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D-1785/2013

D-1785/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2013-04-15 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1785/2013 Arrêt du 15 avril 2013 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, née le (...), Bénin, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 27 mars 2013 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en date du 27 août 2012 par A._______, les procès-verbaux d'auditions des 19 septembre 2012 et 22 mars 2013, la décision du 27 mars 2013, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par la requérante, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 4 avril 2013, interjeté contre la décision précitée, par lequel l'intéressée a conclu à son annulation, à la reconnaissance du statut de réfugié, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, à la dispense des frais de procédure, ainsi qu'à la restitution de l'effet suspensif, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit, que le recours disposant de lege de l'effet suspensif (cf. art. 42 LAsi), lequel n'a pas été retiré par l'ODM dans sa décision attaquée, la conclusion visant à la restitution de celui-ci est irrecevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que la reconnaissance de la qualité de réfugié implique qu'un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit existe entre les derniers préjudices subis et le départ du pays, ou mieux, qu'une crainte fondée d'une persécution future persiste au moment de la fuite du pays (cf. ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; cf. également dans ce sens JICRA 2006 n° 32 consid. 5 p. 339 s.), que selon la doctrine et la pratique, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer une fuite différée (cf. Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd., Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 444), que A._______, ressortissante du Bénin, a déclaré que sa mère serait décédée à sa naissance ; que, dès lors, les membres de sa famille, ainsi que les villageois, la considérant comme une sorcière, l'auraient maltraitée et frappée ; qu'après avoir vécu chez sa grand-mère au village de B._______, une amie de la famille "C._______" l'aurait hébergée durant cinq ans à D._______ ; que finalement, comme les gens l'auraient recherchée jusqu'à ce dernier domicile, "C._______" l'aurait emmenée en Suisse le 26 août 2008, que l'ODM a à juste titre écarté la pertinence, au titre de l'asile, de ce récit, dans sa décision querellée, qu'en effet, l'argument de la recourante, selon lequel ses connaissances lacunaires en français seraient à l'origine de malentendus et de confusions, n'a aucune portée en lien avec la pertinence des motifs de fuite allégués, que rien ne permet d'admettre une incapacité de discernement au moment des auditions, en particulier pas l'affirmation selon laquelle l'intéressée aurait souffert d'un état mental déficient, qu'elle a pu présenter ses motifs d'asile de manière suffisamment claire pour que l'ODM puisse se prononcer sur le bien-fondé de sa demande de protection, que, cela étant, selon les affirmations de la recourante, les maltraitances ne se seraient passées qu'à B._______ (cf. pt. 7.02 du procès-verbal d'audition (pv) du 19 septembre 2012, p. 8 et 9 du pv du 22 mars 2013), qu'elle a répété à plusieurs reprises qu'elle n'avait connu aucun problème à D._______ (cf. pt. susmentionné et p. 8 du pv du 22 mars 2013), qu'ainsi il s'est écoulé plus de cinq ans entre les dernières maltraitances et son départ du pays, que par conséquent, le lien de causalité temporel et matériel nécessaire à la reconnaissance de la qualité de réfugié est rompu au sens de la jurisprudence précitée, que ce n'est qu'en fin de l'audition du 22 mars 2013, alors qu'elle était entendue sur les faits qui pourraient s'opposer à un retour au Bénin, qu'elle a déclaré que les gens l'auraient aussi recherchée à D._______, que si tel avait été le cas, l'intéressée en aurait fait état immédiatement lors de sa première audition et, en tout état de cause, n'aurait pas déclaré avoir vécu sans aucun problème à D._______ au moment où elle était auditionnée sur ses motifs d'asile, que même si les affirmations de la recourante devaient - en tout ou en partie - correspondre à la réalité, elle ne saurait en tirer argument, qu'en effet, rien ne démontre qu'elle n'aurait pas pu obtenir une protection de la part des autorités compétentes de son pays d'origine, que selon ses affirmations, elle n'a entrepris aucune démarche utile dans ce sens (cf p. 8 du pv du 22 mars 2013), que le Conseil fédéral a désigné le Bénin, par décision du 8 décembre 2006, comme un Etat exempt de toute persécution ("safe country"), ce qui prône en faveur d'une possibilité d'obtenir une protection effective et adéquate de la part des autorités de cet Etat, qu'au vu de ce qui précède, les préjudices allégués par la recourante ne satisfont pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est ainsi rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, elle n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, le Bénin ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres, qu'elle est jeune, célibataire, sans charge de famille, au bénéfice d'une expérience professionnelle, qui devrait lui permettre de retrouver une activité lucrative et, sans que cela ne soit décisif, dispose d'un réseau social sur lequel elle pourra compter à son retour, qu'elle n'a pas non plus allégué souffrir de graves problèmes de santé susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :