Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
A. Le 16 février 2017, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe. A cette occasion, il a produit son passeport ainsi qu'un permis de séjour italien délivré le 12 février 2016 pour motifs humanitaires, valable jusqu'au 25 avril 2018. B. Les investigations entreprises par le SEM dans la base de données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac) ont révélé, le 17 février 2017, que le requérant avait déposé une demande d'asile en Italie le 5 octobre 2014. C. Lors de son audition du 23 février 2017, le requérant a déclaré qu'il était de nationalité gambienne et de religion musulmane. En 2013, il avait quitté son pays d'origine en raison de problèmes de santé et afin de subvenir aux besoins de sa famille. Au cours de l'année 2014, il avait rejoint la Libye et avait pris un bateau à destination de l'Italie; secouru en mer par les autorités italiennes, il avait débarqué en Calabre et avait été hospitalisé à l'hôpital (...) à B._______. Il avait ensuite vécu dans un camp de réfugiés et avait reçu au cours de cette période un soutien financier de l'Etat italien. Le 16 février 2017, il était entré irrégulièrement en Suisse, car il n'avait plus de logement ni de ressources en Italie et souhaitait obtenir de l'aide des autorités suisses. Interrogé sur son état de santé, il a expliqué qu'il souffrait d'une infection au virus l'immunodéficience humaine (VIH) et suivait, de ce fait, un traitement médical. Invité par le SEM à se déterminer sur son éventuel transfert vers l'Italie en tant que pays supposé responsable pour le traitement de son dossier, il s'est opposé à cette mesure. D. Le 6 mars 2017, le SEM a transmis à l'Unité Dublin du Ministère de l'intérieur italien une requête aux fins de reprise en charge du requérant, fondée sur le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). E. Par communication du 20 mars 2017, l'Unité Dublin italienne a informé le SEM qu'elle acceptait sa demande en vertu de l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III. F. Par décision du 21 mars 2017, notifiée le 24 mars suivant, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que l'Italie était responsable de l'examen du dossier de l'intéressé et que l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III n'était pas applicable, dès lors qu'il n'existait pas dans ce pays de défaillances systémiques dans le domaine de l'asile. L'exécution du renvoi du requérant ne contrevenait pas au droit international public, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Enfin, aucun motif ne justifiait d'entrer en matière sur la demande d'asile pour des motifs humanitaires en vertu de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311). G. Par acte du 30 mars 2017, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à son annulation et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Il a fait valoir que, lors de son séjour en Italie, il n'avait pas trouvé de travail et n'avait pas été en mesure d'entretenir sa famille restée en Gambie. Il était donc venu en Suisse et avait déposé une demande d'asile afin de pouvoir subvenir aux besoins de ses proches. H. Le 3 avril 2017, le SEM a communiqué au Tribunal le dossier de l'intéressé. I. Les autres faits de la cause seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme et le délai prescrits (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable. 1.3 Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3).
2. Il y a lieu en l'occurrence de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.1 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a expressément accepté la demande de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile, ou s'est abstenu d'y répondre dans le délai prescrit (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III). 2.2 Selon l'art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement désignent comme responsable. Dans une procédure de prise en charge, ces critères doivent être appliqués successivement (cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge, dès lors qu'un Etat membre a été déjà saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre, saisi d'une demande d'asile ultérieure, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1; filzwieser/sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K 4 ad art. 20). En vertu de l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre. 2.3 En l'espèce, selon les données de l'unité centrale du système européen « Eurodac », le recourant a déposé une demande d'asile en Italie le 5 octobre 2014. Le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes, dans le délai prévu à l'art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III, une requête pour la reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 point d dudit règlement. Par réponse notifiée dans le délai requis (cf. art. 25 par. 1 du règlement Dublin III), l'Italie a accepté cette demande. 2.4 Au vu de ce qui précède, l'Italie est l'Etat responsable, au sens du règlement Dublin III, de l'examen de la demande d'asile du requérant et de la bonne organisation de son arrivée sur son territoire (cf. par analogie art. 25 par. 2 in fine du règlement Dublin III). 3. 3.1 Selon l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. 3.2 L'Italie est liée par la CharteUE et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), ainsi qu'à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301). Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013). Dans ces circonstances, l'Italie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en particulier leur droit à l'examen de la demande de protection internationale selon une procédure juste et équitable, l'accès à une voie de recours effective, ainsi que le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés et l'interdiction de mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. décision de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of State for the Home Department et C-493/10 M.E. et autres c. Refugee Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 78, 80, 83). 3.3 Cette présomption de sécurité est réfragable (cf. arrêt précité de la CJUE dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10, points 99, 103-105). En particulier, elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile impliquant, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée par le transfert, ce qui est notamment le cas lors d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2; cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 341 ss). 3.4 En l'espèce, aucun motif sérieux ne conduit à retenir que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ou qu'il existe dans ce pays une pratique confirmée de violation systématique des normes en la matière. Certes, confrontée à une situation migratoire exceptionnelle, l'Italie connaît de sérieuses difficultés quant à sa capacité d'accueil des requérants d'asile, lesquels peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux (cf. notamment European Council on Refugees and Exiles, Asylum Information Database [AIDA], National Country Report : Italy, December 2016, p. 59 ss, http://www. asylumineurope.org/sites/default/ files/report-download/aida _it_2016update. pdf , consulté le 4.04.2017). Cela étant, comme l'a retenu la CourEDH dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (cf. arrêt du 4 novembre 2014, n° 29217/12), il n'existe pas en Italie des défaillances structurelles en matière d'accueil, analogues à celles constatées pour la Grèce (§ 114-115). Bien que la crise humanitaire en Méditerranée et les flux migratoires se soient amplifiés depuis l'arrêt précité du 4 novembre 2014 et, partant, aient rendu la situation encore plus difficile, la CourEDH a confirmé cette appréciation en rappelant que la structure et la situation générale du dispositif mis en place par les autorités italiennes en vue d'accueillir les requérants d'asile ne pouvaient constituer en soi des obstacles à leur transfert vers ce pays (cf. décisions Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016, n° 30474/14, § 33; A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, n° 51428/10, § 35; arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 36) 3.5 Au vu de ce qui précède, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce (cf. notamment arrêts du TAF E-1139/2017 du 17 mars 2017 consid. 5.3; D-1114/2017 du 1er mars 2017, p. 8). 4. Dans le cadre de son recours, l'intéressé s'oppose au transfert en faisant valoir que, lors de son séjour en Italie, il vivait dans un centre d'hébergement surpeuplé, n'avait pas de travail et percevait des autorités italiennes une aide financière insuffisante pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille demeurée en Gambie. Il soutient également qu'il souffre de violents maux de tête et est porteur du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) pour lequel il suit un traitement médical. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de vérifier si les conditions d'application de la clause de souveraineté du règlement Dublin III sont remplies dans le cas d'espèce. 5. 5.1 A teneur de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 5.2 Selon la jurisprudence, le SEM est tenu d'admettre, en application de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande de protection internationale lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de la Suisse relevant du droit international (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 7.2). 5.3 La présomption de sécurité reconnue à un Etat membre (cf. supra consid. 3.2) peut être renversée lorsque, sur la base d'indices sérieux et avérés, le requérant d'asile établit l'existence d'un risque concret que, dans son cas précis, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international public (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.5 et réf. cit.). 5.4 Le renvoi par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que l'intéressé, si on le renvoie vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de cette disposition (cf. arrêt de la CourEDH Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, § 125 ss et jurisprudence citée). Il appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1). 5.5 En l'espèce, il ressort de la réponse de l'Unité Dublin italienne que l'Italie a rejeté la demande d'asile déposée sur son territoire par le requérant (cf. art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III). Aucun indice sérieux n'indique que les autorités italiennes auraient violé le droit de l'intéressé à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de sa demande de protection internationale ou refusé de lui garantir une protection conforme au droit international et au droit européen. Le recourant n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe de non-refoulement et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (cf. arrêt de la CourEDH Hirsi Jamaa et autres c. Italie du 23 février 2012, n° 27765/09, § 23, 146-147). A cet égard, il convient de relever qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement. De plus, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre, le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples, de sorte que le transfert de l'intéressé vers l'Italie ne l'expose pas à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe de non-refoulement (cf. filzwieser/sprung, op. cit., Introduction p. 19, et K 6 ad art. 3). 5.6 Le recourant n'a pas non plus démontré l'existence d'indices sérieux que, dans son cas précis, il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles d'accueil conformes aux standards minimaux du droit international public, ni que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. Son affirmation selon laquelle il aurait vécu dans des conditions difficiles en Italie, ne repose sur aucun élément concret. Il résulte au contraire des explications fournies lors de son audition, que les autorités italiennes ont fait en sorte qu'il soit pris en charge de manière adéquate et, dans ce cadre, lui ont fourni un hébergement ainsi qu'une aide financière mensuelle. Il a également indiqué avoir été hospitalisé et, diagnostiqué porteur du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), avoir bénéficié des soins requis par son état de santé. Enfin, l'argument à teneur duquel l'aide financière perçue en Italie ne lui aurait pas permis d'entretenir sa famille en Guinée, est sans pertinence aucune au regard des conditions d'application de la clause de souveraineté. Il convient de rappeler ici que le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que celle dans l'Etat contractant qui expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, et que les non-nationaux dont le renvoi a été décidé ne peuvent en principe revendiquer un droit à rester sur le territoire de l'Etat concerné afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui y sont fournis (cf. décision de la CourEDH Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 70-71). Par ailleurs, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3; par analogie arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, points 59, 62). 5.7 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi l'existence d'un risque réel que le traitement de son dossier et les conditions générales de son accueil en Italie ne respecteraient pas les exigences posées en la matière par le droit international public. 5.8 Le SEM a retenu que le recourant souffrait d'une infection au virus VIH, et qu'il suivait, pour ce motif, un traitement médical. Rien ne justifiant de remettre en question ces éléments de fait, il importe d'examiner leur portée au regard de l'art. 3 CEDH. 5.8.1 Une décision de renvoi d'un étranger peut, suivant les circonstances, se révéler illicite s'il existe un risque sérieux que celui-ci soit soumis, dans le pays de destination, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH en raison d'une grave maladie, étant précisé que le seuil fixé par cette disposition est à cet égard élevé (cf. arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, § 42 ss). Ainsi, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que, dans des circonstances très exceptionnelles, lorsqu'elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point qu'une issue fatale apparait comme une perspective proche, sans possibilités de prise en charge médicale ou palliative (cf. arrêts de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 31 ss; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119-120; également ATAF 2011/9 consid. 7.1). La personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne dispose dans l'Etat de destination d'aucun soutien familial ou social de nature à lui assurer des conditions minimales d'existence (cf. CourEDH, arrêts PaposhviliI c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10, § 182 ss; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, n° 60367/10, § 83 ss; Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, n° 10486/10, § 82 ss; D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, n° 30240/96, § 50 ss; décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, n° 34724/10, § 38 ss; Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004, n° 17868/03). L'existence d'une prise en charge médicale adéquate dans les pays de l'Union européenne est en règle générale présumée, et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2; filzwieser/sprung, op. cit., K 9 ad art. 27 p. 216 ss). 5.8.2 En l'occurrence, il n'est pas démontré, ni d'ailleurs allégué, que le recourant ne serait pas en mesure de voyager, ni que son état de santé nécessiterait impérativement la poursuite en Suisse du traitement médical en cours. Il n'est également pas établi que sa santé est à ce point altérée que l'hypothèse d'un décès rapide après le retour en Italie confine à la certitude, faute d'une prise en charge médicale adéquate. Une telle hypothèse est d'ailleurs d'autant moins probable que ce pays dispose de structures et de moyens de soins comparables à ceux existant en Suisse. De plus, rien ne permet de retenir que l'Italie refuserait au recourant la prise en charge médicale que son état nécessite, étant rappelé que, selon les explications de l'intéressé, les autorités italiennes n'ont pas manqué, lors de son précédent séjour en Italie, de faire en sorte qu'il soit hospitalisé et bénéficie des soins requis. A cela s'ajoute que l'Unité Dublin italienne a déjà entrepris des démarches pour assurer l'encadrement médicale du recourant en demandant au SEM, dans sa réponse du 20 mars 2017, de l'informer en temps utile de ses problèmes de santé, physiques ou psychiques, et de toutes circonstances pouvant soulever des difficultés dans le cadre de son accueil, ainsi que de lui communiquer à ce sujet les documents médicaux pertinents. 5.8.3 En conclusion, le transfert contesté ne contrevient pas à l'art. 3 CEDH en raison de l'état de santé du recourant. Cela étant, au vu des circonstances d'espèce, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de communiquer en temps utile aux autorités italiennes, en vertu de leur devoir de coopération, les renseignements permettant la prise en charge médicale que requiert l'état de l'intéressé (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III). Dans ce contexte, il incombera au recourant de demander aux médecins concernés ses dossiers médicaux et de tenir ces documents à disposition de l'autorité d'exécution pour assurer la bonne organisation de son transfert. 5.9 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer au transfert litigieux et d'examiner lui-même la demande d'asile de l'intéressé. Il reste à examiner si, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il y avait lieu d'entrer en matière sur cette demande pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 6. 6.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat est responsable de son examen - en vertu de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec la clause de souveraineté du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2; 2011/9 consid. 4.1, 8.1; 2010/45 consid. 8.2.2). 6.2 Compte tenu de la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1, l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de raisons humanitaires et l'application restrictive de cette disposition aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2012/4 consid. 4.7). Le SEM a toutefois l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2, 8.2.2). Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant plus être examiné en instance de recours depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6), le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait sans abus ni excès, selon des critères objectifs et transparents, en respectant le droit d'être entendu ainsi que les principes constitutionnels tels que l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1; moor/flückiger/martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3, p. 743 ss). 6.3 En l'espèce, lors de son audition, le requérant s'est opposé à son transfert en faisant valoir qu'il était malade et qu'il ne disposerait pas en Italie de ressources financières pour se soigner et subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa famille en Gambie. Il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment de ces explications, et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Il a dûment motivé sa décision et a respecté les garanties de procédure et les principes constitutionnels applicables. Enfin, l'intéressé n'a pas établi en instance de recours la présence de circonstances pouvant relever de l'art. 29a al. 3 OA 1.
7. Au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ne se justifie pas dans le cas d'espèce, que ce soit pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. Ainsi, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 32 OA 1).
8. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
9. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
10. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, indépendamment de la preuve de l'indigence du recourant, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA).
11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (35 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme et le délai prescrits (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable.
E. 1.3 Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3).
E. 2 Il y a lieu en l'occurrence de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 2.1 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a expressément accepté la demande de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile, ou s'est abstenu d'y répondre dans le délai prescrit (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III).
E. 2.2 Selon l'art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement désignent comme responsable. Dans une procédure de prise en charge, ces critères doivent être appliqués successivement (cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge, dès lors qu'un Etat membre a été déjà saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre, saisi d'une demande d'asile ultérieure, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1; filzwieser/sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K 4 ad art. 20). En vertu de l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre.
E. 2.3 En l'espèce, selon les données de l'unité centrale du système européen « Eurodac », le recourant a déposé une demande d'asile en Italie le 5 octobre 2014. Le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes, dans le délai prévu à l'art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III, une requête pour la reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 point d dudit règlement. Par réponse notifiée dans le délai requis (cf. art. 25 par. 1 du règlement Dublin III), l'Italie a accepté cette demande.
E. 2.4 Au vu de ce qui précède, l'Italie est l'Etat responsable, au sens du règlement Dublin III, de l'examen de la demande d'asile du requérant et de la bonne organisation de son arrivée sur son territoire (cf. par analogie art. 25 par. 2 in fine du règlement Dublin III).
E. 3.1 Selon l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable.
E. 3.2 L'Italie est liée par la CharteUE et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), ainsi qu'à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301). Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013). Dans ces circonstances, l'Italie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en particulier leur droit à l'examen de la demande de protection internationale selon une procédure juste et équitable, l'accès à une voie de recours effective, ainsi que le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés et l'interdiction de mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. décision de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of State for the Home Department et C-493/10 M.E. et autres c. Refugee Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 78, 80, 83).
E. 3.3 Cette présomption de sécurité est réfragable (cf. arrêt précité de la CJUE dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10, points 99, 103-105). En particulier, elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile impliquant, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée par le transfert, ce qui est notamment le cas lors d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2; cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 341 ss).
E. 3.4 En l'espèce, aucun motif sérieux ne conduit à retenir que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ou qu'il existe dans ce pays une pratique confirmée de violation systématique des normes en la matière. Certes, confrontée à une situation migratoire exceptionnelle, l'Italie connaît de sérieuses difficultés quant à sa capacité d'accueil des requérants d'asile, lesquels peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux (cf. notamment European Council on Refugees and Exiles, Asylum Information Database [AIDA], National Country Report : Italy, December 2016, p. 59 ss, http://www. asylumineurope.org/sites/default/ files/report-download/aida _it_2016update. pdf , consulté le 4.04.2017). Cela étant, comme l'a retenu la CourEDH dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (cf. arrêt du 4 novembre 2014, n° 29217/12), il n'existe pas en Italie des défaillances structurelles en matière d'accueil, analogues à celles constatées pour la Grèce (§ 114-115). Bien que la crise humanitaire en Méditerranée et les flux migratoires se soient amplifiés depuis l'arrêt précité du 4 novembre 2014 et, partant, aient rendu la situation encore plus difficile, la CourEDH a confirmé cette appréciation en rappelant que la structure et la situation générale du dispositif mis en place par les autorités italiennes en vue d'accueillir les requérants d'asile ne pouvaient constituer en soi des obstacles à leur transfert vers ce pays (cf. décisions Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016, n° 30474/14, § 33; A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, n° 51428/10, § 35; arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 36)
E. 3.5 Au vu de ce qui précède, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce (cf. notamment arrêts du TAF E-1139/2017 du 17 mars 2017 consid. 5.3; D-1114/2017 du 1er mars 2017, p. 8).
E. 4 Dans le cadre de son recours, l'intéressé s'oppose au transfert en faisant valoir que, lors de son séjour en Italie, il vivait dans un centre d'hébergement surpeuplé, n'avait pas de travail et percevait des autorités italiennes une aide financière insuffisante pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille demeurée en Gambie. Il soutient également qu'il souffre de violents maux de tête et est porteur du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) pour lequel il suit un traitement médical. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de vérifier si les conditions d'application de la clause de souveraineté du règlement Dublin III sont remplies dans le cas d'espèce.
E. 5.1 A teneur de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
E. 5.2 Selon la jurisprudence, le SEM est tenu d'admettre, en application de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande de protection internationale lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de la Suisse relevant du droit international (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 7.2).
E. 5.3 La présomption de sécurité reconnue à un Etat membre (cf. supra consid. 3.2) peut être renversée lorsque, sur la base d'indices sérieux et avérés, le requérant d'asile établit l'existence d'un risque concret que, dans son cas précis, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international public (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.5 et réf. cit.).
E. 5.4 Le renvoi par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que l'intéressé, si on le renvoie vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de cette disposition (cf. arrêt de la CourEDH Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, § 125 ss et jurisprudence citée). Il appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1).
E. 5.5 En l'espèce, il ressort de la réponse de l'Unité Dublin italienne que l'Italie a rejeté la demande d'asile déposée sur son territoire par le requérant (cf. art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III). Aucun indice sérieux n'indique que les autorités italiennes auraient violé le droit de l'intéressé à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de sa demande de protection internationale ou refusé de lui garantir une protection conforme au droit international et au droit européen. Le recourant n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe de non-refoulement et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (cf. arrêt de la CourEDH Hirsi Jamaa et autres c. Italie du 23 février 2012, n° 27765/09, § 23, 146-147). A cet égard, il convient de relever qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement. De plus, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre, le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples, de sorte que le transfert de l'intéressé vers l'Italie ne l'expose pas à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe de non-refoulement (cf. filzwieser/sprung, op. cit., Introduction p. 19, et K 6 ad art. 3).
E. 5.6 Le recourant n'a pas non plus démontré l'existence d'indices sérieux que, dans son cas précis, il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles d'accueil conformes aux standards minimaux du droit international public, ni que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. Son affirmation selon laquelle il aurait vécu dans des conditions difficiles en Italie, ne repose sur aucun élément concret. Il résulte au contraire des explications fournies lors de son audition, que les autorités italiennes ont fait en sorte qu'il soit pris en charge de manière adéquate et, dans ce cadre, lui ont fourni un hébergement ainsi qu'une aide financière mensuelle. Il a également indiqué avoir été hospitalisé et, diagnostiqué porteur du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), avoir bénéficié des soins requis par son état de santé. Enfin, l'argument à teneur duquel l'aide financière perçue en Italie ne lui aurait pas permis d'entretenir sa famille en Guinée, est sans pertinence aucune au regard des conditions d'application de la clause de souveraineté. Il convient de rappeler ici que le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que celle dans l'Etat contractant qui expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, et que les non-nationaux dont le renvoi a été décidé ne peuvent en principe revendiquer un droit à rester sur le territoire de l'Etat concerné afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui y sont fournis (cf. décision de la CourEDH Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 70-71). Par ailleurs, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3; par analogie arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, points 59, 62).
E. 5.7 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi l'existence d'un risque réel que le traitement de son dossier et les conditions générales de son accueil en Italie ne respecteraient pas les exigences posées en la matière par le droit international public.
E. 5.8 Le SEM a retenu que le recourant souffrait d'une infection au virus VIH, et qu'il suivait, pour ce motif, un traitement médical. Rien ne justifiant de remettre en question ces éléments de fait, il importe d'examiner leur portée au regard de l'art. 3 CEDH.
E. 5.8.1 Une décision de renvoi d'un étranger peut, suivant les circonstances, se révéler illicite s'il existe un risque sérieux que celui-ci soit soumis, dans le pays de destination, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH en raison d'une grave maladie, étant précisé que le seuil fixé par cette disposition est à cet égard élevé (cf. arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, § 42 ss). Ainsi, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que, dans des circonstances très exceptionnelles, lorsqu'elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point qu'une issue fatale apparait comme une perspective proche, sans possibilités de prise en charge médicale ou palliative (cf. arrêts de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 31 ss; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119-120; également ATAF 2011/9 consid. 7.1). La personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne dispose dans l'Etat de destination d'aucun soutien familial ou social de nature à lui assurer des conditions minimales d'existence (cf. CourEDH, arrêts PaposhviliI c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10, § 182 ss; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, n° 60367/10, § 83 ss; Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, n° 10486/10, § 82 ss; D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, n° 30240/96, § 50 ss; décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, n° 34724/10, § 38 ss; Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004, n° 17868/03). L'existence d'une prise en charge médicale adéquate dans les pays de l'Union européenne est en règle générale présumée, et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2; filzwieser/sprung, op. cit., K 9 ad art. 27 p. 216 ss).
E. 5.8.2 En l'occurrence, il n'est pas démontré, ni d'ailleurs allégué, que le recourant ne serait pas en mesure de voyager, ni que son état de santé nécessiterait impérativement la poursuite en Suisse du traitement médical en cours. Il n'est également pas établi que sa santé est à ce point altérée que l'hypothèse d'un décès rapide après le retour en Italie confine à la certitude, faute d'une prise en charge médicale adéquate. Une telle hypothèse est d'ailleurs d'autant moins probable que ce pays dispose de structures et de moyens de soins comparables à ceux existant en Suisse. De plus, rien ne permet de retenir que l'Italie refuserait au recourant la prise en charge médicale que son état nécessite, étant rappelé que, selon les explications de l'intéressé, les autorités italiennes n'ont pas manqué, lors de son précédent séjour en Italie, de faire en sorte qu'il soit hospitalisé et bénéficie des soins requis. A cela s'ajoute que l'Unité Dublin italienne a déjà entrepris des démarches pour assurer l'encadrement médicale du recourant en demandant au SEM, dans sa réponse du 20 mars 2017, de l'informer en temps utile de ses problèmes de santé, physiques ou psychiques, et de toutes circonstances pouvant soulever des difficultés dans le cadre de son accueil, ainsi que de lui communiquer à ce sujet les documents médicaux pertinents.
E. 5.8.3 En conclusion, le transfert contesté ne contrevient pas à l'art. 3 CEDH en raison de l'état de santé du recourant. Cela étant, au vu des circonstances d'espèce, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de communiquer en temps utile aux autorités italiennes, en vertu de leur devoir de coopération, les renseignements permettant la prise en charge médicale que requiert l'état de l'intéressé (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III). Dans ce contexte, il incombera au recourant de demander aux médecins concernés ses dossiers médicaux et de tenir ces documents à disposition de l'autorité d'exécution pour assurer la bonne organisation de son transfert.
E. 5.9 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer au transfert litigieux et d'examiner lui-même la demande d'asile de l'intéressé. Il reste à examiner si, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il y avait lieu d'entrer en matière sur cette demande pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
E. 6.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat est responsable de son examen - en vertu de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec la clause de souveraineté du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2; 2011/9 consid. 4.1, 8.1; 2010/45 consid. 8.2.2).
E. 6.2 Compte tenu de la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1, l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de raisons humanitaires et l'application restrictive de cette disposition aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2012/4 consid. 4.7). Le SEM a toutefois l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2, 8.2.2). Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant plus être examiné en instance de recours depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6), le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait sans abus ni excès, selon des critères objectifs et transparents, en respectant le droit d'être entendu ainsi que les principes constitutionnels tels que l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1; moor/flückiger/martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3, p. 743 ss).
E. 6.3 En l'espèce, lors de son audition, le requérant s'est opposé à son transfert en faisant valoir qu'il était malade et qu'il ne disposerait pas en Italie de ressources financières pour se soigner et subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa famille en Gambie. Il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment de ces explications, et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Il a dûment motivé sa décision et a respecté les garanties de procédure et les principes constitutionnels applicables. Enfin, l'intéressé n'a pas établi en instance de recours la présence de circonstances pouvant relever de l'art. 29a al. 3 OA 1.
E. 7 Au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ne se justifie pas dans le cas d'espèce, que ce soit pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. Ainsi, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 32 OA 1).
E. 8 En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
E. 9 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
E. 10 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, indépendamment de la preuve de l'indigence du recourant, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA).
E. 11 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1924/2017 Arrêt du 10 avril 2017 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Marianne Teuscher, juge; Paolo Assaloni, greffier. Parties A._______, né le (...), Gambie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 21 mars 2017 / N (...). Faits : A. Le 16 février 2017, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe. A cette occasion, il a produit son passeport ainsi qu'un permis de séjour italien délivré le 12 février 2016 pour motifs humanitaires, valable jusqu'au 25 avril 2018. B. Les investigations entreprises par le SEM dans la base de données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac) ont révélé, le 17 février 2017, que le requérant avait déposé une demande d'asile en Italie le 5 octobre 2014. C. Lors de son audition du 23 février 2017, le requérant a déclaré qu'il était de nationalité gambienne et de religion musulmane. En 2013, il avait quitté son pays d'origine en raison de problèmes de santé et afin de subvenir aux besoins de sa famille. Au cours de l'année 2014, il avait rejoint la Libye et avait pris un bateau à destination de l'Italie; secouru en mer par les autorités italiennes, il avait débarqué en Calabre et avait été hospitalisé à l'hôpital (...) à B._______. Il avait ensuite vécu dans un camp de réfugiés et avait reçu au cours de cette période un soutien financier de l'Etat italien. Le 16 février 2017, il était entré irrégulièrement en Suisse, car il n'avait plus de logement ni de ressources en Italie et souhaitait obtenir de l'aide des autorités suisses. Interrogé sur son état de santé, il a expliqué qu'il souffrait d'une infection au virus l'immunodéficience humaine (VIH) et suivait, de ce fait, un traitement médical. Invité par le SEM à se déterminer sur son éventuel transfert vers l'Italie en tant que pays supposé responsable pour le traitement de son dossier, il s'est opposé à cette mesure. D. Le 6 mars 2017, le SEM a transmis à l'Unité Dublin du Ministère de l'intérieur italien une requête aux fins de reprise en charge du requérant, fondée sur le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). E. Par communication du 20 mars 2017, l'Unité Dublin italienne a informé le SEM qu'elle acceptait sa demande en vertu de l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III. F. Par décision du 21 mars 2017, notifiée le 24 mars suivant, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que l'Italie était responsable de l'examen du dossier de l'intéressé et que l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III n'était pas applicable, dès lors qu'il n'existait pas dans ce pays de défaillances systémiques dans le domaine de l'asile. L'exécution du renvoi du requérant ne contrevenait pas au droit international public, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Enfin, aucun motif ne justifiait d'entrer en matière sur la demande d'asile pour des motifs humanitaires en vertu de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311). G. Par acte du 30 mars 2017, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à son annulation et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Il a fait valoir que, lors de son séjour en Italie, il n'avait pas trouvé de travail et n'avait pas été en mesure d'entretenir sa famille restée en Gambie. Il était donc venu en Suisse et avait déposé une demande d'asile afin de pouvoir subvenir aux besoins de ses proches. H. Le 3 avril 2017, le SEM a communiqué au Tribunal le dossier de l'intéressé. I. Les autres faits de la cause seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme et le délai prescrits (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable. 1.3 Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3).
2. Il y a lieu en l'occurrence de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.1 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a expressément accepté la demande de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile, ou s'est abstenu d'y répondre dans le délai prescrit (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III). 2.2 Selon l'art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement désignent comme responsable. Dans une procédure de prise en charge, ces critères doivent être appliqués successivement (cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge, dès lors qu'un Etat membre a été déjà saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre, saisi d'une demande d'asile ultérieure, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1; filzwieser/sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K 4 ad art. 20). En vertu de l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre. 2.3 En l'espèce, selon les données de l'unité centrale du système européen « Eurodac », le recourant a déposé une demande d'asile en Italie le 5 octobre 2014. Le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes, dans le délai prévu à l'art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III, une requête pour la reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 point d dudit règlement. Par réponse notifiée dans le délai requis (cf. art. 25 par. 1 du règlement Dublin III), l'Italie a accepté cette demande. 2.4 Au vu de ce qui précède, l'Italie est l'Etat responsable, au sens du règlement Dublin III, de l'examen de la demande d'asile du requérant et de la bonne organisation de son arrivée sur son territoire (cf. par analogie art. 25 par. 2 in fine du règlement Dublin III). 3. 3.1 Selon l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. 3.2 L'Italie est liée par la CharteUE et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), ainsi qu'à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301). Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013). Dans ces circonstances, l'Italie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en particulier leur droit à l'examen de la demande de protection internationale selon une procédure juste et équitable, l'accès à une voie de recours effective, ainsi que le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés et l'interdiction de mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. décision de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of State for the Home Department et C-493/10 M.E. et autres c. Refugee Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 78, 80, 83). 3.3 Cette présomption de sécurité est réfragable (cf. arrêt précité de la CJUE dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10, points 99, 103-105). En particulier, elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile impliquant, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée par le transfert, ce qui est notamment le cas lors d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2; cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 341 ss). 3.4 En l'espèce, aucun motif sérieux ne conduit à retenir que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ou qu'il existe dans ce pays une pratique confirmée de violation systématique des normes en la matière. Certes, confrontée à une situation migratoire exceptionnelle, l'Italie connaît de sérieuses difficultés quant à sa capacité d'accueil des requérants d'asile, lesquels peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux (cf. notamment European Council on Refugees and Exiles, Asylum Information Database [AIDA], National Country Report : Italy, December 2016, p. 59 ss, http://www. asylumineurope.org/sites/default/ files/report-download/aida _it_2016update. pdf , consulté le 4.04.2017). Cela étant, comme l'a retenu la CourEDH dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (cf. arrêt du 4 novembre 2014, n° 29217/12), il n'existe pas en Italie des défaillances structurelles en matière d'accueil, analogues à celles constatées pour la Grèce (§ 114-115). Bien que la crise humanitaire en Méditerranée et les flux migratoires se soient amplifiés depuis l'arrêt précité du 4 novembre 2014 et, partant, aient rendu la situation encore plus difficile, la CourEDH a confirmé cette appréciation en rappelant que la structure et la situation générale du dispositif mis en place par les autorités italiennes en vue d'accueillir les requérants d'asile ne pouvaient constituer en soi des obstacles à leur transfert vers ce pays (cf. décisions Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016, n° 30474/14, § 33; A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, n° 51428/10, § 35; arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 36) 3.5 Au vu de ce qui précède, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce (cf. notamment arrêts du TAF E-1139/2017 du 17 mars 2017 consid. 5.3; D-1114/2017 du 1er mars 2017, p. 8). 4. Dans le cadre de son recours, l'intéressé s'oppose au transfert en faisant valoir que, lors de son séjour en Italie, il vivait dans un centre d'hébergement surpeuplé, n'avait pas de travail et percevait des autorités italiennes une aide financière insuffisante pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille demeurée en Gambie. Il soutient également qu'il souffre de violents maux de tête et est porteur du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) pour lequel il suit un traitement médical. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de vérifier si les conditions d'application de la clause de souveraineté du règlement Dublin III sont remplies dans le cas d'espèce. 5. 5.1 A teneur de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 5.2 Selon la jurisprudence, le SEM est tenu d'admettre, en application de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande de protection internationale lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de la Suisse relevant du droit international (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 7.2). 5.3 La présomption de sécurité reconnue à un Etat membre (cf. supra consid. 3.2) peut être renversée lorsque, sur la base d'indices sérieux et avérés, le requérant d'asile établit l'existence d'un risque concret que, dans son cas précis, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international public (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.5 et réf. cit.). 5.4 Le renvoi par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que l'intéressé, si on le renvoie vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de cette disposition (cf. arrêt de la CourEDH Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, § 125 ss et jurisprudence citée). Il appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1). 5.5 En l'espèce, il ressort de la réponse de l'Unité Dublin italienne que l'Italie a rejeté la demande d'asile déposée sur son territoire par le requérant (cf. art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III). Aucun indice sérieux n'indique que les autorités italiennes auraient violé le droit de l'intéressé à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de sa demande de protection internationale ou refusé de lui garantir une protection conforme au droit international et au droit européen. Le recourant n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe de non-refoulement et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (cf. arrêt de la CourEDH Hirsi Jamaa et autres c. Italie du 23 février 2012, n° 27765/09, § 23, 146-147). A cet égard, il convient de relever qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement. De plus, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre, le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples, de sorte que le transfert de l'intéressé vers l'Italie ne l'expose pas à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe de non-refoulement (cf. filzwieser/sprung, op. cit., Introduction p. 19, et K 6 ad art. 3). 5.6 Le recourant n'a pas non plus démontré l'existence d'indices sérieux que, dans son cas précis, il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles d'accueil conformes aux standards minimaux du droit international public, ni que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. Son affirmation selon laquelle il aurait vécu dans des conditions difficiles en Italie, ne repose sur aucun élément concret. Il résulte au contraire des explications fournies lors de son audition, que les autorités italiennes ont fait en sorte qu'il soit pris en charge de manière adéquate et, dans ce cadre, lui ont fourni un hébergement ainsi qu'une aide financière mensuelle. Il a également indiqué avoir été hospitalisé et, diagnostiqué porteur du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), avoir bénéficié des soins requis par son état de santé. Enfin, l'argument à teneur duquel l'aide financière perçue en Italie ne lui aurait pas permis d'entretenir sa famille en Guinée, est sans pertinence aucune au regard des conditions d'application de la clause de souveraineté. Il convient de rappeler ici que le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que celle dans l'Etat contractant qui expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, et que les non-nationaux dont le renvoi a été décidé ne peuvent en principe revendiquer un droit à rester sur le territoire de l'Etat concerné afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui y sont fournis (cf. décision de la CourEDH Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 70-71). Par ailleurs, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3; par analogie arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, points 59, 62). 5.7 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi l'existence d'un risque réel que le traitement de son dossier et les conditions générales de son accueil en Italie ne respecteraient pas les exigences posées en la matière par le droit international public. 5.8 Le SEM a retenu que le recourant souffrait d'une infection au virus VIH, et qu'il suivait, pour ce motif, un traitement médical. Rien ne justifiant de remettre en question ces éléments de fait, il importe d'examiner leur portée au regard de l'art. 3 CEDH. 5.8.1 Une décision de renvoi d'un étranger peut, suivant les circonstances, se révéler illicite s'il existe un risque sérieux que celui-ci soit soumis, dans le pays de destination, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH en raison d'une grave maladie, étant précisé que le seuil fixé par cette disposition est à cet égard élevé (cf. arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, § 42 ss). Ainsi, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que, dans des circonstances très exceptionnelles, lorsqu'elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point qu'une issue fatale apparait comme une perspective proche, sans possibilités de prise en charge médicale ou palliative (cf. arrêts de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 31 ss; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119-120; également ATAF 2011/9 consid. 7.1). La personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne dispose dans l'Etat de destination d'aucun soutien familial ou social de nature à lui assurer des conditions minimales d'existence (cf. CourEDH, arrêts PaposhviliI c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10, § 182 ss; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, n° 60367/10, § 83 ss; Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, n° 10486/10, § 82 ss; D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, n° 30240/96, § 50 ss; décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, n° 34724/10, § 38 ss; Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004, n° 17868/03). L'existence d'une prise en charge médicale adéquate dans les pays de l'Union européenne est en règle générale présumée, et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2; filzwieser/sprung, op. cit., K 9 ad art. 27 p. 216 ss). 5.8.2 En l'occurrence, il n'est pas démontré, ni d'ailleurs allégué, que le recourant ne serait pas en mesure de voyager, ni que son état de santé nécessiterait impérativement la poursuite en Suisse du traitement médical en cours. Il n'est également pas établi que sa santé est à ce point altérée que l'hypothèse d'un décès rapide après le retour en Italie confine à la certitude, faute d'une prise en charge médicale adéquate. Une telle hypothèse est d'ailleurs d'autant moins probable que ce pays dispose de structures et de moyens de soins comparables à ceux existant en Suisse. De plus, rien ne permet de retenir que l'Italie refuserait au recourant la prise en charge médicale que son état nécessite, étant rappelé que, selon les explications de l'intéressé, les autorités italiennes n'ont pas manqué, lors de son précédent séjour en Italie, de faire en sorte qu'il soit hospitalisé et bénéficie des soins requis. A cela s'ajoute que l'Unité Dublin italienne a déjà entrepris des démarches pour assurer l'encadrement médicale du recourant en demandant au SEM, dans sa réponse du 20 mars 2017, de l'informer en temps utile de ses problèmes de santé, physiques ou psychiques, et de toutes circonstances pouvant soulever des difficultés dans le cadre de son accueil, ainsi que de lui communiquer à ce sujet les documents médicaux pertinents. 5.8.3 En conclusion, le transfert contesté ne contrevient pas à l'art. 3 CEDH en raison de l'état de santé du recourant. Cela étant, au vu des circonstances d'espèce, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de communiquer en temps utile aux autorités italiennes, en vertu de leur devoir de coopération, les renseignements permettant la prise en charge médicale que requiert l'état de l'intéressé (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III). Dans ce contexte, il incombera au recourant de demander aux médecins concernés ses dossiers médicaux et de tenir ces documents à disposition de l'autorité d'exécution pour assurer la bonne organisation de son transfert. 5.9 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer au transfert litigieux et d'examiner lui-même la demande d'asile de l'intéressé. Il reste à examiner si, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il y avait lieu d'entrer en matière sur cette demande pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 6. 6.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat est responsable de son examen - en vertu de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec la clause de souveraineté du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2; 2011/9 consid. 4.1, 8.1; 2010/45 consid. 8.2.2). 6.2 Compte tenu de la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1, l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de raisons humanitaires et l'application restrictive de cette disposition aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2012/4 consid. 4.7). Le SEM a toutefois l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2, 8.2.2). Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant plus être examiné en instance de recours depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6), le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait sans abus ni excès, selon des critères objectifs et transparents, en respectant le droit d'être entendu ainsi que les principes constitutionnels tels que l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1; moor/flückiger/martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3, p. 743 ss). 6.3 En l'espèce, lors de son audition, le requérant s'est opposé à son transfert en faisant valoir qu'il était malade et qu'il ne disposerait pas en Italie de ressources financières pour se soigner et subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa famille en Gambie. Il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment de ces explications, et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Il a dûment motivé sa décision et a respecté les garanties de procédure et les principes constitutionnels applicables. Enfin, l'intéressé n'a pas établi en instance de recours la présence de circonstances pouvant relever de l'art. 29a al. 3 OA 1.
7. Au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ne se justifie pas dans le cas d'espèce, que ce soit pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. Ainsi, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 32 OA 1).
8. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
9. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
10. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, indépendamment de la preuve de l'indigence du recourant, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA).
11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition :