Asile (non-entrée en matière) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge de l'intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé : à l'intéressé (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton F._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2244/2009 {T 0/2} Arrêt du 15 avril 2009 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______,Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 26 mars 2009 / (...). Vu la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 15 janvier 2009, le document intitulé "Request to Hand In Travelling or Identity Documents" qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 20 janvier et 4 février 2009, la décision de l'ODM du 26 mars 2009, le recours de l'intéressé du 7 avril 2009, assorti d'une demande d'exemption du paiement d'une avance de frais, les autres faits de la cause examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a allégué qu'il était né le (...) au village B._______, dans l'État C._______, qu'il était d'ethnie (...) et de confession catholique, et qu'il n'avait exercé aucune activité politique ni rencontré de difficultés avec les autorités ; que le (...), il se serait rendu à D._______, auprès de son père ; qu'à cette période, des élections locales auraient été remportées par les chrétiens, face aux musulmans ; que le (...), certains de ces derniers auraient attaqué l'église dans laquelle l'intéressé et son père assistaient à un service religieux, en faisant usage d'armes à feu et en causant la mort de nombreuses personnes ; que le père de l'intéressé aurait été atteint par une balle et serait décédé dans les bras de son fils ; que ce dernier se serait alors enfui et se serait caché dans une forêt pendant deux jours ; que le (...), un camionneur l'aurait emmené à E._______ ; que ne sachant où aller, l'intéressé aurait vécu sous un pont pendant deux jours, près du port, avant qu'une personne travaillant à cet endroit ne s'inquiète de son sort et qu'il ne lui raconte son histoire ; que celle-ci l'aurait hébergé pendant quelques jours, le temps d'organiser son départ ; que l'intéressé aurait gagné la Suisse par voie maritime, routière et ferroviaire, en étant démuni de tout document, que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que l'intéressé n'avait pas établi sa minorité, ses propos ne concordant pas à ce sujet, qu'il n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a ainsi refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé soutient que ses déclarations sont fondées, qu'elles correspondent à la réalité et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il conclut principalement à l'annulation de la décision de l'ODM, qu'à titre liminaire, au vu des actes de la cause, et à l'instar de l'ODM, le Tribunal retient que l'intéressé n'est pas mineur, contrairement à ce qu'il a prétendu en première instance ; que son absence de collaboration d'une manière générale au cours des auditions - caractérisée par de nombreuses réponses où il affirme ne pas savoir ou ne pas se souvenir -, et en particulier sur les questions de son âge et de son réseau familial, amène en effet l'autorité à admettre que l'âge qu'il a indiqué ne correspond pas à son âge réel ; que les divergences entachant ses propos à ce sujet (il serait né le (...) ou il aurait eu (...) ans lors du décès de sa mère en (...) ou encore (...) ans le (...)) ne font que conforter le Tribunal dans sa conviction ; qu'étant donné que l'intéressé n'a pas établi sa minorité selon l'art. 8 CC, il doit supporter les conséquences du défaut de preuve relatif à celle-ci ; qu'il ne peut, dans ces conditions, se prévaloir des règles spécifiques régissant la procédure applicable aux mineurs (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 8 consid. 3.1. p. 75s., JICRA 2004 n° 30 consid. 4.1. p. 207 et consid. 5.1. p. 208, JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 186s., 2001 n° 22 consid. 3b p. 182 et jurisp. cit.), ce d'autant moins qu'il n'invoque pas explicitement sa minorité et n'a pris aucune conclusion en relation avec sa minorité supposée au stade du recours, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie, que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), que pour sa part, la notion de motifs excusables figurant à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), que l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a pas rendu vraisemblable, en outre, qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même d'en déposer en temps utile ; que ses propos succincts et évasifs relatifs aux circonstances dans lesquelles il aurait gagné la Suisse empêchent précisément d'admettre toute vraisemblance en la matière et autorisent à penser qu'il dissimule les circonstances exactes de son voyage en Suisse ; qu'il ignore notamment le nom de la localité et du pays où le bateau à bord duquel il aurait voyagé aurait accosté, celui de la localité où il aurait séjourné pendant (...) jours, ainsi que la durée du trajet qu'il aurait effectué en bus ; qu'en outre, selon certains de ses dires, le port dans lequel il aurait débarqué serait situé en Suisse, voire à proximité immédiate ("Savez-vous quels pays vous avez traversés depuis votre départ du Nigéria jusqu'à votre arrivée en Suisse ? Non, car j'étais dans le bateau. Puis, en bus et en train, c'était à l'intérieur de la Suisse." : procès-verbal de l'audition du 20.01.09, pt 16, p. 6 ; "Savez-vous quels pays vous avez traversés du port jusqu'en Suisse ? Je n'ai pas voyagé dans un autre pays." : procès-verbal de l'audition du 04.02.09, pt 22, p. 4) ; que son récit ne correspondant manifestement pas à la réalité, un voyage du Nigéria jusqu'en Suisse sans aucun document de quelque nature que ce soit ne saurait être admis en l'espèce ; que dans ces conditions, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss), que les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 3 et de l'art. 7 LAsi ; que l'ODM s'étant prononcé de manière circonstanciée à ce sujet, il se justifie de renvoyer à la décision attaquée afin d'éviter toute répétition inutile et superflue, d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient aucun argument nouveau susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 i. f. LTF applicable en la matière par renvoi de l'art. 6 LAsi), qu'il importe encore de souligner que le motif essentiel à la base de la demande d'asile de l'intéressé, soit la crainte de subir le même sort que son père, en d'autres termes la crainte de subir des préjudices de la part de tiers, ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'État n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation ; que l'intéressé ne s'est toutefois pas adressé aux autorités compétentes pour obtenir protection, et rien n'indique que celles-ci auraient refusé de le protéger ou qu'elles ne pourraient et voudraient le faire ; que dans ces conditions, compte tenu du caractère subsidiaire de la protection internationale par rapport à la protection nationale, lorsque cette dernière existe et qu'elle peut être requise, il incombe à l'intéressé de s'adresser en premier lieu aux autorités de son pays ; qu'on peut en principe attendre d'un requérant d'asile qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de trouver une protection adéquate avant de solliciter celle d'un État tiers, cas échéant de chercher un lieu de refuge interne, qu'au surplus, ne sont pas vraisemblables ses allégations relatives à l'aide - matérielle et financière - gracieusement accordée par la personne qui aurait organisé son départ, de même que celles, comme relevé ci-dessus, relatives aux circonstances dans lesquelles il aurait gagné la Suisse, démuni de tout document et de tout moyen financier, sans avoir subi quelque contrôle que ce soit, que ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui précède ; qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction ; que la situation telle que ressortant clairement des actes de la cause ne le justifie pas, que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'occurrence, qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 26 mars 2009 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr) ; qu'il faut encore relever, s'agissant de l'exigibilité de dite exécution, qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, célibataire et n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais, que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge de l'intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : à l'intéressé (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton F._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :