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D-2199/2015

D-2199/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-06-29 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de 600 francs, déjà versée le 13 juin 2015.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2199/2015 Arrêt du 29 juin 2015 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ; Anne Mirjam Schneuwly, greffière. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), et C._______, née le (...), Ethiopie, (...) recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 10 mars 2015 / N (...) Vu la demande d'asile déposée, en Suisse, par A.______ et B._______, le 22 mai 2013, la naissance de leur fille C._______, le (...), la décision du 10 mars 2015, notifiée le 16 mars suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande des prénommés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 8 avril 2015 (date du sceau postal) devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), concluant principalement, sous suite de dépens, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la constatation du caractère illicite, inexigible et impossible de l'exécution du renvoi et à l'admission provisoire, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, les copies non-traduites produites à titre de moyens de preuve:

- d'un arrêt d'un tribunal éthiopien,

- d'une convocation,

- de la carte d'identité et d'une carte de citoyen appartenant à B._______, ainsi que

- de la carte d'identité et d'un certificat de naissance au nom de A._______, le courrier du 20 avril 2015 (date du sceau postal), par lequel les recourants ont produit une attestation d'indigence, ainsi que les documents originaux de l'arrêt, de la convocation et de la carte de citoyen susmentionnés, l'ordonnance du 30 avril 2015, par laquelle le Tribunal a imparti aux recourants un premier délai jusqu'au 11 mai 2015 pour lui faire parvenir une traduction certifiée conforme par un traducteur-juré des documents produits en annexe de leur recours, d'abord déclarés comme détruits ou perdus, l'écrit du 5 mai 2015, par lequel les recourants ont requis un délai supplémentaire en vue de faire traduire les documents susmentionnés, l'ordonnance du 7 mai 2015, par laquelle le Tribunal a accordé un ultime délai jusqu'au 21 mai 2015, le courrier du 20 mai 2015 (date du sceau postal), par lequel les recourants ont fait parvenir au Tribunal les traductions requises, la décision incidente du 29 mai 2015, par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle des recourants, leur impartissant un délai au 15 juin 2015 pour verser la somme de 600 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de cette somme dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas d'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au cours des auditions des 29 mai 2013 et 17 septembre 2014, les recourants ont déclaré être originaires d'Ethiopie, d'ethnie Amhara et domiciliés à D._______, que les autorités éthiopiennes auraient arrêté A._______ une première fois pour possession de documents politiques compromettants, dont notamment une carte de membre du parti politique Ginbot 7; qu'il aurait été détenu pendant six à sept mois avant d'être gracié; qu'il aurait été arrêté une deuxième fois pour possession de documents en liens avec ses activités au sein du Ginbot 7 et avoir téléchargé, sur son téléphone portable, une vidéo dans laquelle un journaliste critique le gouvernement éthiopien; qu'après un ou deux mois de détention, il aurait été amené à l'hôpital en raison de problèmes de santé; que, libéré de ses menottes avant l'arrivée du médecin, il aurait enfilé une blouse de médecin ainsi que des gants usagés et, ainsi déguisé en membre du personnel médical, pris la fuite; qu'il serait sorti de la chambre et passé devant les gardes en dissimulant son visage avec une poubelle; qu'il se serait alors immédiatement rendu chez sa soeur, où il aurait séjourné pendant deux à trois mois afin d'organiser son départ du pays, que B._______ aurait, quant à elle, subi de nombreuses visites musclées de la part des autorités à son domicile, celles-ci en relation avec les activités politiques de ses frères, père et mari; que, ne supportant pas la pression constante des autorités, elle serait partie travailler à E._______; qu'après avoir appris l'évasion de son mari, elle l'aurait rejoint chez la soeur de ce dernier, que les recourants auraient quitté l'Ethiopie le (...); que, après avoir transité par le Soudan et divers pays européens, ils auraient gagné la Suisse le (...) 2013, pour y déposer une demande d'asile, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le récit des recourants, qui n'ont pas collaboré à l'établissement des faits, n'est pas vraisemblable, que effet, ils n'ont entrepris aucune démarche pour produire des documents attestant leur identité lors de la procédure devant le SEM; qu'au niveau du recours seulement, ils ont produit des copies de leurs cartes d'identité, d'une carte de citoyen et d'un certificat de naissance; que néanmoins, malgré les tentatives d'explications données dans le recours, de sérieux doutes subsistent sur la réapparition de ces pièces d'identité, d'abord déclarées comme détruites ou perdues, que, selon leurs déclarations du 29 mai 2013, A._______ aurait perdu son passeport à la frontière soudanaise et sa carte d'identité serait restée à son domicile, tandis que B._______ aurait perdu son passeport dans la mer et sa carte d'identité en Ethiopie; que lors des auditions du 17 septembre 2014, A.________ a tout d'abord déclaré ne pas être en possession d'une carte d'identité et avoir perdu des documents scolaires qu'il portait sur lui, sur le chemin de la Turquie; que, dans une deuxième version, il aurait donné instruction à sa famille de brûler ses documents d'identité juste après son évasion de prison, alors qu'il se trouvait encore en Ethiopie; que B._______ a, pour sa part, allégué que le passeur lui avait confisqué son passeport lors de la traversée en mer; que dans une deuxième version, la prénommée aurait perdu son passeport à F._______, encore en Ethiopie, que, compte tenu de cette volonté de dissimulation manifeste, la crédibilité des recourants est fortement sujette à caution, qu'à cela s'ajoute que le SEM a encore, à juste titre, relevé une série de contradictions, que, par exemple, A._______ a d'abord déclaré avoir été emprisonné une première fois le (...), puis libéré sous caution début (...), après une détention de six ou sept mois (cf. procès-verbal [pv] de l'audition du 29 mai 2013, p. 8 s.); que, dans une deuxième version, sa détention aurait eu lieu de (...) jusqu'à (...) (cf. pv de l'audition du 17 septembre 2014, p. 6 s.), que les documents produits à titre de moyens de preuve au niveau du recours sont encore censés étayer une troisième version, selon laquelle A._______ aurait été convoqué le (...) (calendrier éthiopien et correspondant au (...)) puis libéré sous caution par décision du (...) du tribunal fédéral éthiopien; que, contrairement à toute logique, celui-ci ne précise pas les raisons de cette première arrestation, que, selon les recourants, les invraisemblances relevées par le SEM seraient dues au stress ressenti lors des auditions, ce qui aurait également favorisé les nombreuses confusions dans les dates, en particulier lors des conversions du calendrier éthiopien au calendrier grégorien, qu'en tout état de cause, même en écartant les incohérences chronologiques constatées par le SEM, le recours demeure voué à l'échec, que la deuxième arrestation en (...) ou (...), selon les versions, n'a pas été établie par des moyens de preuve; que le récit concernant son évasion après l'emprisonnement qui s'en serait suivi apparaît totalement invraisemblable; qu'en effet, il est inconcevable que le recourant ait pu s'enfuir lors d'un contrôle de santé à l'hôpital en dérobant une tenue médicale et dissimulant son visage avec une poubelle, qu'il est aussi surprenant qu'il ait pu résider chez sa soeur pendant deux à trois mois, sans avoir rencontré de problèmes ou avoir été recherché par les autorités éthiopiennes, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'en plus des motifs d'asile allégués ci-dessus, les recourants se sont également prévalus d'un risque de persécution en raison de l'engagement politique actif de A._______ en Suisse; qu'ils invoquent ainsi des motifs subjectifs postérieurs à la fuite et donc susceptibles de ne conduire qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile (art. 54 LAsi), qu'en présence de motifs subjectifs survenus après la fuite, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que le comportement de l'étranger concerné est arrivé à la connaissance des autorités du pays d'origine et le placerait, en cas de retour, face à une persécution déterminante en matière d'asile (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5. p. 621 et réf. cit., ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss; Minh Son NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 448 ss), que, cela étant, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que la participation de A._______ à des manifestations en faveur de l'opposition éthiopienne ne constituent pas une activité politique durable et intense, de nature à permettre de le considérer comme une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en place (cf. arrêt du Tribunal D 3688/2014 du 23 septembre 2014 p. 6 s. et D-6542/2014 du 16 avril 2015, p. 6 ss), que, partant, les conditions de l'art. 54 LAsi, ne sont ici pas réalisées, qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit également être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, l'Ethiopie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en outre, les recourants sont jeunes, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'ont pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr),les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de 600 francs, déjà versée le 13 juin 2015.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly Expédition :