Asile (sans exécution du renvoi)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1687/2022 Arrêt du 3 janvier 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Solenne Girard, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) (procédure accélérée) ; décision du SEM du 14 mars 2022. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 2 décembre 2021, les procès-verbaux des auditions du 13 janvier et du 3 mars 2022, la prise de position de l'intéressé du 11 mars 2022 sur le projet de décision du SEM du jour précédent, la décision du SEM du 14 mars 2022, le recours du 7 avril 2022 et les requêtes d'assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l'avance de frais qu'il comporte, le courrier du 8 avril 2022, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours, le courrier du 18 janvier 2024, par lequel le recourant a sollicité des informations sur l'état de la procédure, le réponse du Tribunal à ce courrier du 23 janvier 2024, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours (art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), que lors de ses auditions, l'intéressé a déclaré être originaire du village de C._______ (district de D._______, province de E._______) et avoir vécu avec ses deux frères et sa belle-soeur suite au décès de son père, en 201(...) ou 201(...), et de sa mère, en 201(...) ou 201(...), qu'après le décès, durant des combats contre les talibans, d'un oncle paternel, qui aurait été le responsable du poste de surveillance du village, puis d'un autre oncle paternel qui lui aurait succédé, son frère aîné aurait accepté de reprendre cette fonction, raison pour laquelle il aurait été menacé à plusieurs reprises par les talibans, qu'il aurait d'abord refusé la proposition émanant de ces derniers, faite par l'intermédiaire des anciens du village, de cesser son activité, avant de l'accepter, un mois avant la prise de pouvoir de E._______ par les talibans, pour ne pas subir le même sort que ses deux oncles paternels, qu'il se serait ainsi rendu auprès des autorités afghanes pour rendre son arme, que n'ayant pas donné suite à une convocation des talibans pour aller suivre une formation et combattre à leur côté, il aurait été emmené par eux, puis libéré après l'intervention des anciens du village, contre la promesse que son petit-frère, à savoir A._______, leur soit livré, que ne s'étant pas présenté après avoir reçu deux convocations, l'intéressé aurait été emmené par les talibans depuis son domicile jusqu'à une « grande maison », où des entraînements au combat auraient été dispensés à des dizaines de jeunes de la région, qu'après dix jours à cet endroit, étant particulièrement affaibli et refusant de s'entraîner, il aurait été enfermé dans une pièce, que trois jours plus tard, grâce à l'intervention de son frère aîné et des anciens du village, il aurait été remis en liberté par un gardien, puis serait monté dans un véhicule, conduit par une tierce personne, qui l'aurait emmené deux villages plus loin pour rejoindre son frère aîné, qu'il se serait ensuite immédiatement rendu avec lui à D._______, puis à Kaboul, avant de continuer sans lui son voyage jusqu'en Europe, entrant en Suisse le 1er décembre 2021 (et non le 3 décembre comme mentionné par le SEM au consid. I, ch. 2 de sa décision), que dans sa décision du 14 mars 2022, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas licite, l'a suspendue au profit d'une admission provisoire, qu'il a relevé que la tentative de recrutement de l'intéressé n'était pas pertinente en matière d'asile, dès lors que les actions des talibans ne visaient pas à l'atteindre pour un des motifs de l'art. 3 LAsi, mais découlaient de qualités (sexe et âge) utiles à la réalisation de leurs objectifs, cette appréciation étant corroboré par le fait que de nombreux jeunes de la région avaient reçu des convocations et que 60 à 80 d'entre eux étaient présents dans leur « maison », qu'en outre, il a estimé que l'intéressé, au moment de son départ d'Afghanistan, n'était pas la cible de persécutions déterminantes en matière d'asile, qu'en effet, la famille de l'intéressé n'était pas considérée comme opposante au régime des talibans, dès lors que son frère aîné, après avoir abandonné son poste et déposé son arme, avait été relâché et n'avait plus eu de contacts avec eux, que les talibans, qui se rendaient régulièrement dans le village, n'auraient pas attendu plusieurs années avant de s'en prendre à l'intéressé, et qu'ils auraient pris des mesures plus drastiques, ne se contentant pas de le convoquer pour le recrutement, à l'instar de nombreux jeunes de la région, que l'intéressé n'aurait en outre pas pu quitter la « maison » des talibans s'il avait été personnellement visé par eux, que, citant un rapport émanant du HCR du 13 septembre 2021, le SEM a également nié que l'intéressé puisse avoir une crainte fondée de persécution en cas de retour en Afghanistan, en raison de la prise de pouvoir des talibans au milieu du mois d'août 2021, aucune agression à l'encontre de réfractaires au recrutement de la part des talibans n'ayant été signalée, qu'enfin, il a relevé que la situation d'insécurité prévalant en Afghanistan n'était pas pertinente pour l'octroi de l'asile, que dans son recours du 7 avril 2022, l'intéressé, outre un grief d'ordre formel, a contesté les arguments du SEM, qu'il a soutenu avoir une crainte fondée de persécution future, dès lors qu'il appartenait à une famille proche de l'ancien gouvernement afghan, ses deux oncles paternels et son frère aîné ayant été commandant du poste de surveillance du village, et qu'il avait été recruté par les talibans en lieu et place de son frère aîné, son engagement tenant donc du profil de sa famille, et non de son âge et de son sexe, qu'il a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, que d'abord, le recourant a reproché au SEM, s'agissant des personnes ayant un profil à risque en cas de retour en Afghanistan, de n'avoir pris en compte qu'un rapport daté du 13 septembre 2021 (cf. supra) et d'en avoir négligé de plus récents, citant des extraits de deux d'entre eux, que ce faisant, le SEM avait, selon lui, établi de manière incomplète l'état de fait pertinent et violé son droit d'être entendu, qu'en l'espèce, ce grief est manifestement infondé, que la référence, par le recourant, à des rapports plus récents d'organisations ne permet en aucun cas de retenir que l'état de fait serait inexact ou incomplet, qu'en définitive, le recourant a contesté l'appréciation juridique faite par le SEM d'un état de fait établi et, du reste, nullement contesté (cf. le recours, p. 4), grief qui ne permet pas de fonder une cassation sur la base d'une violation de droits procéduraux, que sur le fond, le recourant n'a pas rendu hautement vraisemblable avoir une crainte fondée de persécution future pour les motifs allégués, qu'en effet, s'il avait été identifié comme appartenant à une famille proche de l'ancien gouvernement afghan et s'il avait été la cible des talibans en raison du profil de sa famille, il aurait été éliminé, qu'il n'aurait pas été invité ou convoqué pour intégrer leur rang et suivre une formation, même sous la contrainte, que surtout, il n'aurait pu s'en aller, de la manière décrite, étant donnée la surveillance mise en place (cf. le procès-verbal de l'audition du 3 mars 2022, questions 66 s.), en montant dans une voiture spécialement venue le chercher (cf. le procès-verbal de l'audition du 3 mars 2022, spéc. questions 73 et 76 s.), qu'il aurait en revanche pu partir contre la remise négociée d'une somme d'argent (cf. le procès-verbal de l'audition du 3 mars 2022, spéc. questions 73), partant, au vu des circonstances décrites, avec l'accord des talibans, ceux-ci n'ayant alors plus aucune raison de le rechercher, que cela étant, ceux-ci, à sa recherche (cf. ibidem, question 84), auraient pris des mesures coercitives contre son frère aîné, à l'origine de ses prétendus problèmes et qui aurait travaillé auparavant pour l'ancien gouvernement afghan, qu'ils ne se seraient en effet pas contentés de la réponse de ce frère, selon laquelle il ne savait pas où se trouvait son frère (le recourant), puisque celui-ci avait « été emmené par eux », que dans ces conditions, le recourant ne saurait se prévaloir à bon escient (cf. son courrier du 18 janvier 2024) de l'arrêt du Tribunal D-5468/2021 du 12 juillet 2023, celui-ci n'ayant pas établi une crainte fondée actuelle de persécution en cas de retour en Afghanistan, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'en l'occurrence, l'intéressé ayant été admis provisoirement en Suisse par le SEM au motif de l'illicéité de son renvoi en Afghanistan, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de cette mesure, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au regard du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA), que, compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'exceptionnellement, eu égard à la minorité du recourant au moment du dépôt du recours, il est statué sans frais (art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck Expédition :