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D-2319/2016

D-2319/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-05-11 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais de même montant versée le 27 avril 2016.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2319/2016 Arrêt du 11 mai 2016 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni Luftensteiner, juge; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s, en la personne de Philippe Stern, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; recours contre une décision en matière de réexamen; décision du SEM du 31 mars 2016 / N (...). Vu la décision du 25 janvier 2016, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, déposée le 13 novembre 2015, a prononcé son transfert vers l'Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 18 février 2016, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours de l'intéressé contre ladite décision, la demande de reconsidération du 15 mars 2016, la décision du 31 mars 2016, notifiée deux jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté ladite demande, le recours, envoyé par téléfax le 15 avril 2016, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de ladite décision et au renvoi de la cause au SEM pour entrée en matière sur sa demande d'asile, les demandes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, et d'assistance judiciaire partielle qui y sont assorties, l'ordonnance du 15 avril 2016, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande de mesures superprovisionnelles, la réception, par le Tribunal, de l'original du recours, le 19 avril 2016, la décision incidente du 22 avril 2016, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande de mesures provisionnelles, rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a invité le recourant à verser une avance sur les frais de procédure présumés, le paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, le courrier du recourant du 2 mai 2016 et ses annexes, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que l'art. 111b LAsi règlemente la procédure en réexamen relevant du domaine de l'asile, qu'à teneur de l'alinéa premier de cette disposition, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, que le SEM n'est tenu de se saisir d'une telle demande que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas de dépôt de moyens de preuve postérieurs portant sur des faits antérieurs à un arrêt sur recours, ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2013/22 consid. 3.1-13 p. 276 ss; ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss et références citées), que les faits ou preuves nouvellement invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer -ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222), qu'en l'occurrence, à l'appui de sa demande du 15 mars 2016, l'intéressé a fait valoir, comme fait nouveau important, que le lien de filiation avec son enfant B._______, actuellement requérant d'asile en Suisse, avait été établi par le test de filiation, dont le rapport a été annexé à la demande, que, le 24 mars 2016, il a également fait parvenir au SEM une copie d'un certificat attestant d'un mariage religieux, ainsi que sa traduction, que, dans la décision entreprise, le SEM a retenu qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'un droit au respect de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH (RS 0.101), en raison de l'absence, d'une part, d'un droit de présence assuré en Suisse pour l'enfant B._______ et d'autre part, d'une relation étroite et effective entre le père et son enfant, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé allègue que le lien de filiation est maintenant établi, que vivant avec son enfant sous le même toit, il mène une relation étroite et effective avec celui-ci et enfin que le mariage ne peut plus être remis en cause, vu la copie de l'acte de mariage coutumier produite, que, le 2 mai 2016, il a encore produit une déclaration des logeurs du recourant et une confirmation de l'ouverture d'une procédure en reconnaissance de paternité, qu'il y a lieu d'examiner si les nouveaux éléments allégués et documents produits sont susceptibles de permettre la reconnaissance d'une violation du droit au respect de la vie familiale et privée au sens de l'art. 8 CEDH, que la photocopie de l'acte de mariage coutumier atteste de l'union religieuse de l'intéressé, alors âgé de (...) ans, avec sa partenaire, âgée de (...) ans, que cette union ne peut pas être reconnue en Suisse, le code civil afghan considérant le mariage d'une fille de moins de 15 ans comme illégal (cf. art. 45 LDIP [RS. 291] et arrêt de la CourEDH du 8 mars 2016 dans l'affaire n° 60119/12 ; Z.H. et R.H. c. Suisse), que, de plus, également au regard du droit civil suisse, ce mariage ne peut pas être reconnu (cf. art. 94 à 110 CC [RS 210]), que, dans l'arrêt précité, la CourEDH a jugé que l'art. 8 CEDH ne peut pas imposer à un pays partie à la convention de reconnaitre non seulement le mariage religieux contracté par un enfant âgé de 14 ans, mais également tout autre forme d'union conjugale avec une personne de cet âge, qu'ainsi, l'intéressé ne peut déduire ni de son mariage religieux, ni de sa vie commune actuelle un droit découlant de l'art. 8 CEDH, que, dès lors, la déclaration des logeurs du recourant, attestant que celui-ci fait ménage commun depuis le (...) 2015, avec son enfant et la mère de ce dernier, n'est pas pertinente en l'espèce, que, compte tenu de la durée de vie commue avec sa prétendue compagne, au regard de ses propos imprécis, comme l'a constaté le Tribunal dans son arrêt du 18 février 2015, l'effectivité d'un concubinage et d'un partenariat stable tel que défini à l'art. 2 point g du règlement Dublin III n'est pas démontrée, que, quand bien même le lien de filiation est maintenant établi et que des démarches ont été entreprises en vue de la reconnaissance de paternité, la relation entre l'intéressé et son enfant ne saurait, vu la durée de vie commune depuis l'entrée en Suisse et le dépôt de sa demande d'asile, s'inscrire dans le cadre d'une relation étroite et effective au sens de l'art. 8 CEDH, qu'en outre, l'intéressé ne peut pas se prévaloir de l'arrêt du TAF E-2444/2015 du 9 mars 2016, le mariage ayant été reconnu par l'état civil suisse dans ce cas, qu'enfin, en invoquant que les motifs d'asile de la soeur de sa partenaire sont identiques aux siens et qu'elle a obtenu l'asile en Suisse, le recourant ne saurait se prévaloir d'une inégalité de traitement, le présent litige ayant trait à la compétence du pays devant traiter sa demande d'asile (procédure Dublin), qu'ainsi, les nouveaux éléments produits ne sont pas susceptibles d'entraîner le réexamen de la décision du SEM du 25 janvier 2016, entrée en force suite à l'arrêt du Tribunal du 18 février 2016, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais de même montant versée le 27 avril 2016.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :