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D-2212/2020

D-2212/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-04-30 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr 31a I a,c,d,e) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du SEM du 15 avril 2020 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
  3. Les demandes de dispense du paiement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle sont sans objet.
  4. Il n'est pas perçu de frais.
  5. Le SEM allouera à la recourante le montant de 1'300 francs à titre de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2212/2020 Arrêt du 30 avril 2020 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Barbara Balmelli, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, née le (...), Ethiopie, alias B._______, née le (...), Somalie, représentée par François Miéville, Centre Social Protestant (CSP), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 15 avril 2020 / N (...). Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 18 juillet 2016, la décision du 14 novembre 2016, entrée en force de chose décidée faute de recours, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressée vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, le transfert de l'intéressée en Italie, le 23 mars 2017, la seconde demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée, le 4 juillet 2019 (et non le 12 juillet 2019 comme mentionné dans la décision du SEM du 17 septembre 2019), les investigations entreprises par le SEM, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », révélant que l'intéressée avait déposé une demande d'asile en Italie, le 23 mars 2017, le refus des autorités italiennes du 1er août 2019, motivé par le fait que l'intéressée était au bénéfice du statut de réfugié en Italie, y étant au bénéfice d'un permis de résidence valable jusqu'au (...) 2023, à la demande de réadmission du SEM du 25 juillet précédent, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), le courrier du SEM du 5 août 2019, valant droit d'être entendu, informant l'intéressée qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, et d'ordonner son renvoi en Italie, au motif que cet Etat lui avait accordé une protection internationale, et lui accordant un délai pour déposer un rapport médical, la demande de réadmission de la requérante formulée par le SEM aux autorités italiennes en date du 7 août 2019, fondée implicitement sur la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : Directive retour), la décision du 17 septembre 2019, par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure en Italie, Etat tiers sûr, l'arrêt du 3 octobre 2019, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant que le SEM n'était pas fondé, en l'état, à faire application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, dès lors que les autorités italiennes n'avaient pas formellement accepté le retour de l'intéressée sur leur territoire, a admis le recours interjeté le 26 septembre 2019 contre cette décision, a annulé celle-ci et a renvoyé la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, le courrier du 9 avril 2020, par lequel les autorités italiennes compétentes, après avoir rappelé que l'intéressée, au bénéfice d'une protection subsidiaire, était titulaire d'un permis de séjour en Italie, ont déclaré que le renvoi de l'intéressée en Italie n'était actuellement pas possible en raison de la crise sanitaire affectant le pays, la décision du 15 avril 2020, notifiée cinq jours plus tard, par laquelle le SEM, constatant que l'Italie faisait partie des Etats considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, comme Etats tiers sûrs, et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée du 4 juillet 2019 (et non du 12 juillet 2019 comme mentionné dans cette décision), conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 20 avril 2020 contre cette décision, concluant à son annulation et à l'entrée en matière sur dite demande, les requêtes d'effet suspensif, de dispense du paiement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi), que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA, par envoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2); qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.), qu'en l'espèce, la conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif est irrecevable, le recours ayant ex lege effet suspensif (cf. art. 42 LAsi), que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2011/30 consid. 3 et jurisp. cit.), que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), qu'en règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 31a al. 1 let. a LAsi), qu'à l'instar des autres Etats de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), l'Italie a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, que la possibilité pour la recourante de retourner dans ce pays au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission soit garantie (cf. ATAF 2010/56 consid. 5.2.2 ; Message du Conseil fédéral du 4 septembre 2002 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2002 6359, spéc. 6399), qu'en l'espèce, l'affirmation de la recourante (cf. le recours, sous « ch. II.2. Illégalité de la décision du SEM ») selon laquelle l'Italie, dans sa communication du 9 avril 2020, n'avait pas accepté sa réadmission, est fondée, que, dans cet écrit, les autorités compétentes de cet Etat se limitent pour l'essentiel à déclarer que le transfert de la recourante est actuellement impossible, eu égard à la crise sanitaire (Covid-19) en cours, qu'elles n'ont en aucun cas accepté le transfert de la recourante, à la fin de dite crise, que le SEM n'était donc pas fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sur la base des mesures d'instruction entreprises, qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de casser la décision entreprise pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA), que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que les demandes de dispense du paiement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle sont sans objet, qu'ayant eu gain de cause, la recourante a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que dans la note d'honoraires du 27 avril 2020 d'un montant de 1'700 francs, le mandataire a retenu un tarif horaire de 200 francs pour ses huit heures et demie de travail, qu'une activité de six heures et demie paraît justifiée dans le cadre de la défense des intérêts de la recourante, que le SEM allouera donc à la recourante un montant de 1'300 francs à titre de dépens, que les dépens ne comprennent aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du SEM du 15 avril 2020 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

3. Les demandes de dispense du paiement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle sont sans objet.

4. Il n'est pas perçu de frais.

5. Le SEM allouera à la recourante le montant de 1'300 francs à titre de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :