Exécution du renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2240/2016 Arrêt du 28 avril 2016 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, B._______, C._______, D._______, E._______, F._______, Macédoine, ex-République yougoslave, représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 4 avril 2016 / N (...). Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et sa famille, en date du 2 juin 2011, au seul motif de la maladie de l'enfant C._______, la décision du 26 juillet 2011, par laquelle l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations [ci après : SEM]) n'est pas entré en matière sur la première demande d'asile des intéressés, en application de l'ancien art. 34 al. 1 LAsi (RO 2006 4745 p. 4749), a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 9 août 2011 (réf. D-4308/2011), par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours introduit, le 4 août 2011, contre cette décision, pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi, le départ sous contrôle, le 25 novembre 2011, de la famille A._______, à destination de Skopje, l'écrit du 12 février 2015, par lequel A._______ et sa famille ont manifesté leur volonté de déposer une seconde demande d'asile, au seul motif que C._______ souffrait de graves problèmes de santé nécessitant une nouvelle analyse de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, et ont produit une attestation médicale du 6 février 2015 selon laquelle cette dernière avait besoin d'investigations médicales devant être réalisées le 10 février 2015 et de consultations régulières ensuite, le certificat médical établi, le 29 avril 2015, selon lequel A._______ souffre de (...), découverte une semaine auparavant, et qu'un diagnostic définitif et un pronostic plus précis seraient probablement posés d'ici à trois semaines, le certificat médical établi, le 22 mai 2015, par l'un des médecins traitants de A._______, lequel confirme le diagnostic de cancer (...) et préconise comme traitement une (...), tout en précisant que le pronostic avec traitement est bon, le certificat médical établi, le 1er juin 2015, par l'un des médecins traitants de A._______ confirmant le précédent certificat médical, la naissance, le 14 août 2015, de l'enfant F._______, le certificat médical établi à la demande du SEM, le 11 décembre 2015, par un chef de clinique, dont il ressort que A._______ a bénéficié en mai 2015 d'une (...) qui a confirmé le diagnostic de (...) non métastatique, en juin 2015 d'une (...) confirmant le diagnostic de cancer (...) localement avancé, et du 13 juillet au 22 septembre 2015 de (...) de chimiothérapie ; qu'il ressort également de ce document que l'intéressé a besoin d'un suivi clinique et radiologique étroit (avec des contrôles scanographiques aux trois mois les deux premières années et aux six mois jusqu'à cinq ans) ; qu'enfin, le dernier bilan radiologique du mois d'octobre 2015 parle en faveur d'une maladie oncologique stable sans récidive actuellement, le certificat médical établi à la demande du SEM, le 2 mars 2016, concernant l'état de santé de C._______, dont il ressort que les maladies dont elle a souffert ont été guéries et qu'elle ne suit plus aucun traitement, la décision du 4 avril 2016, notifiée le 6 avril suivant, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la seconde demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 3 LAsi (RS 143.31), a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure ; que, s'agissant du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, le Secrétariat d'Etat a notamment retenu que les affections dont souffrait C._______, déjà prises en charge en Macédoine, avaient toutes été définitivement traitées en Suisse et ne nécessitaient pas de traitement supplémentaire, tout en soulignant qu'en cas de nouvelle maladie, celle-ci avait la possibilité d'obtenir à nouveau dans son pays d'origine les soins nécessaires ; qu'en ce qui concerne l'état de santé de A._______, il a relevé que le traitement découlant du cancer (...) dont il était atteint, et en particulier le suivi clinique et radiologique étroit dont il avait besoin, pouvait être dispensé en Macédoine, les requérants d'asile déboutés retournant dans ce pays ayant de surcroît accès à des soins de santé gratuits, le recours du 12 avril 2016, par lequel les intéressés, faisant valoir l'état de santé déficient de A._______, ont conclu à leur admission provisoire en Suisse pour inexigibilité de l'exécution du renvoi et ont demandé l'assistance judiciaire partielle ; qu'ils ont fait valoir que celui-ci, contrairement à l'appréciation du SEM, n'aurait pas accès aux soins que son état de santé requiert, faute de moyens financiers en suffisance, l'accusé de réception du recours du 13 avril 2016, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et l'exécution du renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que les intéressés n'ayant pas recouru contre la décision du SEM pour ce qui a trait à la non-entrée en matière sur leur demande d'asile et au prononcé de leur renvoi de Suisse, celle-ci a acquis force de chose décidée ; que l'examen de la cause se limite donc à la question de l'exécution du renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; qu'en cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr (RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi), qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas mis en cause la décision du SEM du 4 avril 2016 en tant qu'elle n'entre pas en matière sur leur seconde demande d'asile, de sorte qu'ils ne sauraient se prévaloir du principe de non-refoulement prévu à l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique uniquement aux réfugiés, qu'en outre, aucun élément du dossier ne permet d'admettre l'existence d'un risque concret et sérieux pour les intéressés d'être exposés en Macédoine à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que les recourants ne le prétendent du reste pas, que l'exécution du renvoi, qui ne contrevient à aucune disposition de droit international liant la Suisse, est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisprudence citée), dans la mesure où elle ne fait apparaître, en l'espèce, aucune mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, la Macédoine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr ; qu'au demeurant, ce pays a été désigné comme exempt de persécutions par ordonnance du Conseil fédéral du 1er août 2003, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres, que les recourants ont certes fait valoir des motifs d'ordre médical pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient toutefois inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire à la mise en danger concrète de leur vie en cas de retour ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2), que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.) ; qu'il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger (p. ex. des traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves) ; que si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans ce pays sera raisonnablement exigible ; qu'elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 1 p. 1003 s. et réf. cit.), que, s'agissant tout d'abord de C._______, force est de relever que les affections dont elle a souffert par le passé, et en particulier (...) dont elle a été opérée en Macédoine en 2008 et 2009, ont toutes été traitées et qu'elles ne nécessitent aucun traitement supplémentaire (cf. certificat médical du 2 mars 2016), qu'il y a donc lieu de considérer que C._______ est actuellement guérie, que du reste, les intéressés n'ont nullement contesté, dans leur recours, l'argumentation du SEM sous cet angle, qu'en ce qui concerne A._______, si un cancer (...) non métastasique localement avancé lui a effectivement été diagnostiqué en avril et mai 2015, il a rapidement été pris en charge médicalement et soigné en Suisse, subissant d'abord, en juin de la même année, (...), puis une chimiothérapie à raison de (...) qui s'est terminée à la fin du mois de septembre 2015, que, si le cancer dont il est atteint est certes qualifié, par l'oncologue qui le suit, à haut risque de récidive locale, et qu'il a de ce fait besoin d'un suivi clinique et radiologique étroit, sous forme de contrôles scanographiques réguliers (plus soutenus durant les deux premières années et devant être effectués durant cinq ans), il n'en demeure pas moins qu'au vu du dernier bilan radiologique effectué en octobre 2015, son médecin traitant fait état d'une maladie oncologique stable sans récidive actuellement, qu'ainsi, si le Tribunal n'entend pas minimiser les problèmes de santé de A._______, il considère, toutefois, qu'ils ne sont pas d'une gravité propre à constituer en soi un obstacle à l'exécution de leur renvoi ; qu'en particulier, il n'appert pas qu'ils soient d'une intensité telle à nécessiter un traitement particulièrement lourd qui ne pourrait, éventuellement, pas être poursuivi en Macédoine, ou qu'ils puissent occasionner une mise en danger concrète en cas de retour dans ce pays, qu'en effet, la Macédoine dispose des structures de soins nécessaires pour dispenser le suivi clinique et radiologique dont le recourant a besoin ; que même si ces structures ne correspondent pas forcément à celles existant en Suisse, il ne peut être retenu qu'un renvoi aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E 4525/2010 du 19 mars 2012 consid. 6.4.2.3. p. 17) ; qu'en d'autres termes, rien n'indique qu'il ne pourrait pas obtenir dans son pays le suivi qui lui est nécessaire, le fait que celui-ci ne soit pas du niveau de celui disponible en Suisse n'étant pas décisif en la matière (cf. en ce sens également arrêt du Tribunal E-3454/2012 du 7 août 2012 consid. 5.5 p. 10), que par ailleurs, la Macédoine dispose d'un système d'assurance-maladie obligatoire, à laquelle la quasi-totalité de la population est affiliée (cf. arrêts du Tribunal D-7326/2013 du 12 octobre 2015 p. 11, E-1719/2012 du 6 juin 2013 consid. 6.5 et réf. cit., E 3454/2012 précité consid. 5.5 et réf. cit., E 4525/2010 précité consid. 6.4.2.3) ; qu'en outre, les prestations offertes par cette assurance sont relativement généreuses, celle-ci prenant notamment en charge toutes les prestations médicales de base ; qu'une participation des assurés à leurs frais de santé est avant tout requise pour des soins spécialisés, notamment dans le domaine psychiatrique ; qu'il est toutefois renoncé à de tels versements de la part des patients lors de soins d'urgence, ainsi que pour certaines catégories de personnes particulièrement défavorisées (p. ex. personnes au bénéfice de prestations sociales ou séjournant dans des hôpitaux psychiatriques) (cf. notamment arrêt du Tribunal D-3241/2013 précité p. 11 et juris. cit) ; qu'il peut dès lors être raisonnablement supposé qu'un encadrement technique suffisant est disponible en Macédoine, que le personnel médical dispose des connaissances professionnelles nécessaires et que les médicaments prescrits, ou des substituts, peuvent être obtenus (cf. arrêt du Tribunal E 3454/2012 précité consid. 5.5 p. 10), qu'en tout état de cause, les recourants, avec l'aide éventuelle à tout le moins des membres de leur famille établie en Suisse, devraient être en mesure de financer de possibles participations à d'éventuels frais médicaux ; qu'au surplus, ils pourront, en cas de besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) (en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux), que dans ces conditions, l'argument avancé par les intéressés quant au manque de moyens financiers qui les empêcherait d'accéder aux soins nécessaires n'est pas pertinent (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E 1719/2012 précité consid. 6.5.3), qu'à l'instar du SEM, force est également de relever que les intéressés pourront bâtir une nouvelle existence économique dans leur pays compte tenu de leur réseau social et familial étendu sur place, mais également à l'étranger, et en particulier en Suisse, où sont établis la soeur de B._______ et son mari, lesquels pourront leur apporter une aide financière ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que les intéressés jouissent d'une situation financière favorable, A._______, (...), ayant notamment déclaré être propriétaire de sa maison et bénéficier de bonnes conditions de vie (cf. procès verbal d'audition du 12 juillet 2011 p. 3), qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que le Tribunal rappelle au demeurant que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591, ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757), que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible, qu'elle est aussi possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) ; que B._______ et sa fille E._______ sont en possession d'un passeport en cours de validité alors que sa fille C._______ possède un passeport échu le 30 mars 2015 ; que, quant aux autres membres de la famille A._______, il leur incombe, dans le cadre de leur obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches utiles à l'obtention des documents qui leur seraient nécessaires pour retourner dans leur pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte exclusivement sur l'exécution du renvoi, doit ainsi être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que les frais de procédure sont mis à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :