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D-1827/2019

D-1827/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-04-23 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1827/2019 Arrêt du 23 avril 2019 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Constance Leisinger, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Somalie, représenté par Mansour Cheema, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 5 avril 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 5 mars 2019, le mandat de représentation signé par le prénommé, le 8 mars 2019, en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), les procès-verbaux des auditions des 11 et 27 mars 2019, la prise de position du 3 avril 2019 du représentant légal de l'intéressé sur le projet de décision du SEM daté du même jour, la décision du 5 avril 2019, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a suspendue au profit d'une admission provisoire, le recours du 16 avril 2019, par lequel le représentant légal de l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, et a requis l'assistance judiciaire partielle et l'exemption du versement d'une avance de frais, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de ses auditions, le recourant a déclaré provenir de Mogadiscio, être titulaire d'un diplôme en (...) obtenu en (...), puis avoir travaillé comme (fonction), de (...) à (...) 2018, dans une entreprise (...), que, le 10 octobre 2018, il aurait reçu un appel anonyme d'une personne s'étant identifiée comme appartenant à Daesh, laquelle lui aurait demandé, en le menaçant de mort s'il ne s'exécutait pas, de fournir les extraits de compte de l'entreprise pour laquelle il travaillait et de lui verser 1'000 dollars américains, que, trois jours plus tard, rappelé par cette même personne, il lui aurait répondu ne pas pouvoir accéder à ses demandes, ayant signé une clause de confidentialité et ne possédant pas l'argent nécessaire, que, le 20 octobre 2018, il aurait été la cible, sur le marché, de deux individus qui lui auraient tiré dessus, que, de retour au domicile familial et après avoir raconté à sa mère les menaces proférées à son encontre par Daesh, il serait parti se mettre à l'abri chez sa tante maternelle, dans un autre quartier de Mogadiscio, que, le lendemain, sa mère aurait reçu un appel téléphonique de Daesh la mettant en garde des conséquences pour son fils s'il persistait à ne pas donner suite à leurs injonctions, que, le 2 décembre 2018, l'intéressé, craignant pour sa sécurité, aurait pris l'avion de l'aéroport de Mogadiscio pour la Turquie, continuant ensuite son voyage jusqu'en Suisse par la voie terrestre, que, dans sa décision du 5 avril 2019, le SEM a considéré que les motifs de protection allégués n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, qu'aux termes de son recours, l'intéressé, outre des griefs de nature formelle, a contesté l'argumentation du SEM et soutenu remplir les conditions légales à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, que, s'agissant des griefs formels, le recourant a fait valoir que l'autorité de première instance n'avait pas suffisamment motivé sa décision, s'agissant des raisons pour lesquelles il n'appartiendrait pas, en tant que (fonction) dans une entreprise, ayant du reste remis une attestation de travail démontrant son activité, à un groupe social déterminé, que, manifestement, l'argumentation du SEM sur ce point est, en l'espèce, compréhensible et suffisante, bien que peu développée, que le recourant a du reste pu la contester en toute connaissance de cause (cf. p. 7 du recours), qu'il a également fait valoir que le SEM avait instruit son dossier de manière insatisfaisante en retenant qu'il n'avait plus reçu de menaces, sitôt après avoir quitté le domicile familial et son poste de travail pour se réfugier chez une tante, qu'il a rétorqué n'avoir évidemment pu en recevoir de nouvelles, dans la mesure où il s'était caché chez une tante après avoir subi l'attaque au marché, que, toutefois, il n'indique pas en quoi cette prétendue erreur d'appréciation serait décisive pour l'issue de la cause, ni sur quels éléments essentiels l'instruction devrait porter, qu'en outre, le reproche formulé relève clairement de l'appréciation du fond de la cause, que les griefs formels doivent donc être écartés, que, sur le fond, le recourant n'a apporté, à l'appui de son recours, aucun élément ou moyen de preuve de nature à accréditer la pertinence en matière d'asile de ses motifs de protection, que, d'abord, comme retenu à juste titre par le SEM, la qualité de réfugié ne saurait lui être reconnue parce qu'il aurait exercé le métier de (fonction) durant quelques mois en 2018 au sein de la plus grande entreprise de (...) de Somalie et qu'il ferait partie d'un groupe social déterminé, qu'il ne suffit en effet pas d'appartenir à un groupe social pour que la qualité de réfugié soit reconnue (Walter Stöckli, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 11.11 s.). que, selon la définition du HCR (Principes directeurs sur la protection internationale : "L'appartenance à un certain groupe social" dans le cadre de l'article 1A(2) de la Convention de 1951 et/ou son Protocole de 1967 relatifs au Statut des réfugiés", 8 juillet 2008, spéc. ch. 11), un certain groupe social est un groupe de personnes qui partagent une caractéristique commune autre que le risque d'être persécutées, ou qui sont perçues comme un groupe par la société ; cette caractéristique sera souvent innée, immuable, ou par ailleurs fondamentale pour l'identité, la conscience ou l'exercice des droits humains" (cf. aussi HCR, Guide et principes directeurs sur les procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés, Genève, décembre 2011, ch. 77 ss ; Alland/Teitgen-Colly, Traité du droit de l'asile, Paris 2002, ch. 281 ss ; Dirk Vanheule, L'interprétation de la définition du réfugié par la Commission permanente de recours des réfugiés, ch. 5.4, in : Revue du droit des étrangers, 1994, no 80/81 ; JICRA 2006 no 32 consid. 8.7.1 p. 357), que le statut de salarié d'une entreprise, quelle qu'elle soit, n'est notamment ni inné ni immuable, qu'en outre, le recourant ne saurait non plus se prévaloir de son intégrité professionnelle et de son idéologie, qui l'auraient décidé à refuser les ordres de Daesh (cf. p. 8 du recours), couplées à des événements ayant eu lieu en 2008 (la séquestration, d'une durée de deux mois, par des membres d'Al Shebab), pour obtenir la qualité de réfugié, que la volonté seule du persécuteur - qui veut atteindre la victime en raison d'une des qualités de l'art. 3 LAsi qu'il lui impute - est déterminante en matière d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n°17 consid. 6), qu'en l'occurrence, les membres de Daesh auraient tenté de racketter le recourant, mais également la société qui l'employait et d'autres employés, indépendamment de l'expression d'opinions politiques ou analogues exhaustivement visés à l'art. 3 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours sont apparues, d'emblée, vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que la demande de dispense du paiement de l'avance de frais devient sans objet avec le prononcé du présent arrêt, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :