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D-1824/2020

D-1824/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-07-13 · Français CH

Levée de l'admission provisoire (asile)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1824/2020 Arrêt du 13 juillet 2020 Composition Yanick Felley (président du collège), Simon Thurnheer, Claudia Cotting-Schalch, juges, Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, né le (...), Ethiopie, représenté par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Levée de l'admission provisoire (asile); décision du SEM du 3 mars 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______, en Suisse, le 14 juin 2016, les procès-verbaux de ses auditions des 21 juin et 28 octobre 2016, durant lesquelles il a, entre autres, déclaré venir de la région de (...), appartenir à l'ethnie des (...), être de religion musulmane, parler couramment le somali et l'amharique, être célibataire et ne pas avoir d'enfant, la décision du 16 décembre 2016, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au prénommé, a rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse, aux motifs que ses allégations n'étaient ni vraisemblables ni pertinentes en droit d'asile, mais l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, considérant l'exécution du renvoi comme inexigible, le courrier recommandé du 13 février 2020, par lequel le SEM, d'une part, a informé l'intéressé de son intention de lever l'admission provisoire, en application de l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) et de mettre en oeuvre son renvoi de Suisse, d'autre part, lui a imparti un délai jusqu'au 24 février 2020 pour se prononcer sur ces points, le renvoi au SEM par la poste de dit courrier non réclamé et l'absence de prise de position de l'intéressé dans le délai imparti, la décision du 3 mars 2020, notifiée le 10 mars 2020, à teneur de laquelle le SEM a levé l'admission provisoire d'A._______ et a ordonné l'exécution de son renvoi vers l'Ethiopie, le recours interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), le 30 mars 2020, concluant, sous suite de dépens, à son annulation, les pièces jointes au mémoire de recours, en particulier des attestations de cours de français et d'un préapprentissage d'intégration, comme (...), ainsi qu'un contrat d'apprentissage comme (...) auprès de (...) d'août 2019 à juillet 2021, la requête d'assistance judiciaire partielle, dont est également assorti le mémoire de recours, le courrier du 1er avril 2020, par lequel le Tribunal accuse réception du recours, les autres faits de la cause qui seront évoqués, si besoin, dans les considérants juridiques qui suivent, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de levée de l'admission provisoire peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (art. 37 LTAF), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA), que, dans son mémoire de recours, le recourant conteste la levée de l'admission provisoire et fait valoir qu'il s'est bien intégré en Suisse, aussi bien du point de vue social que professionnel, et pourra devenir indépendant financièrement dès qu'il aura terminé son apprentissage, que, toujours dans son mémoire de recours, A._______ indique qu'il ne pourra pas trouver de travail dans la région Somali d'où il provient et où des conflits ethniques perdurent, rappelant que sa famille était accusée par les autorités éthiopiennes d'appartenir à (...), que, dans la décision attaquée, le SEM a considéré que, depuis la nomination en 2018 du Premier Ministre Abiy Ahmed, la situation générale et sécuritaire s'était améliorée en Ethiopie, qu'il n'y existait ni une situation de troubles généralisés représentant un obstacle à l'exécution du renvoi ni aucune circonstance particulière pouvant rendre inexigible l'exécution du renvoi, que le Tribunal dispose d'un plein pouvoir de cognition pour ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers et l'intégration, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI, qu'en vertu de l'art. 84 al. 1 LEI, le SEM vérifie périodiquement si l'étranger au bénéfice de l'admission provisoire en remplit toujours les conditions, qu'il lui appartient de lever celle-ci et d'ordonner l'exécution du renvoi ou de l'expulsion si tel n'est plus le cas (art. 84 al. 2 LEI), que les conditions justifiant le prononcé de l'exécution du renvoi sont fixées à l'art. 83 LEI, selon lequel l'admission provisoire est ordonnée si l'exécution du renvoi n'est pas licite, raisonnablement exigible ou possible, que les conditions justifiant le prononcé de l'admission provisoire sont de nature alternative; qu'il suffit que l'une d'entre elles soit remplie pour que le renvoi ne soit pas exécuté (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2), qu'avant la levée de l'admission provisoire, l'autorité d'asile doit examiner d'office si les conditions cumulatives de l'exécution du renvoi sont remplies en se basant sur la situation prévalant au moment où elle prend sa décision (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4; JICRA 2006 n° 23 consid. 6.3, 7.3 et 7.7.3; 2005 n° 3 consid. 3.5; 2001 n° 17 consid. 4d), que l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI), qu'ainsi, l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat respectant le principe du non-refoulement ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit en particulier de l'étranger reconnu en tant que réfugié mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105; cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624), qu'aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi), qu'en l'occurrence, le recourant n'ayant pas la qualité de réfugié, il ne peut se prévaloir valablement du principe de non-refoulement de l'art. 33 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30), principe repris par l'art. 5 LAsi, qu'en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si une disposition de la CEDH ou de la Conv. torture trouve application dans le présent cas, que si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait illicite par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations des art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture devraient être constatées, qu'une simple possibilité de subir des traitements prohibés ne suffit pas, qu'il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays, qu'il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2012/31 consid. 7.2; 2011/24 consid. 10.4.1), que, comme le Tribunal l'a constaté dans son arrêt de référence D-6630/2018 du 6 mai 2019, la situation en Ethiopie s'est normalisée au point d'avoir permis la levée définitive de l'état d'urgence en juin 2018, que l'évolution positive intervenue depuis l'entrée en fonction du premier ministre Abiy Ahmed, en avril 2018, a même permis à des opposants politiques notoires au gouvernement d'Addis-Abeba de rentrer au pays, sans aucune crainte, ces personnes pouvant désormais prendre activement part à la politique éthiopienne et ayant même été invitées à s'engager dans le cadre du processus démocratique en cours (cf. arrêt précité consid. 8.2), que cette analyse de la situation en Ethiopie reste valable actuellement, nonobstant le déploiement de l'armée le 25 juin 2020 à Addis-Abeba suite à de violentes manifestations ayant fait plus de 80 morts, que, malgré cette dégradation ponctuelle, l'argument du recourant, selon lequel des conflits ethniques perdureraient dans la région Somali d'où il provient, ne peut pas être retenu, qu'en outre, le SEM s'est déjà prononcé sur les prétendues accusations, par les autorités éthiopiennes, de l'appartenance de sa famille à (...), dans sa décision négative du 16 décembre 2016 - contre laquelle A._______ n'avait alors pas recouru, qu'en l'absence d'éléments nouveaux, ces allégations, auxquelles il a déjà été répondu dans une décision entrée en force formelle de chose décidée, n'ont plus à être examinées une fois encore en procédure de levée de l'admission provisoire, qu'il ne résulte ainsi pas du dossier un faisceau d'indices concrets dont il y aurait lieu d'inférer qu'il existe, pour le recourant, un risque sérieux et réel, au-delà de tout doute raisonnable, d'être directement victime de traitements contraires aux dispositions de la CEDH ou de la Conv. torture, en cas de retour dans son pays d'origine (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4), que, dès lors, la mise en oeuvre du renvoi, sous forme de refoulement, n'est pas contraire à un engagement de la Suisse relevant du droit international et peut donc être considéré comme licite (art. 44 LAsi, art. 83 al. 3 LEI), que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10; 2011/50 consid. 8.1-8.3), que tel n'est pas le cas en l'occurrence, que, par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé pour des motifs qui lui sont propres, que, depuis le prononcé de l'admission provisoire, d'une part, la situation en Ethiopie a évolué favorablement (cf. supra); que, d'autre part, l'intéressé a acquis de nouvelles connaissances et compétences, notamment d'ordre professionnel, social et linguistique, ayant suivi avec succès une formation de préapprentissage ainsi qu'une première année d'apprentissage auprès de (...), qu'il est jeune, en bonne santé et sans charges de famille; qu'il a passé la majeure partie de son existence et a été scolarisé en Ethiopie, dont il connaît deux langues (le somali et l'amharique) ainsi que les us et coutumes, que tous ces éléments constituent autant d'atouts à la réinsertion du recourant dans son pays d'origine et des motifs justifiant la levée de l'admission provisoire, que, de plus, les expériences acquises par l'intéressé durant son séjour en Suisse, ainsi que son réseau familial et social en Ethiopie lui permettront de faire face, le cas échéant, aux éventuelles difficultés liées à son rapatriement, étant précisé que les autorités peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre de surmonter les écueils initiaux pour trouver, à leur retour au pays, un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), qu'en outre, les efforts déployés par l'intéressé pour s'intégrer dans son pays d'accueil, bien que louables, ne sont pas déterminants, dès lors que le degré d'intégration ne constitue manifestement pas un critère d'octroi de l'admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que le recourant est également tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), que, dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible, qu'elle apparaît enfin proportionnée, les exigences en la matière étant très élevées (cf. arrêt du Tribunal E-4694/2018 du 22 juin 2020, consid. 8.5 et 10, ainsi que la jurisprudence citée), que la situation actuelle d'impossibilité de voyager de Suisse en Ethiopie liée à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) ne justifie pas la renonciation à la levée de l'admission provisoire; qu'en effet, il n'est pas prévisible en l'état qu'elle perdure une année à partir du prononcé du présent arrêt; qu'il est donc du ressort des autorités d'exécution d'organiser le retour dès que possible (cf. JICRA 1995 no 14 consid. 8d et e). qu'en conclusion, le Tribunal constate que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et que le SEM a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a levé l'admission provisoire de l'intéressé et ordonné l'exécution de son renvoi, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin