Asile et renvoi (recours réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.--, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 1200.--.
- Le présent arrêt est adressé : au mandataire des recourants (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton H._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Blaise Pagan Gaëlle Geinoz Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2320/2009 {T 0/2} Arrêt du 8 mai 2009 Composition Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Gaëlle Geinoz, greffière. Parties A._______, né le 16 janvier 1968, B._______, née le 18 juillet 1977, C._______, né le 26 janvier 1996, D._______, né le 9 novembre 2000, Bosnie-Herzégovine, tous représentés par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 1er avril 2009 / N _______. Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par les époux A._______ et B._______ en date du (...) 1999, pour eux-mêmes et leur fils C._______, la décision du 3 juillet 2001, par laquelle l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement et ci-après : l'Office fédéral des migrations, ODM), a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et a ordonné l'exécution de cette mesure, la décision du 3 décembre 2002 de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA) rejetant le recours en matière de renvoi interjeté en date du 30 juillet 2001 contre cette décision, le départ des intéressés par un vol à destination de E._______ le (...) 2003, la seconde demande d'asile déposée en Suisse par les époux A._______ et B._______ le (...) 2003, pour eux-mêmes et leurs deux fils, indiquant qu'ils étaient revenus en Suisse en raison des conditions de vie déplorables régnant dans leur pays d'origine, mais également parce que l'enfant C._______ souffrait de crises d'épilepsie, le père précisant qu'il souffrait lui-même de problèmes psychiques, la décision du 30 mars 2004, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés, eu égard au défaut de pertinence, au titre de l'asile, des fais allégués, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le rejet du recours interjeté en date du 29 avril 2004 contre cette décision, par arrêt du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 5 décembre 2008 (cause D-3284/2006), l'acte daté du 25 mars 2009 par lequel les intéressés ont demandé à l'ODM de réexaminer leur situation et de leur accorder l'admission provisoire, en raison de leur situation personnelle, familiale et de la nécessité de soins médicaux réguliers et quotidiens en faveur de leur enfant C._______, qui n'auraient pas été correctement prises en compte par l'ODM, puis le Tribunal, la décision du 1er avril 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la demande des intéressés, dans la mesure où elle était recevable, et a constaté l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 30 mars 2004, ainsi que l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours, l'acte du 9 avril 2009 (date du timbre postal), par lequel les intéressés ont déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal, concluant préliminairement à l'octroi de l'effet suspensif, au fond à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'admission provisoire, enfin à l'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 20 avril 2009, par laquelle le Tribunal a considéré les conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande de mesures provisionnelles, a constaté que les intéressés devaient de suite quitter la Suisse et attendre à l'étranger l'issue de la procédure, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, a imparti un délai au 5 mai 2009 aux intéressés pour s'acquitter d'un montant Fr. 1'200.-- à titre d'avance sur les frais de procédure présumés, le paiement de ce montant en date du 30 avril 2009, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 6a al. 1 et 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 [PA, RS 172.021] par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), et que leur recours, respectant les exigences légales quant à la forme (art. 52 PA) et au délai (art. 108 al. 1 LAsi), est recevable, que la demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA, mais que la jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) ; qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances (de fait ou de droit) ont subi, depuis la dernière décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants que, malgré la diligence qu'on pouvait attendre de lui, il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque ; que dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit extraordinaire et appelée "demande de réexamen qualifiée" (ATF 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 2002 n° 13 consid. 5 p. 113s., JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s., JICRA 1995 n° 14 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisp. citée ; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX HULMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392 ; KARIN SCHERRER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s.), qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), qu'en outre, l'invocation de motifs de révision - et donc de réexamen qualifié - au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne saurait servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II 68 et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p. 22ss ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 4697s., p. 1692s. ; AUGUST MÄCHLER, in Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint-Gall 2008, n. 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861ss), qu'en l'occurrence, les griefs selon lesquels l'état de santé de l'enfant C._______ et la nécessité de pouvoir lui faire bénéficier de soins réguliers et quotidiens, ainsi que les conditions de vie difficiles auxquelles les recourants seraient confrontés en cas de retour dans leur pays d'origine n'auraient pas suffisamment été pris en compte dans la procédure précédente, constituent une demande de nouvelle appréciation des faits et, partant, sont manifestement irrecevables, que l'invocation d'une inégalité de traitement par rapport à l'arrêt de l'autorité de céans rendu le 19 août 2008 dans la cause E-6860/2006, pour une situation prétendument similaire à celle des intéressés constitue une demande de nouvelle appréciation juridique, et est partant aussi irrecevable, que le Tribunal a retenu dans son arrêt du 5 décembre 2008 que le traitement médical dont est tributaire l'enfant C._______ est disponible en Bosnie et Herzégovine et que le principe du bien de l'enfant ne s'opposait pas à l'exécution du renvoi, conclusions qui lient le Tribunal dans la présente cause, que les attestations scolaires ne contiennent rien qui s'opposerait à l'exigibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), que les certificats du Dr F._______, médecin spécialiste FMH des maladies des enfants et adolescents, des 8 février et 2 avril 2009, ne contiennent aucun élément nouveau, que concernant les problèmes psychiques allégués pour l'épouse, mentionnés dans les rapports médicaux des 22 décembre 2008 et 10 mars 2009, c'est à juste titre que l'ODM a considéré, dans sa décision du 1er avril 2009 rejetant la demande de reconsidération des intéressés, que l'invocation desdits problèmes était tardive, dans la mesure où leur origine remonte clairement à plusieurs années, et qu'ils auraient pu et dû être invoqués, si besoin était, au cours de la procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA), aucun motif concret et valable ne justifiant cette omission, que les troubles psychiques indiqués dans l'attestation du 22 décembre 2008, du Dr G._______, médecine interne FMH, spécialiste en pneumologie, paraissent être la conséquence de la décision négative (réaction dépressive), réaction qui n'est pas inhabituelle et à laquelle il peut être pallié par une préparation au retour adéquate, qu'à titre superfétatoire, les problèmes médicaux actuels de l'intéressée (palpitations cardiaques, maux de tête, transpiration fréquente, vertiges, difficultés de sommeil) ne sont pas d'une gravité telle qu'ils puissent constituer un obstacle à l'exécution du renvoi, que la psychothérapie ambulatoire suivie pour troubles du sommeil et humeur dépressive chronique ne constitue manifestement pas un traitement particulièrement lourd qui ne pourrait être poursuivi en Bosnie et Herzégovine (cf. JICRA 2002 n° 12 consid. 10b et c p. 104s.), que c'est dès lors à juste titre que l'autorité de première instance a rejeté la demande de reconsidération déposée par les intéressés portant sur l'exigibilité de leur renvoi (art. 44 al. 2 et 83 al. 4 LEtr, RS 142.20), que le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable et le dispositif de la décision entreprise confirmé, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que les frais correspondant au montant versé à titre d'avance sur ceux-ci, ils sont compensés avec l'avance de frais dont se sont acquittés les recourants, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.--, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 1200.--. 3. Le présent arrêt est adressé : au mandataire des recourants (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton H._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Blaise Pagan Gaëlle Geinoz Expédition :