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D-1897/2011

D-1897/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-04-04 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
  3. Les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour IV

D-1897/2011

Arrêt du 4 avril 2011

Composition

Gérald Bovier, juge unique,

avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge;

Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.

Parties

A._______, Tunisie,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,

autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 22 mars 2011 / (...).

Vu

la demande d'asile de l'intéressé du 2 décembre 2010,

le résultat de la comparaison d'empreintes digitales à laquelle l'ODM a pro­cédé le 3 décembre 2010, par le biais du système Eurodac,

le procès-verbal de l'audition du 10 décembre 2010, au cours de laquelle l'in­téressé a été invité à se prononcer sur la compétence éventuelle de B._______ pour traiter sa demande d'asile et sur un éventuel trans­fert dans cet Etat,

la requête aux fins de prise en charge adressée le 6 janvier 2011 par l'ODM aux autorités (...), fondée sur l'art. 10 al. 2 du règle­ment (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et méca­nismes de détermination de l'Etat membre respon­sable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un res­sortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003; ci-après règlement Du­blin II), et restée sans réponse de la part de celles-ci,

la décision du 22 mars 2011 par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son transfert en B._______ et ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours du 29 mars 2011, assorti de demandes d'octroi de l'effet suspen­sif et d'assistance judiciaire au sens de l'art. 65 al. 1 et 2 de la loi fé­dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),

et considérant

que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri­bunal adminis­tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu­nal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les dé­cisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mention­nées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),

qu'il statue en particulier de manière définitive, tant en procé­dure ordi­naire qu'en procédure extraordinaire (réexamen), sur les re­cours formés contre les dé­cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu­nal fédé­ral [LTF, RS 173.110]; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),

qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral, la consta­tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par ren­voi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798; cf. dans le même sens Jurispru­dence et informations de la Commis­sion suisse de re­cours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.); qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.),

que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re­cours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi),

qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compé­tent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de ren­voi (art. 34 al. 2 let. d LAsi),

qu'il examine la compé­tence relative au traitement d'une demande d'asile selon les cri­tères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordon­nance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der eu­ro­päischen Re­gelungen über die Zuständigkeit der Staa­ten zur Prü­fung von Asylanträ­gen unter besonderer Berück­sichti­gung der Asso­ziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),

que le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin II est engagé dès qu'une demande d'asile est intro­duite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 4 al. 1 règlement Dublin II),

qu'il ne doit pas être confondu avec l'examen, en tant que tel, de la de­mande d'asile et, par voie de conséquence, des motifs liés à celle ci (cf. dans ce sens art. 5 al. 1 règlement Dublin II),

qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 règlement Dublin II, une demande d'asile est exa­mi­née par un seul Etat membre, détermi­né à l'aide des cri­tères énon­cés au chapitre III dudit règlement, lesquels s'ap­pliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés,

qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'Etat où réside déjà légalement un mem­bre de la famille du deman­deur puis, succes­sive­ment, celui qui a déli­vré au de­mandeur un titre de séjour ou un visa, celui dont le de­mandeur a franchi régulièrement ou non la fron­tière, et dans le­quel il est entré en venant d'un Etat tiers, et enfin, lorsque l'Etat membre res­ponsable de l'examen de la de­mande d'asile ne peut être désigné sur la base des critères qui pré­cèdent, celui au­près duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 rè­glement Du­blin II),

qu'en l'espèce, il ressort du dossier (résultat de la comparai­son d'em­preintes digi­tales et procès-verbal de l'audition) que l'intéressé a non seule­ment transité, mais surtout séjourné et travaillé - certes de manière ir­régulière selon ses dires - pen­dant près de (...) ans en B._______ avant de gagner la Suisse,

que le 6 janvier 2011, l'ODM a ainsi adressé aux autorités (...) une re­quête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 10 al. 2 règle­ment Dublin II (séjour ininterrompu d'au moins cinq mois dans un Etat membre avant l'introduction de la demande d'asile), laquelle est toutefois restée sans réponse,

qu'il s'ensuit, conformément à l'examen de la compétence selon le règle­ment Dublin II auquel l'ODM a procédé à juste titre en vertu de l'art. 29a al. 1 OA 1, que B._______ est responsable du traitement de la de­mande d'asile de l'in­téressé; que cet Etat l'a tacitement ad­mis en ne donnant pas suite à la requête de prise en charge qui lui a été adressée; que l'ab­sence de réponse d'un Etat membre requis équivaut en effet, selon l'art. 18 al. 7 règlement Dublin II, à une acceptation tacite de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée,

que l'intéressé n'a fait valoir aucun motif susceptible de remettre en cause son transfert en B._______,

qu'il n'a pas fait état de mauvais traitements détermi­nants sous l'angle de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sau­vegarde des droits de l'hom­me et des libertés fon­damentales (CEDH, RS 0.101), de la part des autorités (...),

qu'il a en revanche invoqué dans son recours qu'il craignait, dans un con­texte de vengeance privée, des actes de représailles de la part des frères de la fille mineure avec laquelle il aurait entretenu une relation avant son dé­part du pays; que ceux-ci (...) pourraient rapidement mettre à exécution les me­naces de mort qu'ils auraient déjà proférées contre lui,

qu'il ne s'agit là toutefois que de simples affirmations de sa part, nulle­ment étayées, qui contredisent de surcroît ses propos antérieurs (cf. procès-verbal de l'audition du 10.12.10, pt 15, p. 5 : aucun problème ren­con­tré en Tunisie avec des tiers); qu'à supposer cependant qu'elles cor­respondent à la réalité, il lui appartenait et il lui appartient encore de s'adresser aux autorités (...) compétentes pour faire valoir ses droits et obtenir une protection appropriée; qu'il n'apparaît d'ailleurs pas qu'il se soit vainement adressé aux autorités précitées, et rien n'indique que ces dernières auraient refusé de le protéger ou qu'elles ne pourraient et voudraient le faire,

qu'il a par ailleurs soutenu que les conditions d'existence précaires ren­con­trées en B._______, liées notamment à l'ab­sence de toute prise en charge et de toute aide so­ciale, consti­tuaient des traitements inhumains et dégra­dants et, partant, une violation de l'art. 3 CEDH; qu'elles correspon­draient en tout point selon lui à celles existant en Grèce, sur lesquelles la Cour européenne des Droits de l'Homme (Cour eur. DH) s'est prononcée ré­cemment,

qu'il ne s'agit là encore que de simples affirmations de sa part, qu'au­cun élément concret et sérieux, en ce qui le concerne, ne vient étayer; qu'en d'autres termes, il n'a pas établi, à supposer qu'il existe une obliga­tion posi­tive des Etats d'assurer un certain niveau de vie aux requé­rants d'asile en vertu de l'art. 3 CEDH, que ses conditions de vie avaient été pré­cédemment suffisamment pénibles pour atteindre un degré de gra­vité tel qu'il puisse passer pour avoir été soumis à un trai­tement contraire à cette disposition en B._______, et pour risquer sérieu­sement de l'être égale­ment dans le futur (cf. dans ce sens arrêt du Tri­bunal administratif fédéral E 5644/2009 consid. 7.6.1 [p. 15] du 31 août 2010),

qu'au demeurant, (...),

que le respect, par B._______, de ses obligations en la matière devant être pré­sumé, en l'absence d'une pratique avérée, de sa part, de violation systé­ma­tique de ces normes communautaires minimales, l'argu­ment de l'in­téressé selon lequel son transfert l'exposerait à devoir y vivre, comme par le passé, sans aucune forme d'assistance, est donc mal fondé; qu'il l'est d'autant plus qu'il n'a nullement démontré que tel serait le cas en ce qui le con­cerne,

que rien n'indique dans ces conditions qu'il pourrait être ex­posé à des trai­te­ments inhumains ou dégradants, en cas de transfert en B._______,

qu'en tout état de cause, s'il était effectivement contraint par les cir­cons­tances à mener en B._______ une existence non conforme à la dignité hu­maine, il lui appartiendrait aussi de faire valoir ses droits directe­ment au­près des auto­rités (...), voire de la Cour de jus­tice de l'Union eu­ro­péenne ou en­core de la Cour européenne des Droits de l'homme,

qu'il n'a en outre fourni aucune indication selon la­quelle les autori­tés (...) failliraient à leurs obligations internatio­nales en le ren­voyant en Tuni­sie, au mépris du principe de non refoulement ou de l'art. 3 CEDH, s'il in­voquait véritablement des moyens établis­sant un risque concret et sé­rieux d'y su­bir des traite­ments contraires à ces dis­positions,

qu'il lui incombe de se prévaloir devant ces au­torités de tous les motifs liés à sa situation personnelle et, le cas échéant, à celle de sa famille, en re­lation avec un éven­tuel retour en Tunisie,

que son transfert s'avère licite, dès lors qu'il ne ressort d'aucune de ses déclarations qu'il violerait une obligation de la Suisse tirée du droit internatio­nal public,

qu'il n'y a pas lieu non plus d'admettre un empêchement au transfert en B._______ pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E 5644/2009 consid. 8 [p. 19ss] du 31 août 2010),

que les Etats membres de l'espace Dublin sont d'ailleurs réputés dis­poser de condi­tions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou ur­gents né­cessaires à la garantie de la dignité humaine, au moins pour la du­rée de la procédure d'asile,

que le transfert est ainsi conforme à la fois aux obligations de la Suisse ti­rées du droit inter­national public et à l'art. 29a al. 3 OA 1,

qu'il n'y a par conséquent aucune raison que la Suis­se fasse usage de la possibilité qui lui est offerte de traiter elle-même cet­te de­mande, l'ap­plica­tion de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 al. 2 règle­ment Dublin II devant d'ailleurs rester exceptionnelle (cf. dans ce sens Filzwie­ser/Sprung, op. cit., K 8 ad art. 3 p. 74),

que B._______ demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la de­mande d'asile au sens du règlement Dublin II, et elle est tenue de prendre en charge l'intéressé dans les conditions prévues à l'art. 19 règlement Dublin II; qu'en effet, l'Etat déterminé comme responsable de l'exa­men de la demande d'asile, après acceptation expresse ou ta­cite de la requête à des fins de prise en charge qui lui a été sou­mise, a l'obligation de réad­mettre sur son territoire la personne concernée et de collaborer étroite­ment à la mise en oeuvre du trans­fert de celle ci (cf. notamment art. 18 al. 7 et 19 al. 3 règlement Dublin II),

que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la de­mande d'asile de l'intéressé et qu'il a prononcé son transfert en B._______,

que c'est à bon droit également que dit office a prononcé son renvoi de Suisse, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune ex­ception à la règle gé­nérale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),

que par ailleurs, selon la systématique du règlement Dublin II, la non entrée en matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou trans­fert) for­ment une seule et même décision; qu'ils constituent, dans ce contexte, des élé­ments indissociables, de sorte qu'il ne peut être pro­cédé à un véri­table examen séparé des conditions empêchant l'exécu­tion du renvoi (ou trans­fert), une fois qu'il a été déci­dé que la clause de souveraineté telle que pré­vue par l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II ne s'appliquait pas; qu'en d'autres termes, il n'y a plus de place, à ce stade du raisonnement, pour un examen séparé d'un éventuel empê­chement au renvoi (ou transfert) tiré de l'impos­sibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibi­lité de l'exécution de cette mesure, susceptible d'abou­tir en vertu de l'art. 83 al. 2, 3 ou 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) au prononcé d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les autres procé­dures de non entrée en matière sur une demande d'asile prévues par le législateur (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E 5644/2009 consid. 10.2 [p. 22] du 31 août 2010),

qu'en définitive, le recours doit être rejeté; qu'au vu de son caractère mani­festement infondé, il peut l'être par voie de pro­cédure à juge unique avec l'approbation d'un se­cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement moti­vé (art. 111a al. 2 LAsi),

que cet arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspen­sif,

que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées (art. 65 al. 1 et 2 PA) et les frais de procédure mis à la charge de l'intéres­sé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règle­ment du 21 février 2008 concer­nant les frais, dépens et indemni­tés fixés par le Tribu­nal admi­nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.

3. Les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées.

4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente.

Le juge unique :

Le greffier :

Gérald Bovier

Jean-Bernard Moret-Grosjean

Expédition :