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D-2432/2011

D-2432/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-05-31 · Français CH

Asile (divers)

Dispositiv
  1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
  2. La demande d'octroi de mesures provisionnelles est sans objet.
  3. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.- sont mis à la charge du demandeur. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé au demandeur, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2432/2011 Arrêt du 31 mai 2011 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Daniele Cattaneo, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Nigéria, représenté par (...), demandeur, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 22 mars 2011 / D-933/2011 Vu la décision du 12 janvier 2011, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, le 6 mai 2009, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 22 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours du 31 janvier 2011, l'écrit intitulé "recours en reconsidération" - daté du 26 avril 2011 et posté le lendemain - et adressé au Tribunal, à l'appui duquel le demandeur a produit de nouveaux moyens de preuve, les demandes d'octroi de mesures provisionnelles ainsi que d'assistance judiciaire partielle, l'ordonnance du 29 avril 2011, le courrier daté du 9 mai 2011 et posté le lendemain, incluant un certificat médical établi, le 21 avril 2011, par (...) et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]) ; que le Tribunal se prononce également de manière définitive sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine ; que sont alors applicables les dispositions idoines de la LTF (cf. art. 121 à 128 LTF, applicables en vertu du renvoi de l'art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 p. 242s. et consid. 5.1 p. 246), que préliminairement, vu les moyens de preuve versés à l'appui de l'écrit daté du 26 avril 2011, il convient de considérer cet écrit - tendant à établir des faits antérieurs à l'arrêt du 22 mars 2011 - comme une demande de révision dirigée contre l'arrêt précité pris par le Tribunal, que celui-ci est ainsi compétent pour se prononcer sur la présente demande de révision formée contre son propre arrêt, que l'intéressé ayant été partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 22 mars 2011, il a un intérêt actuel et pratique, donc digne de protection, à la révision de la cause (cf. André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, § 5.70 p. 256 ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 4F_3/2007 du 27 juin 2007 et Arrêts du Tribunal fédéral suisse [ATF] 114 II 189 consid. 2) ; qu'il bénéficie ainsi de la qualité pour agir en révision à l'encontre de l'arrêt précité (cf. par analogie art. 48 al. 1 PA), qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires civiles ou les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt, que la LTF autorise notamment la révision si le demandeur a été dans l'impossibilité non fautive d'invoquer les faits en cause ou de déposer des preuves dans la procédure ayant conduit à l'arrêt dont la révision est demandée ; que cette impossibilité implique que le requérant a fait preuve de toute la diligence que l'on pouvait attendre d'un plaideur consciencieux pour réunir tous les faits et preuves à l'appui de sa cause, mais qu'il n'a pas pu les porter à la connaissance du Tribunal en dépit de ce comportement irréprochable (ATF 127 V 353 consid. 5b et ATF 98 II 250 consid. 3 ; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4706 p. 1695s.), qu'en outre, l'invocation de motifs de révision ne saurait servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à invoquer une violation du droit (cf. Donzallaz, op. cit., n° 4697s. p. 1692s. ; August Mächler, in Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint-Gall 2008, n° 16 et n° 19 p. 861ss) ; qu'en effet, ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation de faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers ; qu'il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale ; que l'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 127 V 353 consid. 5b et ATF 110 V 138 consid. 2), que finalement, les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b, ATF 121 IV 317 consid. 1a et ATF 108 V 170 consid. 1 ; Donzallaz, op. cit., n° 4704 p. 1694s.), qu'à l'appui de sa demande de révision, l'intéressé a tout d'abord fait valoir qu'il souffrait de problèmes respiratoires, à savoir (...) et a produit divers certificats médicaux y relatifs (pièces 4 ter, 5 ter, 5 quater et 7 de la demande de révision et certificat médical du 21 avril 2011 annexé au courrier du 9 mai 2011), qu'indépendamment de la question de la recevabilité de ces certificats médicaux établis postérieurement à l'arrêt du Tribunal du 22 mars 2011 aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, ces nouveaux moyens de preuve ne sont pas de nature à ouvrir la voie de la révision, que d'une part, en agissant avec toute la diligence requise, il aurait pu et dû invoquer ses problèmes respiratoires - attestés par les documents produits au stade de la révision - en procédure ordinaire (cf. art. 125 LTF), qu'en effet, il ressort du certificat médical établi, le 26 avril 2011, par son médecin traitant, qu'il est suivi pour cette affection respiratoire depuis le 31 janvier 2011 (pièce 4 ter de la demande de révision), que cette constatation est d'autant plus évidente qu'en procédure ordinaire, le Tribunal a expressément invité le demandeur à produire tout moyen de preuve médical actualisé (cf. décision incidente du 15 février 2011), qu'il n'a toutefois nullement saisi cette opportunité pour faire valoir ces problèmes respiratoires, que d'autre part, ceux-ci ne sont pas pertinents, soit susceptibles de modifier l'arrêt sur recours, qu'en effet, ils ne sont à l'évidence pas d'une gravité telle que l'exécution du renvoi du demandeur l'exposerait à une mise en danger concrète, au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), qu'au demeurant, un traitement par (...) n'est pas d'une complexité telle qu'il ne pourrait être poursuivi au Nigéria, que, sur ce point, la demande de révision doit être rejetée, qu'en outre, les autres problèmes de santé invoqués, touchant le bras droit du demandeur et dus à (...), attestés par plusieurs moyens de preuve (pièces 4 et 4bis de la demande de révision et certificat médical du 21 avril 2011 annexé au courrier du 9 mai 2011), ont trait à des atteintes physiques déjà analysées et appréciées du point de vue juridique par le Tribunal en procédure ordinaire (cf. arrêt du 22 mars 2011), qu'il en va de même s'agissant des projets de mariage invoqués par le demandeur, qu'en réalité, celui-ci cherche, à l'appui des deux motifs précités, à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus du Tribunal au moment de son prononcé, ce que l'institution de la révision ne permet pas, que sous cet angle, la demande de révision est irrecevable, qu'il s'ensuit que la demande de révision datée du 26 avril 2011 doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, que cet arrêt rend sans objet la demande d'octroi de mesures provisionnelles, que, dans la mesure où les conclusions de la demande de révision étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure mis à la charge du demandeur, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

2. La demande d'octroi de mesures provisionnelles est sans objet.

3. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.- sont mis à la charge du demandeur. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé au demandeur, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :