Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge des intéressés. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé : à la mandataire des intéressés (par télécopie et par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, Dublin-Office, pour information (par télécopie) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton E._______ (par télécopie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2034/2010 {T 0/2} Arrêt du 13 avril 2010 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, B._______, Congo (Kinshasa), représentés par C._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 23 mars 2010 / (...). Vu la demande d'asile des intéressés du 30 juin 2009, le résultat de la comparaison d'empreintes digitales à laquelle l'ODM a procédé le (...), par le biais du système Eurodac, les procès-verbaux des auditions du 6 juillet 2009, la procuration du 5 août 2009, les requêtes aux fins de reprise en charge adressées le (...) par l'ODM aux autorités (...), et restées sans réponse de la part de ces dernières, le courrier du mandataire des intéressés du 19 octobre 2009, et son annexe (rapport médical du (...)), la décision du 23 mars 2010 par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile des intéressés, prononcé leur transfert en D._______ et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 30 mars 2010, assorti notamment de demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du paiement des frais de procédure, la suspension de l'exécution du renvoi ordonnée à titre de mesures provisionnelles le 31 mars 2010, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), qu'à titre liminaire, il y a lieu d'examiner si l'ODM a commis une violation de l'obligation lui incombant de motiver les décisions qu'il rend ; que les intéressés lui reprochent en effet de ne pas avoir suffisamment pris en considération les problèmes de santé de l'intéressée sous l'angle de la licéité de l'exécution de leur transfert en D._______, d'une part, et de ne pas avoir mentionné les dispositions légales, conventionnelles ou réglementaires l'ayant amené à conclure que D._______ était compétente pour traiter leur demande d'asile, d'autre part, que l'obligation faite aux autorités de motiver leurs décisions découle du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) ; qu'elle est la preuve que l'auteur de la décision a tenu compte des points soulevés par le justiciable lorsque celui-ci a été entendu (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1796/2010 du 26 mars 2010 [p. 3 et réf. cit]) ; qu'elle est définie avant tout par les dispositions spéciales de procédure et, en particulier, par l'art. 35 PA, que la motivation doit indiquer brièvement les réflexions de l'autorité sur les éléments de fait et de droit essentiels ; qu'en d'autres termes, il suffit, pour que les exigences en la matière soient satisfaites, que l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du litige et qu'elle expose les motifs qui fondent sa décision ; qu'elle n'est cependant pas contrainte de prendre position sur tous les moyens des parties, mais uniquement sur ceux qui sont clairement évoqués et dont dépend le sort du litige ; qu'en d'autres termes également, elle n'est pas tenue de discuter de façon détaillée tous les arguments avancés et n'est pas davantage astreinte à se prononcer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées ; qu'il faut que le destinataire de la décision puisse en saisir la portée et exercer son ou ses droits de recours à bon escient (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1796/2010 du 26 mars 2010 [p. 4 et réf. cit]), que dans sa décision querellée, l'ODM ne s'est pas limité à des considérations purement générales pour admettre la licéité de l'exécution du transfert, comme le soutiennent les intéressés ; qu'une simple lecture de celle-ci montre au contraire que dit office, sur ce point, a tenu compte des problèmes de santé de l'intéressée et qu'il les a analysés de manière circonstanciée avant de se prononcer (cf. décision du 23.03.10, consid. II, pt 1, 2e §, p. 3), que sous cet angle, le grief tiré d'une violation de l'obligation de motiver est à écarter, que par ailleurs, même si les considérants développés par l'ODM quant à la compétence de D._______ pour examiner et traiter la demande d'asile des intéressés peuvent paraître succincts, on ne saurait en déduire une insuffisance de motivation ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à de longues considérations lorsqu'une situation, parfaitement claire telle que décrite par une partie, comme en l'espèce, ne le justifie pas ; que les intéressés ont d'ailleurs très bien saisi la portée de la décision prise à leur égard, en particulier le fait que l'ODM, compte tenu de leurs déclarations selon lesquelles ils ont déposé une demande d'asile en (...) en D._______, du résultat de la comparaison d'empreintes digitales à laquelle il a procédé par le biais du système Eurodac, et de l'absence de réponse des autorités (...) aux requêtes aux fins de reprise en charge qu'il leur a adressées le (...), équivalant précisément à une acceptation de ces requêtes, selon l'art. 20 al. 1 let. c règlement Dublin II, considérait que D._______ était responsable du traitement de leur demande d'asile et qu'il n'entrait pas en matière, pour cette raison, sur celle déposée en Suisse ; qu'ils ont pu recourir en toute connaissance de cause, preuve en étant leur mémoire du 30 mars 2010, qu'à titre superfétatoire, ils sont représentés par un mandataire versé depuis de nombreuses années dans le domaine de l'asile, de sorte que l'absence de citation d'une disposition réglementaire qu'ils invoquent, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, ne saurait avoir d'incidence particulière, que sous cet angle également, le grief tiré d'une violation de l'obligation de motiver est à écarter, qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi), qu'en l'occurrence, il ressort sans équivoque des pièces du dossier, qu'il s'agisse du résultat de la comparaison d'empreintes digitales effectuée par le biais du système Eurodac ou des déclarations des intéressés telles que consignées dans les procès-verbaux des auditions du 6 juillet 2009, que ceux-ci ont séjourné pendant plus de (...) mois en D._______, en tant que requérants d'asile, avant de venir en Suisse, qu'il s'ensuit, conformément à l'examen de la compétence selon Dublin auquel l'ODM a procédé à juste titre en vertu de l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), que D._______ est responsable du traitement de leur demande d'asile ; que cet État l'a d'ailleurs implicitement admis en ne donnant pas suite aux requêtes aux fins de reprise en charge qui lui ont été adressées, l'absence de réponse d'un État membre requis équivalant en effet, selon l'art. 20 al. 1 let. c règlement Dublin II, et comme relevé ci-dessus, à l'acceptation de la reprise en charge des personnes concernées, que les intéressés n'ont fait valoir aucun motif susceptible de remettre en cause leur transfert en D._______, qu'ils ont certes invoqué, que ce soit au cours des auditions ou dans leur recours, des conditions de vie précaires, l'absence de réseau familial, social ou de solidarité, l'impossibilité d'exercer une activité lucrative, ainsi qu'une prise en charge déficiente, en particulier d'un point de vue médical, qu'il n'existe cependant en la cause aucun indice effectif, concret et sérieux que D._______, signataire notamment de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de celle du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et de celle du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), faillirait dans leur cas à ses obligations internationales, qu'il n'y a pas de raison d'admettre en effet qu'en cas de transfert en D._______, les intéressés encourraient une mise en danger particulière ou que l'accès aux soins médicaux dont ils ont besoin leur serait refusé, que les réserves qu'ils ont émises par rapport à leur transfert revêtent un caractère purement général ; qu'il ne s'agit de surcroît que de simples affirmations de leur part, qu'aucun élément concret et sérieux ne vient étayer, que d'ailleurs, selon les déclarations de l'intéressée, ils ont été hébergés par (...) durant tout leur séjour en D._______ ; qu'en outre, selon le rapport médical du (...) produit, la recourante a pu y bénéficier de soins médicaux, puisqu'elle y a subi deux interventions chirurgicales, dont la seconde visait apparemment à pallier un oubli malencontreux survenu au cours de la première, que contrairement à ce que soutiennent les intéressés, on ne saurait déduire de cette seconde opération que l'intéressée a été soignée et traitée de manière négligente en D._______ ; qu'une erreur médicale peut intervenir dans n'importe quel État, indépendamment de l'infrastructure hospitalière et du savoir-faire médical y prévalant, et même si ces derniers procèdent d'un standard élevé, voire pointu, que rien n'indique dans ces conditions qu'en cas de transfert en D._______, les intéressés se retrouveraient, comme ils le prétendent, livrés à eux-mêmes, sans logement, dépourvus de toute aide ou assistance et sans accès à quelque traitement ou suivi médical que ce soit, que l'ODM a ainsi refusé à juste titre d'entrer en matière sur leur demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 23 mars 2010 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), qu'une procédure selon Dublin constituant, en tant que telle, une procédure de transfert dans l'État compétent pour le traitement d'une demande d'asile, un examen des conditions posées par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) en matière d'exécution d'un renvoi (art. 83 al. 2 à 4 LEtr [possibilité, licéité, exigibilité]), impliquant, le cas échéant, le prononcé d'une mesure de substitution au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 1 LEtr, ne peut pas intervenir, que pareille procédure implique en effet que l'examen des conditions relatives à l'exécution d'un transfert, similaire à celui portant sur l'exécution d'un renvoi, soit réalisé dans le cadre même de la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile (cf. supra), dès lors que l'existence d'un empêchement à l'exécution d'un transfert engendre ipso facto une impossibilité de rendre une décision fondée sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et non pas le prononcé d'une mesure de substitution à dite exécution, qu'il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge des intéressés (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge des intéressés. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé : à la mandataire des intéressés (par télécopie et par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, Dublin-Office, pour information (par télécopie) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton E._______ (par télécopie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :