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D-2406/2012

D-2406/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-05-09 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demandes tendant à l'octroi de mesures provisionnelles et de l'effet suspensif sont sans objet.
  3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2406/2012 Arrêt du 9 mai 2012 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ; William Waeber, greffier. Parties A._______, date de naissance inconnue, Afghanistan, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 24 avril 2012 / [...]. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 4 mars 2012, lequel a prétendu être né en février 1996, l'extrait du fichier de l'unité centrale du système européen Eurodac, qui a révélé que l'intéressé avait déposé des demandes d'asile en Hongrie, les 4 mai 2010, 8 septembre 2010 et 8 mars 2011, ainsi qu'en Autriche, le 25 mai 2010, le procès-verbal de l'audition du 8 mars 2012, au cours de laquelle l'ODM a informé le requérant qu'il avait des doutes sur l'âge allégué, lui a indiqué qu'il avait l'intention de procéder à un examen radiologique des os de sa main et l'a invité à se déterminer sur cette mesure, A._______ y donnant son accord, l'examen osseux pratiqué le 13 février 2012, lequel a révélé que l'intéressé était âgé de 19 ans ou plus, les procès-verbaux des auditions du 3 avril 2012, au cours desquelles l'intéressé, d'une part, a maintenu être âgé de 16 ans et, d'autre part, s'est opposé à un transfert en Hongrie, affirmant qu'il n'y avait pas été reconnu comme étant mineur, qu'il y serait emprisonné et qu'il souhaitait rester en Suisse afin de s'y former, la demande du 12 avril 2012, par laquelle l'ODM a requis des autorités hongroises qu'elles réadmettent le requérant sur leur territoire, demande à laquelle celles-ci ont répondu par l'affirmative, le 20 avril suivant, la décision du 24 avril 2012, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et considérant l'intéressé comme majeur, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le transfert de celui-ci vers la Hongrie, a chargé les autorités cantonales de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours, interjeté le 2 mai 2012, dans lequel A._______, maintenant notamment être mineur, a conclu à l'annulation de cette décision, ainsi qu'à l'octroi de mesures provisionnelles, de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 4 mai 2012, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en l'occurrence, le recourant fait grief à l'ODM de l'avoir considéré à tort comme étant majeur, contestant non seulement le résultat de l'examen osseux, mais également la manière, formellement incorrecte selon lui, utilisée pour l'ordonnée et lui en donner connaissance, qu'il prétend que les autres éléments sur lesquels s'est fondé l'ODM pour conclure à sa majorité sont également insuffisants, qu'il produit enfin, sous la forme de télécopie, un document d'identité ("taskara") censé attester de ses dires, que la question de l'âge de l'intéressé doit impérativement être résolue avant de pouvoir statuer sur le fond, qu'en effet, s'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés, l'autorité doit, dans le cadre de la procédure d'asile, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense de leurs droits (cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 no 2 consid. 5 p. 11 et JICRA 1998 no 13 p. 84 ss), mesures qui n'ont pas été prises en l'espèce, que l'autorité cantonale compétente doit désigner une personne de confiance chargée de représenter leurs intérêts (cf. art. 17 al. 3 LAsi), que l'ODM est cependant en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur d'un requérant, avant la désignation d'une personne de confiance et son audition sur ses motifs d'asile, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge, qu'en l'absence de pièces d'identité, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (JICRA 2004 no 30 consid. 5 et 6 p. 208 ss), que dans les procédures de transfert (art. 34 al. 2 let. d LAsi), l'attribution d'une personne de confiance à un mineur non accompagné doit intervenir avant l'audition au centre d'enregistrement déjà, pour autant toutefois qu'il puisse être retenu que celui-ci est bien mineur (cf. ATAF E-8648/2010 du 21 septembre 2011), qu'il incombe au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques, qu'il appartient néanmoins aux autorités d'asile de faire usage de la diligence commandée par les circonstances lors de l'instruction (cf. JICRA 2001 n° 22 p. 180 ss et JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 187 s.), qu'elles disposent, à cet effet, notamment des possibilités d'ordonner une analyse osseuse et de mener une audition complémentaire consacrée spécialement à l'âge de l'intéressé, tout en nommant, le cas échéant, une personne de confiance pour l'assister en cours de procédure, que le requérant peut contester l'appréciation relative à son âge dans le cadre d'un recours contre la décision finale, laquelle se révélera viciée si dite appréciation est considéré comme erronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans les conditions idoines, qu'il doit être souligné que si le droit à une assistance juridique a été par principe accordé à un mineur non accompagné, c'est parce que celui-ci ne bénéficie en général pas des capacités et connaissances nécessaires pour défendre valablement ses droits et remplir seul certains devoirs spécifiques de collaboration qui lui incombent (cf. JICRA 1999 et 1998 précitées), qu'une attention particulière doit ainsi être accordée aux questions posées et réponses fournies par ce mineur durant ses auditions, en tenant compte de l'âge allégué, que cela n'empêche pas de constater chez un jeune requérant une violation de son devoir de collaboration ou l'absence patente de volonté de fournir des informations simples qu'il serait en mesure de livrer en ce qui concerne son âge et, partant, d'en déduire l'invraisemblance de la minorité alléguée, qu'en l'espèce, ayant des doutes sur l'âge allégué, l'ODM a demandé à l'intéressé, en lui fournissant l'explication idoine, de se soumettre à une radiographie des os de sa main, mesure à laquelle il a sans réserve donné son accord, que cette manière de faire ne recèle aucune informalité, le requérant ayant par son parcours de vie démontré qu'il était à même de se rendre compte de la situation, que le rapport de l'analyse osseuse a été communiqué au recourant de manière correcte également (cf. JICRA 2004 n° 31 p. 218 ss), celui-ci étant notamment à même de comprendre le résultat de l'examen et les moyens sérieux utilisés pour y parvenir, que concluant à un écart de trois ans (à un mois près), voire plus, entre l'âge allégué et l'âge déterminé, ce rapport permet déjà de mettre en doute les allégations de l'intéressé quant à sa minorité (cf. JICRA 2000 n° 19 p. 178 ss et 2001 n° 22 p. 180 ss), qu'il convient cependant et surtout de constater que, selon le contenu du recours, A._______ aurait été dans l'ignorance de sa date de naissance à son arrivée en Suisse, n'étant en mesure de la situer qu'approximativement, qu'il aurait été contraint d'appeler par téléphone son oncle, puis sa mère, pour la connaître précisément, que ce fait n'est manifestement pas crédible, que sa minorité ayant selon ses dires été mise en doute en Hongrie déjà, avec des conséquences importantes pour lui, il n'est pas vraisemblable qu'il ne se soit pas enquis de sa date de naissance plus tôt, qu'il ne pouvait ignorer devoir démontrer en Suisse, sans délai, les déclarations relatives à son identité, ce qu'il n'a en définitive pas fait, qu'il n'a fourni son "taskara" qu'au stade du recours, alors qu'étant resté en contact avec ses proches en Afghanistan, il aurait pu le produire dès le dépôt de sa demande d'asile (le document lui ayant été expédié par télécopie), qu'il a par ailleurs été incapable de situer sa date de naissance dans le calendrier afghan, ce qui constitue un autre indice manifeste d'invraisemblance, que son taskara ayant prétendument été émis alors qu'il avait 12 ans, certainement dans un but déterminé, il ne s'explique en effet guère qu'il n'en connaisse pas le contenu, que ce document, fourni en copie uniquement et dont l'original ne serait quoi qu'il en soit pas de nature à démontrer son identité (cf. sur ce point ATAF 2007/7 p. 55 ss), ne saurait au vu de ce qui précède se voir accorder une valeur probante déterminante, que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que A._______ était majeur, que, cela dit, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement Dublin II, JO L 50 du 25.2.2003 ; cf. également art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 points c, d et e du règlement Dublin II), que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II ; cf. également l'art. 4 par. 5 de ce règlement), qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 par. 2 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, selon l'unité centrale du système européen Eurodac et les déclarations de l'intéressé, celui-ci a demandé à plusieurs reprises l'asile en Hongrie, que, sur la base de l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II, ce pays a admis sa compétence, que ce point n'est en soi pas contesté, que le recourant fait en revanche valoir qu'il ne souhaite pas retourner en Hongrie parce qu'il y a été maltraité et emprisonné et qu'il risquerait à nouveau de l'être, qu'il invoque également le risque d'être refoulé dans son pays d'origine par les autorités hongroises, lesquelles ne respecteraient pas leurs obligations de droit international, qu'il appartient aux autorités suisses de veiller à ce que les requérants ne soient pas exposés, en cas de transfert dans un pays, à un traitement contraire au droit international, en particulier à l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), que le principe de non-refoulement exclut également le renvoi indirect, connu sous le nom de "refoulement en cascade" ou de "refoulement en chaîne" (ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 3.4), que, toutefois, la Hongrie, comme tous les autres pays liés par l'AAD, est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, Conv. réfugiés), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en raison de la présomption de respect du droit international public par l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile selon le règlement Dublin II, il appartient au requérant d'asile visé par un transfert de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux permettant d'admettre que, dans son cas individuel et concret, les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas leurs obligations internationales (ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4.1 ; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : Cour EDH], décision M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 341 ss ; Cour de justice de l'Union européenne, arrêt du 21 décembre 2011, N.S. c. Secretary of State for the Home Department et M. E. et autres c. Refugee Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, affaires jointes C-411/10 et C-493/10), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas apporté d'indices concrets selon lesquels la Hongrie n'aurait pas appliqué d'une manière conforme au droit sa législation sur l'asile, en particulier en n'examinant pas consciencieusement et avec sérieux ses motifs de protection et en ne lui octroyant aucun recours effectif le protégeant contre un renvoi arbitraire vers son pays d'origine, qu'il s'est limité à se référer à des affaires ne le concernant en rien, qu'il n'apparaît pas exclu qu'il ait été emprisonné en Hongrie, bien qu'il ait été des plus flous quant aux motifs pour lesquels il aurait été privé de sa liberté, qu'on ne saurait cependant retenir, en l'état, que les emprisonnements allégués étaient illégitimes, en particulier parce qu'ils auraient été liés au dépôt de ses demandes de protection, que s'il devait estimer que sa procédure d'asile n'a pas été menée régulièrement, que la Hongrie violerait ses obligations ou de toute autre manière porterait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait quoi qu'il en soit d'agir de nouveau après son transfert, vis-à-vis des autorités de ce pays et, le cas échéant, auprès de la Cour EDH, qu'en l'état, il n'a pas renversé la présomption selon laquelle la Hongrie respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, que pour les mêmes raisons, il n'existe aucun empêchement au transfert du recourant tiré de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, qu'à défaut d'application par la Suisse d'une telle clause, la Hongrie demeure l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant, que, partant, l'ODM a refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d'asile déposée en Suisse, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et a prononcé le renvoi (ou transfert) de l'intéressé, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les demandes tendant à l'octroi de mesures provisionnelles et de l'effets suspensif sont sans objet, dès lors qu'il est statué immédiatement sur le fond, que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours étaient, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, partant, les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demandes tendant à l'octroi de mesures provisionnelles et de l'effet suspensif sont sans objet.

3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber Expédition :