Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant versée le 24 janvier 2013.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-180/2013 Arrêt du 12 février 2013 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge, William Waeber, greffier. Parties A._______, né le [...], Ethiopie, alias A._______, né le [...], Erythrée, [...] recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 13 décembre 2012 / [...]. Vu la demande d'asile déposée par A._______, le 12 mai 2011, celui-ci affirmant être de nationalité érythréenne, le procès-verbal de l'audition sommaire du 1er juin 2011, dont il ressort en particulier que l'intéressé serait né à Addis Abeba, de mère éthiopienne et de père érythréen, qu'en 1998, ses parents auraient fui l'Ethiopie pour le Soudan, le confiant à une tante maternelle, que livré à lui-même, il aurait régulièrement dénoncé dans la rue la déportation de ses parents, qu'il aurait pour ce motif été placé en détention durant une année, entre 2003 et 2004, qu'il aurait rejoint ensuite ses parents au Soudan, que peu après la mort de ceux-ci, survenue en 2007, il serait allé en Lybie, où il aurait séjourné de janvier 2008 à début mai 2011 et qu'il aurait gagné la Suisse afin d'y demander protection, ne pouvant ou ne voulant pas retourner en Ethiopie en raison des problèmes qu'il y avait rencontrés et ne souhaitant pas aller en Erythrée, où il serait contraint d'effectuer son service militaire, le courrier du 7 mars 2012, par lequel l'intéressé a fait parvenir à l'ODM une copie de ce qu'il a décrit comme étant la carte d'identité de son père, carte émise le 12 avril 1995 à Adi Keyih en Erythrée, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 6 décembre 2012, au cours de laquelle le requérant a en substance confirmé ses précédentes déclarations, la décision du 13 décembre 2012, notifiée le 18 décembre suivant, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, estimant, d'une part, que celui-ci était éthiopien, vu notamment les nombreuses lacunes constatées dans ses connaissances sur l'Erythrée, et, d'autre part, qu'il n'avait rien à craindre en cas de retour en Ethiopie, pays qu'il avait quitté en étant "trop jeune pour avoir des ennuis d'ordre politique", la même décision, par laquelle l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure en Ethiopie, le recours du 14 janvier 2013 formé contre cette décision, dans lequel l'intéressé a contesté l'argumentation de l'ODM, proposant de prendre contact avec sa soeur au Soudan pour vérifier ses propos et produisant, pour étayer ses dires, plusieurs déclarations d'Erythréens côtoyés en Lybie dans le cadre d'activités religieuses, ainsi qu'un support numérique sur lequel figure un reportage le montrant aux côtés d'Ethiopiens lors d'une manifestation en Suisse à l'encontre du gouvernement de ce pays, la décision incidente du 18 janvier 2013, par laquelle le juge instructeur a considéré les conclusions du recours comme étant d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle qui avait été formulée dans ce recours et a octroyé au recourant un délai au 5 février 2013 pour verser la somme de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés, le paiement de cette somme, le 24 janvier 2013, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, l'intéressé a prétendu être érythréen, affirmant n'avoir jamais vécu en Erythrée, mais avoir passé les quatorze premières années de son existence en Ethiopie, avant de séjourner au Soudan, durant quatre ans, puis en Lybie, durant trois ans, qu'il a fait valoir, partant, que les lacunes constatées dans ses connaissances de l'Erythrée trouvaient justification, que cette explication ne saurait toutefois suffire à admettre ses dires, qu'en effet, A._______ aurait, comme il l'indique dans son recours, côtoyé des Erythréens alors qu'il se trouvait en Lybie, que son père, dont il a partagé la vie durant plusieurs années, serait de nationalité érythréenne, que, cela étant, la totale indigence de ses propos quant aux coutumes de son prétendu pays et aux origines de son père, dont il n'a pu, lors de sa première audition, citer ni l'ethnie ni le lieu de provenance, jette le doute sur sa réelle nationalité, qu'il apparaît par ailleurs difficilement crédible que le recourant, qui a vécu plusieurs années au Soudan et en Lybie, n'ait jamais possédé de documents révélant son identité, que d'autres constats empêchent encore de suivre A._______ dans son récit, que lors de ses auditions, il a en effet affirmé que son père était mécanicien et qu'il ne savait pas comment celui-ci avait obtenu, en 1995, sa carte d'identité érythréenne, imaginant qu'il s'était déplacé en Erythrée pour se la faire délivrer, que dans son recours, il a livré une version sensiblement différente et plus étoffée, qu'il a en effet allégué que son père était chauffeur routier entre l'Ethiopie et l'Erythrée et que, depuis 1995, il entrait de manière régulière en Erythrée, que si tel était le cas, il n'aurait pas manqué de l'exposer d'entrée de cause, que, quoi qu'il en soit, le fait que son père possède la nationalité érythréenne n'empêche pas qu'il puisse être, lui, même par exception, éthiopien, comme sa mère et le reste de sa famille avec laquelle il a vécu, étant souligné que les autorités éthiopiennes n'ont jamais exigé son départ du pays, qu'il n'a d'ailleurs pas catégoriquement nié être éthiopien durant ses auditions, indiquant principalement qu'il était réfractaire à l'idée de s'adresser à ces autorités en raison de la rancune qu'il leur gardait du fait des événements passés, ni établi qu'il séjournait en Ethiopie comme un étranger à ce pays, au bénéfice d'un permis ad hoc, que la copie de la carte d'identité de son prétendu père ne remet pas en cause cette analyse, en raison de ce qui précède, mais également en raison des doutes qui peuvent être émis quant à l'authenticité d'une pièce qui n'a été remise qu'en copie, que les déclarations de soi-disant compatriotes produites au stade du recours, vu notamment le risque de collusion entre leurs auteurs et l'intéressé, ne sauraient non plus se voir accorder une valeur probante déterminante, que le reportage sur support numérique qu'il a fourni le montre aux côtés d'Ethiopiens, à l'occasion d'une manifestation contre leur gouvernement, un tissu (ou drapeau) aux couleurs de l'Ethiopie sur ses épaules, que ce moyen de preuve corrobore ainsi la thèse selon laquelle l'intéressé est éthiopien, que l'explication apportée pour nier ce fait, à savoir qu'il aurait soutenu la cause des opposants en raison de sa rancoeur envers ce pays, n'est manifestement pas crédible, que A._______ ne s'est en effet pas limité à être simplement présent sur les lieux de la manifestation, mais y a pris part activement, qu'en définitive, comme l'ODM l'a retenu dans sa décision, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il était érythréen, qu'au contraire, un faisceau d'indices concrets et convergents permet d'admettre qu'il a la nationalité éthiopienne, qu'il parle d'ailleurs la langue officielle du pays et appartient à l'ethnie qui y est majoritaire, qu'en l'état, il n'est pas possible de retenir qu'il encourrait un danger quelconque en Ethiopie, que rien ne démontre, en particulier, que ses activités en Suisse (il n'aurait semble-t-il participé qu'à la manifestation précitée) seraient connues des autorités éthiopiennes et seraient susceptibles d'entraîner pour lui des mesures de représailles, que ses déboires de jeunesse, survenus alors qu'il n'avait que treize ans, ne sauraient lui porter encore préjudice aujourd'hui, étant précisé qu'il a purgé la peine qui lui avait été infligée et qu'il s'est retrouvé libre ensuite, qu'en tant qu'il conteste le refus d'asile, le recours doit ainsi être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution de celui-ci ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays, que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'y être victime de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l'intéressé, qu'en effet, l'Ethiopie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que le recourant est par ailleurs jeune et n'a pas fait état de problèmes de santé importants, qu'il peut ainsi être exigé de lui qu'il surmonte les difficultés qui l'attendent dans sa réinstallation, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant versée le 24 janvier 2013.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber Expédition :