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D-1868/2012

D-1868/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2013-01-14 · Français CH

Exécution du renvoi

Sachverhalt

A. A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse le 23 septembre 2006. L'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur dite demande en date du 15 novembre 2007, motif pris que le requérant avait violé son devoir de collaboration [art. 32 al. 2 let. c de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31)], a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. B. Le 7 septembre 2009, l'intéressé a déposé une deuxième demande d'asile en Suisse. Par décision du 9 mars 2010, notifiée le 22 mars 2010, l'ODM, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur cette deuxième demande d'asile, a prononcé le renvoi de l'intéressé (recte: transfert) vers la France et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours contre dite décision. C. Les intéressés ont déposées une demande d'asile conjointe en Suisse le 14 juillet 2011. Entendus les 25 juillet 2011 (auditions sommaires) et 1er mars 2012 (auditions sur les motifs), ils ont déclaré être ressortissants kosovars, serbophones, d'ethnie rom, nés à D._______, au Kosovo. Depuis leur rencontre, ils auraient vécu durant des mois, voire années, sous une tente dans les environs de D._______. B._______ a ajouté avoir vécu durant toute sa vie à D._______, hormis sur une période de trois mois courant 2007, durant laquelle sa famille se serait rendue en Suède pour y demander l'asile. Elle serait ensuite retournée au Kosovo avec son père, alors que sa mère et ses frères et soeurs seraient restés en Suède. Non scolarisée et sans activité professionnelle, elle n'aurait pas de famille au Kosovo autre que son père, dont elle resterait sans nouvelle. A._______ a quant à lui précisé avoir vécu à D._______ jusqu'en 1999, puis dans différents pays d'Europe en tant que requérant d'asile, avant de retourner à D._______ en 2011. Non scolarisé, il n'aurait jamais eu d'activité lucrative, hormis le ramassage de métaux dans les déchets. Son frère E._______ vivrait à F._______, au nord du Kosovo, le reste de la famille en France et en Allemagne. La famille possèderait une maison dans le village de D._______ , à la rue G._______. L'intéressé aurait été agressé à plusieurs reprises sur le chemin de D._______ et le couple à l'endroit où ils vivaient. L'intéressée aurait aussi été frappée à 4 ou 5 reprises, alors qu'elle se trouvait sous sa tente avec son père et son mari. A._______ et B._______ n'ont déposé aucun document d'identité. Ils se seraient mariés coutumièrement dans le courant de l'année 2010 et ont eu un fils en avril 2011. D.Par décision du 12 mars 2012, notifiée le 14 mars 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E.Par recours du 5 avril 2012, les intéressés ont attaqué cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), concluant principalement à l'octroi d'une admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi, subsidiairement à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l'ODM pour complément d'instruction, et en tout état de cause à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Ils invoquent principalement la jurisprudence selon laquelle, lorsqu'un renvoi au Kosovo est envisagé, il est nécessaire de diligenter un examen individualisé, notamment par l'entremise du Bureau de liaison du Kosovo, actuellement l'ambassade suisse au Kosovo, qui prend en compte un certain nombre de critères (état de santé, formation professionnelle, possibilité concrète de réinstallation dans des conditions économiques décentes, réseau social et familial sur place), afin de déterminer de manière précise son exigibilité (Arrêts du Tribunal des 28 juin et 15 novembre 2007, D-2327/2007 et E-5701/E-5702/2006). Selon eux, dit examen n'aurait pas eu lieu dans le cas d'espèce. F.Par ordonnance du 20 juillet 2012, le Tribunal a requis auprès du mandataire des recourants une procuration attestant de ses pouvoirs de représentation dans la présente procédure. Le SAJE a, par courrier daté du 26 juillet 2012, produit dite procuration. G.Par ordonnance du 31 juillet 2012, le Tribunal a transmis à l'ODM le recours des intéressés, avec l'ensemble du dossier de la cause, l'invitant à déposer jusqu'au 15 août 2012 sa détermination circonstanciée sur le recours. Dans sa réponse du 10 août 2012, l'ODM a considéré qu'il y avait lieu de rejeter dit recours. H.Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p.798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable.

2. .Les recourants n'ont pas contesté la décision de refus de l'asile prononcée par l'ODM, de sorte que, sur cette question, elle a acquis force de chose décidée. L'examen de la cause se limite donc à la question du renvoi et, plus particulièrement, à l'exécution de cette mesure.

3. Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée (art. 44 al. 1 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss).

4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi).

5. Les trois conditions empêchant l'exécution du renvoi (impossibilité, illicéité et inexigibilité) posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, applicable par le renvoi de l'art. 44 al. 2 LAsi, sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. JICRA 2006 n° 30 consid. 7.3, JICRA 2006 n° 23 consid. 6.2, JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2). En l'occurrence, l'examen du Tribunal va porter sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.

6. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 154ss ; JICRA 2002 n° 11 consid. 8a). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2008/34 consid. 11.2.2). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/2 consid. 9.2.1 p. 21, ATAF 2008/34 consid. 11.1 p. 510 s. et ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et réf. cit). 6.1 En l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que la situation générale prévalant actuellement au Kosovo est en soi constitutive d'un empêchement à la réinstallation des recourants. En effet, il est notoire que ce pays, dont l'indépendance a été reconnue par la Suisse le 27 février 2008, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2010/41). Au demeurant, par décision du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a ajouté le Kosovo à la liste des Etats dénués de persécutions ("safe country"), avec effet au 1er avril 2009. Ainsi, l'exécution du renvoi des recourants est, sous cet angle, raisonnablement exigible. Il s'agit dès lors de déterminer si, au vu de la situation personnelle des intéressés, l'exécution du renvoi est aussi raisonnablement exigible. 6.2 Les recourants appartiennent à la minorité rom serbe du Kosovo. S'agissant de la situation particulière des minorités au Kosovo, le Tribunal a confirmé la jurisprudence de la Commission suisse en matière d'asile (JICRA 2006 n° 10 et n° 11), selon laquelle l'exécution du renvoi des Roms, Ashkalis et "Égyptiens" albanophones est, en règle générale, raisonnablement exigible pour autant qu'un examen individualisé, prenant en considération un certain nombre de critères (état de santé, âge, capacité de subvenir à ses besoins, possibilité concrète de réinstallation dans des conditions économiques décentes, réseau social et familial sur place) ait été effectué, au besoin par l'entremise de l'Ambassade de Suisse au Kosovo (ATAF 2007/10 consid. 5.3 et 5.4 p. 111 ss; arrêt du Tribunal D-3696/2009 du 1er février 2011 consid 8.2). En l'absence d'un tel examen, la question de savoir si l'exécution du renvoi au Kosovo des membres de la minorité rom est raisonnablement exigible ou pas ne peut, en principe, être tranchée avec un degré suffisant de certitude (arrêt du Tribunal E-1072/2011 du 13 avril 2011; JICRA 2006 n° 10 consid. 5.4 p. 107 ss). Le prononcé d'exécution du renvoi de première instance doit alors être annulé et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction, à moins que les intéressés aient entretenu des relations particulières avec la majorité albanaise (ATAF 2007/10 précité, ibidem, et jurisprudence citée). L'examen dont il est fait état ci-dessus n'ayant pas eu lieu, il y a donc lieu d'annuler la décision de l'ODM, en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi, pour établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer le dossier de la cause à cet office pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision en la matière (cf. art. 61 al. 1 PA).

7. S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

8. Vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les recourants, qui ont eu gain de cause, ont droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'absence d'un décompte de prestations le Tribunal fixe, exaequo et bono, l'indemnité due à ce titre à 600 francs, TVA comprise (art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante)

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p.798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.).

E. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable.

E. 2 .Les recourants n'ont pas contesté la décision de refus de l'asile prononcée par l'ODM, de sorte que, sur cette question, elle a acquis force de chose décidée. L'examen de la cause se limite donc à la question du renvoi et, plus particulièrement, à l'exécution de cette mesure.

E. 3 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée (art. 44 al. 1 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss).

E. 4 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi).

E. 5 Les trois conditions empêchant l'exécution du renvoi (impossibilité, illicéité et inexigibilité) posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, applicable par le renvoi de l'art. 44 al. 2 LAsi, sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. JICRA 2006 n° 30 consid. 7.3, JICRA 2006 n° 23 consid. 6.2, JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2). En l'occurrence, l'examen du Tribunal va porter sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.

E. 6 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 154ss ; JICRA 2002 n° 11 consid. 8a). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2008/34 consid. 11.2.2). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/2 consid. 9.2.1 p. 21, ATAF 2008/34 consid. 11.1 p. 510 s. et ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et réf. cit).

E. 6.1 En l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que la situation générale prévalant actuellement au Kosovo est en soi constitutive d'un empêchement à la réinstallation des recourants. En effet, il est notoire que ce pays, dont l'indépendance a été reconnue par la Suisse le 27 février 2008, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2010/41). Au demeurant, par décision du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a ajouté le Kosovo à la liste des Etats dénués de persécutions ("safe country"), avec effet au 1er avril 2009. Ainsi, l'exécution du renvoi des recourants est, sous cet angle, raisonnablement exigible. Il s'agit dès lors de déterminer si, au vu de la situation personnelle des intéressés, l'exécution du renvoi est aussi raisonnablement exigible.

E. 6.2 Les recourants appartiennent à la minorité rom serbe du Kosovo. S'agissant de la situation particulière des minorités au Kosovo, le Tribunal a confirmé la jurisprudence de la Commission suisse en matière d'asile (JICRA 2006 n° 10 et n° 11), selon laquelle l'exécution du renvoi des Roms, Ashkalis et "Égyptiens" albanophones est, en règle générale, raisonnablement exigible pour autant qu'un examen individualisé, prenant en considération un certain nombre de critères (état de santé, âge, capacité de subvenir à ses besoins, possibilité concrète de réinstallation dans des conditions économiques décentes, réseau social et familial sur place) ait été effectué, au besoin par l'entremise de l'Ambassade de Suisse au Kosovo (ATAF 2007/10 consid. 5.3 et 5.4 p. 111 ss; arrêt du Tribunal D-3696/2009 du 1er février 2011 consid 8.2). En l'absence d'un tel examen, la question de savoir si l'exécution du renvoi au Kosovo des membres de la minorité rom est raisonnablement exigible ou pas ne peut, en principe, être tranchée avec un degré suffisant de certitude (arrêt du Tribunal E-1072/2011 du 13 avril 2011; JICRA 2006 n° 10 consid. 5.4 p. 107 ss). Le prononcé d'exécution du renvoi de première instance doit alors être annulé et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction, à moins que les intéressés aient entretenu des relations particulières avec la majorité albanaise (ATAF 2007/10 précité, ibidem, et jurisprudence citée). L'examen dont il est fait état ci-dessus n'ayant pas eu lieu, il y a donc lieu d'annuler la décision de l'ODM, en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi, pour établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer le dossier de la cause à cet office pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision en la matière (cf. art. 61 al. 1 PA).

E. 7 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

E. 8 Vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les recourants, qui ont eu gain de cause, ont droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'absence d'un décompte de prestations le Tribunal fixe, exaequo et bono, l'indemnité due à ce titre à 600 francs, TVA comprise (art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. 1.Le recours est admis. 2.Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 12 mars 2012 sont annulés. 3.La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. 4.Il n'est pas perçu de frais. 5.L'ODM versera au mandataire du recourant le montant de 600 francs à ti-tre de dépens, TVA comprise. 6.Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Jessica Klinke Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1868/2012 Arrêt du 14 janvier 2013 Composition Yanick Felley, juge unique Avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge, Jessica Klinke, greffière. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), Kosovo, tous représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), Rue Enning 4, case postale 7359, 1002 Lausanne, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 12 mars 2012 / N (...). Faits : A. A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse le 23 septembre 2006. L'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur dite demande en date du 15 novembre 2007, motif pris que le requérant avait violé son devoir de collaboration [art. 32 al. 2 let. c de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31)], a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. B. Le 7 septembre 2009, l'intéressé a déposé une deuxième demande d'asile en Suisse. Par décision du 9 mars 2010, notifiée le 22 mars 2010, l'ODM, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur cette deuxième demande d'asile, a prononcé le renvoi de l'intéressé (recte: transfert) vers la France et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours contre dite décision. C. Les intéressés ont déposées une demande d'asile conjointe en Suisse le 14 juillet 2011. Entendus les 25 juillet 2011 (auditions sommaires) et 1er mars 2012 (auditions sur les motifs), ils ont déclaré être ressortissants kosovars, serbophones, d'ethnie rom, nés à D._______, au Kosovo. Depuis leur rencontre, ils auraient vécu durant des mois, voire années, sous une tente dans les environs de D._______. B._______ a ajouté avoir vécu durant toute sa vie à D._______, hormis sur une période de trois mois courant 2007, durant laquelle sa famille se serait rendue en Suède pour y demander l'asile. Elle serait ensuite retournée au Kosovo avec son père, alors que sa mère et ses frères et soeurs seraient restés en Suède. Non scolarisée et sans activité professionnelle, elle n'aurait pas de famille au Kosovo autre que son père, dont elle resterait sans nouvelle. A._______ a quant à lui précisé avoir vécu à D._______ jusqu'en 1999, puis dans différents pays d'Europe en tant que requérant d'asile, avant de retourner à D._______ en 2011. Non scolarisé, il n'aurait jamais eu d'activité lucrative, hormis le ramassage de métaux dans les déchets. Son frère E._______ vivrait à F._______, au nord du Kosovo, le reste de la famille en France et en Allemagne. La famille possèderait une maison dans le village de D._______ , à la rue G._______. L'intéressé aurait été agressé à plusieurs reprises sur le chemin de D._______ et le couple à l'endroit où ils vivaient. L'intéressée aurait aussi été frappée à 4 ou 5 reprises, alors qu'elle se trouvait sous sa tente avec son père et son mari. A._______ et B._______ n'ont déposé aucun document d'identité. Ils se seraient mariés coutumièrement dans le courant de l'année 2010 et ont eu un fils en avril 2011. D.Par décision du 12 mars 2012, notifiée le 14 mars 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E.Par recours du 5 avril 2012, les intéressés ont attaqué cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), concluant principalement à l'octroi d'une admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi, subsidiairement à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l'ODM pour complément d'instruction, et en tout état de cause à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Ils invoquent principalement la jurisprudence selon laquelle, lorsqu'un renvoi au Kosovo est envisagé, il est nécessaire de diligenter un examen individualisé, notamment par l'entremise du Bureau de liaison du Kosovo, actuellement l'ambassade suisse au Kosovo, qui prend en compte un certain nombre de critères (état de santé, formation professionnelle, possibilité concrète de réinstallation dans des conditions économiques décentes, réseau social et familial sur place), afin de déterminer de manière précise son exigibilité (Arrêts du Tribunal des 28 juin et 15 novembre 2007, D-2327/2007 et E-5701/E-5702/2006). Selon eux, dit examen n'aurait pas eu lieu dans le cas d'espèce. F.Par ordonnance du 20 juillet 2012, le Tribunal a requis auprès du mandataire des recourants une procuration attestant de ses pouvoirs de représentation dans la présente procédure. Le SAJE a, par courrier daté du 26 juillet 2012, produit dite procuration. G.Par ordonnance du 31 juillet 2012, le Tribunal a transmis à l'ODM le recours des intéressés, avec l'ensemble du dossier de la cause, l'invitant à déposer jusqu'au 15 août 2012 sa détermination circonstanciée sur le recours. Dans sa réponse du 10 août 2012, l'ODM a considéré qu'il y avait lieu de rejeter dit recours. H.Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p.798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable.

2. .Les recourants n'ont pas contesté la décision de refus de l'asile prononcée par l'ODM, de sorte que, sur cette question, elle a acquis force de chose décidée. L'examen de la cause se limite donc à la question du renvoi et, plus particulièrement, à l'exécution de cette mesure.

3. Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée (art. 44 al. 1 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss).

4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi).

5. Les trois conditions empêchant l'exécution du renvoi (impossibilité, illicéité et inexigibilité) posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, applicable par le renvoi de l'art. 44 al. 2 LAsi, sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. JICRA 2006 n° 30 consid. 7.3, JICRA 2006 n° 23 consid. 6.2, JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2). En l'occurrence, l'examen du Tribunal va porter sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.

6. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 154ss ; JICRA 2002 n° 11 consid. 8a). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2008/34 consid. 11.2.2). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/2 consid. 9.2.1 p. 21, ATAF 2008/34 consid. 11.1 p. 510 s. et ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et réf. cit). 6.1 En l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que la situation générale prévalant actuellement au Kosovo est en soi constitutive d'un empêchement à la réinstallation des recourants. En effet, il est notoire que ce pays, dont l'indépendance a été reconnue par la Suisse le 27 février 2008, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2010/41). Au demeurant, par décision du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a ajouté le Kosovo à la liste des Etats dénués de persécutions ("safe country"), avec effet au 1er avril 2009. Ainsi, l'exécution du renvoi des recourants est, sous cet angle, raisonnablement exigible. Il s'agit dès lors de déterminer si, au vu de la situation personnelle des intéressés, l'exécution du renvoi est aussi raisonnablement exigible. 6.2 Les recourants appartiennent à la minorité rom serbe du Kosovo. S'agissant de la situation particulière des minorités au Kosovo, le Tribunal a confirmé la jurisprudence de la Commission suisse en matière d'asile (JICRA 2006 n° 10 et n° 11), selon laquelle l'exécution du renvoi des Roms, Ashkalis et "Égyptiens" albanophones est, en règle générale, raisonnablement exigible pour autant qu'un examen individualisé, prenant en considération un certain nombre de critères (état de santé, âge, capacité de subvenir à ses besoins, possibilité concrète de réinstallation dans des conditions économiques décentes, réseau social et familial sur place) ait été effectué, au besoin par l'entremise de l'Ambassade de Suisse au Kosovo (ATAF 2007/10 consid. 5.3 et 5.4 p. 111 ss; arrêt du Tribunal D-3696/2009 du 1er février 2011 consid 8.2). En l'absence d'un tel examen, la question de savoir si l'exécution du renvoi au Kosovo des membres de la minorité rom est raisonnablement exigible ou pas ne peut, en principe, être tranchée avec un degré suffisant de certitude (arrêt du Tribunal E-1072/2011 du 13 avril 2011; JICRA 2006 n° 10 consid. 5.4 p. 107 ss). Le prononcé d'exécution du renvoi de première instance doit alors être annulé et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction, à moins que les intéressés aient entretenu des relations particulières avec la majorité albanaise (ATAF 2007/10 précité, ibidem, et jurisprudence citée). L'examen dont il est fait état ci-dessus n'ayant pas eu lieu, il y a donc lieu d'annuler la décision de l'ODM, en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi, pour établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer le dossier de la cause à cet office pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision en la matière (cf. art. 61 al. 1 PA).

7. S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

8. Vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les recourants, qui ont eu gain de cause, ont droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'absence d'un décompte de prestations le Tribunal fixe, exaequo et bono, l'indemnité due à ce titre à 600 francs, TVA comprise (art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est admis. 2.Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 12 mars 2012 sont annulés. 3.La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. 4.Il n'est pas perçu de frais. 5.L'ODM versera au mandataire du recourant le montant de 600 francs à ti-tre de dépens, TVA comprise. 6.Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Jessica Klinke Expédition :