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D-1459/2017

D-1459/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2018-03-19 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Dispositiv
  1. Le recours est admis et la décision du SEM du 3 février 2017 est annulée.
  2. Le SEM est invité à octroyer l'asile au recourant.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1459/2017 Arrêt du 19 mars 2018 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Thomas Wespi, juges, Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Etat inconnu, alias B._______, né le (...), Ethiopie, alias A._______, né le (...), Erythrée, alias C._______, né le (...), Erythrée, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 3 février 2017 / N (...) Vu la décision du 5 juin 2014, par laquelle l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM) a rejeté la première demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 4 avril 2012, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-3786/2014 du 28 août 2014, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), après avoir constaté que l'avance de frais requise n'avait pas été versée dans le délai imparti, a déclaré irrecevable le recours interjeté le 7 juillet 2014 contre cette décision, les courriers du 21 novembre 2016 et du 26 janvier 2017, par lesquels l'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile, le procès-verbal de l'audition de l'intéressé du 30 janvier 2017, la décision du 3 février 2017, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté la seconde demande d'asile de l'intéressé, en raison du fait qu'il n'était devenu réfugié que pour des motifs subjectifs survenus après la fuite de son pays (cf. art. 54 LAsi, RS 142.31), et a prononcé son renvoi de Suisse, la même décision, par laquelle il l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire, l'exécution de son renvoi ne pouvant être ordonné en application du principe de non-refoulement de l'art. 5 al. 1 LAsi, le recours du 8 mars 2017, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de cette décision et à l'octroi de l'asile, et a demandé l'assistance judiciaire totale et la nomination d'un avocat d'office, l'ordonnance du 15 mars 2017, par laquelle le Tribunal a rejeté la requête tendant à la désignation d'un mandataire d'office et simultanément exempté le recourant des frais de procédure, la réponse du 4 avril 2017, transmise le lendemain au recourant pour information, par laquelle le SEM a proposé le rejet du recours, celui-ci ne contenant aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, le courrier du 20 avril 2017, par lequel l'intéressé a fait grief au SEM d'avoir violé le principe de l'égalité de traitement, dans la mesure où un de ses compatriotes avait obtenu l'asile pour des motifs identiques, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, qu'en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 [publié comme arrêt de référence], et les réf. cit), que l'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict ; que les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non ; que de plus, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, par exemple dans l'hypothèse où ceux-ci ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1), qu'à l'appui de sa seconde demande d'asile, le recourant a déclaré qu'il était membre, depuis 2014, de Ginbot 7 et qu'il avait participé, en Suisse, à de nombreux événements et manifestations organisés par ce parti, mais aussi en particulier par les mouvements Oromo Congress et Ethiopian Human Right & Democracy Task Force in Switzerland (EHDTS), qu'il a précisé qu'après avoir participé à la manifestation du (...) 2016 dans les bureaux de la Mission permanente éthiopienne à Genève, son identité avait été transmise, par les autorités cantonales, aux représentants éthiopiens en Suisse, que, dans sa décision, le SEM a admis que la transmission de l'identité du recourant aux autorités éthiopiennes était de nature à l'exposer à de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays, qu'il a toutefois relevé que le recourant avait choisi d'exercer des activités politiques d'opposition depuis 2014 au moins et de participer à la manifestation du (...) 2016, que dite transmission, dans la mesure où elle était imputable au comportement de l'intéressé en Suisse, ne constituait donc pas un motif objectif, mais un motif subjectif survenu après la fuite du pays, au sens de l'art. 54 LAsi, qu'il lui a donc reconnu la qualité de réfugié, mais lui a refusé l'asile en application de cette disposition, qu'en l'espèce, comme le SEM l'a à juste titre relevé, la transmission de l'identité du recourant aux autorités éthiopiennes est susceptible de lui causer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que dite transmission est le fait des autorités cantonales exclusivement, qu'elle est indépendante de la volonté du recourant, qui n'a manifestement eu aucune emprise sur elle, qu'il s'agit donc de circonstances extérieures sur lesquelles le requérant d'asile ne pouvait avoir aucune influence, que, partant, cette transmission constitue sans conteste un motif objectif postérieur à la fuite (cf. arrêt du TAF D-6445/2009 du 10 janvier 2012 consid. 4.2.1 et références citées), nonobstant les activités politiques déployées précédemment en Suisse par le recourant, que les motifs objectifs l'emportent sur les motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. ATAF 2009/28 précité), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et l'asile être octroyé au recourant, en l'absence d'une autre clause d'exclusion de l'asile (cf. art. 53 LAsi), que, vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, dans la mesure où le recourant n'a pas recouru aux services d'un mandataire ni n'a allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis et la décision du SEM du 3 février 2017 est annulée.

2. Le SEM est invité à octroyer l'asile au recourant.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :