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D-145/2012

D-145/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-01-25 · Français CH

Asile (divers)

Sachverhalt

A. Le 26 août 2007, A._______, accompagnée de ses enfants B._______ et C._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Par décision du 26 septembre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. C. Le 23 octobre 2007, A._______ et ses enfants ont recouru contre cette décision, concluant à l'octroi de l'asile et à l'inexécution de leur renvoi. D. Par déclaration du 11 mai 2011, les intéressés ont retiré leur recours, indiquant qu'ils allaient se rendre au Canada. Ils ont notamment produit, simultanément à cette déclaration, le courrier de l'Ambassade du Canada en Turquie, adressé à leur mari, respectivement père, dénommé D._______, exigeant que les membres de la famille s'acquittent de la taxe leur conférant le droit de résider dans ce pays et lui transmettent leurs passeports afin d'y apposer les visas d'immigration. E. Par décision du 13 mai 2011, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a radié le recours du rôle. F. Le 9 janvier 2012, A._______, agissant pour elle et ses enfants, a demandé la réouverture de leur procédure de recours. L'intéressée a déclaré qu'elle avait retiré son pourvoi sous la pression de son époux, celui-ci l'ayant par ailleurs induite en erreur dans la mesure où il lui avait faussement garanti qu'elle disposait d'un droit de séjour au Canada. Elle a relaté en particulier que son mari s'était rendu dans ce pays, y avait déposé une demande tendant à ce que sa famille puisse l'y rejoindre, n'avait toutefois pas trouvé d'emploi, avait épuisé ses ressources financières et avait finalement abandonné son projet d'immigration, retournant en Turquie, en novembre 2011. Elle a expliqué que cette situation avait provoqué une véritable crise dans la famille et qu'il était désormais exclu que celle-ci se reconstitue. Elle a mentionné, enfin, qu'elle avait tout de même espéré pouvoir se rendre au Canada, que les autorités de ce pays n'avaient cependant pas répondu à ses sollicitations et qu'elle se trouvait dans une situation dramatique, étant désormais dans l'obligation de quitter la Suisse. Droit : 1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement. En tant que tribunal administratif ordinaire de la Confédération (art. 1 al. 1 LTAF), il est également compétent pour se prononcer sur une demande de réouverture d'une procédure de recours qu'il a close. 2. Selon le principe de disposition, tout requérant d'asile, pour autant qu'il soit capable de discernement et, partant, capable d'ester en jus­tice, est libre de retirer en tout temps sa demande d'asile ou, cas échéant, son recours. Un retrait est, par principe, irrévocable et inconditionnel. Même si, en tant qu'exercice d'un droit formateur, le retrait ne peut être révoqué pour n'importe quel motif, l'invalidité d'un tel acte, fondée sur un vice du consentement, ne saurait toutefois être d'emblée exclue. Les principes du droit des obliga­tions relatifs aux contrats sont, en la matière, applicables par analo­gie. Il faut pren­dre en compte, d'une part, les graves préjudices que risque la partie qui se prévaut d'un vice de la volonté, et d'autre part, la sécurité du droit, laquelle ne saurait être lésée d'une manière inacceptable. Il n'y a aucune erreur dans le cas où la partie connaissait la portée du retrait et ses conséquences, puis regrette après coup ce retrait (cf. sur l'ensemble de ces points, arrêt du Tribunal administratif fédéral D-807/2008 du 12 juin 2008; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 5 p. 37 ss, JICRA 1993 n° 34 p. 237 ss, JICRA 1993 n° 33 p. 230 ss, JICRA 1993 n° 5 p. 27 ss). 3. 3.1. En l'espèce, A._______ fait valoir qu'elle a retiré son recours sous la pression de son mari. Elle affirme qu'elle n'a fait qu'obéir à celui-ci, qu'elle n'avait pour sa part pas fait le projet de se rendre au Canada et qu'elle ne l'avait pas souhaité. En d'autres termes, la recourante soutient avoir rédigé la déclaration par laquelle elle a retiré son recours sous la contrainte. 3.2. La contrainte, dans un sens large, peut être définie comme étant une entrave à la liberté d'action d'un individu; celui qui en est l'objet ne désire en aucun cas accomplir un acte (dont il saisit en principe pleinement le sens). L'élément de contrainte se retrouve en droit des contrats dans la notion de crainte fondée (art. 29 s. du Code des obligations du 30 mars 1911 [CO, RS 220]). Il y a crainte fondée lorsqu'une partie exerce sur l'autre une pression en la menaçant sans droit d'un mal afin qu'elle passe le contrat désiré. La déclaration de la partie est donc viciée du fait que celle-ci ne prend pas librement sa décision. La victime doit donc, selon les éléments de la définition, avoir été l'objet d'un menace grave, sérieuse, illicite et enfin causale (cf. JICRA 1996 n° 33 consid. 4 p. 309). 3.3. Les conditions permettant de retenir l'existence d'une crainte fondée ne sont manifestement pas réunies en l'occurrence. A._______ n'a pas mentionné avoir été l'objet de menaces de la part de son mari, a fortiori de menaces contraires à la loi. Elle a certes affirmé que se rendre au Canada ne constituait pas son choix et que celui-ci l'indisposait. Il n'en demeure pas moins qu'elle a, même à contrecoeur, accepté en définitive d'accomplir les démarches en vue de quitter la Suisse, sans qu'il ressorte que son époux ait usé pour cela, depuis la Turquie ou depuis le Canada, de moyens illégaux. Le dossier ne révèle par ailleurs pas, loin s'en faut, la présence d'indices permettant de considérer que l'intéressée serait psychologiquement fragile et qu'elle aurait cédé à des pressions qui, même au sein du couple, auraient pu être considérées comme illégitimes. A aucun moment A._______ n'a enfin décrit son époux comme une personne ayant sur elle toute autorité, ayant même déclaré, lors de son audition du 5 septembre 2007, que c'était un homme qui avait un esprit très ouvert et qui partageait (du point de vue religieux en tous les cas) ses points de vue. 4. 4.1. A._______ a allégué encore qu'elle avait été induite en erreur par son mari, celui-ci lui ayant fourni de fausses indications sur les garanties quant à son droit de séjour au Canada. 4.2. L'erreur consiste en une fausse représentation de la réalité, ce qui suppose, d'une part, qu'il y ait divergence entre ce que croit le déclarant et ce qui est réellement et, d'autre part, que la victime ne soit pas consciente de son erreur. Seul le constat d'une erreur essentielle au sens des art. 23 ss CO est susceptible de justifier l'annulation d'une déclaration de retrait (sur ces notions, cf. JICRA 1993 n° 33 p. 230 ss). 4.3. On ne saurait retenir en l'espèce, sans la démonstration du contraire, que D._______, lequel exerçait de hautes fonctions dans l'enseignement en Turquie et possédait des compétences dans le domaine des relations internationales, aurait pu se tromper sur les conditions auxquelles il devait satisfaire pour obtenir, avec sa famille, le droit de résider au Canada. Il n'est pas non plus possible de conclure, sans autres, qu'il aurait eu un intérêt à dissimuler des informations importantes sur ce sujet à son épouse. Il apparaît d'ailleurs peu probable, prima facie, que celle-ci, au vu de son vécu, ait suivi les indications de son mari sans obtenir de sa part les renseignements dont il était en possession et qui lui permettaient de se forger une opinion. Il appert surtout des actes du dossier qu'au moment de sa déclaration de retrait, A._______ disposait d'une possibilité effective de séjourner au Canada, que sa conception de la réalité était correcte et qu'aucun vice n'affectait ainsi sa volonté. Elle avait d'ailleurs joint, à cette déclaration, un document mentionnant les formalités à effectuer pour poursuivre les démarches en vue de son immigration. A suivre ses propos, les motifs faisant obstacle à son admission au Canada sont apparus plus tard. A._______ explique ainsi que, son mari ne trouvant pas d'emploi, épuisant ses ressources financières, ne pouvant se porter garant envers ses proches et décidant finalement de rentrer en Turquie, en novembre 2011, le projet n'a finalement pu se concrétiser. Pour étayer ses dires, elle produit, à l'appui de son recours, plusieurs pièces relatives à sa procédure d'immigration. Il ressort en particulier d'un courrier du 14 octobre 2011, adressé aux autorités canadiennes par son époux, que celui-ci aurait ignoré, avant qu'il se rende au Canada, son devoir de se porter responsable de l'entretien de sa famille avant que celle-ci puisse y obtenir un droit de résidence. Toutefois, dans un autre document ("Sponsorship agreement"), signé de sa main, le 6 juin 2011, et contresigné par sa femme, le 15 juin suivant, D._______ avait expressément accepté de se porter garant de celle-ci. Cette pièce démontre que, même s'il était au départ dans l'ignorance de cette condition, ce qui est fort douteux tant elle est répandue en matière d'immigration, il a admis ensuite qu'elle faisait partie des exigences du Canada et n'a pas considéré qu'elle s'opposait au projet de la famille. Que les autorités canadiennes aient, un peu plus tard, légèrement modifié la procédure visant à établir sa qualité de garant, ce que démontre le courrier du 1er septembre 2011 également joint au recours, n'y change rien. Le dossier révèle ainsi que l'intéressée n'a pas retiré son recours en étant dans l'erreur, à tout le moins dans une erreur essentielle. Le projet de la famille [...], tel qu'envisagé, a été abandonné pour des raisons qui sont postérieures à la déclaration de retrait et qui, en l'absence d'explications détaillées, semblent leur appartenir.

5. Il s'ensuit que la demande de réouverture de la procédure de recours du 9 janvier 2012 est rejetée.

6. Dans la mesure où l'intéressée succombe, les frais de procédure devraient être mis à sa charge (art. 63 al. 1 PA et art. 1, 2 et 3 let. b du règle­ment concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu des circonstances du cas d'espèce, il se justifie toutefois d'y renoncer. (dispositif page suivante)

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement. En tant que tribunal administratif ordinaire de la Confédération (art. 1 al. 1 LTAF), il est également compétent pour se prononcer sur une demande de réouverture d'une procédure de recours qu'il a close.

E. 2 Selon le principe de disposition, tout requérant d'asile, pour autant qu'il soit capable de discernement et, partant, capable d'ester en jus­tice, est libre de retirer en tout temps sa demande d'asile ou, cas échéant, son recours. Un retrait est, par principe, irrévocable et inconditionnel. Même si, en tant qu'exercice d'un droit formateur, le retrait ne peut être révoqué pour n'importe quel motif, l'invalidité d'un tel acte, fondée sur un vice du consentement, ne saurait toutefois être d'emblée exclue. Les principes du droit des obliga­tions relatifs aux contrats sont, en la matière, applicables par analo­gie. Il faut pren­dre en compte, d'une part, les graves préjudices que risque la partie qui se prévaut d'un vice de la volonté, et d'autre part, la sécurité du droit, laquelle ne saurait être lésée d'une manière inacceptable. Il n'y a aucune erreur dans le cas où la partie connaissait la portée du retrait et ses conséquences, puis regrette après coup ce retrait (cf. sur l'ensemble de ces points, arrêt du Tribunal administratif fédéral D-807/2008 du 12 juin 2008; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 5 p. 37 ss, JICRA 1993 n° 34 p. 237 ss, JICRA 1993 n° 33 p. 230 ss, JICRA 1993 n° 5 p. 27 ss).

E. 3.1 En l'espèce, A._______ fait valoir qu'elle a retiré son recours sous la pression de son mari. Elle affirme qu'elle n'a fait qu'obéir à celui-ci, qu'elle n'avait pour sa part pas fait le projet de se rendre au Canada et qu'elle ne l'avait pas souhaité. En d'autres termes, la recourante soutient avoir rédigé la déclaration par laquelle elle a retiré son recours sous la contrainte.

E. 3.2 La contrainte, dans un sens large, peut être définie comme étant une entrave à la liberté d'action d'un individu; celui qui en est l'objet ne désire en aucun cas accomplir un acte (dont il saisit en principe pleinement le sens). L'élément de contrainte se retrouve en droit des contrats dans la notion de crainte fondée (art. 29 s. du Code des obligations du 30 mars 1911 [CO, RS 220]). Il y a crainte fondée lorsqu'une partie exerce sur l'autre une pression en la menaçant sans droit d'un mal afin qu'elle passe le contrat désiré. La déclaration de la partie est donc viciée du fait que celle-ci ne prend pas librement sa décision. La victime doit donc, selon les éléments de la définition, avoir été l'objet d'un menace grave, sérieuse, illicite et enfin causale (cf. JICRA 1996 n° 33 consid. 4 p. 309).

E. 3.3 Les conditions permettant de retenir l'existence d'une crainte fondée ne sont manifestement pas réunies en l'occurrence. A._______ n'a pas mentionné avoir été l'objet de menaces de la part de son mari, a fortiori de menaces contraires à la loi. Elle a certes affirmé que se rendre au Canada ne constituait pas son choix et que celui-ci l'indisposait. Il n'en demeure pas moins qu'elle a, même à contrecoeur, accepté en définitive d'accomplir les démarches en vue de quitter la Suisse, sans qu'il ressorte que son époux ait usé pour cela, depuis la Turquie ou depuis le Canada, de moyens illégaux. Le dossier ne révèle par ailleurs pas, loin s'en faut, la présence d'indices permettant de considérer que l'intéressée serait psychologiquement fragile et qu'elle aurait cédé à des pressions qui, même au sein du couple, auraient pu être considérées comme illégitimes. A aucun moment A._______ n'a enfin décrit son époux comme une personne ayant sur elle toute autorité, ayant même déclaré, lors de son audition du 5 septembre 2007, que c'était un homme qui avait un esprit très ouvert et qui partageait (du point de vue religieux en tous les cas) ses points de vue.

E. 4.1 A._______ a allégué encore qu'elle avait été induite en erreur par son mari, celui-ci lui ayant fourni de fausses indications sur les garanties quant à son droit de séjour au Canada.

E. 4.2 L'erreur consiste en une fausse représentation de la réalité, ce qui suppose, d'une part, qu'il y ait divergence entre ce que croit le déclarant et ce qui est réellement et, d'autre part, que la victime ne soit pas consciente de son erreur. Seul le constat d'une erreur essentielle au sens des art. 23 ss CO est susceptible de justifier l'annulation d'une déclaration de retrait (sur ces notions, cf. JICRA 1993 n° 33 p. 230 ss).

E. 4.3 On ne saurait retenir en l'espèce, sans la démonstration du contraire, que D._______, lequel exerçait de hautes fonctions dans l'enseignement en Turquie et possédait des compétences dans le domaine des relations internationales, aurait pu se tromper sur les conditions auxquelles il devait satisfaire pour obtenir, avec sa famille, le droit de résider au Canada. Il n'est pas non plus possible de conclure, sans autres, qu'il aurait eu un intérêt à dissimuler des informations importantes sur ce sujet à son épouse. Il apparaît d'ailleurs peu probable, prima facie, que celle-ci, au vu de son vécu, ait suivi les indications de son mari sans obtenir de sa part les renseignements dont il était en possession et qui lui permettaient de se forger une opinion. Il appert surtout des actes du dossier qu'au moment de sa déclaration de retrait, A._______ disposait d'une possibilité effective de séjourner au Canada, que sa conception de la réalité était correcte et qu'aucun vice n'affectait ainsi sa volonté. Elle avait d'ailleurs joint, à cette déclaration, un document mentionnant les formalités à effectuer pour poursuivre les démarches en vue de son immigration. A suivre ses propos, les motifs faisant obstacle à son admission au Canada sont apparus plus tard. A._______ explique ainsi que, son mari ne trouvant pas d'emploi, épuisant ses ressources financières, ne pouvant se porter garant envers ses proches et décidant finalement de rentrer en Turquie, en novembre 2011, le projet n'a finalement pu se concrétiser. Pour étayer ses dires, elle produit, à l'appui de son recours, plusieurs pièces relatives à sa procédure d'immigration. Il ressort en particulier d'un courrier du 14 octobre 2011, adressé aux autorités canadiennes par son époux, que celui-ci aurait ignoré, avant qu'il se rende au Canada, son devoir de se porter responsable de l'entretien de sa famille avant que celle-ci puisse y obtenir un droit de résidence. Toutefois, dans un autre document ("Sponsorship agreement"), signé de sa main, le 6 juin 2011, et contresigné par sa femme, le 15 juin suivant, D._______ avait expressément accepté de se porter garant de celle-ci. Cette pièce démontre que, même s'il était au départ dans l'ignorance de cette condition, ce qui est fort douteux tant elle est répandue en matière d'immigration, il a admis ensuite qu'elle faisait partie des exigences du Canada et n'a pas considéré qu'elle s'opposait au projet de la famille. Que les autorités canadiennes aient, un peu plus tard, légèrement modifié la procédure visant à établir sa qualité de garant, ce que démontre le courrier du 1er septembre 2011 également joint au recours, n'y change rien. Le dossier révèle ainsi que l'intéressée n'a pas retiré son recours en étant dans l'erreur, à tout le moins dans une erreur essentielle. Le projet de la famille [...], tel qu'envisagé, a été abandonné pour des raisons qui sont postérieures à la déclaration de retrait et qui, en l'absence d'explications détaillées, semblent leur appartenir.

E. 5 Il s'ensuit que la demande de réouverture de la procédure de recours du 9 janvier 2012 est rejetée.

E. 6 Dans la mesure où l'intéressée succombe, les frais de procédure devraient être mis à sa charge (art. 63 al. 1 PA et art. 1, 2 et 3 let. b du règle­ment concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu des circonstances du cas d'espèce, il se justifie toutefois d'y renoncer. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. La demande de réouverture du 9 janvier 2012 est rejetée.
  2. Il n'est pas perçu de frais.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-145/2012 Arrêt du 25 janvier 2012 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Gérald Bovier, Bendicht Tellenbach, juges, William Waeber, greffier. Parties A._______, née le [...], B._______, née le [...], C._______, né le [...], Turquie, requérants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande de réouverture de la procédure de recours; décision de radiation du Tribunal administratif fédéral du 13 mai 2011. Faits : A. Le 26 août 2007, A._______, accompagnée de ses enfants B._______ et C._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Par décision du 26 septembre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. C. Le 23 octobre 2007, A._______ et ses enfants ont recouru contre cette décision, concluant à l'octroi de l'asile et à l'inexécution de leur renvoi. D. Par déclaration du 11 mai 2011, les intéressés ont retiré leur recours, indiquant qu'ils allaient se rendre au Canada. Ils ont notamment produit, simultanément à cette déclaration, le courrier de l'Ambassade du Canada en Turquie, adressé à leur mari, respectivement père, dénommé D._______, exigeant que les membres de la famille s'acquittent de la taxe leur conférant le droit de résider dans ce pays et lui transmettent leurs passeports afin d'y apposer les visas d'immigration. E. Par décision du 13 mai 2011, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a radié le recours du rôle. F. Le 9 janvier 2012, A._______, agissant pour elle et ses enfants, a demandé la réouverture de leur procédure de recours. L'intéressée a déclaré qu'elle avait retiré son pourvoi sous la pression de son époux, celui-ci l'ayant par ailleurs induite en erreur dans la mesure où il lui avait faussement garanti qu'elle disposait d'un droit de séjour au Canada. Elle a relaté en particulier que son mari s'était rendu dans ce pays, y avait déposé une demande tendant à ce que sa famille puisse l'y rejoindre, n'avait toutefois pas trouvé d'emploi, avait épuisé ses ressources financières et avait finalement abandonné son projet d'immigration, retournant en Turquie, en novembre 2011. Elle a expliqué que cette situation avait provoqué une véritable crise dans la famille et qu'il était désormais exclu que celle-ci se reconstitue. Elle a mentionné, enfin, qu'elle avait tout de même espéré pouvoir se rendre au Canada, que les autorités de ce pays n'avaient cependant pas répondu à ses sollicitations et qu'elle se trouvait dans une situation dramatique, étant désormais dans l'obligation de quitter la Suisse. Droit : 1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement. En tant que tribunal administratif ordinaire de la Confédération (art. 1 al. 1 LTAF), il est également compétent pour se prononcer sur une demande de réouverture d'une procédure de recours qu'il a close. 2. Selon le principe de disposition, tout requérant d'asile, pour autant qu'il soit capable de discernement et, partant, capable d'ester en jus­tice, est libre de retirer en tout temps sa demande d'asile ou, cas échéant, son recours. Un retrait est, par principe, irrévocable et inconditionnel. Même si, en tant qu'exercice d'un droit formateur, le retrait ne peut être révoqué pour n'importe quel motif, l'invalidité d'un tel acte, fondée sur un vice du consentement, ne saurait toutefois être d'emblée exclue. Les principes du droit des obliga­tions relatifs aux contrats sont, en la matière, applicables par analo­gie. Il faut pren­dre en compte, d'une part, les graves préjudices que risque la partie qui se prévaut d'un vice de la volonté, et d'autre part, la sécurité du droit, laquelle ne saurait être lésée d'une manière inacceptable. Il n'y a aucune erreur dans le cas où la partie connaissait la portée du retrait et ses conséquences, puis regrette après coup ce retrait (cf. sur l'ensemble de ces points, arrêt du Tribunal administratif fédéral D-807/2008 du 12 juin 2008; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 5 p. 37 ss, JICRA 1993 n° 34 p. 237 ss, JICRA 1993 n° 33 p. 230 ss, JICRA 1993 n° 5 p. 27 ss). 3. 3.1. En l'espèce, A._______ fait valoir qu'elle a retiré son recours sous la pression de son mari. Elle affirme qu'elle n'a fait qu'obéir à celui-ci, qu'elle n'avait pour sa part pas fait le projet de se rendre au Canada et qu'elle ne l'avait pas souhaité. En d'autres termes, la recourante soutient avoir rédigé la déclaration par laquelle elle a retiré son recours sous la contrainte. 3.2. La contrainte, dans un sens large, peut être définie comme étant une entrave à la liberté d'action d'un individu; celui qui en est l'objet ne désire en aucun cas accomplir un acte (dont il saisit en principe pleinement le sens). L'élément de contrainte se retrouve en droit des contrats dans la notion de crainte fondée (art. 29 s. du Code des obligations du 30 mars 1911 [CO, RS 220]). Il y a crainte fondée lorsqu'une partie exerce sur l'autre une pression en la menaçant sans droit d'un mal afin qu'elle passe le contrat désiré. La déclaration de la partie est donc viciée du fait que celle-ci ne prend pas librement sa décision. La victime doit donc, selon les éléments de la définition, avoir été l'objet d'un menace grave, sérieuse, illicite et enfin causale (cf. JICRA 1996 n° 33 consid. 4 p. 309). 3.3. Les conditions permettant de retenir l'existence d'une crainte fondée ne sont manifestement pas réunies en l'occurrence. A._______ n'a pas mentionné avoir été l'objet de menaces de la part de son mari, a fortiori de menaces contraires à la loi. Elle a certes affirmé que se rendre au Canada ne constituait pas son choix et que celui-ci l'indisposait. Il n'en demeure pas moins qu'elle a, même à contrecoeur, accepté en définitive d'accomplir les démarches en vue de quitter la Suisse, sans qu'il ressorte que son époux ait usé pour cela, depuis la Turquie ou depuis le Canada, de moyens illégaux. Le dossier ne révèle par ailleurs pas, loin s'en faut, la présence d'indices permettant de considérer que l'intéressée serait psychologiquement fragile et qu'elle aurait cédé à des pressions qui, même au sein du couple, auraient pu être considérées comme illégitimes. A aucun moment A._______ n'a enfin décrit son époux comme une personne ayant sur elle toute autorité, ayant même déclaré, lors de son audition du 5 septembre 2007, que c'était un homme qui avait un esprit très ouvert et qui partageait (du point de vue religieux en tous les cas) ses points de vue. 4. 4.1. A._______ a allégué encore qu'elle avait été induite en erreur par son mari, celui-ci lui ayant fourni de fausses indications sur les garanties quant à son droit de séjour au Canada. 4.2. L'erreur consiste en une fausse représentation de la réalité, ce qui suppose, d'une part, qu'il y ait divergence entre ce que croit le déclarant et ce qui est réellement et, d'autre part, que la victime ne soit pas consciente de son erreur. Seul le constat d'une erreur essentielle au sens des art. 23 ss CO est susceptible de justifier l'annulation d'une déclaration de retrait (sur ces notions, cf. JICRA 1993 n° 33 p. 230 ss). 4.3. On ne saurait retenir en l'espèce, sans la démonstration du contraire, que D._______, lequel exerçait de hautes fonctions dans l'enseignement en Turquie et possédait des compétences dans le domaine des relations internationales, aurait pu se tromper sur les conditions auxquelles il devait satisfaire pour obtenir, avec sa famille, le droit de résider au Canada. Il n'est pas non plus possible de conclure, sans autres, qu'il aurait eu un intérêt à dissimuler des informations importantes sur ce sujet à son épouse. Il apparaît d'ailleurs peu probable, prima facie, que celle-ci, au vu de son vécu, ait suivi les indications de son mari sans obtenir de sa part les renseignements dont il était en possession et qui lui permettaient de se forger une opinion. Il appert surtout des actes du dossier qu'au moment de sa déclaration de retrait, A._______ disposait d'une possibilité effective de séjourner au Canada, que sa conception de la réalité était correcte et qu'aucun vice n'affectait ainsi sa volonté. Elle avait d'ailleurs joint, à cette déclaration, un document mentionnant les formalités à effectuer pour poursuivre les démarches en vue de son immigration. A suivre ses propos, les motifs faisant obstacle à son admission au Canada sont apparus plus tard. A._______ explique ainsi que, son mari ne trouvant pas d'emploi, épuisant ses ressources financières, ne pouvant se porter garant envers ses proches et décidant finalement de rentrer en Turquie, en novembre 2011, le projet n'a finalement pu se concrétiser. Pour étayer ses dires, elle produit, à l'appui de son recours, plusieurs pièces relatives à sa procédure d'immigration. Il ressort en particulier d'un courrier du 14 octobre 2011, adressé aux autorités canadiennes par son époux, que celui-ci aurait ignoré, avant qu'il se rende au Canada, son devoir de se porter responsable de l'entretien de sa famille avant que celle-ci puisse y obtenir un droit de résidence. Toutefois, dans un autre document ("Sponsorship agreement"), signé de sa main, le 6 juin 2011, et contresigné par sa femme, le 15 juin suivant, D._______ avait expressément accepté de se porter garant de celle-ci. Cette pièce démontre que, même s'il était au départ dans l'ignorance de cette condition, ce qui est fort douteux tant elle est répandue en matière d'immigration, il a admis ensuite qu'elle faisait partie des exigences du Canada et n'a pas considéré qu'elle s'opposait au projet de la famille. Que les autorités canadiennes aient, un peu plus tard, légèrement modifié la procédure visant à établir sa qualité de garant, ce que démontre le courrier du 1er septembre 2011 également joint au recours, n'y change rien. Le dossier révèle ainsi que l'intéressée n'a pas retiré son recours en étant dans l'erreur, à tout le moins dans une erreur essentielle. Le projet de la famille [...], tel qu'envisagé, a été abandonné pour des raisons qui sont postérieures à la déclaration de retrait et qui, en l'absence d'explications détaillées, semblent leur appartenir.

5. Il s'ensuit que la demande de réouverture de la procédure de recours du 9 janvier 2012 est rejetée.

6. Dans la mesure où l'intéressée succombe, les frais de procédure devraient être mis à sa charge (art. 63 al. 1 PA et art. 1, 2 et 3 let. b du règle­ment concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu des circonstances du cas d'espèce, il se justifie toutefois d'y renoncer. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La demande de réouverture du 9 janvier 2012 est rejetée.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber Expédition :