Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
- Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 9 avril 2026.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-1995/2026
Arrêt du 21 septembre 2026
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Vincent Rittener, juge;
Zoé Dupont, greffière.
Parties
A._______, né le (...),
agissant pour lui-même et ses enfants
B._______, né le (...),
C._______, née le (...),
Turquie,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen);
décision du SEM du 11 mars 2026 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse le 25 janvier 2024 par A._______ (ci-après le requérant, l'intéressé ou le recourant), pour lui-même et ses deux enfants B._______ et C._______,
la décision du 26 mai 2025, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et de ses enfants, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté par le recourant le 27 juin 2025 contre cette décision, déclaré irrecevable par arrêt D-4735/2025 du 1er juillet 2025 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), pour cause de tardiveté,
la demande de restitution de délai au sens de l'art. 24 al.1 PA, déposée le 21 novembre 2025,
le retrait de cette demande, le 15 décembre 2025, et la décision de radiation du rôle D-9010/2025 du lendemain,
la demande de réexamen déposée le 13 février 2026,
la décision du 11 mars 2026, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande,
le recours interjeté le 19 mars 2026 par l'intéressé contre cette décision,
la décision incidente du 30 mars 2026, par laquelle le Tribunal, considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'octroi de l'effet suspensif dont était implicitement assorti le recours et a imparti au recourant un délai au 9 avril 2026 pour verser un montant de 2'000 francs en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le versement de cette somme le 9 avril 2026,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que son recours, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. arrêt du Tribunal D-1334/2014 du 16 avril 2015 consid. 2.3 et réf. cit.),
que la conclusion du recours tendant à la reconnaissance du statut de réfugié est dès lors irrecevable,
que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision,
qu'il est aussi tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou, comme en l'espèce, suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision de l'art. 123 LTF, applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF (cf. en ce sens ATAF 2010/27 consid. 2.1),
qu'en l'occurrence, à l'appui de sa « demande de reconsidération » du 13 février 2026, l'intéressé a déposé de « nouveaux » moyens de preuve, à savoir :
- un extrait UYAP présentant un acte judiciaire daté du (...) 2024,
- un document judiciaire daté du (...) 2024,
- une photographie censée le présenter avec des membres du parti D._______ devant le Tribunal d'E._______,
- un courrier de son avocat en Turquie daté du 31 mai 2025,
qu'à l'appui de son recours, il a également produit un jugement daté du (...) 2024, accompagné de sa traduction,
qu'il a soutenu que ces « nouveaux » moyens de preuve démontraient qu'il était exposé à un risque sérieux et avéré de persécutions en cas de retour dans son pays,
qu'il a par ailleurs allégué que son avocat en Turquie l'avait informé qu'une interdiction de sortie du territoire avait été prononcée contre lui, qu'il devait s'annoncer chaque semaine auprès d'un poste de police pour signer un registre et que, du fait de son absence, les autorités avaient engagé une procédure judiciaire contre lui,
que selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen,
que l'observation de ce délai revêt un caractère déterminant pour la recevabilité de la demande,
que conformément au principe de la bonne foi, la découverte du motif de réexamen implique que le requérant a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même s'il n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine,
qu'en l'occurrence, les principaux documents versés au dossier, soit un jugement de la Cour d'assises d'E._______ et une lettre de son avocat, sont datés du (...) 2024, respectivement du 31 mai 2025,
que le SEM a ainsi manifestement retenu à juste titre que ces documents avaient été produits de manière tardive,
que ces « nouveaux » moyens de preuve auraient pu et dû être invoqués déjà au cours de la procédure ordinaire,
que l'argumentation du recourant selon laquelle il fallait considérer que le délai de 30 jours ne commence à courir qu'à partir du moment où le requérant réalise l'importance du fait nouveau ne saurait manifestement être suivie,
que le recourant, qui a déposé une demande d'asile le 25 janvier 2024, ne pouvait de bonne foi ignorer l'importance potentielle de tels documents dans le cadre de sa demande de protection; qu'il convient de rappeler à cet égard qu'il lui a été signifié au cours de la procédure son obligation de collaborer à l'établissement des faits, conformément à l'art. 8 LAsi,
que cela étant, comme relevé à juste titre par le SEM, il est possible de remettre en cause une décision entrée en force en dépit de l'invocation tardive de nouveaux éléments, si ceux-ci révèlent manifestement un risque de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître l'exécution du renvoi comme contraire au droit international (cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 7),
qu'en l'occurrence, tel n'est manifestement pas le cas,
que l'objet du jugement du (...) 2024 est limité à l'examen de demandes d'indemnisations présentées par le requérant,
qu'il appert de cet acte judiciaire que si le requérant a pu être placé en garde à vue durant une journée en (...), avant d'être libéré sous un contrôle judiciaire consistant en une interdiction de quitter le territoire et en une obligation de se présenter aux lieux désignés en raison d'une procédure engagée contre lui notamment pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, il a cependant non seulement été acquitté par jugement du (...) 2024, devenu définitif le (...) suivant, mais a en outre fait l'objet d'une indemnisation matérielle et morale,
que l'écrit du 31 mai 2025 de son avocat, qui ne mentionne d'aucune façon l'acquittement de son client ni les indemnités qui lui ont été allouées, et qui se contente de reprendre pour l'essentiel les allégations de ce dernier, en des termes généraux, doit clairement être considéré, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, comme un document de complaisance, élaboré pour les besoins de la cause,
que dans ces conditions, force est de constater que ces pièces ne permettent manifestement pas d'étayer l'existence d'un risque concret et actuel pour l'intéressé de subir, en cas de retour, une persécution future, ni, à plus forte raison, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH,
que le recourant a par ailleurs produit deux attestations médicales, datées des 16 décembre 2025 et 24 février 2026, dont il ressort que ses enfants bénéficient d'un suivi psychothérapeutique; qu'il a encore invoqué à leur égard le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107),
que la disposition précitée ne fonde pas en soi une prétention directe à entrer ou à séjourner dans un pays donné, mais représente uniquement un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d'exécution du renvoi (cf. dans ce sens ATF 144 I 91 consid. 5.2 et réf.cit.; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6 et 2009/51 consid. 5.6),
qu'en l'espèce, les enfants de l'intéressé n'ont vécu qu'un peu plus de deux ans en Suisse, de sorte qu'il n'y a pas lieu de considérer qu'ils ont noué avec ce pays un lien tel qu'il se justifierait, à la lumière de l'art. 3 CDE, de renoncer à l'exécution de leur renvoi,
que leurs troubles psychologiques ne semblent par ailleurs clairement pas d'une gravité telle à apparaître décisifs sous l'angle de l'exigibilité (art. 83 al. 4 LEI [RS 142.20]) ni, a fortiori, de la licéité (art. 83 al. 3 LEI) de l'exécution du renvoi,
que si le besoin s'en faisait sentir, le recourant pourra faire appel pour eux aux services de santé turcs, la Turquie disposant d'infrastructures manifestement suffisantes pour procurer les soins qui pourraient, le cas échéant, s'avérer nécessaires à leur état de santé,
que, pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4PA), le recours ne contenant pas de critique pertinente, les allégations du recourant, pour l'essentiel purement appellatoires, n'étant pas susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
qu'il découle de ce qui précède que, faute de tout argument ou moyen de preuve propre à remettre en cause la décision de non-entrée en matière attaquée, le recours, dans la mesure de sa recevabilité, doit être rejeté, la conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ayant été déclarée irrecevable (cf.supra, p. 3),
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 9 avril 2026.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique :
La greffière :
Gérald Bovier
Zoé Dupont
Expédition :
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée)
- au SEM, pour le dossier N (...) (en copie)
- au Service de la population du canton de F._______ (en copie)