Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant effectuée le 1er avril 2009.
- Le présent arrêt est adressé : à la mandataire du recourant (par courrier recommandé) à l'autorité inférieure, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) au [...] (en copie) Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1739/2009/ {T 0/2} Arrêt du 20 avril 2009 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ; Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, né le [...], Syrie, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 février 2009 / [...]. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 7 mai 2007, les procès-verbaux d'audition des 9 mai et 11 juin 2007, dans lesquels le requérant a exposé, pour l'essentiel, être originaire de Qamishli (nord-est de la Syrie) et d'ethnie kurde ajanib ; qu'en qualité d' « étranger », il aurait fait l'objet de discriminations, notamment sur le plan de l'emploi ; qu'il n'aurait été sympathisant d'aucun parti politique en Syrie ; que le [...] 2004, suite aux affrontements survenus le 12 mars précédent lors d'un match de football à Qamishli entre Kurdes et Arabes, il aurait été arrêté dans la rue par des militaires pour ne pas avoir respecté le couvre-feu ; qu'il aurait été incarcéré durant dix jours, puis libéré, le [...] 2004, après avoir été invité à se conformer dorénavant aux « règles » ; que le [...] 2005, il aurait à nouveau été appréhendé et emprisonné, alors qu'il brandissait le drapeau kurde à l'occasion de la fête de Nevruz avec un groupe de jeunes kurdes ; qu'il aurait été interrogé quant à une éventuelle appartenance à un parti politique puis aurait été battu ; qu'il aurait été libéré neuf jours plus tard, faute de preuves à charge ; qu'il serait resté deux jours au domicile familial, puis, le 1er avril 2005, aurait fui à Damas, où il aurait travaillé dans un restaurant tout en vivant dans la clandestinité ; qu'il aurait été informé pas sa famille que les autorités l'avaient recherché entre-temps à une ou deux reprises au domicile familial ; que le 20 novembre 2006, il aurait quitté illégalement son pays à destination du Liban ; qu'en avril 2007, il serait parvenu à gagner l'Europe à bord d'un bateau, avec le concours de passeurs ; qu'il serait entré en Suisse, clandestinement, le 7 mai 2007 ; qu'il serait désormais recherché par les autorités syriennes pour s'être expatrié de manière illégale, le carnet d'étranger orange d'Ajanib, délivré le [...] 2007, versé en cause, le concours de l'Ambassade de Suisse à Damas requis par l'ODM, le 22 octobre 2008, afin d'obtenir des renseignements au sujet des allégations du requérant, le rapport d'enquête du 10 décembre 2008 émanant de la personne de confiance de l'ambassade, où il est mentionné que le requérant ne possède pas la nationalité syrienne (Ajanib), qu'il n'est pas non plus titulaire d'un passeport, bien qu'il puisse demander un laisser-passer pour Ajanib, et qu'il n'est pas recherché par les autorités syriennes, le courrier du 3 février 2009, par lequel le requérant s'est déterminé sur les résultats de cette enquête, faisant valoir notamment qu'il risque un emprisonnement de longue durée en cas de retour en raison de son départ illégal de Syrie et de sa qualité d'opposant kurde connu par le régime, la décision du 12 février 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le requérant, considérant que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 18 mars 2009 formé contre cette décision, dans lequel l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, affirmant en particulier qu'il avait tardé à s'expatrier, au terme de sa seconde arrestation, dès lors que l'organisation de son voyage avait requis un certain temps ; qu'il a fait valoir, par ailleurs, qu'il était politiquement actif depuis son arrivée en Suisse, puisqu'il avait participé à plusieurs manifestations et pris position publiquement en vue de dénoncer les exactions commises par le gouvernement syrien, les demandes de dispense de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle assorties au recours, les moyens de preuve produits, à savoir une attestation de la section européenne du parti Azadi, du [...] 2009, déclarant que l'intéressé est membre dudit mouvement, une attestation de la section suisse du parti Azadi, du [...] 2009, reconnaissant l'intéressé comme membre depuis le [...] 2008, et deux photographies tirées d'Internet prises lors d'une manifestation, le [...] 2008, la décision incidente du 27 mars 2009, par laquelle le juge chargé de l'instruction a rejeté les demandes de dispense de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle et a exigé le versement de la somme de Fr. 600.- au titre de l'avance sur les frais de procédure présumés, le versement de la somme requise dans le délai imparti, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, les motifs de fuite allégués à l'appui de la demande d'asile n'entrent pas dans la définition des motifs politiques ou analogues exhaustivement cités par l'art. 3 LAsi, qu'il en va de même de ceux développés dans le recours, qu'en particulier, quand bien même l'intéressé aurait été arrêté, le [...] 2004 (pour ne pas avoir respecté le couvre-feu instauré à la suite des affrontements violents qui ont eu lieu à Qamishli en mars 2004), puis le [...] 2005 (pour avoir brandi le drapeau kurde), il n'y a pas de raison suffisante permettant d'admettre qu'il revêtait la qualité de réfugié au moment de son départ de Syrie, qu'en d'autres termes, les autorités militaires, qui auraient arrêté et emprisonné le recourant à deux reprises, ne disposaient d'aucun élément de preuve concret et sérieux d'activités politiques subversives, que, dans le cas contraire, le recourant n'aurait pas été libéré à chaque fois au terme des ses incarcérations et interrogatoires, spécialement en mars 2005, sans que ne soit engagée à son encontre une procédure judiciaire, que ces éléments ont du reste été confirmés dans le cadre des investigations menées en Syrie, en décembre 2008, lesquelles indiquent notamment que l'intéressé ne faisait pas l'objet de recherches de la part des autorités syriennes, que, s'agissant de l'appartenance de l'intéressé à l'ethnie kurde ajanib, il est indéniable que les « Ajanib » font l'objet de discriminations fondées sur leur identité et de restrictions sur le plan notamment de l'emploi, que, toutefois, ces discriminations ne sont pas suffisamment importantes pour constituer, à elles seules, des motifs d'asile au sens de l'art. 3 LAsi, les Kurdes ajanib ne risquant d'être poursuivis par les autorités syriennes que s'ils s'adonnent à des activités politiques allant à l'encontre de l'Etat syrien, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce (cf. à ce sujet JICRA 2002 n° 23 consid. 4d p. 185 s.), que, sous un autre angle, il n'est pas possible de considérer la fuite de l'intéressé, intervenue en novembre 2006, comme la conséquence directe des mauvais traitements subis (pour la dernière fois en mars 2005), vu que plus d'un an et demi s'est écoulé entre ces événements, sans que des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles puissent expliquer ce départ différé (cf. JICRA 1996 n° 25 p. 247 ss), que l'intéressé a certes fait valoir qu'il avait d'abord dû se rendre à Damas pour gagner l'argent nécessaire à sa fuite (en travaillant dans un restaurant) et qu'il avait pris beaucoup de temps pour rechercher un passeur de confiance, que ces arguments ne sont objectivement pas susceptibles de justifier que l'intéressé ait différé d'autant de mois son départ de Syrie, qu'il y a donc rupture du lien de causalité temporel entre la survenance des événements précités et la fuite du recourant de son pays, que, par ailleurs, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite au sens de l'art. 54 LAsi (propre à fonder la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'octroi de l'asile), en raison d'activités menées après l'arrivée en Suisse, ne sont pas non plus réalisées, les moyens de preuve produits à l'appui du recours ne suffisant pas à établir une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour en Syrie, qu'en effet, ces pièces ne contiennent aucune indication au sujet d'activités politiques que le recourant aurait exercées en Suisse et qui auraient pu éveiller l'attention des autorités syriennes, qu'en particulier, la seule participation de l'intéressé à un rassemblement pacifique en Suisse, en tant que figurant, ne saurait suffire pour qu'il soit considéré comme un opposant actif au régime syrien, et qu'il entre ainsi dans une catégorie de personnes susceptibles de représenter un danger potentiel pour le régime en place, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la qualité de réfugié et de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant démontré (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'à cet égard, s'il est notoire que les personnes d'origine syrienne qui retournent en Syrie après un long séjour à l'étranger sont en règle générale soumises à un interrogatoire serré par les services de sécurité, il n'est cependant pas possible d'affirmer qu'un retour de l'intéressé violerait les engagements de la Suisse relevant du droit international, du simple fait qu'il aurait déposé une demande d'asile à l'étranger, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Syrie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, qu'en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle (en tant que couturier, électricien et restaurateur) et n'a pas allégué de problème de santé particulier, qu'au demeurant, et bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour (ses parents et de nombreux frères et soeur), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause et le rejet de la demande d'assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 27 mars 2009, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant effectuée le 1er avril 2009. 3. Le présent arrêt est adressé : à la mandataire du recourant (par courrier recommandé) à l'autorité inférieure, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) au [...] (en copie) Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :