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D-2378/2017

D-2378/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2018-07-04 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants et prélevés sur l'avance de même montant déjà versée le 11 novembre 2017.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2378/2017 Arrêt du 4 juillet 2018 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, C._______, né le (...), et D._______, née le (...), Arménie, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 24 mars 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse, pour eux-mêmes et leurs enfants, en date du 11 janvier 2017, les procès-verbaux des auditions du 27 janvier et du 14 mars 2017, la décision du 24 mars 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par les intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 24 avril 2017, par lequel les intéressés ont conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et ont requis l'assistance judiciaire totale, la décision incidente du 4 mai 2017, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté la requête d'assistance judiciaire totale, faute d'indigence établie, et a imparti aux recourants un délai échéant le 19 mai suivant pour payer une avance de frais de 750 francs, montant dont ils se sont acquittés, le 11 mai 2017, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ et son épouse, agissant pour eux-même et leurs enfants, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de leurs auditions, les recourants ont déclaré qu'un groupe armé, lié au mouvement d'opposition Sasna Tsrer, avait fait une prise d'otages dans un poste de police d'Erevan, le 17 juillet 2016, qu'arrêté à son domicile, le 18 juillet 2016, par des agents de police cagoulés et emmené dans leurs locaux, A._______ aurait été interrogé sur ses liens présumés avec ce mouvement, maltraité, puis remis en liberté le lendemain, que, durant le mois d'août 2016, en conduisant sa voiture, il aurait été intentionnellement percuté par une automobile blanche dépourvue de plaques d'immatriculation, qu'en septembre 2016, il aurait été menacé par des policiers, lui intimant l'ordre de quitter le pays ou de ne plus avoir de contacts avec les opposants, qu'en novembre 2016, il se serait fait retirer, sans justification, sa licence (...), que, le 21 novembre 2016, son fils, en sortant de l'école, aurait échappé à une tentative d'enlèvement, que le 25 novembre 2016, une couronne mortuaire aurait été déposée sur le pas de la porte de son logement, que, le lendemain, craignant pour sa sécurité et celle de sa famille, imputant l'ensemble des problèmes rencontrés dans son pays aux soupçons pesant sur lui par les autorités arméniennes d'avoir des liens avec l'opposition, il aurait quitté Erevan avec sa famille pour se rendre chez un cousin, puis aurait pris l'avion, le 25 décembre 2016, pour la Suisse, de l'aéroport d'Erevan, via la Grèce, qu'en l'espèce, les événements allégués par les recourants à l'origine de leur demande de protection en Suisse, partant leurs craintes d'être à nouveau la cible de persécutions des autorités arméniennes en cas de renvoi dans leur pays, au motif que A._______ entretiendrait des liens avec le mouvement d'opposition Sasna Tsrer, ne sont pas crédibles, qu'en effet, les preneurs d'otages, membres du groupe Sasna Tsrer, avaient revendiqué la libération de leur chef et la démission du président arménien, que les revendications de ceux-ci avaient été largement exprimées et rendues publiques dans les médias, que des manifestations de soutien, réunissant à chaque fois plusieurs centaines ou milliers de personnes, ont eu lieu, à Erevan notamment, dès le premier jour de la prise d'otages, et ont cessé quelques jours après la fin de celle-ci, le 31 juillet 2016, que A._______, qui prétend avoir participé, après sa libération en date du 19 juillet 2016, à quelques manifestations, aurait dû connaître les revendications des preneurs d'otages, que, pourtant, tel n'est pas le cas ; qu'il a en effet déclaré que son arrestation à son domicile, en date du 18 juillet 2016, mais également les événements à l'origine de sa fuite (notamment : les menaces proférées à son encontre par des policiers durant le mois de septembre 2016 s'il ne quittait pas le pays et ne rompait ses liens avec le mouvement Sasna Tsrer, la tentative d'enlèvement de son fils, le dépôt d'une couronne mortuaire à son domicile) étaient à mettre en relation avec les élections d'avril 2017, le parti au pouvoir opprimant des opposants pour en sortir vainqueur, qu'aucune source consultée ne fait état d'arrestations ou d'oppressions, en juillet 2016 ou ultérieurement, dans le contexte décrit par le recourant, qu'en outre, suite à leur reddition, le 31 juillet 2016, les preneurs d'otages ont été arrêtés, et les investigations entreprises par les autorités arméniennes (en particulier par le SIS, Special Investigation Service) ont permis l'arrestation de plusieurs dizaines de personnes (cf. notamment US Department of State, Country Report on Human Rights Practices, 2016, Section 1, let. c ; Helsinki Committee of Armenia, Report on the events that occurred in the Republic of Armenia from July 17 through August 5, 2016), qu'aucune suite judiciaire n'a été donnée contre les autres personnes brièvement interpellées à l'occasion des manifestations de juillet 2016, que, de surcroît, le recourant n'aurait pu quitter légalement l'Arménie, par la voie aérienne, s'il avait été soupçonné de liens avec les preneurs d'otages, que les sources consultées ne font pas non plus état de menaces émises par des policiers à l'encontre d'opposants ne quittant pas le pays, suite à la prise d'otages précitée, qu'en revanche, après les événements de juillet 2016, plusieurs policiers, parmi lesquels des officiers de haut rang, ont fait l'objet de mesures disciplinaires, certains ayant été suspendus, respectivement congédiés, pour usage excessif de la force en particulier (cf. notamment US Department of State, Country Report on Human Rights Practices, 2016, Section 1, let. c), qu'indépendamment de ce qui précède, A._______ s'est contredit sur un point essentiel de son récit, anéantissant la crédibilité de ses déclarations relatives à ses motifs de protection, qu'en effet, il a d'abord mentionné avoir été emmené au poste de police à deux ou trois reprises, en septembre 2016, menacé, battu, puis libéré, que, lors de l'audition sur les motifs, il a en revanche affirmé avoir été convoqué, par téléphone et à trois reprises, par la police, et s'être rendu de son plein gré à la première et à la troisième convocations, ne donnant pas suite à la deuxième, que, s'agissant des moyens de preuve remis, ils ne sont pas décisifs (cf. également la décision du SEM, consid. II, ch. 4), qu'en particulier, ceux relatifs à la fausse-couche de la recourante, prétendument causée par la vision de la couronne mortuaire déposée sur le seuil du logement familial, et à l'intervention chirurgicale du père du recourant pour un hématome à l'oeil, prétendument causé par les autorités arméniennes l'interrogeant à son sujet, ne font pas état des circonstances ayant abouti à ces événements, que le cédérom, sur lequel a été prétendument enregistrée une courte conversation entre le recourant et un policier lui conseillant de quitter le pays, a pu faire l'objet de toutes sortes de manipulations, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution de leur renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, ils n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'y être victimes de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, l'Arménie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en outre, les recourants bénéficient d'une expérience professionnelle dans leur pays d'origine, de nature à faciliter leur réinsertion, que, bien que cela ne soit pas décisif, ils y disposent d'un large réseau familial et social, sur lequel ils pourront compter à leur retour, qu'ils pourront solliciter l'aide financière notamment, de deux frères, respectivement beaux-frères, installés en Suisse, que l'état de santé de A._______, qui souffre de (...) (cf. le recours, ch. 11, p. 7), n'est pas d'une gravité telle pour qu'il puisse constituer un obstacle à l'exécution du renvoi, qu'enfin, les difficultés socio-économiques auxquelles fait face la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) les recourants étant tenus de collaborer, le cas échéant, à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants et prélevés sur l'avance de même montant déjà versée le 11 novembre 2017.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :