Asile et renvoi
Dispositiv
- La demande de révision est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge des requérants et prélevés sur l'avance de frais du même montant déjà versée en date du 9 avril 2015.
- Le présent arrêt est adressé aux requérants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1863/2015 Arrêt du 4 juin 2015 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Yanick Felley, Daniele Cattaneo, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, B._______, C._______, D._______, E._______, Syrie, représentés par Me Michael Steiner, avocat, requérants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 25 septembre 2014 / D-3792/2014. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés, en date du 5 mars 2012, la décision du 16 juin 2014, par laquelle l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et les a admis provisoirement, l'exécution de cette mesure n'étant pas exigible, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) du 25 septembre 2014 (réf. D-3792/2014), rejetant le recours interjeté le 8 juillet 2014 contre cette décision, pour ce qui a trait à la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le prononcé du renvoi, la demande de révision du 23 mars 2015, et les moyens de preuve qui y sont joints, la décision incidente du 1er avril 2015, le versement de l'avance de frais en date du 9 avril 2015, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal se prononce également de manière définitive sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine ; que sont alors applicables les dispositions idoines de la LTF (cf. art. 121 à 128 LTF, applicables par analogie en vertu du renvoi de l'art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 et consid. 5.1, ATAF 2007/11 consid. 4.5) ; que pour le surplus, la PA s'applique, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), qu'ayant été partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt D-3792/2014 du 25 septembre 2014 et ayant un intérêt digne de protection à la reprise du litige, les intéressés ont qualité pour agir en révision à l'encontre de cet arrêt, que, présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA) et le délai (cf. art. 124 al. 1 let. d LTF) prescrits par la loi, la demande de révision est recevable, qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, sur lequel les intéressés fondent leur requête, le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (cf. ATAF 2013/22 consid. 3-13 p. 274-319), que le moyen est en principe admissible pour autant que le requérant n'ait pas pu l'invoquer dans la procédure précédente ; que cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui, soit celle d'un plaideur consciencieux ; que celle-ci fera défaut si, par exemple, la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt ; qu'en résumé, il s'agit d'une impossibilité non fautive d'avoir eu connaissance du fait pour pouvoir l'invoquer à temps devant l'autorité précédente (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.1 ; arrêt du TF 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1 et réf. cit. ; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, art. 123 LTF no 4706 ss p. 1695 s.), que, de plus, les moyens de preuve fournis doivent être concluants et les faits invoqués pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.2 ; ATF 134 IV 48 consid. 1.2 ; arrêt du TF 4F_1/2007 du 13 mars 2007 consid. 7 ; Pierre Ferrari, Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, art. 123 LTF n° 14 ss, p. 140 ss), qu'en l'occurrence, les intéressés ont produit deux moyens de preuve, à savoir un extrait de casier judiciaire établi le (...) 2012 ainsi qu'une copie d'un permis de conduire émis le (...) 2006, lesquels démontreraient, selon eux, la vraisemblance de leurs motifs d'asile, et notamment que A._______ serait toujours recherché par les autorités syriennes, que force est tout d'abord de constater que ces documents ont été établis bien avant la clôture de la procédure ordinaire, plus précisément huit ans, respectivement un an et demi avant que le SEM ne statue sur leur demande d'asile, que les intéressés ont certes allégué n'en n'avoir eu connaissance qu'à la fin de l'année 2014, au moment où une de leurs connaissances en Turquie les leur aurait remis, qu'une explication aussi imprécise et lacunaire ne saurait à l'évidence suffire pour justifier leur incapacité à les produire en procédure ordinaire, sans faute de leur part, qu'en particulier, ils n'ont pas été à même d'indiquer la date exacte à laquelle ils auraient reçu ces documents, ni la manière dont leur connaissance serait entrée en leur possession, ni même l'identité de celle-ci, encore moins les circonstances dans lesquelles l'extrait de casier judiciaire aurait été établi, que, de plus, l'intéressé a admis être toujours en contact