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D-2151/2013

D-2151/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2013-09-18 · Français CH

Exécution du renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 15 mars 2013 sont annulés.
  3. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
  4. Il n'est pas perçu de frais.
  5. L'ODM versera au mandataire de la recourante le montant de 2'050 francs à titre de dépens, TVA comprise.
  6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2151/2013 Arrêt du 18 septembre 2013 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ; Rémy Allmendinger, greffier. Parties A._______, née le (...), recourante, agissant pour elle-même et ses enfants, B._______, né le (...), C._______, née le (...), Kosovo, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 15 mars 2013 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et ses enfants, le 28 novembre 2011, les procès-verbaux des auditions des 7 décembre 2011 (audition sommaire) et 10 septembre 2012 (audition sur les motifs), la décision du 15 mars 2013, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile des requérants, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 17 avril 2013, par lequel les intéressés ont conclu, sous suite de dépens, préalablement à ce que leur soient communiquées les informations de leur dossier auxquelles ils n'ont pas eu accès, à l'octroi d'un délai raisonnable pour se prononcer sur ses informations, et, principalement, à l'annulation de dite décision et à l'octroi de l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judicaire partielle dont il est assorti, la décision incidente du 23 mai 2013 par laquelle le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais et a indiqué qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions de l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral, la consta­tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par ren­voi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurispru­dence et informations de la Com­mis­sion suisse de re­cours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un re­cours pour un autre motif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un re­cours en adoptant une argu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité inti­mée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que la prénommée n'a pas contesté le refus d'asile ni le principe du renvoi, de sorte que, concernant ces points, la décision de l'ODM du 15 mars 2013 est entrée en force, qu'en l'espèce, il y a lieu d'examiner d'abord le grief relatif à la violation du droit d'être entendu de la recourante, qu'elle s'est prévalue d'un vice concernant son droit d'accès à son dossier, que le droit d'accès au dossier prévu aux art. 26 à 28 PA découle du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), que selon la jurisprudence, en tant que garantie générale de procédure, le droit d'être entendu permet au justiciable de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision, qu'en effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1 p. 388 s., ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10), que le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder, que le droit de consulter une pièce ne peut pas être refusé au motif que la pièce en question n'est pas décisive pour l'issue de la procédure, qu'il appartient en effet d'abord aux parties de décider si une pièce contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.2, ATF 133 I 100 consid. 4.3 -4.6 ; voir également Bernhard Waldmann, Das rechtliche Gehör im Verwaltungsverfahren, in : Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, Institut Droit et Economie, Isabelle Häner / Bernhard Waldmann [éd.], Zurich 2008, p. 74 ss), que l'art. 26 al. 1 PA prévoit la consultation des pièces du dossier au siège de l'autorité, que dans le cadre de la procédure d'asile, l'ODM a néanmoins instauré une pratique consistant à assurer la consultation du dossier par l'envoi de photocopies, que le droit de consulter le dossier n'est pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public ou privé important au maintien du secret (cf. art. 27 al. 1 et 2 PA ; voir également ATF 122 I 153 consid. 6a p. 161 et juris. cit.), qu'une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (art. 28 PA), que s'agissant plus particulièrement des enquêtes menées par l'intermédiaire de l'Ambassade, sont soumis au droit de consulter les pièces du dossier non seulement les catalogues de questions de l'ODM, mais également les réponses d'Ambassade (cf. JICRA 1994 no 1 consid. 3c p. 10 s.), ce droit pouvant là aussi toutefois être limité si des intérêts publics ou privés importants l'exigent (art. 27 al. 1 et 2 PA), qu'en l'espèce, l'ODM a communiqué à la recourante, par acte du 14 février 2013, sa demande du 14 septembre 2012 adressée à l'Ambassade de Suisse au Kosovo (l'Ambassade) ainsi que le rapport de l'Ambassade du 18 octobre 2012, et lui a octroyé un délai pour se déterminer, que, se basant sur l'art. 27 al. 1 let. a PA, dit office lui a cependant refusé la consultation complète de ces deux pièces, au motif qu'elles contiennent des informations d'intérêt public majeur et exigent la conservation du secret, qu'en conséquence, il a transmis à la recourante une version caviardée de sa demande adressée à l'Ambassade ainsi qu'un résumé du rapport de l'Ambassade, qu'en agissant de la sorte, l'ODM a violé le droit d'être entendu de A._______, qu'en effet, le Tribunal n'a pas identifié d'intérêt public majeur justifiant la non-transmission des informations en cause, que s'agissant de la demande à l'Ambassade du 14 septembre 2012, l'autorité intimée, plutôt que de se contenter de caviarder certains passages, aurait dû résumer les informations jugées sensibles et les transmettre à la recourante, que, selon toute probabilité, A._______ a déjà connaissance des informations caviardées sur sa famille et celle du père de ses enfants, que l'on ne comprend pas pourquoi l'ODM n'a pas transmis certaines informations du rapport d'Ambassade du 18 octobre 2012, notamment celles de la partie introductive, qu'en particulier, rien ne s'opposait à ce que dit office transmette à la recourante les informations sur lesquelles s'est basé le collaborateur de l'Ambassade pour évaluer les conditions économiques de sa famille, qu'aucun motif ne justifiait non plus l'absence de résumé des informations du rapport d'Ambassade relatives à la question 4, qu'il en va de même des informations contenues dans la conclusion de dit rapport, que selon la jurisprudence, le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égards aux chances de succès du recours sur le fond (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_779/2010 du 1er avril 2010), qu'une telle violation, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, peut être considérée comme réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen, que la réparation d'un vice éventuel doit cependant demeurer l'exception, que la recourante avait déjà fait valoir une violation de son droit d'être entendue au cours de la procédure devant l'ODM, par acte du 28 février 2013, sans que cet office ne lui donne raison, que le Tribunal n'entend pas ici se substituer ainsi à l'autorité de première instance, que les chiffres 4 et 5 de la décision de l'ODM du 15 mars 2013 doivent être partant annulés et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision, après réparation des vices de procédure, que cela étant, il n'y a plus lieu d'examiner les autres griefs invoqués dans le recours, que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet, qu'aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. également art. 7 ss FITAF du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que selon le décompte de prestations du 17 avril 2013 (cf. art. 14 al. 1 et 2 FITAF, les frais engagés s'élèvent à un montant de 2'050 francs (TVA comprise), que ce montant est admis par le Tribunal, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 15 mars 2013 sont annulés.

3. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

4. Il n'est pas perçu de frais.

5. L'ODM versera au mandataire de la recourante le montant de 2'050 francs à titre de dépens, TVA comprise.

6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Rémy Allmendinger Expédition :