Asile (non-entrée en matière / safe country) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande de restitution de l'effet suspensif est sans objet.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2366/2012 Arrêt du 7 mai 2012 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Serbie, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 19 avril 2012 / (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______, en date du 6 décembre 2011, les procès-verbaux des auditions des 22 décembre 2011 et 14 mars 2012, au cours desquelles la requérante a allégué, pour l'essentiel, être d'ethnie rom et originaire de B._______, avoir reçu à son domicile, peu après le nouveau départ de son fils pour la Suisse, la visite d'inconnus qui l'auraient gravement menacée si elle ou son fils ne versait pas les 500 euros qu'ils exigeaient ; qu'elle a en outre déclaré avoir été opérée à deux reprises en Serbie pour des kystes du sein, y avoir été soignée pour hypertension et un taux de cholestérol élevé et avoir reçu un traitement médical pour le coeur, et être suivie en Suisse pour son hypertension et son taux de cholestérol élevé, les six certificats médicaux serbes produits en date du 22 décembre 2011, la décision du 19 avril 2012, notifiée le 24 suivant, par laquelle l'ODM, constatant que la Serbie faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 30 avril 2012, par lequel la recourante a recouru contre cette décision uniquement pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi, et ...............conclu préalablement à la restitution de l'effet suspensif et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, principalement à être mise au bénéfice d'une admission provisoire, la décision incidente du 3 mai 2012, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable ; qu'en revanche, sa conclusion tendant à la restitution de l'effet suspensif est sans objet ; qu'en effet, selon l'art. 42 LAsi, toute personne qui dépose une demande d'asile en Suisse peut en principe y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure ; qu'en outre, de par l'art. 55 al. 1 PA, un recours a aussi, en principe, effet suspensif ; qu'enfin, il ne ressort pas de la décision que l'ODM ait précisément, et à titre exceptionnel, retiré celui-ci, qu'en l'espèce, A._______ n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse ; que sur ces points, la décision attaquée est dès lors entrée en force de chose décidée, qu'en conséquent, la contestation ne porte que sur l'exécution du renvoi, que cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi ; art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'en l'absence d'un recours, la décision de l'ODM du 19 avril 2012 en tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile étant entrée en force, la recourante ne saurait se prévaloir du principe de non refoulement prévu à l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique uniquement aux réfugiés, qu'en outre, aucun élément du dossier ne permet d'admettre l'existence d'un risque concret et sérieux pour l'intéressée d'être exposée en Serbie à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que l'intéressée se limite au stade du recours à invoquer son ethnie rom et les discriminations dont ferait l'objet cette minorité ethnique en Serbie, lesquelles l'empêcheraient d'améliorer sa situation, et lui feraient craindre d'y vivre de manière indigne et dans la pauvreté, que les craintes très abstraites dont se prévaut la recourante, selon lesquelles elle serait exposée à des traitements contraires à l'art. 3 CEDH en raison de son ethnie rom, ne sont nullement fondées, que si les membres de cette minorité ethnique sont victimes de brimades ou d'autres tracasseries de la part de tiers, voire parfois de membres des autorités locales, on ne saurait considérer, aussi blâmables que soient de tels comportements, que les Roms font systématiquement l'objet de traitements illicites ; qu'à cela s'ajoute que l'Etat serbe a accompli d'importants efforts en vue de développer et d'améliorer le statut de la communauté rom, notamment dans l'inclusion de cette dernière dans la société (tout particulièrement dans les domaines de l'éducation et de la santé), ainsi que de diminuer les comportements discriminatoires envers elle (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E6150/2010 du 6 septembre 2010 consid. 