avec sa famille, laquelle n'a, selon ses propres dires, quitté la Syrie qu'au milieu de l'année 2013, soit plusieurs mois après la date d'émission de l'extrait du casier judiciaire (cf. audition sur les motifs d'asile du 11 avril 2014, questions 22 et 25 p. 4), qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal considère qu'en faisant preuve de la diligence requise, les requérants auraient pu se procurer ces moyens de preuve et les produire au cours de la procédure ordinaire ; qu'à tout le moins, ils auraient dû signaler l'existence de ces pièces (cf. art. 8 al. 1 let. d LAsi), qu'ainsi, les requérants ne peuvent se prévaloir d'une impossibilité non fautive d'invoquer à temps les faits allégués dans la requête du 23 mars 2015 et les moyens de preuve y relatifs, que, pour ce motif déjà, la demande de révision doit être rejetée, qu'en outre, les documents produits ne sauraient à l'évidence être considérés comme des moyens de preuve déterminants, que, tout d'abord, il ressort de l'extrait de casier judiciaire établi, le (...) 2012, que A._______ a été condamné par contumace, à deux reprises, dont une première fois le 4 février 2012, à huit ans de prison, pour des motifs politiques ("le militants politiques" selon la traduction française fournie par les requérants), que cette condamnation, par contumace de surcroît, dont l'intéressé n'a toutefois pas produit le jugement, est en contradiction manifeste avec les propos tenus par l'intéressé, ce dernier ayant admis de manière constante n'avoir jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays d'origine avant le 5 février 2012 (cf. audition sur les motifs d'asile du 11 avril 2014, question 118 p. 13, également audition sur les données personnelles du 12 mars 2012 p. 8) et avoir quitté la Syrie le 6 février 2012 pour Istanbul (cf. audition sur les données personnelles du 12 mars 2012 question 5.01 p. 7), que l'authenticité de cet extrait de casier judiciaire est également sujette à caution, qu'en effet, ce document pré-imprimé comporte des écritures d'encre de couleur différente (bleue et noire), lesquelles se superposent à un endroit, rendant sa lecture illisible, qu'en outre, les données personnelles qui y sont inscrites ne concordent qu'en partie avec celles fournies par A._______ dans le cadre de sa procédure d'asile, que, de surcroît, les timbres qui y figurent ne sont pas des timbres judiciaires mais correspondent à ceux utilisés pour les taxes d'aéroport, qu'en ce qui concerne le permis de conduire émis le (...) 2006, indépendamment du fait qu'il n'a été produit que sous forme de photocopie, il est sans pertinence, dans la mesure où il ne démontre en aucune manière la réalité des recherches dont A._______ prétend faire encore l'objet dans son pays d'origine, qu'au vu de ce qui précède, les documents produits à l'appui de la demande de révision sont dénués de toute valeur probante, que, partant, il ne s'agit pas de moyens de preuve concluants, au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, qu'enfin, les requérants ont encore demandé à ce qu'il soit procédé à diverses mesures d'instruction complémentaires (nouvelle audition, demande d'ambassade), que l'art. 123 al. 2 let. a LTF ne permet en principe pas d'exiger qu'il soit procédé à de telles mesures ; qu'il n'en va différemment que dans la mesure où des faits nouveaux sont admis qui justifient de telles preuves (Yves Donzallaz, op. cit., art. 123 LTF n° 4710 p. 1697 s.), ce qui, pour les motifs exposés ci-avant, n'est à l'évidence pas le cas en l'occurrence, que, sur ce point, le Tribunal rappelle que la procédure en révision, qui est un moyen de droit extraordinaire, est soumise au principe allégatoire et non à la maxime inquisitoire (cf. arrêts du Tribunal E-5035/2014 du 21 novembre 2014 ; D-2220/2014 du 4 juin 2014), que, dans ce cadre, l'autorité compétente se limite à se prononcer sur les motifs de révision expressément invoqués et à examiner les moyens de preuve qu'il appartient au demandeur de produire, qu'il incombe donc à la partie d'invoquer immédiatement tous les motifs de révision et de produire tous les moyens de preuve prétendument nouveaux, que, partant, la requête des intéressés tendant à ce que des mesures d'instruction complémentaires soient diligentées doit être rejetée, qu'au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée, qu'au vu de l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des requérants (cf. art. 63 al. 1 et 68 al. 2 PA ainsi que les art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. La demande de révision est rejetée.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge des requérants et prélevés sur l'avance de frais du même montant déjà versée en date du 9 avril 2015.
3. Le présent arrêt est adressé aux requérants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :