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D-1569/2012

D-1569/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-04-04 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / safe country) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande de restitution de l'effet suspensif est irrecevable.
  3. La demande d'exonération d'une avance de frais est sans objet.
  4. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  5. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1569/2012 Arrêt du 4 avril 2012 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, B._______, C._______, Serbie, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 12 mars 2012 / (...). Vu la demande d'asile que les intéressés ont déposées le 4 décembre 2011, les procès-verbaux de leurs auditions sommaires du 20 décembre 2011, les passeports et cartes d'identité qu'ils ont obtenus légalement le (...), la naissance de C._______, les demandes d'asile que (...) de l'intéressé ont dé­po­sées le (...), le refus d'entrer en matière sur ces demandes et le renvoi des personnes précitées décidés le (...) par l'ODM, les procès-verbaux des auditions des intéressés sur leurs motifs d'asile du 8 mars 2012, le refus également d'entrer en matière sur leur demande d'asile et leur ren­voi de Suisse décidés le 12 mars 2012 par l'ODM, le départ (...) de l'intéressé en date du (...), le recours des intéressés, daté du 16 et expédié le 21 mars 2012, assorti de demandes de restitution de l'effet suspensif, d'exonération d'une avance de frais et d'as­sistance judiciaire partielle, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri­bunal adminis­tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu­nal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les dé­cisions au sens de l'art. 5 de la loi fé­dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention­nées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les re­cours formés contre les dé­ci­sions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'ab­sence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recou­rant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu­nal fédéral [LTF, RS 173.110]; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral, la consta­tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren­voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurispru­dence et in­formations de la Com­mission suisse de re­cours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.); qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur re­cours est recevable (art. 108 al. 2 LAsi et art. 52 al. 1 PA); que toute­fois, leur conclusion tendant à la restitution de l'effet suspensif ne l'est pas; qu'en effet, selon l'art. 42 LAsi, toute personne qui dépose une de­mande d'asile en Suisse peut en principe y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure; qu'en outre, de par l'art. 55 al. 1 PA, un recours a aussi, en principe, effet suspensif; qu'enfin, il ne ressort pas de la décision que l'ODM ait précisément, et à titre exceptionnel, retiré celui ci, qu'entendus sur leurs motifs, les intéressés ont déclaré pour l'essentiel qu'ils étaient d'ethnie rom et originaires du même village, qu'ils avaient com­mencé à se fréquenter en (...) et que l'intéressée était tom­bée enceinte en (...), en dehors de tout mariage; que leurs familles n'au­raient pas apprécié cette situation; qu'elles les auraient rejetés et chas­sés; que l'intéressé serait toutefois allé discuter avec son beau-père, lequel au­rait finalement accepté de les héberger; qu'en (...), faute de pou­voir subvenir à ses besoins et à ceux de son épouse, il aurait em­prunté 300 ou 500 euros à un taux très élevé; qu'il n'au­rait pas réussi à s'acquitter des mensualités convenues; que pour cette raison, ou modi­fiant de son propre gré et de manière unilatérale l'ac­cord conclu, le prê­teur, un mafieux selon l'intéressé, dont ce dernier connaîtrait partielle­ment ou non l'identité, aurait exigé le remboursement à court terme d'un mon­tant bien plus élevé que celui prêté; que par crainte pour leur sécurité, les intéressés auraient quitté leur pays pour la Suisse, à bord d'un bus d'une ligne régulière; qu'ils ont précisé qu'après leur départ, ce prêteur s'était rendu chez (...) de l'intéressé, qu'il leur avait réclamé une somme d'argent encore plus importante, qu'il les avait tous ru­doyés et chassés de leur domicile; qu'ils craindraient, au cas où le ren­voi déjà décidé (...) de l'intéressé était exécuté, que ceux ci ne se fassent tuer à leur retour, que dans sa décision fondée principalement sur l'art. 34 al. 1 LAsi, l'ODM a relevé que le Conseil fédéral, par arrêté du 6 mars 2009, avait désigné la Serbie comme étant un pays exempt de persécutions et qu'il ne ressor­tait du dossier aucun in­dice de persécution qui ne soit pas invraisem­blable déjà au premier abord; qu'il a ainsi re­fusé d'entrer en matière sur la demande d'asile des intéressés, pro­noncé leur renvoi et ordonné l'exécu­tion de cette mesure, que dans leur recours, les intéressés ont fait essentiellement valoir que leurs déclarations étaient fondées et qu'un renvoi les exposerait à des trai­tements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101); qu'ils ont conclu à l'annulation de la déci­sion de l'ODM, à la constatation du caractère inexigible, subsidiaire­ment illicite de l'exécution de leur renvoi et à l'octroi d'une admission provi­soire, qu'en vertu de l'art. 6a al. 2 LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'ori­gine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution; qu'il soumet à un con­trôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'ODM n'entre pas en ma­tière sur sa demande, à moins qu'il n'existe des indices de persécu­tion (art. 34 al. 1 LAsi), que la notion de persécution de cette disposition doit être comprise dans un sens large et revêt une portée identique à celle notamment de l'art. 18 et de l'art. 33 al. 3 let. b LAsi; qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particu­lier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exé­cution du renvoi (ATAF 2011/8 consid. 4.2 p. 108; cf. également dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3. p. 247, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 18 p. 109 ss), que la question de savoir s'il existe des indices de persécution néces­si­tant qu'il soit entré en matière sur une demande d'asile doit faire l'ob­jet d'un examen à titre préjudiciel; que les exigences relatives au degré de preuve sont réduites en la matière; que dès qu'un exa­men succinct des faits allégués laisse apparaître des signes tangibles, ap­parents et pro­bables de préjudices émanant de l'être humain quel qu'il soit (agent éta­tique ou personne privée), il y a lieu d'entrer en ma­tière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de celle ci; qu'un examen maté­riel à titre préjudiciel de la qualité de réfu­gié, dans le cadre d'une procé­dure tendant à l'application de l'art. 18, de l'art. 33 al. 3 let. b ou de l'art. 34 al. 1 LAsi, n'est pas admis (ATAF 2011/8 consid. 4.2 p. 108 s.; cf. également dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3. p. 247 s., JICRA 2004 n° 34 consid. 4.2. p. 242, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/bb p. 36 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, les allégations des intéressés se limitent à de simples affir­mations de leur part, largement inconsistantes, que rien ne vient étayer; qu'elles ne contiennent en outre aucun indice selon lequel ils se­raient de toute évidence menacés de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, dans leur pays; qu'ils ne le contestent d'ailleurs pas, qu'ainsi, leurs propos relatifs aux prétendues difficultés rencontrées avec un prê­teur manquent manifestement de précisions et de détails, indépen­damment d'un manque également flagrant de constance et de cohérence, ce qui ne correspond de toute évi­dence pas à un vécu effectif et réel; qu'à titre exemplatif mais non exhaus­tif, le montant de l'emprunt varie au gré des auditions, à l'instar de la méconnais­sance, totale ou partielle, par l'intéressé, de l'identité de la per­sonne à la­quelle il se serait adressé pour obtenir un prêt, ainsi que de la raison pour laquelle celui-ci aurait dû rem­bourser un montant plus élevé que celui emprunté (il n'aurait pas payé la première mensualité conve­nue ou le prêteur aurait modifié unilatérale­ment l'accord con­clu); qu'en tout état de cause, le fait que le prêteur impar­tisse aux intéres­sés un bref délai pour lui verser la somme qu'il récla­mait, sous peine de mettre à exécution ses menaces de mort, et qu'il se con­tente à l'échéance du délai de leur téléphoner fréquemment et d'en­voyer un tiers à leur domicile pour les menacer une fois encore de les tuer, est dé­pourvu de tout fondement et surtout contraire à toute réalité dans un con­texte d'organisation mafieuse, qu'en outre, si les intéressés craignaient réellement pour leur sécurité et celle de leur futur enfant, faute de pouvoir satisfaire aux exigences de leur prê­teur, ils n'auraient pas entrepris les démarches administratives né­ces­saires à l'obtention de documents de voyage et attendu de recevoir ceux ci en (...) pour quitter légalement leur pays en (...), à bord d'un bus d'une compagnie routière effectuant des trajets régu­liers à travers l'Europe; qu'au surplus, de telles dé­marches et un tel voyage impliquent un effort financier conséquent, qui surprend fortement s'agissant d'une famille censée être dénuée de ressources finan­cières, qu'enfin, les éventuelles difficultés relationnelles existant encore avec la fa­mille de l'intéressé ne sont pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi; qu'elles n'ont pas pour origine une des circonstances que celle ci énonce de ma­nière exhaustive; qu'il s'agit tout au plus d'un problème familial, ré­solu appa­remment avec les parents de l'intéressée, sans rapport avec quelqu'engagement poli­tique ou appartenance à un groupe particulier que ce soit, que tout porte à croire que les intéressés ne sont pas partis pour les rai­sons qu'ils ont évoquées, mais pour d'au­tres qui s'écartent du domaine de l'asile, que le fait de quit­ter son pays d'origine ou de prove­nance pour des rai­sons éco­nomiques, liées selon les circons­tances à l'ab­sence de toute pers­pective d'ave­nir, n'est pas per­tinent en la matière; que la dé­fi­ni­tion du réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est ex­haus­tive; qu'elle ex­clut en effet tous les autres motifs sus­ceptibles de con­dui­re un étran­ger à abandonner son pays d'origine ou de dernière rési­dence, comme par exemple les difficultés consécu­tives à une crise socio éco­no­mique (pau­vreté, conditions d'existence précaires, dif­ficul­tés à trou­ver un em­ploi et un logement, revenus insuf­fisants) ou à la désorgani­sa­tion, à la destruc­tion des infrastructures ou à des problèmes analogues aux­quels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. notam­ment arrêt du Tribu­nal administratif fé­déral D 1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]), que les intéressés n'étant de toute évidence pas menacés de sérieux préju­dices au sens de l'art. 3 LAsi dans leur pays, ils ne peuvent se préva­loir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non refou­lement généralement re­connu en droit international public et énon­cé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 rela­tive au statut des ré­fugiés (Conv., RS 0.142.30); que de plus, il ne ressort du dossier aucun indice d'un risque qu'ils soient soumis, en cas d'exécu­tion du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu­mains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), im­putable à l'homme; qu'une simple possi­bilité de mauvais trai­tements ne suffit pas; que la per­sonne concer­née doit rendre haute­ment pro­bable ("real risk") qu'elle serait vi­sée directe­ment par des mesures in­compa­tibles avec les dispositions convention­nelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.); que tel n'est pas le cas en l'occurrence, pour les raisons déjà évoquées précédemment, et dans la mesure où d'éven­tuels problèmes socio-économiques ne sont pas suffisants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 17 consid. 4b i. f. p . 131), qu'en outre, la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre ci­vile ou de vio­lence généralisée sur l'ensem­ble de son terri­toire qui permet­trait de présu­mer à propos de tous les re­quérants en pro­venant l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étran­gers (LEtr, RS 142.20), qu'il n'existe ainsi aucun indice de persécution qui ne serait pas mani­feste­ment sans fondement, au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, que l'ODM a donc refusé à juste titre d'entrer en ma­tière sur la de­mande d'asile; que sur ce point, le recours doit être reje­té et le dispo­sitif de la déci­sion du 12 mars 2012 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM pro­nonce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu­tion (art. 44 al. 1 LAsi); qu'aucune ex­ception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de con­firmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est li­cite et rai­sonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr); qu'on relèvera encore, s'agissant de l'exigibilité de dite exé­cution, que les intéressés sont jeunes, qu'ils n'ont pas allégué ni établi qu'ils souffraient de problèmes de santé, qu'ils n'en ont pas fait valoir pour leur enfant, qu'ils sont aptes à tra­vailler, l'intéressé bénéficiant déjà d'expé­riences pro­fessionnelles dans les domaines de la construction, de l'agri­culture et du commerce, et qu'ils disposent encore d'un réseau fami­lial et social au pays, soit autant de fac­teurs qui devraient leur per­mettre de se réinstaller sans rencon­trer d'ex­cessives diffi­cultés; qu'ils y retrouveront le cas échéant (...) de l'intéressé, avec lesquels ils avaient appa­remment renoué dialogue en Suisse, et qui sont repartis peu après que l'ODM eut statué en leurs causes (décisions de non-entrée en ma­tière fondées sur l'art. 34 al. 1 LAsi également), que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), les intéressés disposant de passeports leur permettant de retour­ner dans leur pays; qu'il leur incombe, le cas échéant, dans le cadre de leur obligation de collaborer, d'entreprendre toute démar­che pour obtenir les documents de voyage qui leur seraient encore néces­saires (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re­jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être re­jeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se­cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt peut être sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que la demande d'exonération d'une avance de frais est sans objet, le Tribu­nal ayant statué immédiatement, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est reje­tée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge des inté­res­sés qui en répondent solidairement (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2, art. 3 let. b et art. 6a du règle­ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni­tés fixés par le Tri­bunal admi­nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande de restitution de l'effet suspensif est irrecevable.

3. La demande d'exonération d'une avance de frais est sans objet.

4. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

5. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :