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D-143/2010

D-143/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2011-12-27 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 14 décembre 2008, A._______ est entré clandestinement en Suisse. Il a déposé une demande d'asile au [dénomination du centre d'enregistrement des requérants d'asile] de B._______ le 18 décembre 2008. Il a été entendu sommairement le 23 décembre 2008, dans le cadre d'une première audition au [dénomination du centre d'enregistrement des requérants d'asile], et les 10 juin et 21 octobre 2009 par l'Office fédéral des migrations (ODM). Lors de ces auditions, il a notamment déclaré qu'il serait propriétaire d'une société (...) implantée à C._______ et opposant au pouvoir depuis ses études, militant en particulier en faveur du Congrès pour la République (CPR) depuis 200(...), parti interdit en Tunisie. Ses activités pour le CPR auraient porté sur l'organisation de manifestations et la distribution de tracts de propagande. Le (...) novembre 2008, en son absence, deux personnes se seraient présentées au siège de sa société en tant que contrôleurs fiscaux. Ces dernières auraient fouillé son bureau, confisqué son passeport et saisi des documents. C'est son assistant qui l'aurait averti du déroulement des faits. Suite à un appel téléphonique à un ami policier, le requérant aurait été informé que ces personnes étaient en réalité de la police. Il aurait alors décidé de se cacher dans un appartement de la banlieue de C._______, avant de quitter la Tunisie le (...) décembre 2008, grâce à un passeur qui l'aurait aidé à rejoindre l'Italie par bateau. Il serait entré en Suisse en voiture. B. Par décision du 26 novembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, l'a renvoyé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que les allégations de ce dernier n'étaient pas vraisemblables raison pour laquelle la qualité de réfugié ne pouvait pas lui être reconnue. C. Par recours du 11 janvier 2010, l'intéressé a conclu principalement à la cassation de la décision précitée et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle statue à nouveau. Il a conclu subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou éventuellement à l'inexécution du renvoi et à l'attribution d'une admission provisoire. Il a également demandé l'assistance judiciaire totale, le tout sous suite de frais et dépens. Le recourant a réitéré les motifs d'asile invoqués en procédure de première instance et contesté les éléments d'invraisemblance retenus par l'autorité inférieure. Il a par ailleurs requis tant la tenue d'une audition supplémentaire afin d'établir la crédibilité de son récit que le recueillement du témoignage de son frère D._______ pour ce qui a trait au transfert du matériel de propagande entre la Suisse et la Tunisie. A._______ a joint à son recours des copies des pages 9, 10, 15 et 16 de son passeport tunisien (cf. annexe 5 du recours), ainsi que des photographies le représentant avec son fils lors de l'Euro 2008 à E._______ [ville suisse]. D. Par ordonnance du 19 janvier 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci après : le Tribunal) l'a enjoint de produire son passeport ou de lui en faire parvenir l'intégralité sous forme de copies jusqu'au 2 février 2010. E. Le 2 février 2010, l'intéressé a demandé la récusation du juge instructeur et du greffier en charge de la cause. Il leur reprochait d'avoir un avis préconçu sur la crédibilité de ses allégations en admettant qu'il était en possession de son passeport. Dans ce courrier, il a expliqué avoir fait, en septembre 2008 (lors de son retour en Tunisie suite à un séjour en Suisse), des copies des pages contenant les visas les plus récents. Ces copies lui auraient été envoyées par sa femme, à qui il les avait confiées. Il a également rappelé qu'il ne détenait plus ce document d'identité, qui lui avait été confisqué, comme il l'avait continuellement mentionné lors de ses auditions et dans son recours. F. Par décision incidente du 23 mars 2010 (D-661/2010), le Tribunal a rejeté la demande de récusation aux motifs que le recourant n'a pas rendu vraisemblable le risque de partialité et n'a apporté aucune explication détaillée de son point de vue. Il a en outre rappelé que le juge instructeur et le greffier chargés du dossier ont procédé à un examen objectif de la cause pour solliciter une mesure d'instruction qui ne préjugeait pas du sort de la procédure. G. Par décision incidente du 29 mars 2010, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire, au motif que les conclusions du recours paraissaient de prime abord vouées à l'échec. Il a également enjoint le recourant à verser une avance de frais de Fr. 600.-, jusqu'au 12 avril 2010. H. Par courrier du 13 avril 2010, l'intéressé a demandé l'interprétation de la décision incidente du 23 mars 2010, en invoquant une contradiction entre les considérants et le dispositif au sujet de l'imputation des frais de procédure. I. Par arrêt du 15 avril 2010 (D-2501/2010), le Tribunal a déclaré la demande d'interprétation irrecevable,

Erwägungen (31 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Tout d'abord, les faits étant clairement établis, la demande d'audition supplémentaire présentée par l'intéressé à l'appui de son recours (cf. let. C. supra) doit en l'occurrence être écartée. Ce dernier a en effet largement eu l'occasion d'exposer ses motifs au cours de deux auditions, au sens de l'art. 29 al. 1 LAsi, ainsi que dans le cadre de son recours et de ses différentes répliques.

E. 1.4 Quant à la demande tendant à l'audition de son frère D._______ en qualité de témoin, elle est également écartée (cf. let. C supra). Si au terme de l'art. 14 al. 1 let. c PA, le Tribunal peut certes ordonner l'audition de témoins lorsque les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, en l'espèce, une telle mesure ne s'impose nullement. D'une part, les faits sont en l'occurrence établis en suffisance et, d'autre part, le témoignage proposé n'a d'emblée aucune valeur probante. En effet, ce dernier n'est pas à même de prouver que les touristes auxquels les documents de propagande auraient été confiés les ont effectivement transportés jusqu'en Tunisie. Il n'est dès lors d'aucune utilité pour la résolution de la présente cause.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.3 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4 ; également dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 18 consid. 5.7.1 p. 164 et JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20 ss). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

E. 3.1 En l'espèce, A._______ a réitéré à l'appui de son recours les faits déjà allégués au cours de ses différentes auditions, à savoir des persécutions passées dues aux diverses convocations et interrogatoires dont il a fait l'objet au sujet de son frère D._______ et la perquisition de son bureau. Selon lui, ces événements constitueraient également des pressions psychiques insupportables de la part des autorités tunisiennes et justifieraient la reconnaissance d'une crainte fondée de futures persécutions, basée sur son appartenance et ses activités en faveur du CPR.

E. 3.2 Une persécution passée n'est plus déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié si l'on peut exclure toute persistance d'une crainte objectivement fondée de subir une nouvelle persécution analogue. Le lien de causalité, appelé matériel ou objectif, pourra donc être considéré comme rompu lorsqu'un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine du requérant, intervenu depuis la survenance des préjudices allégués ou depuis le départ, ne permet plus d'admettre l'existence d'un besoin actuel de protection (cf. ATAF 2008/4 consid. 5.4 ; JICRA 2000 n° 2 consid. 8a et 8c p. 20ss, JICRA 1996 n° 29 consid. 2b p. 277 et JICRA 1994 n° 24 consid. 8. p. 177).

E. 3.2.1 En l'occurrence, il est notoire que des changements importants ont eu lieu en Tunisie depuis le départ du recourant de son pays. Suite à la démission du président Ben Ali, le 14 janvier 2011, le régime qu'il dirigeait est tombé, laissant la place à de nouveaux dirigeants, lesquels se sont engagés à s'inspirer des principes démocratiques. Par ailleurs, tous les partis considérés comme de l'opposition sous le régime de Ben Ali ont été autorisés, ce qui a permis aux dirigeants de nombreux partis, en particulier ceux exilés en Europe, de rentrer en Tunisie. C'est le cas notamment de Rached Ghannouchi, leader du parti islamiste Ennahda et de Moncef Marzouki, chef du CPR. Grâce au nouveau gouvernement transitoire, la Tunisie est du reste le premier Etat nord-africain à avoir ratifié le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) et à avoir adhéré au Centre de Genève pour le contrôle démocratique des forces armées (DCAF) qui est une organisation internationale spécialisée dans le développement et la bonne gouvernance du secteur de la sécurité (cf. Cour pénale internationale, Etats parties, Tunisie <http://www.icc cpi.int/Menus/ASP/states+parties/African+States/Tunisia.htm> ; cf. également UN News Service, Tunisia becomes first North African nation to join International Criminal Court, 24 juin 2011 <http://www.unhcr.org/refworld/doc id/4e119d1a2.html> ; DCAF, <http://www.dcaf.ch/DCAF-Migration/KMS/Event/Tunisia-becomes-DCAF-s-60th-Member-State> ; consultés le 26 octobre 2011). Bien que la situation en Tunisie, actuellement régie par un gouvernement provisoire, soit encore instable, les risques de persécutions qui pouvaient émaner de l'ancien pouvoir, en place au moment du départ du recourant, ont, même en les admettant, maintenant disparu (cf. International Crisis Group, Soulèvements populaires en Afrique du Nord et au Moyen-Orient : La voie tunisienne, 28 avril 2011, en particulier p. 9 ss). En particulier, on peut relever que le gouvernement de transition a libéré les détenus politiques et annoncé la légalisation de tous les partis politiques (cf. NZZ, Fortschritte aber keine Rechtssicherheit, 19 juillet 2011, <http://www.nzz.ch/nachrichten/politik/international/fortschritte_aber_keine_rechtssicherheit:in_tunesien_1.11392577.html> ; Le Figaro, Opposition tunisienne : les forces en présence, 18 janvier 2011, <http://www.lefigaro.fr/international/2011/01/18/01003-20110118ARTFIG0 0586-opposition-tunisienne-les-forces-en-presence.php>, consultés le 26 octobre 2011). Cette nouvelle constellation politique a permis à une centaine de partis de participer aux élections à l'Assemblée constituante (ci-après : l'Assemblée), initialement prévues le 24 juillet 2011 et finalement différées au 23 octobre 2011. Le parti islamiste Ennahda est sorti grand vainqueur de ces élections avec 90 sièges sur 217, soit 41.47%, suivi par le CPR avec 30 sièges (13.82%) et l'Ettakol avec 21 sièges (9.68%). Cette Assemblée est notamment chargée de rédiger une nouvelle constitution et de désigner un nouveau pouvoir exécutif jusqu'aux prochaines élections générales (cf. United States Congressional Research Service, Political Transition in Tunisia, 20 September 2011, p. 5 <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4e96ca da2.html> , consulté le 14 novembre 2011 ; ci-après : Political Transition in Tunisia).

E. 3.2.2 Au vu de ces changements objectifs de circonstances intervenus en Tunisie depuis le printemps 2011 dont en particulier la légalisation du CPR, parti en faveur duquel le recourant se serait engagé en tant que militant, rien ne permet d'admettre que ce dernier puisse aujourd'hui encore être exposé de ce fait à un quelconque risque de persécutions futures. Le CPR siégeant dorénavant à l'Assemblée, il n'est pas crédible que les faits allégués par l'intéressé au cours de ses différentes auditions, même en admettant leur vraisemblance et leur pertinence, puissent aujourd'hui encore lui valoir des problèmes en cas de retour dans son pays. Dans ces conditions, la valeur probante des différents moyens de preuve produits tant à l'ODM qu'au stade du recours doit être d'emblée niée, ceux-ci n'étant pas de nature à prouver un risque de persécutions futures. Tel est particulièrement le cas des tracts versés au dossier, à savoir : le communiqué en arabe de Moncef Marzouki, Président du CPR, la copie d'un autre communiqué en arabe, les deux copies de tracts prônant le boycott des élections présidentielles de 2009 et le tract du Mouvement des Jeunes Tunisiens préconisant de refuser la réélection de Ben Ali.

E. 3.2.3 Certes, l'intéressé a fait valoir dans son écrit du 14 juin 2011 que la police secrète serait toujours active, malgré la chute du régime Ben Ali. Bien que la Direction de la sécurité de l'Etat ait été supprimée le 7 mars 2011, la Direction des renseignements généraux (DRG) existerait toujours dans les faits (cf. Political Transition in Tunisia, p. 9 ; Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, Tunisie : la Tunisie post Ben Ali face aux démons du passé : transition démocratique et persistance de violations graves des droits de l'homme, p. 25). Les allégations du recourant - d'ordre purement général et qui se limitent à de simples affirmations - ne sont pas en lien avec sa situation personnelle et ne sauraient par conséquent fonder une crainte de persécutions futures en cas de renvoi dans son pays d'origine.

E. 3.3 Partant, indépendamment tant de la vraisemblance que de la pertinence du récit de l'intéressé en rapport aux faits intervenus antérieurement à son départ du pays, la rupture du lien de causalité matériel intervenu depuis lors, enlève toute pertinence aux motifs d'asile invoqués. Il y a dès lors lieu de nier l'existence d'un besoin actuel de protection de la part de ce dernier.

E. 3.4 Au demeurant, le Tribunal tient également à relever que sous l'ancien régime déjà, le lien de causalité matériel entre la surveillance présumée des autorités tunisiennes depuis fin 2003, début 2004 (cf. procès-verbal de l'audition du 10 juin 2009, PV 2, Q30 et 49) et le départ du recourant de son pays était rompu. Ce dernier est en effet retourné volontairement dans son pays d'origine au terme de son précédent séjour en Suisse durant l'été 2008, comme il le sous-entend dans son audition du 21 octobre 2009 (cf. procès-verbal de l'audition du 21 octobre 2009, PV 3, Q61 à 63). En agissant de la sorte, il a mis un terme à tout éventuel rapport de causalité adéquat avec les événements allégués et survenus antérieurement à son retour au pays. Cela dit, et bien que cela ne soit plus déterminant au regard des changements importants intervenus depuis lors en Tunisie, il n'est pas crédible que l'intéressé ait effectivement été sous la surveillance rapprochée des autorités tunisiennes de l'époque depuis la fin de l'année 2003. Si tel avait été les cas, il n'aurait pas pu, en toute légalité, sortir et rentrer de son plein gré dans son pays à tout le moins à quatre reprises (cf. annexe 5 du recours). Force est donc de constater que ni la situation actuelle en Tunisie, plus particulièrement celle du CPR, ni la situation personnelle de l'intéressé ne permettent d'admettre une crainte fondée de futures persécutions.

E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours de A._______, tant en ce qui concerne l'octroi de l'asile que la reconnaissance du statut de réfugié, doit être rejeté.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée dans le cas d'espèce, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).

E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).

E. 6.3 L'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 7.1 En l'espèce, il sied en premier lieu de constater que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.2 Pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. décision de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] Saadi c. Italie, 28 février 2008, req. n° 37201/06, notamment §§ 128 à 133 ; ATAF 2008/34 consid. 10 ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182 ss), de sorte que l'exécution de ce renvoi sous forme de refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr.

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouvait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de la Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s. ; JICRA 1999 n° 28 p. 170, JICRA 1998 n° 22 p. 191).

E. 8.2 En dépit de l'instabilité politique due à la chute du régime Ben Ali et à la mise en place d'un nouveau gouvernement, on ne saurait considérer que la Tunisie connaît actuellement, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer, d'emblée et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 8.3 En outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui sont propres. En effet, le recourant est quadragénaire et n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers. De plus, et bien que cela ne soit pas déterminant, il dispose, dans son pays d'origine, d'un réseau familial stable composé principalement de son épouse et de son fils mais également de sa mère et de ses deux soeurs. Grâce à ses nombreux contacts professionnels, il lui sera certainement possible de trouver un autre travail s'il ne souhaite pas continuer l'exploitation de sa société (...). Il est également important de mentionner qu'il ressort de l'audition du 21 octobre 2009 (cf. PV 3, Q 4) que sa femme travaille et que l'intéressé possède un immeuble qui lui apporte des revenus locatifs. Ces revenus supplémentaires devraient aider la famille à subvenir à ses besoins. Les éventuelles difficultés auxquelles l'intéressé pourrait être confronté à son retour en Tunisie, en lien avec la situation économique du pays (taux de chômage élevé, diminution du tourisme, échanges commerciaux avec la Libye stoppées, afflux massif de réfugiés venus de Libye, etc.), ne sont pas en tant que telles déterminantes en la matière (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6).

