Exécution du renvoi
Dispositiv
- Le recours est admis.
- Les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision du 15 mars 2013 sont annulés et la cause est renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction, au sens des considérants, et nouvelle décision.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- L'ODM est invité à verser aux recourants un montant de 1'400 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2196/2013 Arrêt du 7 avril 2014 Composition Gérard Scherrer (président du collège), François Badoud, Hans Schürch, juges, Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, né le (...), E._______, né le (...), F._______, né le (...), Kosovo, représentés par Boris Wijkström, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 15 mars 2013 / (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse B._______, pour eux-mêmes et leurs quatre enfants, le 5 juin 2011, les procès-verbaux des auditions du 17 juin et du 13 décembre 2011, dont il ressort que les intéressés, ressortissants kosovars d'origine ashkali, auraient rencontré des difficultés avec des Albanais en raison de leur origine ethnique rom et n'auraient pu se procurer les traitements médicaux nécessaires à leur enfant C._______, la décision du 15 mars 2013, notifiée cinq jours plus tard, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible, le recours du 19 avril 2013, par lequel les intéressés ont conclu, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'admission provisoire, en raison du caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi, et ont demandé l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 24 avril 2013, par laquelle le juge instructeur a admis cette demande, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que les intéressés, agissants pour eux-mêmes et leurs enfants, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que les recourants peuvent invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (cf. art. 106 LAsi), que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA et art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.), que les recourants n'ont pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle leur dénie la qualité de réfugié, rejette leur demande d'asile et prononce leur renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée, que le litige ne porte donc que sur l'exécution du renvoi, la décision en cette matière étant régie par l'art. 83 et l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) (cf. art. 44 i.f. LAsi), que cette mesure est ordonnée si, cumulativement (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4), elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 LEtr) ; qu'à défaut, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr concernant l'admission provisoire, qu'en l'espèce, la question du caractère raisonnablement exigible n'est pas en état d'être tranchée, qu'en effet, s'agissant des Roms, Ashkalis et "Egyptiens" albanophones, l'exécution du renvoi est, en règle générale, raisonnablement exigible pour autant qu'un examen individualisé, prenant en considération un certain nombre de critères (état de santé, âge, capacité de subvenir à ses besoins, possibilité concrète de réinstallation dans des conditions économiques décentes, réseau social et familial sur place) ait été effectué sur place (ATAF 2007/10 consid. 5.3 et 5.4; arrêts du Tribunal administratif fédéral E-2432/2012 du 2 octobre 2012 et E-3388/20122 du 10 août 2012), qu'en l'absence d'un tel examen, cette question ne peut, en principe, être tranchée avec un degré suffisant de certitude, à moins que l'intéressé n'ait entretenu des relations particulières avec la majorité albanaise, que, selon la maxime inquisitoire, si l'autorité définit les faits pertinents, elle ne peut les tenir pour existants que s'ils ont été dûment prouvés, qu'en l'espèce, les recourants, dont l'appartenance à la minorité rom albanophone, et ashkali précisémment, n'a pas été contestée par l'ODM, n'ont pas tissé de liens particulièrement étroits avec la majorité albanaise, avec laquelle ils auraient, au contraire, rencontré des problèmes récurrents, qu'en outre, ils ont fait valoir qu'au Kosovo, leurs conditions de vie étaient difficiles, qu'ils avaient été expulsés à plusieurs reprises de leurs logements successifs, y compris de la maison familiale (cf. les pv de l'audition de B._______ du 17 juin 2011, ch. 3, p. 1, et ch. 15, p. 5, et du 13 décembre 2011, question 8, p. 3; cf. le pv de l'audition d'A._______ du 13 décembre 2011, questions 21 s., p. 4), en raison notamment du comportement agressif de C._______, dû à sa maladie (cf. le rapport médical du 7 février 2012 diagnostiquant un retard mental avec troubles du comportement [F79.1], un autisme infantile [F84.0], une anxiété généralisée [F40] et un trouble dépressif récurrent, épisode actuel modéré avec syndrome somatique [F33.1]), qu'ils n'avaient pu se procurer les médicaments dont cet enfant (qui avait par ailleurs besoin d'une prise en charge constante) avait impérativement besoin, que, dans ces conditions, l'ODM, comme déjà dit, ne pouvait renoncer à un examen sur place de la situation personnelle des recourants, examen qui lui aurait permis de vérifier les possibilités concrètes de réinstallation de ceux-ci dans leur pays, la disponibilité des soins médicaux prescrits en Suisse à C._______, et encore la faculté pour eux de se les procurer, eu égard à leurs moyens financiers et compte tenu d'un soutien éventuel de leurs proches au Kosovo et à l'étranger, que, partant, l'ODM a violé le prescrit de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, en établissant de manière incomplète et inexacte l'état de fait pertinent (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2000, p. 395; Moor/Poltier, op. cit., pt. 5.7.4.4 p. 792 ss), que le recours doit donc être admis, et la décision de l'ODM en matière d'exécution du renvoi du 15 mars 2013 annulée, qu'en conséquence, la cause lui est renvoyée pour complément d'instruction (cf. art. 61 al. 1 PA) et nouvelle décision, qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), que, conformément à l'art. 64 al. 1 PA et à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les recourants, qui ont gain de cause, ont droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige, qu'eu égard au décompte de prestations du 19 avril 2013, ceux-là sont fixés à 1'400 francs (cf. art. 14 al. 1 FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. Les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision du 15 mars 2013 sont annulés et la cause est renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction, au sens des considérants, et nouvelle décision.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. L'ODM est invité à verser aux recourants un montant de 1'400 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :