opencaselaw.ch

D-1521/2008

D-1521/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2008-03-07 · Français CH

Refus de l'entrée en Suisse et assignation d'un lieu de séjour (procédure à l'aéroport)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision incidente du 4 février 2008 est annulée.
  3. L'intéressé est autorisé à entrer en Suisse pour la poursuite de la procédure, et l'ODM invité à l'attribuer à un canton.
  4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
  5. L'ODM versera à l'intéressé un montant de Fr. 300 à titre de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par télécopie et lettre recommandée) - à l'ODM, à l'att. de F._______, ad dossier N._______ (par télécopie) - à la police de l'aéroport (par télécopie pour information) Le juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal administrativ federal Cour IV D-1521/2008 {T 0/2} Arrêt du 7 mars 2008 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Chine, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Refus provisoire de l'entrée en Suisse et assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ; décision incidente de l'ODM du 4 février 2008 / N._______. Vu la demande d'asile de l'intéressé du 2 février 2008 à l'aéroport de C._______, la décision incidente du 4 février 2008, fondée sur l'art. 22 al. 2 à 5 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), par laquelle l'ODM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse à l'intéressé et assigné à ce dernier la zone de transit de l'aéroport comme lieu de résidence pour une durée maximale de 60 jours, les procès-verbaux des auditions des D._______ et E._______, le recours de l'intéressé du 7 mars 2008, au terme duquel il conclut principalement à ce que la décision incidente précitée soit annulée, compte tenu du fait qu'aucune décision prise en vertu de l'art. 23 al. 1 LAsi ne lui a été notifiée jusqu'à ce jour, et à ce qu'il soit autorisé à entrer en Suisse pour la poursuite de la procédure d'asile, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'en particulier, le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22 al. 2 LAsi peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23 al. 1 LAsi n'a pas été notifiée (art. 108 al. 3 LAsi), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 PA), est recevable, qu'en vertu de l'art. 23 LAsi, relatif aux décisions à l'aéroport, si l'ODM refuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi (art. 23 al. 1 let. a LAsi) ou ne pas entrer en matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à 35a LAsi (art. 23 al. 1 let. b LAsi) ; que la décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande ; que si la procédure est plus longue, l'ODM attribue le requérant à un canton (art. 23 al. 2 LAsi), qu'en l'espèce, aucune décision par laquelle l'ODM se serait prononcé sur la demande d'asile du 2 février 2008 n'a été notifiée à l'intéressé dans le délai de 20 jours tel que prévu par la disposition précitée, que s'il figure certes aux actes de la cause un exemplaire d'une décision datée du 20 février 2008, par laquelle l'ODM rejette la demande d'asile de l'intéressé, prononce le renvoi de ce dernier et ordonne l'exécution de cette mesure, celle-ci n'a néanmoins pas été notifiée ; qu'aucun accusé de réception dûment daté et signé attestant une telle notification ne figure en effet au dossier, que l'intéressé ayant déposé sa demande d'asile le 2 février 2008, sa rétention dans la zone de transit de l'aéroport ne pouvait dès lors se prolonger au-delà du 22 février 2008, qu'à ce terme, l'ODM aurait dû attribuer l'intéressé à un canton et, partant, autoriser son entrée en Suisse pour la poursuite de la procédure, qu'en définitive, l'ODM a transgressé le droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi), que dans ces conditions, le recours du 7 mars 2008 est admis, qu'au vu de son objet, il peut être admis par voie de procédure à juge unique (art. 111 let. c LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que la décision incidente du 4 février 2008 est ainsi annulée, l'intéressé autorisé à entrer en Suisse pour la poursuite de la procédure et l'ODM invité à attribuer ce dernier à un canton, que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressé est sans objet, que ce dernier obtenant gain de cause, il peut par ailleurs prétendre à l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 (FITAF, RS 173.320.2) ; qu'au vu du décompte de prestations joint au mémoire de recours, il s'avère adéquat d'allouer un montant de Fr. 300 à titre d'indemnité de partie, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision incidente du 4 février 2008 est annulée. 3. L'intéressé est autorisé à entrer en Suisse pour la poursuite de la procédure, et l'ODM invité à l'attribuer à un canton. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 5. L'ODM versera à l'intéressé un montant de Fr. 300 à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé :

- au mandataire du recourant (par télécopie et lettre recommandée)

- à l'ODM, à l'att. de F._______, ad dossier N._______ (par télécopie)

- à la police de l'aéroport (par télécopie pour information) Le juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :