Asile et renvoi (délai de recours raccourci)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante et prélevés intégralement sur l'avance de frais du même montant versée le 25 avril 2015.
E. 3 Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante et prélevés intégralement sur l'avance de frais du même montant versée le 25 avril 2015.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2108/2015 Arrêt du 5 mai 2015 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Muriel Beck Kadima ; Thomas Thentz, greffier. Parties A._______, née le (...), Kosovo, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci); décision du SEM du 26 mars 2015 / N .(...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 14 février 2015 par A._______, les procès-verbaux des auditions du 24 février 2015 et du 24 mars 2015, la décision du 26 mars 2015, par laquelle le SEM (anciennement : Office fédéral des migrations, ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressée en vertu de l'art. 40 al. 1 LAsi (RS 142.31), appliqué en relation avec les art. 6a al. 2 let. a et 108 al. 2 LAsi, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté par A._______ le 2 avril 2015, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif, à la dispense du paiement des frais de procédure et à l'assistance judicaire partielle (art. 65 al. 1 PA), principalement à l'annulation de la décision du SEM précitée et à l'octroi du statut de réfugiée ainsi que subsidiairement à la mise au bénéfice de l'admission provisoire, la décision incidente du 15 avril 2015, par laquelle le Tribunal a déclaré la demande d'octroi de l'effet suspensif irrecevable et, estimant que les conclusions du recours semblaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la requête d'assistance judicaire partielle et imparti à la recourante un délai au 29 avril 2015 afin qu'elle s'acquitte d'un montant de 600 francs à titre d'avance sur les frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité de son recours, le paiement de l'avance de frais requise dans le délai imparti, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non-réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 105 et art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'aux termes de l'art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'au cours de ses auditions, A._______ a en substance fait valoir être née et avoir vécu une partie de son enfance en Suisse ; que ses parents, son frère et sa soeur, vivraient toujours dans ce pays au bénéfice de permis d'établissement ou de permis de séjour, mais qu'elle-même n'aurait pas obtenu l'autorisation d'y demeurer ; qu'elle serait ainsi retournée vivre au Kosovo en 2002 et aurait depuis lors habité seule dans le village de (...), à part un séjour pour études de quelques mois à Prsitina ; qu'elle ne souhaiterait cependant plus vivre seule, craignant pour sa sécurité ; qu'en effet, plusieurs maisons de son village auraient été cambriolées et une femme aurait été tuée en raison de sa fortune présumée ; qu'en outre, sa famille ferait l'objet de menaces en raison d'un différend foncier et suite à la mort d'un enfant de son village, que dans sa décision, le SEM a considéré en substance qu'au vu de la situation de la recourante, une possibilité de protection par les autorités kosovares était possible ; qu'en outre, plusieurs de ses oncles habitant dans son village d'origine, respectivement dans le village voisin au sien, celle-ci avait la possibilité de leur demander de l'aide ; que par ailleurs, son souhait de ne plus vivre seule au Kosovo n'était pas déterminant du point de vue de l'asile ; que son récit n'était finalement pas vraisemblable, la vendetta dont ferait l'objet sa famille n'ayant été évoquée que lors de sa deuxième audition, qu'à l'appui de son recours, A._______ a fait valoir craindre pour sa sécurité au Kosovo en raison des menaces de mort qui auraient été proférées contre sa famille et ne pas pouvoir s'adresser aux autorités locales, celles-ci renonçant "à s'immiscer dans ce genre de conflit familial" ; qu'elle n'aurait en outre pas la possibilité de s'installer à Pristina, ses oncles ayant exigé d'elle qu'elle réintègre la maison familiale, qu'en l'espèce, c'est à juste titre que le SEM a retenu que le récit de la recourante n'était pas déterminant du point de vue de l'art. 3 al. 1et 2 LAsi, qu'en effet si les difficultés inhérentes au statut de femme seule de l'intéressée ne peuvent être totalement niées, force est toutefois de constater que cette dernière a la possibilité d'obtenir de l'aide aussi bien auprès de sa nombreuse famille (cf. procès-verbal de l'audition du 24 février 2015, p. 5) que des autorités présentes sur place, que par décision du Conseil fédéral du 6 mars 2009, le Kosovo a du reste été désigné comme Etat tiers sûr ("safe country") au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi ; qu'il est ainsi présumé que les persécutions déterminantes en matière d'asile et celles non-étatiques font l'objet d'une protection par les autorités kosovares compétentes ; que selon la jurisprudence du Tribunal, lesdites autorités agissent ainsi contre les menaces et les attaques perpétrées par des tiers, leur capacité et leur volonté de protection demeurant dès lors présumée (voir arrêt du Tribunal E-983/2015 du 25 mars 2015, consid. 4.3, D-2562/2013 du 16 mai 2013, consid. 4.1 et réf. cit., voir également ATAF 2011/50 consid. 4.7), que cela étant, si par pure hypothèse la vendetta dont serait victime la famille de la recourante devait être réelle, A._______ aurait la possibilité de s'adresser à la police, qu'en effet, les vendettas font l'objet d'enquêtes et de poursuites de la part des autorités kosovares, les peines infligées allant généralement de 15 à 25 ans d'emprisonnement (Kosovo : information sur les vendettas et la protection offertes par l'Etat, Canada : Immigrations and Refugee Board of Canada, 10 octobre 2013, http://www.refworld.org/docid/527b53784.html, dernière consultation :le 5 mai 2015), qu'au vu de ce qui précède, l'offre de preuves contenue dans le recours, tendant à produire le dossier constitué par une avocate ayant défendu les intérêts du père de l'intéressée doit être rejetée, les documents évoquées n'étant pas de nature à infirmer ni l'analyse retenue dans la décision attaquée ni les considérants développés ci-avant, qu'en outre, l'affirmation de la recourante selon laquelle la police ne serait pas à même de la protéger ne repose sur aucun élément concret et ne permet pas de renverser la présomption selon laquelle le Kosovo garantit à ses ressortissants, y compris à la recourante, une protection adéquate, qu'au contraire, si le père de l'intéressé a pu faire valoir ses droits en recourant à une avocate, il n'y a pas lieu d'admettre que l'intéressée ne pourrait pas agir de même avec le concours de sa nombreuse famille sur place, dont en particulier ses oncles, que cela dit, les craintes émises par l'intéressée sont également peu vraisemblables, étant rappelé qu'elle a séjourné au Kosovo depuis son retour de Suisse en 2002, soit durant plus de 12 ans, et n'a introduit une demande d'asile qu'au mois de février 2015, soit après le rejet définitif de la demande de regroupement familial engagée par son père en 2014, qu'au surplus, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire, de renvoyer intégralement à la motivation pertinente de la décision attaquée, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, A._______ n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, le Kosovo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou des violences généralisées, qu'en outre, la recourante est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier ; qu'elle dispose au demeurant d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel elle pourra compter à son retour, son père l'ayant du reste déjà soutenue financièrement avant son départ du Kosovo (cf. procès-verbal de l'audition du 24 février 2015, p. 4, ch. 1.17.05), que par ailleurs, il existe plusieurs organisations non-gouvernementales ayant pour but de soutenir les femmes au Kosovo (cf. notamment le Kosova Women's Network, réseau de plusieurs ONGs kosovares, http://www.womensnetwork.org/, dernière consultation : le 5 mai 2015), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours est également rejeté pour ce qui a trait au renvoi et à l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante et prélevés intégralement sur l'avance de frais du même montant versée le 25 avril 2015.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz Expédition :