Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du 25 février 2011 est annulée.
- La cause est renvoyée à l'ODM, au sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure. La demande d'assistance judiciaire partielle est dès lors sans objet.
- L'ODM versera à la recourante et à sa fille un montant de Fr. 600.-- à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé aux recourantes, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1597/2011 Arrêt du 23 mars 2011 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, alias B._______, alias C._______, et sa fille D._______, Serbie, représentées par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE) à Lausanne, recourantes, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 25 février 2011 / (...). Vu la seconde demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 16 septembre 2010 auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, l'audition du 23 septembre 2010, au cours de laquelle l'intéressée a été invitée à se prononcer sur la compétence éventuelle de la Suède pour traiter sa demande d'asile ainsi que sur un éventuel transfert vers cet Etat, la naissance, le (...), de sa fille D._______, la requête aux fins de reprise en charge adressée le 15 octobre 2010 par l'Office fédéral des migrations (ODM) aux autorités suédoises, fondée sur l'art. 16 al. 1 let. c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25 février 2003 ; ci-après : règlement Dublin II), la réponse positive des autorités suédoises du 22 octobre 2010, la décision de l'ODM du 25 novembre 2010 par laquelle cet office n'est pas entré en matière sur la demande des intéressées en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a ordonné leur renvoi vers la Suède ainsi que l'exécution de cette mesure, le recours du 1er décembre 2010, posté le 2 décembre 2010, interjeté par A._______ et sa fille contre la décision précitée, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 4 février 2011 (D-8318/2010) par lequel celui-ci a admis ledit recours, annulé la décision du 25 novembre 2010 pour vice de forme (violation de l'obligation de motiver), et renvoyé la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, dûment motivée, la décision de l'ODM du 25 février 2011, notifiée le 7 mars 2011, par laquelle cet office n'est pas entré en matière sur la demande des intéressées en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a ordonné leur renvoi vers la Suède ainsi que l'exécution de cette mesure, le recours du 14 mars 2011, dans lequel A._______ a demandé l'annulation de la décision précitée, la suspension, le 16 mars 2011, de l'exécution du renvoi des intéressées prononcée par le Tribunal à titre de mesures provisionnelles au sens de l'art. 56 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), le courrier du 22 mars 2011 incluant une attestation médicale non datée, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter le recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que les intéressées ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi), qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi), que dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3., ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss), que l'intéressée invoque à l'appui de son recours l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent ainsi qu'une violation du droit fédéral de la part de l'autorité de première instance ; qu'elle reproche en particulier à l'ODM de s'être basé sur un état de faits erroné, son fiancé, E._______, ne séjournant nullement en Suède, mais en Suisse, où il entretient une vie de famille réelle et effective avec elle et leur fille ; qu'elle ajoute être enceinte de son compagnon et que sa grossesse est à hauts risques ; qu'elle soutient qu'en méconnaissant la réalité des faits, tout particulièrement le fait que son compagnon séjourne en Suisse depuis novembre 2010, l'office fédéral n'a nullement répondu aux injonctions formulées par le Tribunal dans son arrêt du 4 février 2011, que lorsqu'il fait application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 dudit règlement, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que le règlement Dublin II contient onze critères, répartis en quatre grandes catégories de liens (familiaux, administratifs, matériels et de fait), de détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile ; qu'en plus de ces quatre catégories, le règlement Dublin II prévoit une série de situations humanitaires à prendre en compte ; que chaque critère de détermination de l'Etat responsable n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inopérant dans la situation en question (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 5 règlement Dublin II) ; que l'ultime critère retenu en cas d'échec des précédents est celui du lieu du dépôt de la demande d'asile (art. 13 règlement Dublin II), qu'en l'occurrence, si l'ODM a certes pris la peine de motiver sa décision sous l'angle des liens conjugaux et familiaux des recourantes, comme requis par le Tribunal dans son arrêt du 4 février 2011, force est toutefois de constater que les faits pertinents y relatifs ont été établis de manière totalement erronée, qu'en particulier, l'ODM a mentionné à tort que le fiancé de A._______ avait été renvoyé en Suède en date du 11 mai 2010, après que cet Etat eut explicitement reconnu sa responsabilité dans le traitement de sa demande d'asile (procédure "out"), et s'y trouvait actuellement, qu'en effet, le compagnon de A._______ ne réside actuellement non pas en Suède, mais en Suisse où il a déposé une seconde demande d'asile en date du 8 novembre 2010, et y vit depuis lors avec sa concubine et leur enfant D._______, à leur adresse officielle commune ; que l'autorité de première instance ne s'est en outre pas encore prononcée sur cette seconde demande d'asile, qu'auparavant, le compagnon de l'intéressée a tout d'abord déposé une première demande d'asile en Suisse, le 2 octobre 2009, laquelle a été rejetée par l'ODM, par décision du 19 novembre 2009, entrée en force le 20 janvier 2010 ; qu'il a ensuite déposé une demande d'asile en Suède, le 15 février 2010, et a fait l'objet d'une procédure Dublin dans ce pays, lequel a considéré la Suisse comme étant l'Etat membre responsable du traitement de sa demande d'asile, après qu'elle eut accepté le transfert du compagnon de l'intéressée (procédure "in") ; que le 11 mai 2010, celui-ci est à nouveau entré en Suisse, pays qu'il a volontairement quitté un mois et demi plus tard, soit le 30 juin 2010, par avion pour F._______, capitale de son pays d'origine, avant d'y revenir, le 8 novembre 2010, que ces faits ressortent de manière évidente de son dossier de première instance (cf. [...]), qu'en se trompant sur l'état des faits pertinents, respectivement en établissant ceux-ci de manière inexacte, l'autorité inférieure a également violé le droit fédéral et rendu une fois encore un prononcé irrégulier (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), qu'en effet, en faisant à l'évidence erreur sur l'état de faits déterminants, elle n'a pu déterminer correctement l'Etat compétent pour traiter la demande d'asile de la recourante et de sa fille selon les critères relevés ci-dessus, et ce alors même qu'une telle détermination constitue le fondement même du règlement Dublin II, qu'afin de souligner l'importance d'établir avec exactitude les faits ayant trait aux liens conjugaux et familiaux des recourantes, il est bon de rappeler une fois encore à l'autorité inférieure que ceux-ci sont susceptibles d'avoir une incidence tant sous l'angle de la détermination de l'Etat compétent pour le traitement de la demande d'asile (art. 8 règlement Dublin II) que sous l'angle de la clause de souveraineté (art. 3 al. 2 règlement Dublin et art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]) et cela bien que la Suède ait été désignée, dans le cas d'espèce, en tant qu'Etat compétent dans le cadre de la première demande d'asile introduite par l'intéressée, qu'en effet, nonobstant l'art. 5 al. 2 du règlement Dublin II, l'autorité intimée est tenue de se pencher sur les critères de rapprochement de la famille du chapitre III du règlement Dublin (et de vérifier si, en l'espèce, l'un de ceux-ci était ou non applicable), et de motiver en conséquence sa décision sur ce point, qu'elle doit ainsi, dans un premier temps, examiner, puis se prononcer sur les critères dérogatoires allégués par les intéressées, avant de définir l'Etat responsable, que ce n'est qu'à défaut d'avoir pu désigner, sur la base des critères liés aux liens familiaux, l'Etat responsable, que l'ODM peut alors arriver à la conclusion que c'est le premier Etat où la demande d'asile a été présentée qui est compétent pour l'examiner, en l'occurrence la Suède, qu'en conclusion, le recours doit être admis et la décision du 25 février 2011 annulée, qu'au vu de ce qui précède, la cause est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision, que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis en procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge, qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), le présent arrêt n'étant que sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), qu'il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), que la demande d'assistance judiciaire partielle est dès lors sans objet, que conformément à l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) la recourante et sa fille, qui ont eu gain de cause, ont droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige, qu'en l'absence d'un décompte de prestations, le Tribunal fixe, ex aequo et bono, l'indemnité due à ce titre à Fr. 600.-- (cf. art. 14 al. 2 FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du 25 février 2011 est annulée.
3. La cause est renvoyée à l'ODM, au sens des considérants.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. La demande d'assistance judiciaire partielle est dès lors sans objet.
5. L'ODM versera à la recourante et à sa fille un montant de Fr. 600.-- à titre de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :