Asile (sans renvoi)
Sachverhalt
A. Le 2 juillet 2013, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu une première fois, sommairement, le 5 juillet 2013, puis sur ses motifs le 24 janvier 2014, il a déclaré être originaire de la région de B._______ et d'ethnie kurde. Il aurait tout d'abord fait partie de la catégorie des kurdes "maktumin", obtenu ensuite le statut d' "Ajnabi", puis la nationalité syrienne le (...). Avant son départ de Syrie, il aurait vécu de nombreuses années avec sa famille dans la région de C._______. A._______ serait l'auteur de deux ouvrages, non publiés en Syrie. Il aurait, sous le nom de D._______, ouvert un compte Facebook en 20(...), publiant divers (...) avant le départ de son pays, sans jamais citer nommément personne, par précaution. Au début du soulèvement ("dans les premiers trois mois environ"), il aurait discuté de la situation en Syrie avec le parent d'une personnalité kurde. Il aurait été suivi peu après par un véhicule militaire; un des passagers - qui selon ses souvenirs pouvait faire partie de la Sûreté Politique - aurait demandé sa carte d'identité et fouillé son sac, heureusement sans découvrir l'article critique envers le régime qui s'y serait trouvé. En 2012, un de ses amis aurait été enlevé puis assassiné par des inconnus. Craignant de subir le même sort, il aurait quitté C._______ le (...) 2013, avant de se rendre dans le Kurdistan irakien pour se mettre en sécurité et publier ses écrits. Cependant, vu la situation précaire sur place, il aurait décidé de retourner en Syrie après (...) jours, pays qu'il aurait à nouveau quitté le (...) 2013, cette fois à destination de la Turquie. Il se serait rendu à E._______, où il aurait vécu durant environ (...) mois, avec sa soeur, chez un membre de sa famille éloignée. Il aurait ensuite quitté la Turquie, le (...) 2013, en compagnie d'un autre ressortissant syrien, puis transité par la Grèce et un pays inconnu, avant de continuer sa route vers la Suisse en voiture. Lors de la deuxième audition, le recourant a également exposé avoir, après son arrivée en Suisse, publié sur Internet divers (...) critiques concernant la situation en Syrie, écrits qu'il aurait signés de son propre nom mais sans y ajouter toutefois sa photographie, pour assurer la sécurité de ses proches restés en Syrie. Ecrivant "de temps en temps" "quelque chose de critique" sur sa page Facebook, il aurait - après une remarque d'un ami de son père qui lui reprochait de ne pas suffisamment penser aux conséquences pour ses parents - reconfiguré son compte (...) afin que ses textes ne soient plus accessibles à tout le monde. A l'appui de sa demande d'asile, A._______ a produit sa carte d'identité, son passeport et différents textes qu'il aurait rédigés, à savoir quatre (...) publiés sur le site Internet www.(...) entre (...) 2013 et (...) 2014 ainsi que deux fichiers électroniques, enregistrés sur un disque CD-ROM ([...]). C. Par décision du 21 février 2014, l'Office fédéral des migrations (ODM; aujourd'hui Secrétariat d'Etat aux migrations, SEM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse mais l'a toutefois mis au bénéfice d'une admission provisoire. Dit office a notamment relevé que son appartenance à l'ethnie kurde n'était pas déterminante en matière d'asile et que ses activités politiques en Syrie n'avaient manifestement pas attiré l'attention des services secrets syriens, auquel cas il aurait été inquiété par ceux-ci. En outre, rien n'indiquait que les autorités aient eu connaissance de ses agissements en exil, qui se limitaient à des écrits (...) publiés sur Internet, sous une autre identité. Cependant, vu les conditions générales de sécurité en Syrie, l'ODM a considéré que l'exécution de son renvoi vers ce pays était actuellement inexigible et l'a mis de ce fait au bénéfice d'une admission provisoire. D. Le 26 mars 2014, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal). Il a conclu à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice d'une admission provisoire en tant que réfugié, et à la confirmation de son admission provisoire en cas de rejet des conclusions principales du présent recours, le tout sous suite de frais et dépens. Il a aussi formulé des requêtes de dispense du paiement des frais de procédure et d'octroi d'un mandataire d'office. Enfin, il a requis que l'allemand soit adopté comme langue de procédure. L'intéressé se plaint d'une violation du droit fédéral et d'une constatation incomplète et partiellement inexacte de l'état de fait. Il relève avoir notamment fui pour éviter de servir le régime comme membre des forces armées, risque auquel il était soumis depuis (...). Bien que ce fait ne soit pas de nature à fonder sa qualité de réfugié, puisqu'il a quitté la Syrie sans jamais avoir été formellement convoqué au service militaire, il pourrait entretemps avoir été mis sur une liste noire du fait de son départ de Syrie et de sa soustraction à son enrôlement. En cas de retour au pays, il ferait dès lors l'objet d'un contrôle sérieux, de sorte que ses activités politiques, en particulier celles postérieures à la fuite, et ses liens étroits avec des parents reconnus comme réfugiés en Suisse (cf. à ce sujet aussi les paragraphes suivants) ne manqueraient pas d'être découverts. Le recourant dit aussi avoir continué en Suisse ce qu'il avait commencé en Syrie, où il était déjà actif sur Facebook, en publiant des (...) critiques sur le régime sur son propre compte, créé en 20(...), alors qu'il résidait encore dans cet Etat. Les autorités syriennes, qui connaissaient son nom (cf. également le paragraphe suivant), étaient conscientes, déjà avant son départ de Syrie, du fait qu'il avait publié des interventions critiques à leur encontre, mais n'avaient alors pas été en mesure de le situer et de mettre la main sur lui, auquel cas il aurait sûrement été arrêté puis très vraisemblablement torturé et tué. Il fait valoir qu'il avait d'abord tenté de publier ses écrits en Irak, sans trouver d'éditeur. Lors de son retour en Syrie, il aurait fait l'objet d'un contrôle d'identité heureusement très superficiel, de sorte que les militaires n'avaient pas trouvé les écrits critiques qu'il avait sur lui. Ce contrôle lui aurait toutefois fait prendre conscience du grave danger qu'il courrait et aurait été l'élément le décidant à quitter son pays. Contrairement à ce que prétendait l'autorité de décision, il n'avait pas publié ses écrits sous une fausse identité. La différence entre les noms en question s'expliquerait par les différentes transcriptions du kurde et de l'arabe. Selon lui, le nom utilisé pour son profil Facebook (D._______) correspond à son patronyme en kurde, contrairement à celui figurant dans le passeport. Quant à ses (...) publiés sur le site www.(...), ceux-ci seraient publiés avec son nom écrit en arabe. Son identité étant connue des autorités du fait de ses publications, il risquait de se faire arrêter en cas de contrôle futur. A._______ dit encore avoir participé à des manifestations en Suisse, ce qu'il n'avait pas encore fait en Syrie, vu le danger excessif que cela représentait. Le recourant ajoute que son beau-frère et sa famille sont reconnus comme réfugiés en Suisse. Vu son contact étroit avec eux, ce qui n'avait pas dû échapper aux services secrets syriens, il risquerait de ce fait d'être sévèrement interrogé sur sa belle-famille en cas de retour en Syrie, voire de subir des mauvais traitements en représailles. Enfin, l'autorité de première instance ferait une analyse erronée de l'activité des services secrets syriens, en particulier en ce qui concerne son contrôle de l'opposition en exil. Selon lui, ceux-ci collectent de manière assidue des données sur ce genre d'activités à l'étranger et enregistrent tous les opposants. S'agissant des risques liés à une telle activité, il indique que l'arrêt du Tribunal de 2011 cité par l'ODM dans sa décision ne paraît plus d'actualité. Il se base, pour appuyer son propos, sur l'arrêt D-1242/2010 du Tribunal du 4 janvier 2013, dont il ressort que les exigences s'agissant du degré d'engagement politique et d'exposition pour admettre en risque en cas de retour en Syrie doivent être placées plus bas qu'auparavant. Le recourant a joint à son mémoire quatre (...) publiés sur le site www.(...) entre (...) 2013 et (...) 2014, dont deux qu'il avait déjà produits lors de la procédure de première instance. Il a également versé au dossier des impressions de différents courriels contenant notamment des photographies d'une manifestation à laquelle il a participé à F._______ le (...) 2014 ainsi que des adresses internet renvoyant en particulier à une vidéo de cette même manifestation, respectivement à des comptes Facebook où figurent des informations sur sa participation à une deuxième manifestation le jour suivant, et sur son activité (...). E. Le 26 avril 2014, A._______ a transmis au Tribunal les données personnelles de plusieurs de ses proches en Suisse. Il a notamment laissé entendre que le contact permanent qu'il avait avec trois membres de sa belle-famille, qui auraient tous été reconnus comme réfugiés, lui faisait courir un risque important de subir des persécutions réfléchies. Il a aussi mentionné la trajectoire d'un requérant d'asile syrien qui aurait été emprisonné durant des mois après être rentré dans son pays d'origine. F. Le 6 juin 2014, l'intéressé a produit une attestation de prise charge financière établie le 5 juin 2014 par l'autorité cantonale compétente. G. Par décision incidente du 20 juin 2014, le Tribunal a rejeté la requête tendant à adopter l'allemand comme langue de la procédure, a dispensé l'intéressé du paiement des frais de procédure et a nommé Me Jürg Walker comme avocat d'office. Il a également imparti à l'ODM un délai jusqu'au 7 juillet 2014 pour présenter sa réponse. H. Dans sa réponse du 30 juin 2014, l'autorité de décision a notamment relevé que, au cours de la procédure de première instance, l'intéressé n'avait pas invoqué avoir subi des persécutions réfléchies en raison de son beau-frère; si les autorités syriennes avaient voulu poursuivre le recourant en raison de l'activité de ce parent, elles auraient pu prendre des mesures dans ce sens lorsqu'il séjournait lui-même encore en Syrie. I. Dans sa réplique du 14 juillet 2014, le recourant a insisté sur le fait que les liens familiaux allégués s'étaient créés postérieurement à sa fuite de Syrie, sa soeur s'étant mariée après qu'il s'est expatrié. Il aurait en particulier développé une relation particulièrement étroite avec le frère de son beau-frère. Il demande aussi au Tribunal de consulter les dossiers de sa soeur et de ces deux parents par alliance, ainsi que celui de leur père. J. Le 26 novembre 2014, le recourant a envoyé au Tribunal un courrier dont il ressort qu'un entretien avec le recourant lors d'une conférence du G._______ ([...]) aurait été enregistré puis diffusé par un émetteur critique envers le régime syrien, enregistrement vidéo qui pouvait aussi être consulté sur Youtube en utilisant la référence Internet qui était indiquée dans cet écrit. K. Par ordonnance du 17 avril 2015, le Tribunal a imparti un délai au 7 mai 2015 pour fournir une transcription dans une des langues officielles de la Confédération des passages de l'enregistrement Youtube que le recourant considérait comme importants pour le sort de sa procédure et/ou des détails complémentaires concernant l'entretien qu'il aurait eu lors de cette séance du G._______. Il a par ailleurs rejeté la requête de consultation de dossiers formulée dans la réplique du 14 juillet 2015, faute d'autorisations expresses des personnes concernées. L. Par courrier du 6 mai 2015, le recourant a déclaré qu'il renonçait à une traduction de l'enregistrement vidéo, mais a donné quelques informations supplémentaires et correctifs sur son contenu. Il a aussi produit des procurations datées du 3 mai 2015 des quatre proches mentionnés dans ces précédents courriers, autorisant une consultation de leurs dossiers d'asile respectifs. M. Le 13 août 2015, l'intéressé a déposé auprès du SEM une requête de changement de canton, en vue d'être attribué à celui où vivaient ses proches. N. Le 16 décembre 2015, l'intéressé a fait part de sa situation difficile vu en particulier la durée de la procédure et son statut juridique incertain, et a demandé qu'il soit statué le plus rapidement possible sur son recours. Il a aussi joint à cet écrit un décompte des prestations de son mandataire, daté du 16 décembre 2015. Le Tribunal s'est exprimé sur cette demande dans une réponse du 29 décembre 2015. O. Par décision du 22 février 2016, le SEM a rejeté la requête de changement de canton. P. Les autres faits de la cause seront, pour autant que nécessaire, analysés dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi). Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Conv. réfugiés sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi). 2.2 Selon la Conv. réfugiés, est un réfugié la personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (cf. art. 1A par. 2 Conv. réfugiés). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3. Il convient tout d'abord d'examiner si l'intéressé remplissait la qualité de réfugié au moment de son départ de Syrie. 3.1 A._______ n'a jamais déclaré lors de ses auditions, ni durant le reste de l'instruction de sa demande d'asile devant l'autorité de première instance, avoir fait l'objet de poursuites concrètes par les autorités syriennes en lien avec l'un des motifs prévus par l'art. 3 al. 1 LAsi et l'art. 1A par. 2 Conv. réfugiés, que ce soit du fait de sa prétendue activité sur son compte Facebook (cf. ci-après) ou pour une autre raison. Il a même reconnu expressément lors de la première audition n'avoir jamais eu de problème concret avec les autorités de son état d'origine, n'être à sa connaissance pas recherché, et n'avoir pas été engagé politiquement en Syrie (cf. pt. 7.01 p. 7 du procès-verbal [ci-après : pv] établi à cette occasion). En outre, l'intéressé est même brièvement retourné dans son Etat d'origine après son court séjour en Irak, avant son départ définitif et légal via la frontière turque, en utilisant son passeport authentique; un tel comportement, en dépit des circonstances dans lesquelles ces déplacements se seraient déroulés (cf. pt. 5.02 p. 6 et pt. 7.01 p. 7 s. du pv de la première audition et les questions n° 14 ss du pv de la deuxième audition), permet de retenir qu'il savait n'avoir rien de sérieux à craindre alors et ne pas être recherché en Syrie à cette époque. 3.2 Interrogé lors de la procédure de première instance sur les motifs pour lesquels il avait quitté la Syrie, A._______ a exposé avoir entrepris cette démarche en raison de sa crainte d'être tué, à l'instar d'un de ses amis décédé en 2012, des risques liés à la guerre civile et d'un possible enrôlement futur dans les rangs de l'armée syrienne (cf. let. B par. 2 des faits), soit pour des motifs non pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. Ce n'est que dans le cadre de son recours, soit de manière fort tardive, qu'il a expliqué avoir décidé de quitter la Syrie, s'étant rendu compte du risque important d'être arrêté en raison des textes qu'il avait rédigés après un contrôle d'identité lors de son court retour en Syrie (cf. pt. 6 par. 4 du mémoire de recours). 3.3 Par ailleurs, c'est également dans le cadre de son recours seulement que le recourant a fait valoir que les autorités syriennes auraient été au courant de son activité sur son compte Facebook et l'auraient recherché pour ce motif, sans cependant pouvoir mettre la main sur lui. Cette affirmation, outre son caractère manifestement tardif, n'est pas non plus crédible pour une autre raison. A supposer que les autorités de son Etat d'origine eussent véritablement eu connaissance de ses prétendues publications - épisodiques et fort prudentes, selon ses propres propos, sur un compte Facebook à son nom kurde pour un léger surplus de discrétion - elles n'auraient eu aucune difficulté pour le retrouver et l'arrêter. En effet, l'intéressé, qui ne faisait rien pour se cacher, a toujours vécu à la même adresse, dans la maison familiale, située dans la région de C._______, à quelques kilomètres seulement du (...) de l'armée syrienne (cf. pt. 2.02 et pts. 3.01 s. p. 4 s. du pv la première audition et la question n° 21 par. 2 du pv de l'audition sur les motifs; cf. également pt. 5 par. 1 du mémoire de recours).
4. Il n'y a pas non plus de raison d'admettre un risque pour le recourant de préjudices futurs pertinents en matière d'asile en cas de retour en Syrie. 4.1 4.1.1 En dépit de l'introduction, le 29 septembre 2012, de l'art. 3 al. 3 LAsi, la pratique antérieure applicable aux cas de personnes qui ont motivé leur demande d'asile par un refus de servir ou par une désertion dans leur pays d'origine est toujours valable. Le refus de servir ou la désertion ne peut, en soi, fonder la qualité de réfugié, à moins qu'il n'en résulte une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2015/3, consid. 4.3 4.5 et 5). Actuellement, les autorités syriennes interprètent, en particulier, le refus de servir ou la désertion comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime lorsque l'intéressé a déjà, par le passé, été identifié comme tel. Dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi semble objectivement fondée (cf. ATAF 2015 précité consid. 6). 4.1.2 En l'espèce, l'intéressé a expressément reconnu n'avoir pas effectué le service militaire obligatoire habituel, car il (...), et avoir ensuite été dispensé de le faire, (...). Il a quitté la Syrie à une époque où, malgré ses prétendues craintes d'être tout de même enrôlé dans la réserve, vu la situation de guerre civile, il n'avait, selon ses propres propos, fait l'objet d'aucune mesure concrète des autorités militaires syriennes en vue d'une incorporation dans les forces armées (cf. pt. 7.01 p. 6 s. du pv de la première audition et les questions n° 27 s. du pv de la deuxième audition). Il n'a pas non plus produit le moindre moyen de preuve pouvant étayer une crainte personnelle et fondée de préjudices pertinents en matière d'asile du fait du non-respect d'obligations militaires, que ce soit avant ou après son départ de Syrie. En outre, l'intéressé n'était pas non plus recherché à l'époque de son départ de Syrie parce qu'il était alors considéré comme un opposant au régime (cf. à ce sujet les consid. 3 et 4.1.1 par. 2 ci-avant). 4.1.3 Partant, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant pourrait subir pour ce motif de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi en cas de retour en Syrie (cf. aussi sa remarque, formulée à bon escient, dans le mémoire de recours [cf. pt. 4 p. 5 par. 4]). 4.2 Ensuite, même au vu de la situation fort troublée que connaît actuellement la Syrie, l'origine ethnique kurde du recourant ne constitue pas non plus un facteur de risque concret et suffisant en matière d'asile (cf. arrêt du Tribunal D-6728/2013 du 16 décembre 2015 consid. 5.2 et les autres arrêts auxquels il est fait référence). 4.3 Enfin, l'intéressé ne saurait se prévaloir d'un risque réel et concret de persécution réfléchie (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 p. 832 s. et réf. cit.) du fait de la situation de ses proches en Suisse, malgré la relation étroite qu'il entretient avec eux (cf. let. D, E, I et M des faits). A teneur de leurs dossiers, les motifs d'asile de sa soeur et des trois membres de sa belle-famille sont sans rapport direct avec sa propre cause. A cela s'ajoute que les parents par alliance du recourant n'ont actuellement pas un profil politique et/ou social particulièrement affiché de nature à rendre vraisemblable une attention soutenue de la part des autorités syriennes. 4.4 Compte tenu de ce qui précède, l'intéressé ne peut se prévaloir d'une crainte fondée, au sens de l'art. 3 LAsi, de subir de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d'origine, qui pourraient conduire à l'octroi de l'asile (motifs objectifs postérieurs au départ de Syrie; cf. aussi consid. 5.1 ci-après).
5. Il convient encore d'examiner si la qualité de réfugié peut être reconnue au recourant en raison des activités politiques exercées en Suisse ou du dépôt d'une demande d'asile en Suisse. 5.1 5.1.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. arrêt de référence du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit). L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. De plus, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2009/28 consid 7.1). Selon une analyse récente de la situation en Syrie (cf. arrêt du Tribunal D-3839/2013 précité, consid. 6.3), l'intérêt des autorités de cet Etat se concentre pour l'essentiel sur les personnes qui agissent au-delà des manifestations de masse et occupent des fonctions ou exercent des activités d'une nature telle qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement. En outre, le régime de Bachar el-Assad ayant perdu beaucoup de terrain en Syrie, il est douteux que celui-ci puisse maintenir un contrôle étendu et serré de tous les agissements, même les plus insignifiants, de ses citoyens à l'étranger. 5.1.2 En premier lieu, il convient de relever que certains moyens de preuve relatifs à l'activité d'opposition en exil de l'intéressé, fournis uniquement sous forme de références Internet (cf. annexes 4 et 6 du mémoire de recours) ne peuvent pas être consultés par le Tribunal à l'heure actuelle. Toutefois, le Tribunal avait expressément averti le recourant, dans son ordonnance du 17 avril 2015, qu'il était certes loisible d'invoquer des moyens de preuve uniquement sous cette forme, mais que le justiciable concerné supportait alors entièrement les conséquences en cas de suppression/disparition ou de modification ultérieure de leur contenu sous la référence indiquée, respectivement en cas de refus d'accès en cas de tentative de consultation par le Tribunal. En l'état, le Tribunal dispose tout de même d'assez d'informations pour cerner avec suffisamment de précision la nature et la portée de l'activité d'opposition à l'étranger du recourant (cf. consid. 5.1.3 ci-après). 5.1.3 En l'espèce, vu ce qui précède (cf. notamment consid. 3) mais aussi les déclarations de l'intéressé sur son comportement discret et prudent avant son départ de Syrie en 2013, il est même douteux que les activités politiques en Suisse du recourant constituent l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant son départ et s'inscrivent dans le prolongement de celles-ci (cf. art. 3 al. 4 LAsi). Toutefois, même à supposer que tel soit malgré tout le cas, le recours devrait de toute façon être rejeté pour les motifs qui suivent. L'intéressé n'a jamais été membre d'un parti d'opposition, même après son arrivée en Suisse. Durant la procédure de première instance, il s'est contenté de publier sur un site Internet quelques (...) entre (...) 2013 et (...) 2014, soit il y a plus de deux ans déjà, et d'écrire "de temps en temps" "quelque chose de critique" sur son compte Facebook, reconfiguré (...) 2014 afin que ses textes ne soient plus accessibles à tout le monde. Au vu des pièces produites en annexe du recours, ce n'est qu'après la notification, le 25 février 2014, de la décision du SEM, durant le délai de recours, qu'il a participé pour la première fois à deux manifestations, les (...) et (...) 2014, sans se distinguer de la masse des autres participants (cf. notamment les copies de photographies produites). Il a ensuite pris part, vers (...) 2014 à une seule conférence du G._______ à H._______, à laquelle a assisté un grand nombre de personnes et où, là aussi, son intervention a été discrète, n'ayant en particulier pas pris la parole (cf. notamment l'enregistrement sur Youtube auquel il a fait référence et les explications données dans son courrier du 6 mai 2015). Cette activité adoptée au début de la procédure de recours a ensuite complètement cessé, l'intéressé n'ayant plus produit depuis lors le moindre moyen de preuve en rapport avec sa participation à des manifestations et/ou conférences, ni du reste concernant d'autres actes d'opposition (p. ex. publication de textes critiques sous une forme électronique ou autre). 5.1.4 Dans ces conditions, l'engagement politique public de l'intéressé en Suisse - tout d'abord discret et maintenant inexistant - n'est à l'évidence pas d'une ampleur et d'une intensité suffisantes pour qu'il puisse se prévaloir un risque concret et sérieux de préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour. 5.2 Enfin, de jurisprudence constante, le simple dépôt d'une demande d'asile à l'étranger n'est pas suffisant pour fonder un tel risque (cf. pour plus de détails p. ex. arrêt du Tribunal D-3839/2013 précité, consid. 6.4.3). 5.3 Il ressort de ce qui précède que la qualité de réfugié ne peut donc pas être reconnue au recourant en raison de motifs subjectifs postérieurs à son départ de Syrie.
6. Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de se prononcer plus en détail sur le reste de l'argumentation développée dans le recours et les autres moyens de preuve figurant aux dossiers, ceux-ci n'étant pas de nature influencer la position du Tribunal quant à l'issue à apporter à la présente cause.
7. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 8. 8.1 Lorsqu'elle rejette la demande d'asile ou qu'elle refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'autorité de première instance prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; elle tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 9. 9.1 Le recourant a été mis au bénéfice d'une admission provisoire dans la décision attaquée, en raison du caractère inexigible de l'exécution du renvoi, mesure de substitution qui ne pouvait entrer en force avant le rejet du présent recours en matière d'asile (cf. à ce sujet consid. n° 5 du recours et let. D in initio des faits). 9.2 La conclusion n° 4 du mémoire de recours tendant implicitement au constat du caractère illicite de l'exécution du renvoi (mise au bénéfice de l'admission provisoire en tant que réfugié) est irrecevable, faute d'intérêt digne de protection du recourant dans le cadre de la présente procédure (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 sur la nature alternative des obstacles à l'exécution du renvoi selon l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr [RS 142.20]). 10. 10.1 L'intéressé a été dispensé du paiement des frais de procédure (cf. let. G des faits). Il n'est donc pas perçu de frais. 10.2 En application de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire d'office, d'après sa note de frais du 16 décembre 2015, à la somme de 2864 francs. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (31 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi). Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Conv. réfugiés sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi).
E. 2.2 Selon la Conv. réfugiés, est un réfugié la personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (cf. art. 1A par. 2 Conv. réfugiés).
E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3 Il convient tout d'abord d'examiner si l'intéressé remplissait la qualité de réfugié au moment de son départ de Syrie.
E. 3.1 A._______ n'a jamais déclaré lors de ses auditions, ni durant le reste de l'instruction de sa demande d'asile devant l'autorité de première instance, avoir fait l'objet de poursuites concrètes par les autorités syriennes en lien avec l'un des motifs prévus par l'art. 3 al. 1 LAsi et l'art. 1A par. 2 Conv. réfugiés, que ce soit du fait de sa prétendue activité sur son compte Facebook (cf. ci-après) ou pour une autre raison. Il a même reconnu expressément lors de la première audition n'avoir jamais eu de problème concret avec les autorités de son état d'origine, n'être à sa connaissance pas recherché, et n'avoir pas été engagé politiquement en Syrie (cf. pt. 7.01 p. 7 du procès-verbal [ci-après : pv] établi à cette occasion). En outre, l'intéressé est même brièvement retourné dans son Etat d'origine après son court séjour en Irak, avant son départ définitif et légal via la frontière turque, en utilisant son passeport authentique; un tel comportement, en dépit des circonstances dans lesquelles ces déplacements se seraient déroulés (cf. pt. 5.02 p. 6 et pt. 7.01 p. 7 s. du pv de la première audition et les questions n° 14 ss du pv de la deuxième audition), permet de retenir qu'il savait n'avoir rien de sérieux à craindre alors et ne pas être recherché en Syrie à cette époque.
E. 3.2 Interrogé lors de la procédure de première instance sur les motifs pour lesquels il avait quitté la Syrie, A._______ a exposé avoir entrepris cette démarche en raison de sa crainte d'être tué, à l'instar d'un de ses amis décédé en 2012, des risques liés à la guerre civile et d'un possible enrôlement futur dans les rangs de l'armée syrienne (cf. let. B par. 2 des faits), soit pour des motifs non pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. Ce n'est que dans le cadre de son recours, soit de manière fort tardive, qu'il a expliqué avoir décidé de quitter la Syrie, s'étant rendu compte du risque important d'être arrêté en raison des textes qu'il avait rédigés après un contrôle d'identité lors de son court retour en Syrie (cf. pt. 6 par. 4 du mémoire de recours).
E. 3.3 Par ailleurs, c'est également dans le cadre de son recours seulement que le recourant a fait valoir que les autorités syriennes auraient été au courant de son activité sur son compte Facebook et l'auraient recherché pour ce motif, sans cependant pouvoir mettre la main sur lui. Cette affirmation, outre son caractère manifestement tardif, n'est pas non plus crédible pour une autre raison. A supposer que les autorités de son Etat d'origine eussent véritablement eu connaissance de ses prétendues publications - épisodiques et fort prudentes, selon ses propres propos, sur un compte Facebook à son nom kurde pour un léger surplus de discrétion - elles n'auraient eu aucune difficulté pour le retrouver et l'arrêter. En effet, l'intéressé, qui ne faisait rien pour se cacher, a toujours vécu à la même adresse, dans la maison familiale, située dans la région de C._______, à quelques kilomètres seulement du (...) de l'armée syrienne (cf. pt. 2.02 et pts. 3.01 s. p. 4 s. du pv la première audition et la question n° 21 par. 2 du pv de l'audition sur les motifs; cf. également pt. 5 par. 1 du mémoire de recours).
E. 4 Il n'y a pas non plus de raison d'admettre un risque pour le recourant de préjudices futurs pertinents en matière d'asile en cas de retour en Syrie.
E. 4.1.1 En dépit de l'introduction, le 29 septembre 2012, de l'art. 3 al. 3 LAsi, la pratique antérieure applicable aux cas de personnes qui ont motivé leur demande d'asile par un refus de servir ou par une désertion dans leur pays d'origine est toujours valable. Le refus de servir ou la désertion ne peut, en soi, fonder la qualité de réfugié, à moins qu'il n'en résulte une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2015/3, consid. 4.3 4.5 et 5). Actuellement, les autorités syriennes interprètent, en particulier, le refus de servir ou la désertion comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime lorsque l'intéressé a déjà, par le passé, été identifié comme tel. Dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi semble objectivement fondée (cf. ATAF 2015 précité consid. 6).
E. 4.1.2 En l'espèce, l'intéressé a expressément reconnu n'avoir pas effectué le service militaire obligatoire habituel, car il (...), et avoir ensuite été dispensé de le faire, (...). Il a quitté la Syrie à une époque où, malgré ses prétendues craintes d'être tout de même enrôlé dans la réserve, vu la situation de guerre civile, il n'avait, selon ses propres propos, fait l'objet d'aucune mesure concrète des autorités militaires syriennes en vue d'une incorporation dans les forces armées (cf. pt. 7.01 p. 6 s. du pv de la première audition et les questions n° 27 s. du pv de la deuxième audition). Il n'a pas non plus produit le moindre moyen de preuve pouvant étayer une crainte personnelle et fondée de préjudices pertinents en matière d'asile du fait du non-respect d'obligations militaires, que ce soit avant ou après son départ de Syrie. En outre, l'intéressé n'était pas non plus recherché à l'époque de son départ de Syrie parce qu'il était alors considéré comme un opposant au régime (cf. à ce sujet les consid. 3 et 4.1.1 par. 2 ci-avant).
E. 4.1.3 Partant, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant pourrait subir pour ce motif de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi en cas de retour en Syrie (cf. aussi sa remarque, formulée à bon escient, dans le mémoire de recours [cf. pt. 4 p. 5 par. 4]).
E. 4.2 Ensuite, même au vu de la situation fort troublée que connaît actuellement la Syrie, l'origine ethnique kurde du recourant ne constitue pas non plus un facteur de risque concret et suffisant en matière d'asile (cf. arrêt du Tribunal D-6728/2013 du 16 décembre 2015 consid. 5.2 et les autres arrêts auxquels il est fait référence).
E. 4.3 Enfin, l'intéressé ne saurait se prévaloir d'un risque réel et concret de persécution réfléchie (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 p. 832 s. et réf. cit.) du fait de la situation de ses proches en Suisse, malgré la relation étroite qu'il entretient avec eux (cf. let. D, E, I et M des faits). A teneur de leurs dossiers, les motifs d'asile de sa soeur et des trois membres de sa belle-famille sont sans rapport direct avec sa propre cause. A cela s'ajoute que les parents par alliance du recourant n'ont actuellement pas un profil politique et/ou social particulièrement affiché de nature à rendre vraisemblable une attention soutenue de la part des autorités syriennes.
E. 4.4 Compte tenu de ce qui précède, l'intéressé ne peut se prévaloir d'une crainte fondée, au sens de l'art. 3 LAsi, de subir de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d'origine, qui pourraient conduire à l'octroi de l'asile (motifs objectifs postérieurs au départ de Syrie; cf. aussi consid. 5.1 ci-après).
E. 5 Il convient encore d'examiner si la qualité de réfugié peut être reconnue au recourant en raison des activités politiques exercées en Suisse ou du dépôt d'une demande d'asile en Suisse.
E. 5.1.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. arrêt de référence du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit). L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. De plus, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2009/28 consid 7.1). Selon une analyse récente de la situation en Syrie (cf. arrêt du Tribunal D-3839/2013 précité, consid. 6.3), l'intérêt des autorités de cet Etat se concentre pour l'essentiel sur les personnes qui agissent au-delà des manifestations de masse et occupent des fonctions ou exercent des activités d'une nature telle qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement. En outre, le régime de Bachar el-Assad ayant perdu beaucoup de terrain en Syrie, il est douteux que celui-ci puisse maintenir un contrôle étendu et serré de tous les agissements, même les plus insignifiants, de ses citoyens à l'étranger.
E. 5.1.2 En premier lieu, il convient de relever que certains moyens de preuve relatifs à l'activité d'opposition en exil de l'intéressé, fournis uniquement sous forme de références Internet (cf. annexes 4 et 6 du mémoire de recours) ne peuvent pas être consultés par le Tribunal à l'heure actuelle. Toutefois, le Tribunal avait expressément averti le recourant, dans son ordonnance du 17 avril 2015, qu'il était certes loisible d'invoquer des moyens de preuve uniquement sous cette forme, mais que le justiciable concerné supportait alors entièrement les conséquences en cas de suppression/disparition ou de modification ultérieure de leur contenu sous la référence indiquée, respectivement en cas de refus d'accès en cas de tentative de consultation par le Tribunal. En l'état, le Tribunal dispose tout de même d'assez d'informations pour cerner avec suffisamment de précision la nature et la portée de l'activité d'opposition à l'étranger du recourant (cf. consid. 5.1.3 ci-après).
E. 5.1.3 En l'espèce, vu ce qui précède (cf. notamment consid. 3) mais aussi les déclarations de l'intéressé sur son comportement discret et prudent avant son départ de Syrie en 2013, il est même douteux que les activités politiques en Suisse du recourant constituent l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant son départ et s'inscrivent dans le prolongement de celles-ci (cf. art. 3 al. 4 LAsi). Toutefois, même à supposer que tel soit malgré tout le cas, le recours devrait de toute façon être rejeté pour les motifs qui suivent. L'intéressé n'a jamais été membre d'un parti d'opposition, même après son arrivée en Suisse. Durant la procédure de première instance, il s'est contenté de publier sur un site Internet quelques (...) entre (...) 2013 et (...) 2014, soit il y a plus de deux ans déjà, et d'écrire "de temps en temps" "quelque chose de critique" sur son compte Facebook, reconfiguré (...) 2014 afin que ses textes ne soient plus accessibles à tout le monde. Au vu des pièces produites en annexe du recours, ce n'est qu'après la notification, le 25 février 2014, de la décision du SEM, durant le délai de recours, qu'il a participé pour la première fois à deux manifestations, les (...) et (...) 2014, sans se distinguer de la masse des autres participants (cf. notamment les copies de photographies produites). Il a ensuite pris part, vers (...) 2014 à une seule conférence du G._______ à H._______, à laquelle a assisté un grand nombre de personnes et où, là aussi, son intervention a été discrète, n'ayant en particulier pas pris la parole (cf. notamment l'enregistrement sur Youtube auquel il a fait référence et les explications données dans son courrier du 6 mai 2015). Cette activité adoptée au début de la procédure de recours a ensuite complètement cessé, l'intéressé n'ayant plus produit depuis lors le moindre moyen de preuve en rapport avec sa participation à des manifestations et/ou conférences, ni du reste concernant d'autres actes d'opposition (p. ex. publication de textes critiques sous une forme électronique ou autre).
E. 5.1.4 Dans ces conditions, l'engagement politique public de l'intéressé en Suisse - tout d'abord discret et maintenant inexistant - n'est à l'évidence pas d'une ampleur et d'une intensité suffisantes pour qu'il puisse se prévaloir un risque concret et sérieux de préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour.
E. 5.2 Enfin, de jurisprudence constante, le simple dépôt d'une demande d'asile à l'étranger n'est pas suffisant pour fonder un tel risque (cf. pour plus de détails p. ex. arrêt du Tribunal D-3839/2013 précité, consid. 6.4.3).
E. 5.3 Il ressort de ce qui précède que la qualité de réfugié ne peut donc pas être reconnue au recourant en raison de motifs subjectifs postérieurs à son départ de Syrie.
E. 6 Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de se prononcer plus en détail sur le reste de l'argumentation développée dans le recours et les autres moyens de preuve figurant aux dossiers, ceux-ci n'étant pas de nature influencer la position du Tribunal quant à l'issue à apporter à la présente cause.
E. 7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
E. 8.1 Lorsqu'elle rejette la demande d'asile ou qu'elle refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'autorité de première instance prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; elle tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 9.1 Le recourant a été mis au bénéfice d'une admission provisoire dans la décision attaquée, en raison du caractère inexigible de l'exécution du renvoi, mesure de substitution qui ne pouvait entrer en force avant le rejet du présent recours en matière d'asile (cf. à ce sujet consid. n° 5 du recours et let. D in initio des faits).
E. 9.2 La conclusion n° 4 du mémoire de recours tendant implicitement au constat du caractère illicite de l'exécution du renvoi (mise au bénéfice de l'admission provisoire en tant que réfugié) est irrecevable, faute d'intérêt digne de protection du recourant dans le cadre de la présente procédure (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 sur la nature alternative des obstacles à l'exécution du renvoi selon l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr [RS 142.20]).
E. 10.1 L'intéressé a été dispensé du paiement des frais de procédure (cf. let. G des faits). Il n'est donc pas perçu de frais.
E. 10.2 En application de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire d'office, d'après sa note de frais du 16 décembre 2015, à la somme de 2864 francs. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- L'indemnité du mandataire d'office est arrêtée à la somme de 2864 francs.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1598/2014 Arrêt du 30 mars 2016 Composition Yanick Felley (président du collège), William Waeber, Gérard Scherrer, juges, Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par Me Jürg Walker, avocat, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans renvoi); décision de l'ODM du 21 février 2014 / (...). Faits : A. Le 2 juillet 2013, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu une première fois, sommairement, le 5 juillet 2013, puis sur ses motifs le 24 janvier 2014, il a déclaré être originaire de la région de B._______ et d'ethnie kurde. Il aurait tout d'abord fait partie de la catégorie des kurdes "maktumin", obtenu ensuite le statut d' "Ajnabi", puis la nationalité syrienne le (...). Avant son départ de Syrie, il aurait vécu de nombreuses années avec sa famille dans la région de C._______. A._______ serait l'auteur de deux ouvrages, non publiés en Syrie. Il aurait, sous le nom de D._______, ouvert un compte Facebook en 20(...), publiant divers (...) avant le départ de son pays, sans jamais citer nommément personne, par précaution. Au début du soulèvement ("dans les premiers trois mois environ"), il aurait discuté de la situation en Syrie avec le parent d'une personnalité kurde. Il aurait été suivi peu après par un véhicule militaire; un des passagers - qui selon ses souvenirs pouvait faire partie de la Sûreté Politique - aurait demandé sa carte d'identité et fouillé son sac, heureusement sans découvrir l'article critique envers le régime qui s'y serait trouvé. En 2012, un de ses amis aurait été enlevé puis assassiné par des inconnus. Craignant de subir le même sort, il aurait quitté C._______ le (...) 2013, avant de se rendre dans le Kurdistan irakien pour se mettre en sécurité et publier ses écrits. Cependant, vu la situation précaire sur place, il aurait décidé de retourner en Syrie après (...) jours, pays qu'il aurait à nouveau quitté le (...) 2013, cette fois à destination de la Turquie. Il se serait rendu à E._______, où il aurait vécu durant environ (...) mois, avec sa soeur, chez un membre de sa famille éloignée. Il aurait ensuite quitté la Turquie, le (...) 2013, en compagnie d'un autre ressortissant syrien, puis transité par la Grèce et un pays inconnu, avant de continuer sa route vers la Suisse en voiture. Lors de la deuxième audition, le recourant a également exposé avoir, après son arrivée en Suisse, publié sur Internet divers (...) critiques concernant la situation en Syrie, écrits qu'il aurait signés de son propre nom mais sans y ajouter toutefois sa photographie, pour assurer la sécurité de ses proches restés en Syrie. Ecrivant "de temps en temps" "quelque chose de critique" sur sa page Facebook, il aurait - après une remarque d'un ami de son père qui lui reprochait de ne pas suffisamment penser aux conséquences pour ses parents - reconfiguré son compte (...) afin que ses textes ne soient plus accessibles à tout le monde. A l'appui de sa demande d'asile, A._______ a produit sa carte d'identité, son passeport et différents textes qu'il aurait rédigés, à savoir quatre (...) publiés sur le site Internet www.(...) entre (...) 2013 et (...) 2014 ainsi que deux fichiers électroniques, enregistrés sur un disque CD-ROM ([...]). C. Par décision du 21 février 2014, l'Office fédéral des migrations (ODM; aujourd'hui Secrétariat d'Etat aux migrations, SEM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse mais l'a toutefois mis au bénéfice d'une admission provisoire. Dit office a notamment relevé que son appartenance à l'ethnie kurde n'était pas déterminante en matière d'asile et que ses activités politiques en Syrie n'avaient manifestement pas attiré l'attention des services secrets syriens, auquel cas il aurait été inquiété par ceux-ci. En outre, rien n'indiquait que les autorités aient eu connaissance de ses agissements en exil, qui se limitaient à des écrits (...) publiés sur Internet, sous une autre identité. Cependant, vu les conditions générales de sécurité en Syrie, l'ODM a considéré que l'exécution de son renvoi vers ce pays était actuellement inexigible et l'a mis de ce fait au bénéfice d'une admission provisoire. D. Le 26 mars 2014, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal). Il a conclu à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice d'une admission provisoire en tant que réfugié, et à la confirmation de son admission provisoire en cas de rejet des conclusions principales du présent recours, le tout sous suite de frais et dépens. Il a aussi formulé des requêtes de dispense du paiement des frais de procédure et d'octroi d'un mandataire d'office. Enfin, il a requis que l'allemand soit adopté comme langue de procédure. L'intéressé se plaint d'une violation du droit fédéral et d'une constatation incomplète et partiellement inexacte de l'état de fait. Il relève avoir notamment fui pour éviter de servir le régime comme membre des forces armées, risque auquel il était soumis depuis (...). Bien que ce fait ne soit pas de nature à fonder sa qualité de réfugié, puisqu'il a quitté la Syrie sans jamais avoir été formellement convoqué au service militaire, il pourrait entretemps avoir été mis sur une liste noire du fait de son départ de Syrie et de sa soustraction à son enrôlement. En cas de retour au pays, il ferait dès lors l'objet d'un contrôle sérieux, de sorte que ses activités politiques, en particulier celles postérieures à la fuite, et ses liens étroits avec des parents reconnus comme réfugiés en Suisse (cf. à ce sujet aussi les paragraphes suivants) ne manqueraient pas d'être découverts. Le recourant dit aussi avoir continué en Suisse ce qu'il avait commencé en Syrie, où il était déjà actif sur Facebook, en publiant des (...) critiques sur le régime sur son propre compte, créé en 20(...), alors qu'il résidait encore dans cet Etat. Les autorités syriennes, qui connaissaient son nom (cf. également le paragraphe suivant), étaient conscientes, déjà avant son départ de Syrie, du fait qu'il avait publié des interventions critiques à leur encontre, mais n'avaient alors pas été en mesure de le situer et de mettre la main sur lui, auquel cas il aurait sûrement été arrêté puis très vraisemblablement torturé et tué. Il fait valoir qu'il avait d'abord tenté de publier ses écrits en Irak, sans trouver d'éditeur. Lors de son retour en Syrie, il aurait fait l'objet d'un contrôle d'identité heureusement très superficiel, de sorte que les militaires n'avaient pas trouvé les écrits critiques qu'il avait sur lui. Ce contrôle lui aurait toutefois fait prendre conscience du grave danger qu'il courrait et aurait été l'élément le décidant à quitter son pays. Contrairement à ce que prétendait l'autorité de décision, il n'avait pas publié ses écrits sous une fausse identité. La différence entre les noms en question s'expliquerait par les différentes transcriptions du kurde et de l'arabe. Selon lui, le nom utilisé pour son profil Facebook (D._______) correspond à son patronyme en kurde, contrairement à celui figurant dans le passeport. Quant à ses (...) publiés sur le site www.(...), ceux-ci seraient publiés avec son nom écrit en arabe. Son identité étant connue des autorités du fait de ses publications, il risquait de se faire arrêter en cas de contrôle futur. A._______ dit encore avoir participé à des manifestations en Suisse, ce qu'il n'avait pas encore fait en Syrie, vu le danger excessif que cela représentait. Le recourant ajoute que son beau-frère et sa famille sont reconnus comme réfugiés en Suisse. Vu son contact étroit avec eux, ce qui n'avait pas dû échapper aux services secrets syriens, il risquerait de ce fait d'être sévèrement interrogé sur sa belle-famille en cas de retour en Syrie, voire de subir des mauvais traitements en représailles. Enfin, l'autorité de première instance ferait une analyse erronée de l'activité des services secrets syriens, en particulier en ce qui concerne son contrôle de l'opposition en exil. Selon lui, ceux-ci collectent de manière assidue des données sur ce genre d'activités à l'étranger et enregistrent tous les opposants. S'agissant des risques liés à une telle activité, il indique que l'arrêt du Tribunal de 2011 cité par l'ODM dans sa décision ne paraît plus d'actualité. Il se base, pour appuyer son propos, sur l'arrêt D-1242/2010 du Tribunal du 4 janvier 2013, dont il ressort que les exigences s'agissant du degré d'engagement politique et d'exposition pour admettre en risque en cas de retour en Syrie doivent être placées plus bas qu'auparavant. Le recourant a joint à son mémoire quatre (...) publiés sur le site www.(...) entre (...) 2013 et (...) 2014, dont deux qu'il avait déjà produits lors de la procédure de première instance. Il a également versé au dossier des impressions de différents courriels contenant notamment des photographies d'une manifestation à laquelle il a participé à F._______ le (...) 2014 ainsi que des adresses internet renvoyant en particulier à une vidéo de cette même manifestation, respectivement à des comptes Facebook où figurent des informations sur sa participation à une deuxième manifestation le jour suivant, et sur son activité (...). E. Le 26 avril 2014, A._______ a transmis au Tribunal les données personnelles de plusieurs de ses proches en Suisse. Il a notamment laissé entendre que le contact permanent qu'il avait avec trois membres de sa belle-famille, qui auraient tous été reconnus comme réfugiés, lui faisait courir un risque important de subir des persécutions réfléchies. Il a aussi mentionné la trajectoire d'un requérant d'asile syrien qui aurait été emprisonné durant des mois après être rentré dans son pays d'origine. F. Le 6 juin 2014, l'intéressé a produit une attestation de prise charge financière établie le 5 juin 2014 par l'autorité cantonale compétente. G. Par décision incidente du 20 juin 2014, le Tribunal a rejeté la requête tendant à adopter l'allemand comme langue de la procédure, a dispensé l'intéressé du paiement des frais de procédure et a nommé Me Jürg Walker comme avocat d'office. Il a également imparti à l'ODM un délai jusqu'au 7 juillet 2014 pour présenter sa réponse. H. Dans sa réponse du 30 juin 2014, l'autorité de décision a notamment relevé que, au cours de la procédure de première instance, l'intéressé n'avait pas invoqué avoir subi des persécutions réfléchies en raison de son beau-frère; si les autorités syriennes avaient voulu poursuivre le recourant en raison de l'activité de ce parent, elles auraient pu prendre des mesures dans ce sens lorsqu'il séjournait lui-même encore en Syrie. I. Dans sa réplique du 14 juillet 2014, le recourant a insisté sur le fait que les liens familiaux allégués s'étaient créés postérieurement à sa fuite de Syrie, sa soeur s'étant mariée après qu'il s'est expatrié. Il aurait en particulier développé une relation particulièrement étroite avec le frère de son beau-frère. Il demande aussi au Tribunal de consulter les dossiers de sa soeur et de ces deux parents par alliance, ainsi que celui de leur père. J. Le 26 novembre 2014, le recourant a envoyé au Tribunal un courrier dont il ressort qu'un entretien avec le recourant lors d'une conférence du G._______ ([...]) aurait été enregistré puis diffusé par un émetteur critique envers le régime syrien, enregistrement vidéo qui pouvait aussi être consulté sur Youtube en utilisant la référence Internet qui était indiquée dans cet écrit. K. Par ordonnance du 17 avril 2015, le Tribunal a imparti un délai au 7 mai 2015 pour fournir une transcription dans une des langues officielles de la Confédération des passages de l'enregistrement Youtube que le recourant considérait comme importants pour le sort de sa procédure et/ou des détails complémentaires concernant l'entretien qu'il aurait eu lors de cette séance du G._______. Il a par ailleurs rejeté la requête de consultation de dossiers formulée dans la réplique du 14 juillet 2015, faute d'autorisations expresses des personnes concernées. L. Par courrier du 6 mai 2015, le recourant a déclaré qu'il renonçait à une traduction de l'enregistrement vidéo, mais a donné quelques informations supplémentaires et correctifs sur son contenu. Il a aussi produit des procurations datées du 3 mai 2015 des quatre proches mentionnés dans ces précédents courriers, autorisant une consultation de leurs dossiers d'asile respectifs. M. Le 13 août 2015, l'intéressé a déposé auprès du SEM une requête de changement de canton, en vue d'être attribué à celui où vivaient ses proches. N. Le 16 décembre 2015, l'intéressé a fait part de sa situation difficile vu en particulier la durée de la procédure et son statut juridique incertain, et a demandé qu'il soit statué le plus rapidement possible sur son recours. Il a aussi joint à cet écrit un décompte des prestations de son mandataire, daté du 16 décembre 2015. Le Tribunal s'est exprimé sur cette demande dans une réponse du 29 décembre 2015. O. Par décision du 22 février 2016, le SEM a rejeté la requête de changement de canton. P. Les autres faits de la cause seront, pour autant que nécessaire, analysés dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi). Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Conv. réfugiés sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi). 2.2 Selon la Conv. réfugiés, est un réfugié la personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (cf. art. 1A par. 2 Conv. réfugiés). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3. Il convient tout d'abord d'examiner si l'intéressé remplissait la qualité de réfugié au moment de son départ de Syrie. 3.1 A._______ n'a jamais déclaré lors de ses auditions, ni durant le reste de l'instruction de sa demande d'asile devant l'autorité de première instance, avoir fait l'objet de poursuites concrètes par les autorités syriennes en lien avec l'un des motifs prévus par l'art. 3 al. 1 LAsi et l'art. 1A par. 2 Conv. réfugiés, que ce soit du fait de sa prétendue activité sur son compte Facebook (cf. ci-après) ou pour une autre raison. Il a même reconnu expressément lors de la première audition n'avoir jamais eu de problème concret avec les autorités de son état d'origine, n'être à sa connaissance pas recherché, et n'avoir pas été engagé politiquement en Syrie (cf. pt. 7.01 p. 7 du procès-verbal [ci-après : pv] établi à cette occasion). En outre, l'intéressé est même brièvement retourné dans son Etat d'origine après son court séjour en Irak, avant son départ définitif et légal via la frontière turque, en utilisant son passeport authentique; un tel comportement, en dépit des circonstances dans lesquelles ces déplacements se seraient déroulés (cf. pt. 5.02 p. 6 et pt. 7.01 p. 7 s. du pv de la première audition et les questions n° 14 ss du pv de la deuxième audition), permet de retenir qu'il savait n'avoir rien de sérieux à craindre alors et ne pas être recherché en Syrie à cette époque. 3.2 Interrogé lors de la procédure de première instance sur les motifs pour lesquels il avait quitté la Syrie, A._______ a exposé avoir entrepris cette démarche en raison de sa crainte d'être tué, à l'instar d'un de ses amis décédé en 2012, des risques liés à la guerre civile et d'un possible enrôlement futur dans les rangs de l'armée syrienne (cf. let. B par. 2 des faits), soit pour des motifs non pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. Ce n'est que dans le cadre de son recours, soit de manière fort tardive, qu'il a expliqué avoir décidé de quitter la Syrie, s'étant rendu compte du risque important d'être arrêté en raison des textes qu'il avait rédigés après un contrôle d'identité lors de son court retour en Syrie (cf. pt. 6 par. 4 du mémoire de recours). 3.3 Par ailleurs, c'est également dans le cadre de son recours seulement que le recourant a fait valoir que les autorités syriennes auraient été au courant de son activité sur son compte Facebook et l'auraient recherché pour ce motif, sans cependant pouvoir mettre la main sur lui. Cette affirmation, outre son caractère manifestement tardif, n'est pas non plus crédible pour une autre raison. A supposer que les autorités de son Etat d'origine eussent véritablement eu connaissance de ses prétendues publications - épisodiques et fort prudentes, selon ses propres propos, sur un compte Facebook à son nom kurde pour un léger surplus de discrétion - elles n'auraient eu aucune difficulté pour le retrouver et l'arrêter. En effet, l'intéressé, qui ne faisait rien pour se cacher, a toujours vécu à la même adresse, dans la maison familiale, située dans la région de C._______, à quelques kilomètres seulement du (...) de l'armée syrienne (cf. pt. 2.02 et pts. 3.01 s. p. 4 s. du pv la première audition et la question n° 21 par. 2 du pv de l'audition sur les motifs; cf. également pt. 5 par. 1 du mémoire de recours).
4. Il n'y a pas non plus de raison d'admettre un risque pour le recourant de préjudices futurs pertinents en matière d'asile en cas de retour en Syrie. 4.1 4.1.1 En dépit de l'introduction, le 29 septembre 2012, de l'art. 3 al. 3 LAsi, la pratique antérieure applicable aux cas de personnes qui ont motivé leur demande d'asile par un refus de servir ou par une désertion dans leur pays d'origine est toujours valable. Le refus de servir ou la désertion ne peut, en soi, fonder la qualité de réfugié, à moins qu'il n'en résulte une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2015/3, consid. 4.3 4.5 et 5). Actuellement, les autorités syriennes interprètent, en particulier, le refus de servir ou la désertion comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime lorsque l'intéressé a déjà, par le passé, été identifié comme tel. Dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi semble objectivement fondée (cf. ATAF 2015 précité consid. 6). 4.1.2 En l'espèce, l'intéressé a expressément reconnu n'avoir pas effectué le service militaire obligatoire habituel, car il (...), et avoir ensuite été dispensé de le faire, (...). Il a quitté la Syrie à une époque où, malgré ses prétendues craintes d'être tout de même enrôlé dans la réserve, vu la situation de guerre civile, il n'avait, selon ses propres propos, fait l'objet d'aucune mesure concrète des autorités militaires syriennes en vue d'une incorporation dans les forces armées (cf. pt. 7.01 p. 6 s. du pv de la première audition et les questions n° 27 s. du pv de la deuxième audition). Il n'a pas non plus produit le moindre moyen de preuve pouvant étayer une crainte personnelle et fondée de préjudices pertinents en matière d'asile du fait du non-respect d'obligations militaires, que ce soit avant ou après son départ de Syrie. En outre, l'intéressé n'était pas non plus recherché à l'époque de son départ de Syrie parce qu'il était alors considéré comme un opposant au régime (cf. à ce sujet les consid. 3 et 4.1.1 par. 2 ci-avant). 4.1.3 Partant, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant pourrait subir pour ce motif de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi en cas de retour en Syrie (cf. aussi sa remarque, formulée à bon escient, dans le mémoire de recours [cf. pt. 4 p. 5 par. 4]). 4.2 Ensuite, même au vu de la situation fort troublée que connaît actuellement la Syrie, l'origine ethnique kurde du recourant ne constitue pas non plus un facteur de risque concret et suffisant en matière d'asile (cf. arrêt du Tribunal D-6728/2013 du 16 décembre 2015 consid. 5.2 et les autres arrêts auxquels il est fait référence). 4.3 Enfin, l'intéressé ne saurait se prévaloir d'un risque réel et concret de persécution réfléchie (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 p. 832 s. et réf. cit.) du fait de la situation de ses proches en Suisse, malgré la relation étroite qu'il entretient avec eux (cf. let. D, E, I et M des faits). A teneur de leurs dossiers, les motifs d'asile de sa soeur et des trois membres de sa belle-famille sont sans rapport direct avec sa propre cause. A cela s'ajoute que les parents par alliance du recourant n'ont actuellement pas un profil politique et/ou social particulièrement affiché de nature à rendre vraisemblable une attention soutenue de la part des autorités syriennes. 4.4 Compte tenu de ce qui précède, l'intéressé ne peut se prévaloir d'une crainte fondée, au sens de l'art. 3 LAsi, de subir de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d'origine, qui pourraient conduire à l'octroi de l'asile (motifs objectifs postérieurs au départ de Syrie; cf. aussi consid. 5.1 ci-après).
5. Il convient encore d'examiner si la qualité de réfugié peut être reconnue au recourant en raison des activités politiques exercées en Suisse ou du dépôt d'une demande d'asile en Suisse. 5.1 5.1.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. arrêt de référence du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit). L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. De plus, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2009/28 consid 7.1). Selon une analyse récente de la situation en Syrie (cf. arrêt du Tribunal D-3839/2013 précité, consid. 6.3), l'intérêt des autorités de cet Etat se concentre pour l'essentiel sur les personnes qui agissent au-delà des manifestations de masse et occupent des fonctions ou exercent des activités d'une nature telle qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement. En outre, le régime de Bachar el-Assad ayant perdu beaucoup de terrain en Syrie, il est douteux que celui-ci puisse maintenir un contrôle étendu et serré de tous les agissements, même les plus insignifiants, de ses citoyens à l'étranger. 5.1.2 En premier lieu, il convient de relever que certains moyens de preuve relatifs à l'activité d'opposition en exil de l'intéressé, fournis uniquement sous forme de références Internet (cf. annexes 4 et 6 du mémoire de recours) ne peuvent pas être consultés par le Tribunal à l'heure actuelle. Toutefois, le Tribunal avait expressément averti le recourant, dans son ordonnance du 17 avril 2015, qu'il était certes loisible d'invoquer des moyens de preuve uniquement sous cette forme, mais que le justiciable concerné supportait alors entièrement les conséquences en cas de suppression/disparition ou de modification ultérieure de leur contenu sous la référence indiquée, respectivement en cas de refus d'accès en cas de tentative de consultation par le Tribunal. En l'état, le Tribunal dispose tout de même d'assez d'informations pour cerner avec suffisamment de précision la nature et la portée de l'activité d'opposition à l'étranger du recourant (cf. consid. 5.1.3 ci-après). 5.1.3 En l'espèce, vu ce qui précède (cf. notamment consid. 3) mais aussi les déclarations de l'intéressé sur son comportement discret et prudent avant son départ de Syrie en 2013, il est même douteux que les activités politiques en Suisse du recourant constituent l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant son départ et s'inscrivent dans le prolongement de celles-ci (cf. art. 3 al. 4 LAsi). Toutefois, même à supposer que tel soit malgré tout le cas, le recours devrait de toute façon être rejeté pour les motifs qui suivent. L'intéressé n'a jamais été membre d'un parti d'opposition, même après son arrivée en Suisse. Durant la procédure de première instance, il s'est contenté de publier sur un site Internet quelques (...) entre (...) 2013 et (...) 2014, soit il y a plus de deux ans déjà, et d'écrire "de temps en temps" "quelque chose de critique" sur son compte Facebook, reconfiguré (...) 2014 afin que ses textes ne soient plus accessibles à tout le monde. Au vu des pièces produites en annexe du recours, ce n'est qu'après la notification, le 25 février 2014, de la décision du SEM, durant le délai de recours, qu'il a participé pour la première fois à deux manifestations, les (...) et (...) 2014, sans se distinguer de la masse des autres participants (cf. notamment les copies de photographies produites). Il a ensuite pris part, vers (...) 2014 à une seule conférence du G._______ à H._______, à laquelle a assisté un grand nombre de personnes et où, là aussi, son intervention a été discrète, n'ayant en particulier pas pris la parole (cf. notamment l'enregistrement sur Youtube auquel il a fait référence et les explications données dans son courrier du 6 mai 2015). Cette activité adoptée au début de la procédure de recours a ensuite complètement cessé, l'intéressé n'ayant plus produit depuis lors le moindre moyen de preuve en rapport avec sa participation à des manifestations et/ou conférences, ni du reste concernant d'autres actes d'opposition (p. ex. publication de textes critiques sous une forme électronique ou autre). 5.1.4 Dans ces conditions, l'engagement politique public de l'intéressé en Suisse - tout d'abord discret et maintenant inexistant - n'est à l'évidence pas d'une ampleur et d'une intensité suffisantes pour qu'il puisse se prévaloir un risque concret et sérieux de préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour. 5.2 Enfin, de jurisprudence constante, le simple dépôt d'une demande d'asile à l'étranger n'est pas suffisant pour fonder un tel risque (cf. pour plus de détails p. ex. arrêt du Tribunal D-3839/2013 précité, consid. 6.4.3). 5.3 Il ressort de ce qui précède que la qualité de réfugié ne peut donc pas être reconnue au recourant en raison de motifs subjectifs postérieurs à son départ de Syrie.
6. Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de se prononcer plus en détail sur le reste de l'argumentation développée dans le recours et les autres moyens de preuve figurant aux dossiers, ceux-ci n'étant pas de nature influencer la position du Tribunal quant à l'issue à apporter à la présente cause.
7. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 8. 8.1 Lorsqu'elle rejette la demande d'asile ou qu'elle refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'autorité de première instance prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; elle tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 9. 9.1 Le recourant a été mis au bénéfice d'une admission provisoire dans la décision attaquée, en raison du caractère inexigible de l'exécution du renvoi, mesure de substitution qui ne pouvait entrer en force avant le rejet du présent recours en matière d'asile (cf. à ce sujet consid. n° 5 du recours et let. D in initio des faits). 9.2 La conclusion n° 4 du mémoire de recours tendant implicitement au constat du caractère illicite de l'exécution du renvoi (mise au bénéfice de l'admission provisoire en tant que réfugié) est irrecevable, faute d'intérêt digne de protection du recourant dans le cadre de la présente procédure (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 sur la nature alternative des obstacles à l'exécution du renvoi selon l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr [RS 142.20]). 10. 10.1 L'intéressé a été dispensé du paiement des frais de procédure (cf. let. G des faits). Il n'est donc pas perçu de frais. 10.2 En application de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire d'office, d'après sa note de frais du 16 décembre 2015, à la somme de 2864 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. L'indemnité du mandataire d'office est arrêtée à la somme de 2864 francs.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :