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D-2111/2016

D-2111/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-07-11 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le (...).
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2111/2016 Arrêt du 11 juillet 2016 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, née le (...), Chine (République populaire), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 10 mars 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (...), les procès-verbaux d'audition des (...) et (...), la décision du 10 mars 2016, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du (...) formé contre cette décision, par lequel l'intéressée a conclu, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au constat de l'illicéité, de l'inexigibilité et de l'impossibilité de l'exécution du renvoi, et a requis l'assistance judiciaire partielle, les documents joints au recours :

- une lettre en langue anglaise, datée du (...), rédigée par un certain B._______, et portant la signature de la recourante,

- une lettre en langue anglaise, datée du (...) et rédigée par la recourante, produite également en langue française, le courrier du (...) par lequel l'intéressée a produit les traductions en français tant de la lettre datée du (...) intitulée « lettre de référence » que de celle écrite par ses soins, mais qu'elle a datée du (...), la décision incidente du (...), par laquelle le juge instructeur en charge du dossier a rejeté la demande d'assistance partielle et imparti à la recourante un délai au (...) pour qu'elle s'acquitte d'une avance sur les frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours, l'avance de frais versée le (...), et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). en vertu de l'art. 31 LTAF connait des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, dans la mesure où la recourante est autorisée à séjourner en Suisse jusqu'à la clôture de la procédure d'asile (cf. art. 42 LAsi), la conclusion tendant à la restitution de l'effet suspensif est irrecevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, lors des auditions des (...) et (...), la recourante a allégué être membre de l'Eglise du Dieu tout-puissant (Quannengshen) depuis (...), raison pour laquelle elle serait recherchée par les autorités chinoises, qu'elle a, en substance, expliqué qu'une de ses coreligionnaires avait été arrêtée le (...) ; qu'elle ignorait toutefois si celle-ci avait été libérée ; qu'étant la seule parmi les membres de la communauté à connaître le vrai nom et le domicile de la recourante, il était probable que cette personne ait informé les autorités de son appartenance à l'Eglise Quannengshen ; que la police serait en effet passée chez elle quelques jours après ladite arrestation, alors qu'elle était absente ; que la police serait ensuite passée à l'hôpital dans lequel était hospitalisée [un parent], alors que l'intéressée ne s'y trouvait pas ; qu'avertie par [un parent], elle serait partie se cacher chez un membre de son Eglise ; que la police serait alors venue au domicile de cette personne pour y chercher des croyants le soir du (...), mais n'aurait pas reconnu la recourante ; que suite à cet incident, elle serait partie chez une autre coreligionnaire ; et que craignant d'être arrêtée par la police, elle aurait, le (...), pris la décision de partir en Suisse, que, dans sa décision du 10 mars 2016, le SEM a retenu que les allégations de la recourante étaient, sur de nombreux points essentiels, stéréotypées, évasives, lacunaires et manquaient de spontanéité, s'agissant en particulier de ses activités religieuses, des principes tirés des écrits Quannengshen dont elle serait une adepte depuis (...), de l'arrestation de l'une de ses camarades, ou encore de la dénonciation et des poursuites dont elle aurait fait l'objet (cf. consid. II, § 1. p. 2 de la décision attaquée) ; qu'il a en outre estimé qu'il était peu crédible que les autorités locales aient réellement été à sa recherche dans la mesure où elle a quitté légalement la Chine en (...) en étant munie d'un passeport établi en (...) (cf. consid. II, § 2. p. 3 de la décision attaquée), que, dans son écriture du (...) et sa lettre du (...), respectivement du (...), A._______ a, notamment, expliqué que les invraisemblances retenues par le SEM étaient dues à ses capacités de concentration limitées et au fait qu'elle ne s'était convertie que récemment ; qu'en plus, les interruptions constantes de l'interprète et du fonctionnaire du SEM lors de son audition avaient rendu difficile le récit de tous les évènements ; qu'elle a ensuite fait état de la situation en Chine s'agissant des pratiques religieuses et relevé la forte probabilité d'y être exposée à de sérieux préjudices ; qu'elle a de plus fourni des explications complémentaires s'agissant de sa religion ; qu'elle a enfin indiqué qu'en cas d'exécution du renvoi, elle risquerait d'être soumise à des traitements inhumains et dégradants en violation de l'art. 3 CEDH, qu'en l'occurrence, même si c'est à tort que le SEM a mis en doute l'interdiction de la communauté chrétienne de Quannengshen et le fait que celle-ci est dans le collimateur des autorités chinoises (cf. rapport publié par "Immigration and Refugee Board of Canada, China : The Church of Almighty God, including its leaders, location and activities attributed to it; treatment of members by authorities [mars 2013 - septembre 2014]), il n'en demeure pas moins que les motifs d'asile invoqués par la recourante ne sont pas crédibles, que c'est ainsi à juste titre que le SEM a considéré que le récit de A._______ comportait de nombreuses invraisemblances s'agissant, d'une part, de son appartenance à cette Eglise et, d'autre part, des problèmes rencontrés avec les autorités de son pays, qu'en effet, si l'intéressée aurait été membre de l'Eglise Quannengshen depuis (...) et aurait régulièrement participé aux réunions de celle-ci, elle ne se serait pas trompée sur des éléments essentiels relatifs à son Eglise (cf. par exemple l'importance de la Bible ou celle de la Trinité), voire omis d'en mentionner (cf. par exemple le rôle de l'Apocalypse ou la réincarnation de Jésus-Christ) ; que du reste, ce n'est que dans ses courriers datés du (...), respectivement du (...), produits à l'appui de son recours, qu'elle a mentionné la dénomination « le grand dragon rouge » (« the great red dragon ») utilisée par l'Eglise Quannengshen, que, dans la mesure où, durant la période précédant son départ de Chine, elle a consacré la majeure partie de son temps à la lecture de documents concernant sa religion (pv. du [...], réponse à la question 167, p. 16), il était légitime d'attendre de sa part des explications bien plus claires et détaillées sur les écrits et principes de celle-ci, surtout lors de son audition sur ses motifs d'asile, qu'à cet égard, les explications de la recourante s'agissant des difficultés à fournir des informations détaillées en raison des interruptions et du temps nécessaire à la traduction lors de ses auditions ne peuvent être retenues, dès lors qu'il appert que la possibilité lui a été offerte, en particulier lors de son audition du (...), de compléter ses déclarations et de s'exprimer (pv. du [...] questions 227 et 228, pp. 21 et 22), qu'au surplus, les procès-verbaux d'audition lui ont été traduits à la fin des auditions et elle a apposé sa signature sur chacune de leurs pages, confirmant que ceux-ci étaient exhaustifs et conformes à ses déclarations (pv. du [...], p. 7, et pv. du [...], p. 23), que son argument selon lequel une personne qui fournirait des informations détaillées sur sa religion n'était pas nécessairement membre de son Eglise est certes plausible, mais n'est pas à même d'apporter plus de crédibilité à ses déclarations, que, du reste, les informations complémentaires fournies par l'intéressée dans ses courriers datés du (...), respectivement du (...), produits à l'appui de son recours, au sujet de sa religion, ne démontrent justement pas qu'elle est effectivement membre de l'Eglise Quannengshen, celles-ci n'ayant pas été fournies de manière spontanée au cours de l'audition sur ses motifs d'asile, mais à un stade avancé de la procédure, que la lettre datée du (...) produite au stade du recours, qu'un certain B._______, à savoir un membre de son Eglise, aurait rédigée et qui attesterait de l'appartenance religieuse de la recourante, ne revêt aucune valeur probante, celle-ci étant dépourvue de toute signature originale de la personne censée l'avoir écrite, que surtout, cette lettre se limite à reprendre de manière très générale les allégations de l'intéressée, sans fournir d'indice concret de son appartenance à l'Eglise Quannengshen, que, par ailleurs, l'affirmation de la recourante selon laquelle elle aurait été dénoncée aux autorités par une coreligionnaire se limite à une simple hypothèse, qu'en effet, elle n'est pas étayée, la recourante ayant elle-même indiqué ne pas en savoir beaucoup sur l'arrestation de ladite membre de son Eglise, avoir seulement entendu de la part de tiers que cette dernière avait été arrêtée et ignorer si celle-ci avait entre-temps été libérée (pv. du [...], réponse à la question 114, p. 12), que cela dit, il convient de rappeler que, de pratique constante, le Tribunal considère que le fait d'avoir appris un événement par des tiers ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. arrêts du Tribunal du 18 décembre 2012 en la cause E-2802/2012, du 17 octobre 2011 en la cause E-4329/2006, du 25 août 2011 en la cause E-5673/2006, du 23 juillet 2010 en la cause E-5184/2007 et du 29 septembre 2010 en la cause E-6851/2007), qu'en outre, ainsi que l'a relevé le SEM dans sa décision du 10 mars 2016, il n'est pas crédible que les autorités locales aient réellement été à la recherche de l'intéressée, alors qu'elles auraient manqué leurs trois tentatives d'arrestation la concernant, qu'il n'est en effet guère conforme à leurs pratiques, qu'après avoir identifié la recourante comme un membre de l'Eglise Quannengshen, les autorités chinoises n'aient pas mené des recherches plus intensives, se limitant à deux visites (pv. du [...], p. 6 et pv. du [...], réponses à la question 74, p. 8, et aux questions 130 et ss, p. 13), alors même qu'elles connaissaient son domicile, l'hôpital où se trouvait [un parent] et, par extension, l'identité de tous les membres de sa famille, qu'elles auraient d'ailleurs pu interroger, qu'à cet égard, il ne ressort aucunement des déclarations de l'intéressée que des membres de sa famille auraient été questionnés à son sujet par les autorités ; à noter, dans ce cadre, qu'elle s'est contredite lorsqu'elle a dans un premier temps indiqué avoir maintenu le contact avec ses proches en téléphonant à [un parent] le soir depuis une cabine téléphonique (pv. du [...] réponse à la question 170, p. 16), alors qu'elle a ensuite répondu par la négative à la question de savoir si elle savait pourquoi les autorités chinoises l'avaient recherchée par deux fois, puis par la suite, ne l'avaient plus recherchée, en expliquant qu'elle n'avait pas eu de contact avec sa famille depuis lors et n'avait pas non plus de téléphone (pv. du [...] réponse à la question 220, p. 21), qu'il n'est pas non plus crédible que, si elle était réellement recherchée par les autorités, la recourante n'a pas été reconnue par la police lors du contrôle qui aurait été effectué le [...]au domicile d'une coreligionnaire (pv. du [...], réponse à la question 74, p. 8), que, par ailleurs, les explications de l'intéressée selon lesquelles toutes les démarches relatives à l'obtention de son visa auraient été effectuées par une tierce personne (pv. du [...] réponse à la question 178, p. 17), ne peuvent correspondre à la réalité, la procédure exigeant que l'intéressée se présente personnellement à l'ambassade de Suisse avec les documents nécessaires (cf. https://cn.tlscontact.com/cnBJS2ch/page.php?pid=procedure, consulté le 16 juin 2016), qu'enfin, il est notoire que le gouvernement chinois contrôle les citoyens qui quittent le pays, par les aéroports ou d'autres frontières, et refuse aussi bien la délivrance d'un passeport que la sortie du pays aux personnes considérées comme opposantes au régime (cf. Country Reports of Human Rights Practices for 2015, Chine, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor), qu'il n'est ainsi pas crédible que, recherchée par les autorités en tant que membre de l'Eglise Quannengshen, la recourante ait pu, sans rencontrer de difficultés, se présenter au bureau de sécurité publique, le (...), et obtenir un passeport, puis quitter son pays par l'aéroport de L._______ en (...), après avoir été dûment contrôlée par les autorités, qu'à cet égard, son explication selon laquelle les recherches de la police se seraient limitées à son domicile et à l'hôpital au motif qu'elle ne serait qu'une adepte ordinaire, ne soutient pas son argumentation, mais démontre au contraire l'absence de mesures étatiques concrètes à son encontre, qu'en ce qui concerne les autres invraisemblances émaillant le récit, il est renvoyé à la décision du SEM (cf. décision du SEM du 10 mars 2016, consid. II, pp. 2 et 3), qu'en conclusion, la recourante n'a pas démontré, avec le degré de vraisemblance requis, qu'au moment de son départ du pays, elle revêtait la qualité de réfugiée ; qu'en outre, rien ne permet d'admettre l'existence d'une crainte objectivement fondée pour l'intéressée de subir des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Chine, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas, pour les motifs retenus ci-dessus, rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus établi qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]); qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, la Chine ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en outre, la recourante est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l'intéressée étant titulaire d'un passeport chinois international valable jusqu'en (...), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral - le SEM ayant établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) - et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que, le recours en tant qu'il porte sur la question du renvoi et l'exécution de cette mesure, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le (...).

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida Expédition :