3.3.1 et jurisp. cit., D4882/2010 du 15 juillet 2010 et réf. cit.) ; que sa volonté de protection doit d'autant plus être admise que cet Etat a déposé, en date du 22 décembre 2009, une demande d'adhésion à l'Union européenne et, qu'en date du 1er mars 2012, il a obtenu le statut officiel de candidat à une telle adhésion, après que Belgrade a passé un accord avec Bucarest, lequel garantit notamment que les droits de la minorité roumaine vivant en Serbie soient bien protégés ; que, de plus, selon les informations à disposition du Tribunal, les autorités judiciaires ou policières serbes ne renoncent en règle générale pas à poursuivre les auteurs d'exactions commises à l'encontre de membres de minorités ethniques, ni ne tolèrent ou cautionnent de tel agissements (cf. arrêt D4882/2010 précité), qu'en l'occurrence, l'intéressée n'est pas parvenue à démontrer un risque concret et avéré d'être exposée lors de son retour dans son pays d'origine à des traitements contraires tant à l'art. 3 CEDH qu'à l'art. 3 Conv. torture, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait apparaître, en l'espèce, aucune mise en danger concrète de la recourante en cas de retour en Serbie, que tout d'abord, la Serbie ne se trouve pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, que par ailleurs, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée pourrait être mise sérieusement en danger pour des raisons qui lui seraient propres, que la recourante a certes fait valoir qu'elle était atteinte dans sa santé et qu'elle avait besoin de l'aide de son fils C._______, requérant d'asile en Suisse avec son épouse et leurs deux enfants (D-2143/2012), qu'elle n'a nullement démontré que les problèmes de santé allégués (hypertension artérielle, taux de cholestérol élevé et opérations du sein en 2004 et 2009) nécessitaient un traitement important (aud. fédérale du 14 mars 2012 p. 4 question 21) dont l'accès ne serait pas garanti en Serbie, que lesdits problèmes médicaux ne sont, en tout état de cause, pas d'une gravité telle qu'ils s'opposeraient à eux seuls à une mesure d'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'en outre, la recourante a déjà pu bénéficier, dans son pays d'origine, de traitements adéquats à de réitérées reprises, dont elle n'a dû de surcroît assumer qu'une part infime des coûts (cf. aud. fédérale p. 3 question 15), qu'en sus de ses deux hospitalisations d'une semaine chacune en 2004 et 2009 à B._______, elle a été suivie régulièrement, jusqu'à son départ pour la Suisse, par des spécialistes (cf. certificats médicaux qu'elle a produits lors de son audition fédérale du 22 décembre 2011), qu'en particulier, suite à ses opérations du sein, elle a été conviée, au Centre de santé de D._______, à des contrôles chirurgicaux bi-annuels, tout en faisant régulièrement l'objet de mammographies et d'échographies du sein qui n'ont révélé aucune récidive (cf. certificats médicaux précités), que de plus, le financement des coûts des soins dont elle a besoin ne saurait être un obstacle à l'exécution de son renvoi, en particulier du fait qu'elle possède une carte de santé au pays (cf. aud. fédérale p. 3 question 12), qu'elle pourrait également requérir de l'ODM une aide au retour, au sens de l'art. 93 LAsi, que par ailleurs, il appartiendra à cet office de coordonner le départ de la recourante avec celui de son fils C._______ et de sa famille (ceux-ci faisant l'objet d'un arrêt du Tribunal du 2 mai 2012 confirmant leur renvoi ainsi que l'exécution de cette mesure), afin qu'elle puisse affronter les difficultés liées à sa réinstallation avec leur appui tant affectif que matériel, que l'on peut attendre d'eux qu'ils contribuent, comme par le passé, à la subsistance de leur mère, respectivement belle-mère, qu'en effet, il ressort clairement des pièces du dossier que la recourante, veuve depuis de nombreuses années, vivaient chez son fils et sa belle fille, avant de venir en Suisse, qu'au demeurant, la recourante dispose d'un réseau familial (en plus de son fils et de sa belle-fille, notamment un frère, une belle-soeur et un beau-frère) et social dans son pays, sur lequel elle pourra également compter à son retour, que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12), la recourante disposant d'un passeport lui permettant de retourner dans son pays ; qu'il lui incombe, le cas échéant, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toute démarche pour obtenir les documents de voyage qui lui seraient encore nécessaires (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande de restitution de l'effet suspensif est sans objet.
3. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :