opencaselaw.ch

D-2317/2013

D-2317/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2013-07-25 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versé de 600 francs.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2317/2013 Arrêt du 25 juillet 2013 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), alias B._______, né le (...), Congo (Kinshasa), alias C._______, né le (...), Congo (Kinshasa), alias D._______, né le (...), Angola, alias E._______, né le (...), Congo (Kinshasa), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 17 avril 2013 / (...). Vu le procès-verbal d'audition du 7 février 2013 de la Police cantonale F._______, au cours de laquelle A._______ a déclaré avoir fui son pays d'origine car il était recherché par le père d'une amie, assassinée au cours d'une fusillade, la demande d'asile déposée en Suisse le 22 février 2013 par l'intéressé, le document qui lui a été remis le 27 mars 2013 et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions du même jour, au cours desquelles il a déclaré avoir fui son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle, la décision du 17 avril 2013, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, motif pris qu'il n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours, posté le 24 avril 2013, concluant à l'annulation de la décision précitée, à l'octroi de l'effet suspensif du recours, à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, la décision incidente du 1er mai 2013, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et l'a invité à payer une avance de 600 francs sur les frais de procédure, le versement dudit montant dans le délai imparti, le courrier du 2 mai 2013, par lequel le recourant a produit une attestation de perte des pièces d'identité, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans le délai (art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (art. 52 al. 1 PA), prescrit par la loi, son recours est recevable, que saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2011/30 consid. 3 p. 568), qu'il convient donc de savoir si l'autorité de première instance a à juste titre refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile déposée par le recourant, puis prononcé le renvoi et son exécution, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, qu'on entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a let. c OA 1), que l'art. 32 al. 2 let. a LAsi n'est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi) au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725-733), que dans le cas d'espèce, l'autorité compétente a attiré l'attention du recourant, en lui remettant un document l'avertissant de la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et de l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, qu'en dépit de cet avertissement, le recourant n'a remis aucun document dans le délai légal, qu'il n'a pas non plus établi avoir des motifs excusables de ne pas être à même de se procurer de tels documents, qu'en effet, il y a motif excusable, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, lorsque le requérant rend vraisemblable qu'il s'est rendu en Suisse en laissant ses papiers dans son pays d'origine et qu'il s'efforce immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai approprié (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28-29), que n'est ni un document de voyage ni une pièce d'identité au sens de l'art. 1a let. b OA 1, le certificat de naissance produit lors de l'audition du 27 mars 2013, celui-ci, établi le 24 décembre 2012 sur la base d'un jugement supplétif de déclaration tardive de naissance et fondé sur les seules déclarations de l'oncle de l'intéressé, n'ayant du reste aucune valeur probante, qu'il en va de même de l'attestation de perte des pièces d'identité produite, ce document étant lui aussi délivré sur simple déclaration et sans aucune vérification, contre prestation financière, que le passeport angolais, avec lequel l'intéressé est entré en Suisse, n'a également aucune valeur probante, ce document lui ayant été remis par le passeur dans le but de lui permettre de rejoindre la Suisse, qu'en outre, l'intéressé a fait des déclarations contradictoires en relation avec son âge, qu'en effet, il a déclaré avoir voyagé jusqu'en Suisse avec un passeport angolais, mentionnant le (...) comme sa date de naissance, que suite à son arrestation par la Police cantonale F._______ en février 2013, il a dit être né le (...) et a signé plusieurs procès-verbaux comportant cette date, qu'auditionné sur ses motifs d'asile en date du 27 mars 2013, le recourant déclare qu'il est mineur, sa date de naissance prétendue étant le (...), que dès lors, ses contradictions au sujet de son âge empêchent précisément d'admettre la vraisemblance de son récit, que par ailleurs, le passeport angolais comporte un tampon d'entrée des autorités suisses, daté du 16 novembre 2012, alors qu'il prétend être arrivé en Suisse le 9 novembre 2012, que l'explication selon laquelle il s'agirait "d'une erreur de tampon" n'est pas crédible (procès-verbal d'audition du 27 mars 2013, pt. 5.02, p. 11), que ces propos évasifs en la matière autorisent à penser qu'il dissimule les circonstances dans lesquelles il a véritablement voyagé, que dans ces conditions, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi soit réalisée, que dans le cadre de l'audition tenue par la police cantonale F._______ le 7 février 2013, le recourant a déclaré qu'il avait dû fuir le Congo car il était recherché par le père d'une amie assassinée au cours d'une fusillade, qu'auditionné sur ses motifs d'asile par l'ODM, il a allégué qu'il avait quitté son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle, que confronté à ces déclarations contradictoires, il n'a pas été en mesure d'y apporter une explication crédible (cf. procès-verbal d'audition du 27 mars 2013, p. 8), que pour le surplus, le Tribunal fait siennes les constatations, non remises en cause dans le recours, développées par l'ODM à l'appui de son prononcé (cf. décision du 17 avril 2013, consid. I, ch. 2, p. 4 s.), qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi sous l'angle de la licéité (cf. ATAF 2009/50 consid. 8), qu'en effet, n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi ou d'une crainte fondée d'en subir, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), qu'il n'a pas non plus établi l'existence hautement probable d'un risque de traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans son pays, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]); Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle doit également être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), qu'en outre, l'intéressé, jeune, disposant d'un réseau social et familial et ayant réalisé toute sa scolarité et déjà exercé une activité lucrative dans son pays d'origine, n'a pas fait état d'autres obstacles s'opposant sous cet angle à un retour au pays, que selon le rapport médical du 10 avril 2013, le recourant n'a besoin d'aucun suivi médical et ne souffre pas de problème de santé, que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que les frais de procédure mis à la charge du recourant sont compensés avec le versement de l'avance de frais de 600 francs, effectué le 17 mai 2013, (dispositif page suivante) Le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versé de 600 francs.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :