Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 9 novembre 2005. B. Entendue sur ses motifs, l'intéressée a déclaré être née le (...) à B._______, au Togo, et avoir vécu dans cette ville, seule avec sa mère, selon les versions, jusqu'au 25 ou 27 avril 2005, date de son départ pour le Bénin. Elle a déclaré pour l'essentiel que sa mère avait été tuée par les militaires alors qu'elle manifestait dans la rue, vêtue de jaune - symbole de l'opposition au gouvernement -, contre les résultats des élections présidentielles qui s'étaient tenues le 24 avril 2005. L'intéressée, chez sa grand-mère au moment des faits, serait partie pour le Bénin avec un voisin qui serait venu la chercher et lui aurait appris la nouvelle du décès de sa mère. Elle serait ainsi restée à Cotonou jusqu'au mois de septembre 2005, avant d'embarquer à bord d'un bateau à destination de l'Europe, avec un accompagnateur auquel son voisin l'aurait confiée. Elle serait arrivée à C._______ [ville suisse] après avoir voyagé en train. Elle n'aurait rien eu à payer pour l'ensemble de son voyage. Elle n'a pas déposé de papiers d'identité, si ce n'est une copie d'un extrait de naissance. C. Par décision du 24 mai 2007, l'ODM,
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007 n° 7 consid. 1.1 p. 57).
E. 1.2 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée.
E. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 La décision initiale de l'ODM du 24 mai 2007, en tant qu'elle portait sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, est entrée en force, dans la mesure où déjà dans son premier recours, l'intéressée avait limité sa contestation uniquement sur la question du renvoi et de l'exécution de cette mesure. Partant, la décision de l'ODM du 6 mars 2008, en tant qu'elle se prononce à nouveau sur les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, est sans effet, son refus sur ces points étant entré en force en 2007 déjà. Seule donc est à trancher la question de l'exécution du renvoi ordonnée par l'ODM dans sa nouvelle décision du 6 mars 2008, pour ce qui est de son exigibilité.
E. 3.1 Selon l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 p. 5487), auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi, l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénurie de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2007 n° 10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 1998 n° 11 p. 69ss., JICRA 1996 n° 2 p. 12ss. et JICRA 1994 n° 19 consid. 6b p. 148s.). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99ss., JICRA 1999 n° 28 consid. 5b p. 170 , JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191 et jurisp. citée). Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités ci-dessus, si le recourant peut conclure au caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, compte tenu de la situation prévalant dans son pays, d'une part, et des motifs personnels, d'autre part (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215). Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. notamment JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
E. 3.2 Il est notoire que le Togo, singulièrement la ville de Lomé où la recourante a passé son enfance et sa jeunesse, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Les faits relatés par la recourante se situent dans la période de troubles qui a entouré les élections présidentielles d'avril 2005. Toutefois, la situation politique prévalant au Togo a considérablement évolué depuis lors. En effet, après son élection, le 24 avril 2005, le président Faure Gnassingbé Eyadéma a lancé un processus démocratique qui s'est mis peu à peu en place et qui s'est concrétisé par la signature, le 26 août 2006, entre le gouvernement et l'opposition, d'un "Accord politique global " (APG) qui a mis fin à douze années d'impasse politique. La plupart des partis d'opposition togolais, les autorités du Burkina Faso, ainsi que les représentants de l'Union Européenne (UE) et de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) se sont engagés à veiller à l'application de ce nouvel accord. Au cours des années 2006 et 2007, suite notamment à l'organisation d'élections législatives libres et équitables, d'importants leaders des partis d'opposition au gouvernement ont pu faire leur entrée dans celui-ci, obtenant notamment plusieurs ministères. Ainsi, le président Faure Gnassingbé Eyadéma est parvenu, grâce en particulier au dialogue politique, ainsi qu'à une réforme de l'armée et de la justice, à donner un nouveau visage à son pays et à marquer le retour du Togo sur la scène internationale après une dizaine d'années de boycott et de tension politique intérieure (cf. Freedom House, Country Report 2007, 07/2007, Special Rapporteur on Torture concludes visit to Togo du 18 avril 2007 ; Les Guides ECOFINANCE TOGO d'avril 2007 ; UK Home Office, Country of Origin Information Key Documents TOGO, du 5 février 2008 ; US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices 2007, du 11 mars 2008 ; UNHCR, Update on International Protection Needs of Asylum-Seekers From Togo, d'août 2006). Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi n'implique pas une mise en danger concrète de la recourante en relation avec la situation générale régnant actuellement dans son pays et sa région d'origine.
E. 3.3 Pour ce qui est des motifs personnels, il convient d'examiner si la situation tout à fait particulière de l'intéressée, notamment quant à son âge, à son statut de jeune femme seule, à l'état d'avancement de sa formation et à la durée de son séjour en Suisse, en rapport avec les difficultés socio-économique et professionnelles qu'elle pourrait rencontrer à son retour, est de nature à rendre inexigible l'exécution du renvoi.
E. 3.4 Il convient de relever tout d'abord que l'appréciation du Tribunal, qui l'a amené, dans son arrêt du 30 août 2007, à annuler la première décision de l'ODM pour défaut d'instruction quant aux réelles possibilités de prise en charge en cas de retour dans son pays, reposait sur son statut de jeune femme seule et de requérante d'asile mineure non accompagnée. Le Tribunal se référait essentiellement au rapport 2007 de l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique sur le trafic des personnes (publié sur Internet), portant notamment sur la situation des jeunes femmes au Togo et les dangers qui les menacent particulièrement. Compte tenu de cet arrêt, l'ODM aurait dû à l'époque mener des investigations spécifiques pour déterminer les chances effectives qu'avait la recourante, en tant que mineure, d'être prise en charge correctement à son retour dans son pays d'origine. L'on peut dès lors vivement regretter que l'ODM n'ait finalement à aucun moment entrepris les mesures d'instruction conformément aux injonctions du Tribunal du 30 août 2007, attendant de ce fait l'écoulement du temps et l'accession de l'intéressée à la majorité, permettant de lui appliquer le régime applicable aux requérants d'asile adultes. Certes, l'autorité d'asile n'a plus, une fois le mineur devenu majeur, à procéder à des recherches sur le point de savoir non seulement s'il aurait encore de la parenté dans son pays d'origine, mais aussi si celle-ci serait à même d'assumer sa prise en charge (cf. notamment JICRA 2006 n° 24 consid. 6, spéc. 6.2.4, JICRA 2003 n° 5 consid. 3 et JICRA 1999 n° 2 consid. 6b et c p. 12ss). L'absence de mesures d'instruction permettant de définir plus clairement la situation de la requérante en question - en sa faveur ou en sa défaveur - n'en constitue pas moins, dans le cas d'espèce, une carence patente de recherches de la part de l'ODM quant à la constellation familiale ou sociale sur laquelle l'intéressée pourrait compter en cas de retour dans son pays d'origine.
E. 3.5 Cela étant, il convient également de relever que l'intéressée n'a pour sa part pas non plus fourni d'informations claires, concrètes et circonstanciées, ne serait-ce que sur les membres de sa famille, ses proches ou ses familiers. La recourante s'est en effet contentée de déclarer qu'elle n'avait pas eu de contact avec qui que ce soit de son pays d'origine, qu'elle ne connaissait pas le numéro de téléphone de son oncle ni son adresse, que sa grand-mère était vieille, qu'elle n'avait pas le téléphone, et qu'elle ne se rappelait plus du nom de famille de celle-ci (pv aud. du 18 janvier 2006, p. 7 et 9). De même, elle n'aurait pas cherché non plus à prendre contact avec ses amies d'école (ibidem).
E. 3.6 Il n'est toutefois pas établi qu'elle dispose au Togo d'un réseau familial et social substantiel. Cela étant, l'écoulement du temps - trois ans et demi -, a, dans le cas particulier, vraisemblablement distendu les liens familiaux et sociaux que l'intéressée avait encore dans son pays d'origine au moment de son départ. De même, cet écoulement du temps est intervenu dans une période - l'adolescence - très importante pour le développement d'une jeune personne. Des difficultés de réintégration sont donc probables en cas de retour, au vu de sa situation personnelle à ce jour, ce à quoi s'ajoute la situation économique encore précaire actuellement au Togo. On ne peut ainsi exclure que l'intéressée soit livrée à elle-même en cas de renvoi au Togo et qu'elle ne trouve pas rapidement une activité lucrative, ni qu'elle puisse tomber dans la misère, sans toit ni nourriture, ce qui pourrait, le cas échéant, la rendre plus vulnérable à des dangers tels que la traite des femmes.
E. 3.7 La recourante a certes pu bénéficier en Suisse d'un suivi scolaire et du commencement d'une formation professionnelle (1ère année en boulangerie à la date du recours) et se trouve également informée des éventuels risques liés au trafic de personnes qui pourraient subsister dans son pays d'origine. Elle n'est cependant actuellement qu'en cours de formation. Elle est en outre encore proche de la minorité et ne dispose vraisemblablement pas d'une expérience professionnelle et humaine suffisante pour affronter un retour dans son pays qui se déroulerait apparemment sans soutien familial et/ou social efficace. Sa situation personnelle et professionnelle serait donc plus solide une fois sa formation en boulangerie achevée, même si elle présentera, dans un an environ, encore le statut d'une jeune femme seule. Elle sera à ce moment-là néanmoins plus armée, tant sur le plan de sa maturité psychologique que de sa formation, pour retourner dans son pays d'origine. Ainsi, une fois sa formation achevée, les éventuels inconvénients d'ordre socio-économique et professionnel que pourrait rencontrer la recourante en cas de retour dans son pays ne seront certainement pas insurmontables, dès lors qu'elle pourra justifier d'une formation complète, de sorte que l'on pourra raisonnablement exiger de sa part qu'elle subvienne par elle-même à ses besoins en exerçant une activité lucrative.
E. 3.8 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère, dans le cadre d'une pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de la recourante, et en regard des circonstances tout à fait particulières de son cas, que cette mesure l'exposerait, actuellement, à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. L'exécution de la mesure de renvoi ne s'avère donc pas actuellement raisonnablement exigible en l'état. Par conséquent, le Tribunal estime que l'intéressée doit se voir octroyer une admission provisoire pour une durée de douze mois. L'intéressée est toutefois d'ores et déjà rendue attentive que cette admission provisoire lui est octroyée de manière tout à fait exceptionnelle, au vu des spécificités de son cas particulier, et que des échecs à l'obtention du diplôme final de l'apprentissage en boulangerie en cours ne permettraient pas de surseoir indéfiniment à l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine.
E. 3.9 Le Tribunal tient à relever que l'appréciation du cas aurait probablement été toute différente s'il s'était agi d'une jeune femme seule, fraîchement majeure, mais qui aurait récemment quitté son pays d'origine. En effet, le faible écoulement du temps n'aurait pas pu distendre ses liens familiaux et/ou sociaux avec ses proches restés au pays pour qu'elle ne puisse plus compter sur eux pour l'assurer de leur soutien en cas de besoin.
E. 4 Il s'ensuit que le recours, limité à la contestation de l'exécution du renvoi, doit être admis et la décision attaquée annulée sur ce point. La recourante doit donc se voir reconnaître une admission provisoire limitée à une durée de douze mois, conformément à l'art. 83 al. 4 LEtr. L'ODM est d'ores et déjà invité à procéder à toutes les recherches et analyses utiles pour l'appréciation globale de la situation de l'intéressée à l'échéance de cette période, au besoin notamment quant à la réalité du décès de la mère de l'intéressée.
E. 5 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA).
E. 6 Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 172.320.2), la partie qui a obtenu entièrement ou partiellement gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige. Lorsqu'elle ne fait pas parvenir une note détaillée à ce sujet avant le prononcé, l'autorité de recours les fixe d'office et selon sa propre appréciation. Dans le cas de l'intéressée, qui a eu gain de cause, il y a donc lieu de lui attribuer des dépens. En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe les dépens ex aequo et bono à Fr. 800.--. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 6 mars 2008 sont annulés.
- L'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse de la recourante, conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers, au sens des considérants, pour une durée de douze mois.
- L'ODM est invité à procéder à une analyse complète de la situation de la recourante à l'échéance de la durée limitée de l'admission provisoire octroyée selon le chiffre 3 du présent dispositif.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- L'ODM versera à la recourante le montant de Fr. 800.-- à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : à la mandataire de la recourante (par lettre recommandée) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton D._______ (en copie) Le président du collège : La greffière : Blaise Pagan Gaëlle Geinoz Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1896/2008 {T 0/2} Arrêt du 8 juin 2009 Composition Blaise Pagan (président du collège), François Badoud, Martin Zoller, juges ; Gaëlle Geinoz, greffière. Parties A._______, née le (...), Togo, représentée par le Centre Suisses - Immigrés (C.S.I.), (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 6 mars 2008 / N _______. Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 9 novembre 2005. B. Entendue sur ses motifs, l'intéressée a déclaré être née le (...) à B._______, au Togo, et avoir vécu dans cette ville, seule avec sa mère, selon les versions, jusqu'au 25 ou 27 avril 2005, date de son départ pour le Bénin. Elle a déclaré pour l'essentiel que sa mère avait été tuée par les militaires alors qu'elle manifestait dans la rue, vêtue de jaune - symbole de l'opposition au gouvernement -, contre les résultats des élections présidentielles qui s'étaient tenues le 24 avril 2005. L'intéressée, chez sa grand-mère au moment des faits, serait partie pour le Bénin avec un voisin qui serait venu la chercher et lui aurait appris la nouvelle du décès de sa mère. Elle serait ainsi restée à Cotonou jusqu'au mois de septembre 2005, avant d'embarquer à bord d'un bateau à destination de l'Europe, avec un accompagnateur auquel son voisin l'aurait confiée. Elle serait arrivée à C._______ [ville suisse] après avoir voyagé en train. Elle n'aurait rien eu à payer pour l'ensemble de son voyage. Elle n'a pas déposé de papiers d'identité, si ce n'est une copie d'un extrait de naissance. C. Par décision du 24 mai 2007, l'ODM, considérant que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, considérant notamment que ni l'âge de l'intéressée ni sa situation de femme seule ne constituaient des obstacles à l'exécution de son renvoi, celle-ci disposant d'un réseau familial sur place, composé de son oncle maternel et de sa grand-mère, et qu'elle pourrait faire appel à eux en cas de besoin. D. Par acte du 22 juin 2007, l'intéressée a recouru contre cette décision, concluant à l'annulation de cette dernière en tant qu'elle portait sur l'exécution du renvoi, au prononcé d'une admission provisoire et à l'assistance judiciaire partielle, estimant pour l'essentiel que du fait de sa minorité, l'autorité de première instance ne devait pas se fonder sur de simples présomptions, parmi lesquelles le fait qu'elle bénéficierait d'un réseau familial sur place, pour en conclure que l'exécution de son renvoi était raisonnablement exigible. E. Par décision incidente du 2 juillet 2007, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a pris acte du fait que le recours ne portait que sur la contestation du renvoi et de son exécution, la décision entreprise entrant donc en force en tant qu'elle refusait la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. F. Par arrêt du 30 août 2007 (D-4267/2007), le Tribunal a admis le recours, limité à la question de l'exécution du renvoi, a annulé les chiffres 4 et 5 de la décision de l'ODM du 24 mai 2007, portant sur l'exécution du renvoi, et a renvoyé la cause à l'ODM pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision. Selon les considérants de l'arrêt, aucune mesure d'instruction concrète n'avait été entreprise par l'ODM pour vérifier, conformément aux obligations en ce sens imposées par les dispositions de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (Conv. droit enfants, RS 0.107), s'agissant d'une requérante d'asile mineure non accompagnée, si l'intéressée, en cas de retour dans son pays, pourrait retrouver certains membres de sa famille et bénéficier d'une prise en charge de leur part ; aucune mesure concrète n'avait non plus été entreprise pour vérifier si, à tout le moins, la recourante pourrait se voir assurer cette prise en charge par un établissement approprié ou une tierce personne. Une instruction au sujet de la situation spécifique de jeune femme mineure non accompagnée était particulièrement nécessaire, vu les conditions socio-économiques précaires qui régnaient alors au Togo et les difficultés certaines de réinsertion qu'une femme seule, qui plus est mineure, était susceptible d'y rencontrer. Le Tribunal a ainsi conclu que la question de savoir dans quelle mesure l'exécution du renvoi de l'intéressée était raisonnablement exigible n'était pas en état d'être jugée. G. Par nouvelle décision du 6 mars 2008, l'ODM, considérant derechef que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, a une nouvelle fois rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, considérant notamment que sa situation de femme seule ne constituait pas un obstacle à l'exécution de son renvoi, celle-ci étant désormais majeure, en bonne santé, sans enfant à charge, et dont on pouvait raisonnablement attendre qu'elle exerce une activité susceptible de subvenir à ses besoins. H. Par actes des 21 mars et 7 avril 2008, l'intéressée a recouru contre cette nouvelle décision, concluant son annulation, à la régularisation de ses conditions de séjour par l'octroi d'une admission provisoire et a requis d'être exemptée des frais de la procédure, considérant son recours comme non dénué de chances de succès. I. Par décision incidente du 8 mai 2008, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressée, celle-ci ayant fourni une attestation d'indigence, et a invité l'ODM à fournir sa détermination jusqu'au 26 mai suivant. J. Par courrier et télécopie du 27 mai 2008, l'ODM a proposé le rejet du recours, celui-ci ne contenant ni argument ni moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue. Cette réponse a été transmise à la recourante pour information le 29 mai 2008. K. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007 n° 7 consid. 1.1 p. 57). 1.2 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. La décision initiale de l'ODM du 24 mai 2007, en tant qu'elle portait sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, est entrée en force, dans la mesure où déjà dans son premier recours, l'intéressée avait limité sa contestation uniquement sur la question du renvoi et de l'exécution de cette mesure. Partant, la décision de l'ODM du 6 mars 2008, en tant qu'elle se prononce à nouveau sur les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, est sans effet, son refus sur ces points étant entré en force en 2007 déjà. Seule donc est à trancher la question de l'exécution du renvoi ordonnée par l'ODM dans sa nouvelle décision du 6 mars 2008, pour ce qui est de son exigibilité. 3. 3.1 Selon l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 p. 5487), auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi, l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénurie de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2007 n° 10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 1998 n° 11 p. 69ss., JICRA 1996 n° 2 p. 12ss. et JICRA 1994 n° 19 consid. 6b p. 148s.). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99ss., JICRA 1999 n° 28 consid. 5b p. 170 , JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191 et jurisp. citée). Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités ci-dessus, si le recourant peut conclure au caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, compte tenu de la situation prévalant dans son pays, d'une part, et des motifs personnels, d'autre part (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215). Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. notamment JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3.2 Il est notoire que le Togo, singulièrement la ville de Lomé où la recourante a passé son enfance et sa jeunesse, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Les faits relatés par la recourante se situent dans la période de troubles qui a entouré les élections présidentielles d'avril 2005. Toutefois, la situation politique prévalant au Togo a considérablement évolué depuis lors. En effet, après son élection, le 24 avril 2005, le président Faure Gnassingbé Eyadéma a lancé un processus démocratique qui s'est mis peu à peu en place et qui s'est concrétisé par la signature, le 26 août 2006, entre le gouvernement et l'opposition, d'un "Accord politique global " (APG) qui a mis fin à douze années d'impasse politique. La plupart des partis d'opposition togolais, les autorités du Burkina Faso, ainsi que les représentants de l'Union Européenne (UE) et de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) se sont engagés à veiller à l'application de ce nouvel accord. Au cours des années 2006 et 2007, suite notamment à l'organisation d'élections législatives libres et équitables, d'importants leaders des partis d'opposition au gouvernement ont pu faire leur entrée dans celui-ci, obtenant notamment plusieurs ministères. Ainsi, le président Faure Gnassingbé Eyadéma est parvenu, grâce en particulier au dialogue politique, ainsi qu'à une réforme de l'armée et de la justice, à donner un nouveau visage à son pays et à marquer le retour du Togo sur la scène internationale après une dizaine d'années de boycott et de tension politique intérieure (cf. Freedom House, Country Report 2007, 07/2007, Special Rapporteur on Torture concludes visit to Togo du 18 avril 2007 ; Les Guides ECOFINANCE TOGO d'avril 2007 ; UK Home Office, Country of Origin Information Key Documents TOGO, du 5 février 2008 ; US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices 2007, du 11 mars 2008 ; UNHCR, Update on International Protection Needs of Asylum-Seekers From Togo, d'août 2006). Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi n'implique pas une mise en danger concrète de la recourante en relation avec la situation générale régnant actuellement dans son pays et sa région d'origine. 3.3 Pour ce qui est des motifs personnels, il convient d'examiner si la situation tout à fait particulière de l'intéressée, notamment quant à son âge, à son statut de jeune femme seule, à l'état d'avancement de sa formation et à la durée de son séjour en Suisse, en rapport avec les difficultés socio-économique et professionnelles qu'elle pourrait rencontrer à son retour, est de nature à rendre inexigible l'exécution du renvoi. 3.4 Il convient de relever tout d'abord que l'appréciation du Tribunal, qui l'a amené, dans son arrêt du 30 août 2007, à annuler la première décision de l'ODM pour défaut d'instruction quant aux réelles possibilités de prise en charge en cas de retour dans son pays, reposait sur son statut de jeune femme seule et de requérante d'asile mineure non accompagnée. Le Tribunal se référait essentiellement au rapport 2007 de l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique sur le trafic des personnes (publié sur Internet), portant notamment sur la situation des jeunes femmes au Togo et les dangers qui les menacent particulièrement. Compte tenu de cet arrêt, l'ODM aurait dû à l'époque mener des investigations spécifiques pour déterminer les chances effectives qu'avait la recourante, en tant que mineure, d'être prise en charge correctement à son retour dans son pays d'origine. L'on peut dès lors vivement regretter que l'ODM n'ait finalement à aucun moment entrepris les mesures d'instruction conformément aux injonctions du Tribunal du 30 août 2007, attendant de ce fait l'écoulement du temps et l'accession de l'intéressée à la majorité, permettant de lui appliquer le régime applicable aux requérants d'asile adultes. Certes, l'autorité d'asile n'a plus, une fois le mineur devenu majeur, à procéder à des recherches sur le point de savoir non seulement s'il aurait encore de la parenté dans son pays d'origine, mais aussi si celle-ci serait à même d'assumer sa prise en charge (cf. notamment JICRA 2006 n° 24 consid. 6, spéc. 6.2.4, JICRA 2003 n° 5 consid. 3 et JICRA 1999 n° 2 consid. 6b et c p. 12ss). L'absence de mesures d'instruction permettant de définir plus clairement la situation de la requérante en question - en sa faveur ou en sa défaveur - n'en constitue pas moins, dans le cas d'espèce, une carence patente de recherches de la part de l'ODM quant à la constellation familiale ou sociale sur laquelle l'intéressée pourrait compter en cas de retour dans son pays d'origine. 3.5 Cela étant, il convient également de relever que l'intéressée n'a pour sa part pas non plus fourni d'informations claires, concrètes et circonstanciées, ne serait-ce que sur les membres de sa famille, ses proches ou ses familiers. La recourante s'est en effet contentée de déclarer qu'elle n'avait pas eu de contact avec qui que ce soit de son pays d'origine, qu'elle ne connaissait pas le numéro de téléphone de son oncle ni son adresse, que sa grand-mère était vieille, qu'elle n'avait pas le téléphone, et qu'elle ne se rappelait plus du nom de famille de celle-ci (pv aud. du 18 janvier 2006, p. 7 et 9). De même, elle n'aurait pas cherché non plus à prendre contact avec ses amies d'école (ibidem). 3.6 Il n'est toutefois pas établi qu'elle dispose au Togo d'un réseau familial et social substantiel. Cela étant, l'écoulement du temps - trois ans et demi -, a, dans le cas particulier, vraisemblablement distendu les liens familiaux et sociaux que l'intéressée avait encore dans son pays d'origine au moment de son départ. De même, cet écoulement du temps est intervenu dans une période - l'adolescence - très importante pour le développement d'une jeune personne. Des difficultés de réintégration sont donc probables en cas de retour, au vu de sa situation personnelle à ce jour, ce à quoi s'ajoute la situation économique encore précaire actuellement au Togo. On ne peut ainsi exclure que l'intéressée soit livrée à elle-même en cas de renvoi au Togo et qu'elle ne trouve pas rapidement une activité lucrative, ni qu'elle puisse tomber dans la misère, sans toit ni nourriture, ce qui pourrait, le cas échéant, la rendre plus vulnérable à des dangers tels que la traite des femmes. 3.7 La recourante a certes pu bénéficier en Suisse d'un suivi scolaire et du commencement d'une formation professionnelle (1ère année en boulangerie à la date du recours) et se trouve également informée des éventuels risques liés au trafic de personnes qui pourraient subsister dans son pays d'origine. Elle n'est cependant actuellement qu'en cours de formation. Elle est en outre encore proche de la minorité et ne dispose vraisemblablement pas d'une expérience professionnelle et humaine suffisante pour affronter un retour dans son pays qui se déroulerait apparemment sans soutien familial et/ou social efficace. Sa situation personnelle et professionnelle serait donc plus solide une fois sa formation en boulangerie achevée, même si elle présentera, dans un an environ, encore le statut d'une jeune femme seule. Elle sera à ce moment-là néanmoins plus armée, tant sur le plan de sa maturité psychologique que de sa formation, pour retourner dans son pays d'origine. Ainsi, une fois sa formation achevée, les éventuels inconvénients d'ordre socio-économique et professionnel que pourrait rencontrer la recourante en cas de retour dans son pays ne seront certainement pas insurmontables, dès lors qu'elle pourra justifier d'une formation complète, de sorte que l'on pourra raisonnablement exiger de sa part qu'elle subvienne par elle-même à ses besoins en exerçant une activité lucrative. 3.8 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère, dans le cadre d'une pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de la recourante, et en regard des circonstances tout à fait particulières de son cas, que cette mesure l'exposerait, actuellement, à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. L'exécution de la mesure de renvoi ne s'avère donc pas actuellement raisonnablement exigible en l'état. Par conséquent, le Tribunal estime que l'intéressée doit se voir octroyer une admission provisoire pour une durée de douze mois. L'intéressée est toutefois d'ores et déjà rendue attentive que cette admission provisoire lui est octroyée de manière tout à fait exceptionnelle, au vu des spécificités de son cas particulier, et que des échecs à l'obtention du diplôme final de l'apprentissage en boulangerie en cours ne permettraient pas de surseoir indéfiniment à l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine. 3.9 Le Tribunal tient à relever que l'appréciation du cas aurait probablement été toute différente s'il s'était agi d'une jeune femme seule, fraîchement majeure, mais qui aurait récemment quitté son pays d'origine. En effet, le faible écoulement du temps n'aurait pas pu distendre ses liens familiaux et/ou sociaux avec ses proches restés au pays pour qu'elle ne puisse plus compter sur eux pour l'assurer de leur soutien en cas de besoin. 4. Il s'ensuit que le recours, limité à la contestation de l'exécution du renvoi, doit être admis et la décision attaquée annulée sur ce point. La recourante doit donc se voir reconnaître une admission provisoire limitée à une durée de douze mois, conformément à l'art. 83 al. 4 LEtr. L'ODM est d'ores et déjà invité à procéder à toutes les recherches et analyses utiles pour l'appréciation globale de la situation de l'intéressée à l'échéance de cette période, au besoin notamment quant à la réalité du décès de la mère de l'intéressée. 5. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). 6. Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 172.320.2), la partie qui a obtenu entièrement ou partiellement gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige. Lorsqu'elle ne fait pas parvenir une note détaillée à ce sujet avant le prononcé, l'autorité de recours les fixe d'office et selon sa propre appréciation. Dans le cas de l'intéressée, qui a eu gain de cause, il y a donc lieu de lui attribuer des dépens. En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe les dépens ex aequo et bono à Fr. 800.--. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 6 mars 2008 sont annulés. 3. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse de la recourante, conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers, au sens des considérants, pour une durée de douze mois. 4. L'ODM est invité à procéder à une analyse complète de la situation de la recourante à l'échéance de la durée limitée de l'admission provisoire octroyée selon le chiffre 3 du présent dispositif. 5. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 6. L'ODM versera à la recourante le montant de Fr. 800.-- à titre de dépens. 7. Le présent arrêt est adressé : à la mandataire de la recourante (par lettre recommandée) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton D._______ (en copie) Le président du collège : La greffière : Blaise Pagan Gaëlle Geinoz Expédition :