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D-1590/2012

D-1590/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-03-29 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour IV

D-1590/2012

Arrêt du 29 mars 2012

Composition

Gérald Bovier, juge unique,

avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge,

Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.

Parties

A._______, se disant né le (...) en Zambie,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,

autorité inférieure .

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 29 février 2012 / (...).

Vu

la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 30 octobre 2011,

la dactyloscopie à laquelle l'ODM a procédé le (...), par le biais du système Eurodac, dont le résultat a révélé qu'il avait été inter­pellé par les autorités (...) le (...) et que ses empreintes di­gitales avaient été relevées ce jour-là,

le procès-verbal de l'audition du 10 novembre 2011, dont il ressort qu'il se­rait né le (...), qu'il aurait vécu dans la localité de B._______ ou C._______, "un peu un village, un peu une ville", qu'il aurait été scolarisé pendant (...) ans, qu'il se serait rendu au D._______ à l'âge de (...) ans, qu'il y aurait vécu pendant (...) ans, qu'il aurait ensuite gagné E._______ où il au­rait séjourné durant (...) mois avant de venir en Suisse,

le procès-verbal du droit d'être entendu du 10 novembre 2011, au terme du­quel l'ODM a estimé, compte tenu de la manière dont il avait répondu à des questions portant sur ses années de scolarité, les circonstances de son voyage jusqu'au D._______ (en bateau notamment depuis F._______), ainsi que sur son âge au moment d'arriver en E._______, qu'il n'avait pas rendu vraisemblable sa minorité, de sorte qu'il fallait le considérer comme une personne majeure pour la suite de la procédure et qu'une date de nais­sance fictive correspondant à l'âge de 18 ans, soit le (...), devait lui être attribuée,

le procès-verbal du second droit d'être entendu du 10 novembre 2011, au cours duquel il a été invité à se prononcer sur la compétence éventuelle de E._______ pour traiter sa demande d'asile et sur un éventuel transfert dans cet Etat,

la requête aux fins de prise en charge (request for taking charge) que l'ODM a adres­sée le (...) aux autorités (...), fondée sur l'art. 10 al. 1 du règle­ment (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les cri­tères et méca­nismes de détermination de l'Etat membre respon­sable de l'examen d'une demande d'asile présen­tée dans l'un des Etats membres par un res­sortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003; ci après règle­ment Du­blin II),

l'acceptation de transfert des autorités (...) du (...), les­quelles ont précisé que l'intéressé leur avait indiqué le (...) comme date de naissance,

le droit d'être entendu accordé le 31 janvier 2012 par l'ODM à l'intéressé quant aux données personnelles qu'il avait indiquées aux autorités (...), et resté sans réponse de sa part,

la décision du 29 février 2012, notifiée le 15 mars 2012, par la­quelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'en­trer en matière sur sa de­mande d'asile, prononcé son trans­fert en E._______ et ordonné l'exécution de cette mesure,

son recours du 20 mars 2012,

et considérant

que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri­bunal adminis­tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu­nal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les dé­cisions au sens de l'art. 5 de la loi fé­dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men­tion­nées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),

qu'il statue en particulier de manière définitive sur les re­cours formés contre les dé­cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu­nal fédé­ral [LTF, RS 173.110]; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),

qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral, la consta­tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren­voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798; cf. dans le même sens Jurispru­dence et informations de la Commis­sion suisse de re­cours en ma­tière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.); qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre mo­tif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une ar­gu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),

que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re­cours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi),

qu'en règle générale, dit office n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compé­tent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de ren­voi (art. 34 al. 2 let. d LAsi),

qu'il examine la compé­tence relative au traitement d'une demande d'asile selon les cri­tères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordon­nance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der eu­ro­päischen Re­gelungen über die Zuständigkeit der Staa­ten zur Prü­fung von Asylanträ­gen unter besonderer Berück­sichti­gung der Asso­ziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),

que le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin II est engagé dès qu'une demande d'asile est intro­duite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 4 al. 1 règlement Dublin II); qu'il ne doit pas être confondu avec l'examen, en tant que tel, de la de­mande d'asile et, par voie de conséquence, des mo­tifs liés à celle ci (cf. dans ce sens art. 5 al. 1 règlement Dublin II),

qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 règlement Dublin II, une demande d'asile est exa­mi­née par un seul Etat membre, détermi­né à l'aide des cri­tères énon­cés au chapitre III du règlement précité, lesquels s'ap­pliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés,

qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'Etat où réside déjà légalement un mem­bre de la famille du deman­deur puis, succes­sive­ment, celui qui a déli­vré au de­mandeur un titre de séjour ou un visa, celui dont le de­mandeur a franchi régulièrement ou non la fron­tière, et dans le­quel il est entré en venant d'un Etat tiers, et enfin, lorsque l'Etat membre res­ponsable de l'examen de la de­mande d'asile ne peut être désigné sur la base des critères qui pré­cèdent, celui au­près duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 rè­glement Du­blin II),

qu'à titre liminaire, au vu des actes de la cause et à l'instar de l'ODM, il y a tout lieu d'admettre que l'intéressé n'est pas mineur, contrairement à ce qu'il tente de faire accroire; que son absence de collaboration d'une ma­nière générale au cours des auditions et droits d'être entendu, caractéri­sée par de mul­tiples réponses évasives, floues, voire incohérentes, en parti­cu­lier s'agissant de son âge, de sa scolarité et de son lieu de séjour pendant près de (...) ans, d'une part, ainsi que par sa tentative mani­feste et délibérée de tromper les autori­tés sur les cir­constances de son périple jusqu'en Suisse - de Zambie, il se serait rendu au F._______, d'où il aurait pris un bateau pour gagner D._______ -, d'autre part, portent sérieu­sement atteinte à sa crédibilité; que rien, dans ce contexte, ne per­met de penser qu'il est plus crédible sur l'âge qu'il a indiqué, d'autant qu'il n'a pas étayé ses allégations sur ce point; qu'il a d'ailleurs fourni aux autori­tés (...) une date de naissance totalement autre que celle qu'il a indiquée sur la feuille de données personnelles au moment du dé­pôt de sa demande d'asile en Suisse, et qui correspond à celle d'une per­sonne majeure depuis plusieurs années (...); qu'ainsi, n'ayant ni établi ni rendu vraisemblable sa minorité, il doit supporter les conséquen­ces du défaut de preuve relatif à celle-ci, conformé­ment à l'art. 8 CC; qu'il ne peut donc se prévaloir des règles spéci­fiques ni léga­les, ni réglementaires régissant la procédure applicable aux mineurs non ac­compagnés,

que selon les pièces du dossier, il a no­tamment transité par E._______ pour venir en Suisse; qu'il y a sé­journé pendant plusieurs mois, sans toute­fois y dépo­ser une demande d'asile,

que le (...), l'ODM a donc adressé aux autorités (...) une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 10 al. 1 règle­ment Dublin II (franchissement irrégulier de la frontière d'un Etat membre il y a moins de douze mois),

que le (...), dites autorités ont accepté le transfert de l'inté­ressé sur leur territoire,

que E._______, conformément à l'examen de la compétence selon le règle­ment Dublin II auquel l'ODM a procédé à juste titre en vertu de l'art. 29a al. 1 OA 1, est ainsi responsable du traitement de la de­mande d'asile de l'in­téressé,

que ce dernier n'a fait valoir aucun motif susceptible de re­mettre en cause son transfert,

qu'il n'a pas fait état de mauvais traitements détermi­nants sous l'angle de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sau­vegarde des droits de l'hom­me et des libertés fon­damentales (CEDH, RS 0.101) ni de la part des autorités (...), ni de la part de tiers,

qu'il a certes invoqué des conditions d'existence précaires,

qu'il ne s'agit là cependant que de simples affirmations de sa part, nulle­ment étayées; qu'en d'autres termes, il n'a pas établi, à supposer qu'il existe une obliga­tion positive des Etats d'assurer un certain niveau de vie aux re­qué­rants d'asile en vertu de l'art. 3 CEDH, que ses conditions de vie avaient été pré­cédemment suffisamment pénibles pour atteindre un degré de gra­vité tel qu'il puisse passer pour avoir été soumis à un trai­te­ment con­traire à cette disposition en E._______, et pour risquer sérieu­se­ment de l'être égale­ment dans le futur (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.6.1 p. 639 s.),

que le respect, par E._______, de ses obligations en la matière devant être pré­sumé, en l'absence d'une pratique avérée, de sa part, de violation systé­ma­tique des normes communautaires minimales en matière d'ac­cueil des demandeurs d'asile, l'argu­ment de l'in­téressé selon lequel son transfert l'exposerait à devoir y vivre désor­mais sans au­cune forme d'assis­tance est donc mal fondé; qu'il l'est d'au­tant plus qu'il n'a nulle­ment démontré que tel serait le cas en ce qui le con­cerne,

que rien n'indique dans ces conditions qu'il pourrait être ex­posé à des trai­te­ments inhumains ou dégradants, en cas de transfert en E._______,

qu'en tout état de cause, s'il était effectivement contraint par les cir­cons­tances à mener en E._______ une existence non conforme à la dignité hu­maine, il lui appartiendrait aussi de faire valoir ses droits directe­ment au­près des auto­rités (...), voire de la Cour de jus­tice de l'Union eu­ro­péenne ou en­core de la Cour européenne des Droits de l'homme,

qu'il n'a en outre fourni aucune indication selon la­quelle les autori­tés (...) failliraient à leurs obligations internatio­nales en le ren­voyant en Zambie, au mépris du principe de non refoulement ou de l'art. 3 CEDH, s'il in­voquait véritablement des éléments établis­sant un risque con­cret et sé­rieux d'y su­bir des traite­ments contraires à ces dis­posi­tions,

qu'il lui incombe de se prévaloir devant ces au­torités de tous les motifs liés à sa situation personnelle et, le cas échéant, à celle de sa fa­mille, en re­lation avec un éven­tuel retour en Zambie,

que son transfert s'avère licite, dès lors qu'il ne ressort d'aucune de ses déclarations qu'il violerait une obligation de la Suisse tirée du droit internatio­nal public,

qu'il n'y a pas lieu non plus d'admettre un empêchement au transfert en E._______ pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 8 p. 642 ss),

que les Etats membres de l'espace Dublin sont d'ailleurs réputés dis­poser de condi­tions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou ur­gents né­cessaires à la garantie de la dignité humaine, au moins pour la du­rée de la procédure d'asile,

que le transfert est ainsi conforme à la fois aux obligations de la Suisse ti­rées du droit inter­national public et à l'art. 29a al. 3 OA 1,

qu'il n'y a par conséquent aucune raison que la Suis­se fasse usage de la possibilité qui lui est offerte de traiter elle-même cet­te de­mande, l'ap­plica­tion de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 al. 2 règle­ment Dublin II devant d'ailleurs rester exceptionnelle (cf. dans ce sens Christian Filz­wieser/Andrea Sprung, Dublin II-Verordnung, 3e éd., Vienne/Graz 2010, K 8 ad art. 3 p. 74),

que E._______ demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la de­mande d'a­sile au sens du règlement Dublin II, et elle est tenue de prendre en charge l'intéressé dans les conditions prévues à l'art. 19 règlement Dublin II; qu'en effet, l'Etat déterminé comme responsable de l'exa­men de la demande d'asile, après acceptation expresse ou ta­cite de la requête à des fins de prise en charge qui lui a été sou­mise, a l'obligation de réad­mettre sur son territoire la personne concernée et de collaborer étroite­ment à la mise en oeuvre de son trans­fert (cf. notamment art. 18 al. 7 et 19 al. 3 règlement Dublin II),

que l'ODM a ainsi à juste titre refusé d'entrer en matière sur la de­mande d'asile de l'intéressé et prononcé son transfert en E._______,

qu'il a également prononcé à bon droit son renvoi de Suisse, en applica­tion de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune ex­ception à la règle gé­nérale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),

que par ailleurs, selon la systématique du règlement Dublin II, la non entrée en matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou trans­fert) for­ment une seule et même décision; qu'ils constituent, dans ce contexte, des élé­ments indissociables, de sorte qu'il ne peut être pro­cédé à un véri­table examen séparé des conditions empêchant l'exécu­tion du renvoi (ou trans­fert), une fois qu'il a été déci­dé que la clause de souveraineté telle que pré­vue par l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II ne s'appliquait pas; qu'en d'autres termes, il n'y a plus de place, à ce stade du raisonnement, pour un examen séparé d'un éventuel empê­chement au renvoi (ou transfert) tiré de l'impos­sibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibi­lité de l'exécution de cette mesure, susceptible d'abou­tir en vertu de l'art. 83 al. 2, 3 ou 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) au prononcé d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les autres procé­dures de non entrée en matière sur une demande d'asile prévues par le législateur (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645),

qu'en définitive, le recours doit être rejeté; qu'au vu de son caractère mani­festement infondé, il peut l'être par voie de pro­cédure à juge unique avec l'approbation d'un se­cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, et l'arrêt peut être sommairement motivé (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'inté­ressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règle­ment du 21 février 2008 concer­nant les frais, dépens et indemni­tés fixés par le Tri­bu­nal admi­nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente.

Le juge unique :

Le greffier :

Gérald Bovier

Jean-Bernard Moret-Grosjean

Expédition :