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D-1512/2009

D-1512/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2009-04-02 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé : au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (en copie) à la Police des étrangers du canton de B._______ (en copie). Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Marie-Line Egger Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1512/2009 {T 0/2} Arrêt du 2 avril 2009 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Marie-Line Egger, greffière. Parties A._______, se disant né le (...) en Guinée-Bissau, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure, Parties Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 2 mars 2009 / (...). vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du (...), le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des (...), la décision de l'ODM du 2 mars 2009, le recours interjeté le 9 mars 2009 contre la décision précitée, la décision incidente du 11 mars 2009, le mémoire complémentaire du 19 mars 2009, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral suisse [ci-après : ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'au cours des auditions, le requérant, de religion musulmane, a allégué qu'il fréquentait une fille chrétienne ce qui aurait déplu à ses parents qui l'auraient mis à la porte ; qu'il aurait alors vécu durant trois mois chez son amie ; qu'ensuite, ses parents seraient décédés et il serait allé vivre chez un voisin ; qu'il se serait rendu en Europe sur les conseils de ce voisin qui aurait également organisé son départ en bateau, que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que le requérant n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé, en particulier, que la qualité de réfugié n'était pas établie dans la mesure où les motifs allégués ne satisfaisaient pas aux exigences posées par les art. 3 et 7 LAsi ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, prononcé le renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son mémoire complémentaire du 19 mars 2009, l'intéressé a pour l'essentiel affirmé qu'il était mineur contrairement à ce qu'avait retenu l'ODM ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de sa cause à l'ODM ; qu'il a en outre requis l'assistance judiciaire partielle, que le Tribunal applique le droit d'office, de sorte qu'il peut admettre le recours pour des motifs autres que ceux invoqués par la partie recourante, qu'il convient de déterminer à titre préliminaire si l'ODM était en droit de considérer que le recourant était majeur et de le traiter comme tel, que selon la jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile (cf. la décision de principe publiée sous JICRA 2004 n° 30 p. 204 ss), qui garde toute son actualité, l'ODM est en droit de se prononcer - à titre préjudiciel - sur la qualité de mineur d'un requérant, avant son audition sur ses motifs d'asile et la désignation d'une personne de confiance, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge ; que tel est notamment le cas lorsque le requérant ne remet pas ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; qu'en l'absence de pièces d'identité, comme c'est ici le cas,, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé à cet égard que la minorité doit être admise si elle apparaît vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. JICRA 2004 précitée consid. 5.3.3 et 5.3.4 p. 209 s), que l'estimation de l'âge sur la base de l'apparence physique du requérant revêt une valeur probante fortement amoindrie lorsque l'on se trouve, comme en l'espèce, en présence d'une jeune personne se situant dans la tranche d'âge entre 15 et 25 ans ; que de même, une analyse radiologique des os de la main, susceptible à certaines conditions de démontrer une dissimulation de l'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi (cf. JICRA 2001 n° 23 p. 184 ss), ne permet pas d'établir de manière suffisamment fiable l'âge exact d'une personne, mais peut tout au plus constituer un indice plaidant en faveur ou en défaveur de sa majorité ; que les déclarations du requérant au sujet de son âge et de la non-production de pièces d'identité constituent donc des éléments d'appréciation de portée décisive lorsqu'il s'agit de se déterminer sur sa minorité alléguée ; que dans de tels cas, il appartient à l'ODM de procéder d'office, avant l'audition sur les motifs d'asile, à une clarification des données relatives à l'âge de l'intéressé, par le biais de questions ciblées portant notamment sur son parcours de vie, sa scolarité, ses relations familiales ainsi que sur son voyage et son pays d'origine ou de dernière résidence ; que si, après avoir fait usage de la diligence commandée par les circonstances, on ne peut établir l'âge réel d'un demandeur d'asile se prétendant mineur, celui-ci doit supporter les conséquences du défaut de la preuve relatif à sa minorité (JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 186 s.), c'est-à-dire que c'est à lui qu'échoit, au plan matériel, le fardeau de la preuve de sa prétendue minorité (JICRA 2001 n° 22 p. 180 ss), qu'en l'occurrence, la procédure menée en première instance est conforme à la jurisprudence précitée ; qu'en effet, l'intéressé a été informé, au cours de l'audition du (...), des conclusions auxquelles l'autorité compétente était parvenue quant à sa minorité alléguée et des conséquences de cette appréciation pour la suite de la procédure ; que son droit d'être entendu a ainsi été respecté, que cela étant, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'il était mineur ; qu'en effet, ce dernier n'a fait que répéter inlassablement que ses parents lui auraient dit un jour, il y a longtemps, qu'il était âgé de 17 ans ; qu'il n'a toutefois fourni aucun commencement de preuve étayant ses dires ; qu'en outre, il a expliqué que son père était décédé il y a deux ans et sa mère l'année dernière ; que sachant qu'il aurait été chassé de chez lui six mois avant le décès de son père et que ce sont ses deux parents qui lui auraient indiqué qu'il avait 17 ans ("ils m'ont dit que j'avais 17 ans" ; cf. procès-verbal de l'audition du [...] p. 2), le recourant devrait actuellement être âgé d'au moins 19 ans ; qu'il a déclaré au surplus qu'il y a longtemps que ses parents auraient tenu ces propos (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 2) ; que par ailleurs, il a admis ne pas connaître sa date de naissance (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 1) et ne semble pas avoir tenu compte du temps qui s'était écoulé entre les déclarations de ses parents et le dépôt de sa demande d'asile, que par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM a considéré qu'il était majeur et l'a traité comme tel, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 let. a, b ou c LAsi est remplie, que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss), que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109 s.), que l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a toutefois pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même de présenter de tels documents en temps utile ; que le récit du voyage apparaît indigent et stéréotypé, ce qui laisse supposer qu'il dissimule les circonstances réelles de sa venue en Suisse ; qu'au stade du recours, il ne fait que réaffirmer qu'étant mineur, il ne peut obtenir des documents, ce qui est insuffisant, dans la mesure où la minorité est mise en doute par l'autorité de céans ; qu'il avance encore avoir perdu tout lien avec son voisin dans son pays d'origine ; que cet élément ne permet toutefois pas d'expliquer la non-production des documents de voyage ou des pièces d'identité utilisés pour venir en Suisse ; que pour le surplus, le Tribunal peut se contenter de renvoyer aux considérants de l'autorité intimée, qu'il fait également siens (cf. décision du 2 mars 2009, p. 2), qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss), qu'en l'occurrence, le récit présenté ne satisfait manifestement pas aux conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi ; qu'il est en effet indigent et incohérent sur des éléments essentiels ; qu'en particulier, la chronologie des événements ne peut être établie sur la base des déclarations de l'intéressé ; que ce dernier a, d'une part, allégué que ses parents l'auraient chassé de chez lui environ six mois avant le décès de son père intervenu deux ans avant son arrivée en Suisse (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 3 et 5) ; qu'il aurait alors vécu chez son amie durant trois mois, puis, lorsque son amie aurait déménagé, il serait allé habiter chez un voisin durant deux mois (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 6) ; que sachant qu'il serait ensuite parti de chez son voisin pour se rendre en Europe et que son voyage aurait duré un mois environ, il aurait dû arriver en Suisse il y a plus de deux ans et pas en (...) ; que d'autre part, il a expliqué que c'était en raison de la mort de ses parents, qu'il serait allé vivre chez son voisin qui se serait occupé de lui (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 4) ; que le Tribunal relève que l'enchaînement de ces deux histoires est illogique (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 5) ; que par ailleurs, il n'a fait valoir aucun motif d'asile ; qu'en effet, il serait venu en Suisse pour apprendre un métier et travailler (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 5) qu'il sied par ailleurs de renvoyer aux considérants suffisamment explicites de la décision attaquée, compte tenu du fait que le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de les infirmer au stade du recours, que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant ainsi de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne saurait s'appliquer, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, au vu de ce qui précède, qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), qu'en outre, la Guinée-Bissau ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 2 mars 2009 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, célibataire, et qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays d'origine, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de se rendre dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, qu'il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (en copie) à la Police des étrangers du canton de B._______ (en copie). Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Marie-Line Egger Expédition :