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D-2068/2012

D-2068/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-04-30 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La mise en oeuvre effective du transfert est adaptée en fonction des spécifi­cités du cas rappelées dans les considérants.
  3. Les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'exonération d'une avance de frais sont sans objet.
  4. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  5. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants qui en répondent solidairement. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du pré­sent arrêt.
  6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour IV

D-2068/2012

Arrêt du 30 avril 2012

Composition

Gérald Bovier, juge unique,

avec l'approbation de François Badoud, juge;

Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.

Parties

A._______,

B._______,

C._______,

Nigéria,

représentés par D._______,

recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,

autorité inférieure .

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 28 mars 2012 / (...).

Vu

la demande d'asile que les intéressés ont déposée le 26 février 2012,

les dactyloscopies auxquelles l'ODM a procédé le (...), par le biais du système Eurodac, dont les résultats ont révélé que l'intéressé avait été interpellé le (...) en E._______, que l'intéressée avait sollicité la protection des autorités (...) le (...), et que leurs empreintes digitales respectives avaient été relevées à ces dates,

les procès-verbaux des auditions du 8 mars 2012, au cours desquelles ils ont notamment été invités à se prononcer sur la compétence éventuelle de E._______ pour traiter leur demande d'asile et sur un éventuel transfert dans cet Etat,

le livret de famille (...), les deux cartes d'affiliation au système de santé (...), les deux cartes d'accès à un centre d'accueil (...), l'avis d'expulsion de l'intéressé du territoire (...) doublé d'une interdiction d'entrée en E._______ pendant (...) ans du (...), et la décision de refus d'asile et de protection subsi­diaire pour l'intéressée du (...) qu'ils ont notamment pro­duits,

les requêtes aux fins de reprise en charge (request for taking back) adres­sées le (...) par l'ODM aux autorités (...), fondées sur l'art. 16 al. 1 let. c (requérant d'asile se trouvant sans en avoir reçu la permission sur le territoire d'un autre Etat membre, alors que sa demande est en cours d'examen) du règle­ment (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les cri­tères et méca­nismes de détermination de l'Etat membre respon­sable de l'examen d'une demande d'asile présen­tée dans l'un des Etats membres par un res­sortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003; ci après règle­ment Du­blin II),

les acceptations de transfert des autorités précitées du (...), sur la base de l'art. 16 al. 1 let. e règlement Dublin II (requérant d'asile dé­bouté se trouvant, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre) pour l'intéressée et son enfant, et sur celle de l'art. 14 règlement Dublin II (détermination de l'Etat responsable du traitement des demandes d'asile introduites simultanément par plusieurs membres d'une même famille, que l'application des critères réglementaires conduirait à sépa­rer),

la décision du 28 mars 2012, notifiée le 11 avril 2012, par la­quelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'en­trer en matière sur leur de­mande d'asile, prononcé leur trans­fert en E._______ et ordonné l'exécution de cette me­sure,

leur recours du 18 avril 2012, assorti de demandes d'octroi de l'effet suspen­sif, d'exonération de l'avance de frais et d'assistance judi­ciaire par­tielle,

le certificat médical du (...) joint à celui-ci,

et considérant

que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri­bunal adminis­tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu­nal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les dé­cisions au sens de l'art. 5 de la loi fé­dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men­tion­nées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),

qu'il statue de manière définitive sur les re­cours formés contre les dé­ci­sions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'ab­sence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recou­rant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu­nal fédé­ral [LTF, RS 173.110]; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),

qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral, la consta­tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren­voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798; cf. dans le même sens Jurispru­dence et informations de la Commis­sion suisse de re­cours en ma­tière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.); qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre mo­tif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une ar­gu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),

que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur re­cours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi),

qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compé­tent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de ren­voi (art. 34 al. 2 let. d LAsi),

qu'il examine la compé­tence relative au traitement d'une demande d'asile selon les cri­tères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordon­nance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der eu­ro­päischen Re­gelungen über die Zuständigkeit der Staa­ten zur Prü­fung von Asylanträ­gen unter besonderer Berück­sichti­gung der Asso­ziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),

que le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin II est engagé dès qu'une demande d'asile est intro­duite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 4 al. 1 règlement Dublin II); qu'il ne doit pas être confondu avec l'examen, en tant que tel, de la de­mande d'asile et, par voie de conséquence, des mo­tifs liés à celle ci (cf. dans ce sens art. 5 al. 1 règlement Dublin II),

qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 règlement Dublin II, une demande d'asile est exa­mi­née par un seul Etat membre, détermi­né à l'aide des cri­tères énon­cés au chapitre III du règlement précité, lesquels s'ap­pliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés,

qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'Etat où réside déjà légalement un mem­bre de la famille du deman­deur puis, succes­sive­ment, celui qui a déli­vré au de­mandeur un titre de séjour ou un visa, celui dont le de­mandeur a franchi régulièrement ou non la fron­tière, et dans le­quel il est entré en venant d'un Etat tiers, et enfin, lorsque l'Etat membre res­ponsable de l'examen de la de­mande d'asile ne peut être désigné sur la base des critères qui pré­cèdent, celui au­près duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 rè­glement Du­blin II),

que selon les pièces du dossier (résultat des dactyloscopies et procès verbaux d'auditions), les intéressés ont vécu pendant plus de (...) ans en E._______, soit (...) selon leurs dires, avant de venir en Suisse; que l'intéressée y a même engagé une pro­cédure d'asile le (...),

que le (...), l'ODM a ainsi adressé aux autorités (...) des re­quêtes aux fins de reprise en charge fondées sur l'art. 16 al. 1 let. c règle­ment Dublin II (requérant d'asile se trouvant sans en avoir reçu la per­mission sur le territoire d'un autre Etat membre, alors que sa demande est en cours d'examen),

que le (...), dites autorités ont accepté le transfert des intéres­sés sur leur territoire, sur la base toutefois d'autres dispositions réglemen­taires que celle initialement prévue (reprise en charge selon l'art. 16 al. 1 let. e règlement Dublin II pour l'intéressée et son enfant [requérant d'asile débouté se trouvant, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre] et selon l'art. 14 règlement Dublin II pour l'inté­ressé),

que E._______, conformément à l'examen de la compétence selon le règle­ment Dublin II auquel l'ODM a procédé à juste titre en vertu de l'art. 29a al. 1 OA 1, est ainsi responsable du traitement de la de­mande d'asile des in­téressés,

que ces derniers n'ont fait valoir aucun motif susceptible de re­mettre en cause leur transfert,

qu'ils n'ont pas fait état de mauvais traitements détermi­nants sous l'angle de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sau­vegarde des droits de l'hom­me et des libertés fon­damentales (CEDH, RS 0.101) ni de la part des autorités (...), ni de la part de tiers,

qu'ils ont certes invoqué des conditions d'existence précaires liées notam­ment à l'absence de toute prise en charge et de toute aide sociale,

qu'il ne s'agit là cependant que de simples affirmations de leur part, nulle­ment étayées; qu'en d'autres termes, ils n'ont pas établi, à suppo­ser qu'il existe une obliga­tion positive des Etats d'assurer un certain ni­veau de vie aux re­qué­rants d'asile en vertu de l'art. 3 CEDH, que leurs condi­tions de vie avaient été pré­cédemment suffisamment pénibles pour at­teindre un degré de gra­vité tel qu'ils puissent passer pour avoir été soumis à un trai­te­ment con­traire à cette disposition en E._______, et pour risquer sérieu­se­ment de l'être égale­ment dans le futur (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.6.1 p. 639 s.); que la durée de leur séjour dans cet Etat, soit plus de (...) ans, tend clairement à démontrer le contraire,

que le respect, par E._______, de ses obligations en la matière devant être pré­sumé, en l'absence d'une pratique avérée, de sa part, de violation systé­ma­tique des normes communautaires minimales en matière d'ac­cueil des demandeurs d'asile, l'argu­ment des in­téressés selon lequel leur transfert les exposerait à devoir y vivre désor­mais sans au­cune forme d'as­sistance est donc mal fondé; qu'il l'est d'au­tant plus qu'ils n'ont nulle­ment démontré que tel serait le cas en ce qui les con­cerne,

que rien n'indique dans ces conditions qu'ils pourraient être ex­posés à des trai­te­ments inhumains ou dégradants, en cas de transfert en E._______,

qu'en tout état de cause, s'ils étaient effectivement contraints par les cir­cons­tances à mener en E._______ une existence non conforme à la dignité hu­maine, il leur appartiendrait aussi de faire valoir leurs droits directe­ment au­près des auto­rités (...), voire de la Cour de jus­tice de l'Union eu­ro­péenne ou en­core de la Cour européenne des Droits de l'homme,

qu'ils n'ont en outre fourni aucune indication selon la­quelle les autori­tés (...) failliraient à leurs obligations internatio­nales en les ren­voyant au Nigéria, au mépris du principe de non refoulement ou de l'art. 3 CEDH, s'ils in­voquaient véritablement de nouveaux éléments établis­sant un risque con­cret et sé­rieux d'y su­bir des traite­ments con­traires à ces dis­posi­tions,

qu'il leur incombe, le cas échéant, de se prévaloir devant ces au­torités de tout nouveau motif lié à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle de leur fa­mille, en re­lation avec un éven­tuel retour au Nigéria,

que leur transfert s'avère licite, dès lors qu'il ne ressort d'aucune de leurs déclarations qu'il violerait une obligation de la Suisse tirée du droit internatio­nal public,

qu'il n'y a pas lieu non plus d'admettre un empêchement au transfert en E._______ pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 8 p. 642 ss),

que les Etats membres de l'espace Dublin étant réputés dis­poser de condi­tions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou ur­gents né­cessaires à la garantie de la dignité humaine, au moins pour la du­rée de la procédure d'asile, c'est à tort que les intéressés invoquent des rai­sons médicales liées à la grossesse de l'intéressée pour s'opposer au prin­cipe même de leur transfert,

que toutefois, compte tenu de l'imminence d'un accouchement (terme de la grossesse estimé au (...) selon le certificat médical du (...)), il incombe à l'ODM d'adapter le moment de l'exécution de la mesure précitée en fonction de la situation concrète de la mère et du nou­veau-né,

qu'en outre et en particulier, il y aura lieu, avant le transfert, de signaler la présence d'un nouveau-né aux autorités (...),

que le transfert est ainsi conforme à la fois aux obligations de la Suisse ti­rées du droit inter­national public et à l'art. 29a al. 3 OA 1,

qu'il n'y a par conséquent aucune raison que la Suis­se fasse usage de la possibilité qui lui est offerte de traiter elle-même cet­te de­mande, l'ap­plica­tion de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 al. 2 règle­ment Dublin II devant d'ailleurs rester exceptionnelle (cf. dans ce sens Christian Filz­wieser/Andrea Sprung, Dublin II-Verordnung, 3e éd., Vienne/Graz 2010, K 8 ad art. 3 p. 74),

que E._______ demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la de­mande d'a­sile au sens du règlement Dublin II, et elle est tenue de prendre et reprendre en charge les intéressés dans les conditions prévues à l'art. 20 règlement Dublin II; qu'en effet, l'Etat déterminé comme respon­sable de l'exa­men de la demande d'asile, après acceptation expresse ou ta­cite de la requête à des fins de reprise en charge qui lui a été sou­mise, a l'obligation de réad­mettre sur son territoire la ou les personnes concer­nées et de collaborer étroite­ment à la mise en oeuvre de son ou de leur trans­fert (cf. notamment art. 20 al. 1 let. d règlement Dublin II),

que l'ODM a ainsi à juste titre refusé d'entrer en matière sur la de­mande d'asile des intéressés et prononcé leur transfert en E._______,

qu'il a également prononcé à bon droit leur renvoi de Suisse, en applica­tion de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune ex­ception à la règle gé­nérale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),

que par ailleurs, selon la systématique du règlement Dublin II, la non entrée en matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou trans­fert) for­ment une seule et même décision; qu'ils constituent, dans ce contexte, des élé­ments indissociables, de sorte qu'il ne peut être pro­cédé à un véri­table examen séparé des conditions empêchant l'exécu­tion du renvoi (ou trans­fert), une fois qu'il a été déci­dé que la clause de souveraineté telle que pré­vue par l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II ne s'appliquait pas; qu'en d'autres termes, il n'y a plus de place, à ce stade du raisonnement, pour un examen séparé d'un éventuel empê­chement au renvoi (ou transfert) tiré de l'impos­sibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibi­lité de l'exécution de cette mesure, susceptible d'abou­tir en vertu de l'art. 83 al. 2, 3 ou 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) au prononcé d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les autres procé­dures de non entrée en matière sur une demande d'asile prévues par le législateur (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645),

qu'en définitive, le recours doit être rejeté; qu'au vu de son caractère mani­festement infondé, il peut l'être par voie de pro­cédure à juge unique avec l'approbation d'un se­cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, et l'arrêt peut être sommairement motivé (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que les demandes d'octroi de l'effet suspen­sif et d'exonération d'une avance de frais sont sans objet, le Tribunal ayant sta­tué immédia­tement,

que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge des inté­res­sés qui en répondent solidairement (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2, art. 3 let. b et art. 6a du règle­ment du 21 février 2008 concer­nant les frais, dépens et indemni­tés fixés par le Tri­bu­nal admi­nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La mise en oeuvre effective du transfert est adaptée en fonction des spécifi­cités du cas rappelées dans les considérants.

3. Les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'exonération d'une avance de frais sont sans objet.

4. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

5. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants qui en répondent solidairement. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du pré­sent arrêt.

6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente.

Le juge unique :

Le greffier :

Gérald Bovier

Jean-Bernard Moret-Grosjean

Expédition :