E. 8.4 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible.

E. 9 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de la représentation de Tunisie en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 10 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point.

E. 11 Le Tribunal n'ayant, dans sa décision incidente du 29 mars 2010, pas octroyé l'assistance judiciaire partielle, force est de constater que l'intéressé ne peut prétendre à l'assistance judiciaire totale. Ainsi, il y a également lieu de rejeter cette demande.

E. 12 Il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ce montant est intégralement compensé par l'avance de frais versée le 9 avril 2010.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. L'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais de Fr. 600.- versée le 9 avril 2010.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-143/2010 Arrêt du 27 décembre 2011 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Walter Lang, juges, Laure Christ, greffière. Parties A._______, né le (...), Tunisie, représenté par Maître Daniel Weber, avocat, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 26 novembre 2009 / N _______. Faits : A. Le 14 décembre 2008, A._______ est entré clandestinement en Suisse. Il a déposé une demande d'asile au [dénomination du centre d'enregistrement des requérants d'asile] de B._______ le 18 décembre 2008. Il a été entendu sommairement le 23 décembre 2008, dans le cadre d'une première audition au [dénomination du centre d'enregistrement des requérants d'asile], et les 10 juin et 21 octobre 2009 par l'Office fédéral des migrations (ODM). Lors de ces auditions, il a notamment déclaré qu'il serait propriétaire d'une société (...) implantée à C._______ et opposant au pouvoir depuis ses études, militant en particulier en faveur du Congrès pour la République (CPR) depuis 200(...), parti interdit en Tunisie. Ses activités pour le CPR auraient porté sur l'organisation de manifestations et la distribution de tracts de propagande. Le (...) novembre 2008, en son absence, deux personnes se seraient présentées au siège de sa société en tant que contrôleurs fiscaux. Ces dernières auraient fouillé son bureau, confisqué son passeport et saisi des documents. C'est son assistant qui l'aurait averti du déroulement des faits. Suite à un appel téléphonique à un ami policier, le requérant aurait été informé que ces personnes étaient en réalité de la police. Il aurait alors décidé de se cacher dans un appartement de la banlieue de C._______, avant de quitter la Tunisie le (...) décembre 2008, grâce à un passeur qui l'aurait aidé à rejoindre l'Italie par bateau. Il serait entré en Suisse en voiture. B. Par décision du 26 novembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, l'a renvoyé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que les allégations de ce dernier n'étaient pas vraisemblables raison pour laquelle la qualité de réfugié ne pouvait pas lui être reconnue. C. Par recours du 11 janvier 2010, l'intéressé a conclu principalement à la cassation de la décision précitée et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle statue à nouveau. Il a conclu subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou éventuellement à l'inexécution du renvoi et à l'attribution d'une admission provisoire. Il a également demandé l'assistance judiciaire totale, le tout sous suite de frais et dépens. Le recourant a réitéré les motifs d'asile invoqués en procédure de première instance et contesté les éléments d'invraisemblance retenus par l'autorité inférieure. Il a par ailleurs requis tant la tenue d'une audition supplémentaire afin d'établir la crédibilité de son récit que le recueillement du témoignage de son frère D._______ pour ce qui a trait au transfert du matériel de propagande entre la Suisse et la Tunisie. A._______ a joint à son recours des copies des pages 9, 10, 15 et 16 de son passeport tunisien (cf. annexe 5 du recours), ainsi que des photographies le représentant avec son fils lors de l'Euro 2008 à E._______ [ville suisse]. D. Par ordonnance du 19 janvier 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci après : le Tribunal) l'a enjoint de produire son passeport ou de lui en faire parvenir l'intégralité sous forme de copies jusqu'au 2 février 2010. E. Le 2 février 2010, l'intéressé a demandé la récusation du juge instructeur et du greffier en charge de la cause. Il leur reprochait d'avoir un avis préconçu sur la crédibilité de ses allégations en admettant qu'il était en possession de son passeport. Dans ce courrier, il a expliqué avoir fait, en septembre 2008 (lors de son retour en Tunisie suite à un séjour en Suisse), des copies des pages contenant les visas les plus récents. Ces copies lui auraient été envoyées par sa femme, à qui il les avait confiées. Il a également rappelé qu'il ne détenait plus ce document d'identité, qui lui avait été confisqué, comme il l'avait continuellement mentionné lors de ses auditions et dans son recours. F. Par décision incidente du 23 mars 2010 (D-661/2010), le Tribunal a rejeté la demande de récusation aux motifs que le recourant n'a pas rendu vraisemblable le risque de partialité et n'a apporté aucune explication détaillée de son point de vue. Il a en outre rappelé que le juge instructeur et le greffier chargés du dossier ont procédé à un examen objectif de la cause pour solliciter une mesure d'instruction qui ne préjugeait pas du sort de la procédure. G. Par décision incidente du 29 mars 2010, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire, au motif que les conclusions du recours paraissaient de prime abord vouées à l'échec. Il a également enjoint le recourant à verser une avance de frais de Fr. 600.-, jusqu'au 12 avril 2010. H. Par courrier du 13 avril 2010, l'intéressé a demandé l'interprétation de la décision incidente du 23 mars 2010, en invoquant une contradiction entre les considérants et le dispositif au sujet de l'imputation des frais de procédure. I. Par arrêt du 15 avril 2010 (D-2501/2010), le Tribunal a déclaré la demande d'interprétation irrecevable, considérant que seuls les arrêts sont sujets à interprétation, à l'exclusion des décisions incidentes. J. Le 26 avril 2010, l'intéressé a demandé la révision de la décision incidente du 23 mars 2010. Il a conclu à son annulation et à la reprise de la procédure de récusation, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, le tout sous suite de dépens. A titre éventuel, il a également conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire totale pour ce qui a trait à sa demande de récusation. K. Dans le cadre de la procédure au fond, l'ODM a, dans son préavis du 26 avril 2010, conclu au maintien intégral de ses considérants et proposé le rejet du recours. Confirmant la présence du recourant en Suisse lors de l'Euro 2008, il a nié toute valeur probante aux copies du passeport produites. L. Le 3 mai 2010 (D-2933/2010), le Tribunal a déclaré la demande de révision irrecevable, car dirigée contre une décision incidente. Il a également rejeté la demande d'assistance judiciaire totale, les conclusions de la demande paraissant d'emblée vouées à l'échec. M. Par courrier du 27 mai 2010, le recourant a fait parvenir ses observations sur la prise de position de l'ODM du 26 avril 2010. Il a remarqué que l'autorité inférieure ne l'avait pas cru quant à ses explications au sujet de ses voyages et de ses visas. Il a également mis en doute la qualité de la décision de cet office. N. Le 26 mars 2011, l'ODM a accepté la requête de l'intéressé du 31 janvier 2011 par laquelle ce dernier a requis son attribution au canton de F._______. O. Dans son préavis du 12 mai 2011, relatif au changement de situation en Tunisie, l'ODM a relevé que depuis la chute du Président Ben Ali, plusieurs gouvernements provisoires se sont succédés pour mettre en place le processus de transition démocratique. Malgré des manifestations et contestations encore fréquentes, ce pays ne connaît pas de situation de guerre civile ou de violence généralisée. L'office fédéral a en outre renvoyé à son préavis du 26 avril 2010 pour ce qui a trait à la vraisemblance du récit de l'intéressé. P. Le recourant a intégralement contesté la position de l'ODM, dans un courrier du 14 juin 2011. Il a notamment relevé que, malgré la fuite de Ben Ali, l'appareil de répression de l'ancien régime serait toujours opérationnel dont en particulier la police secrète. Il a également mis en avant la mauvaise situation économique du pays, ainsi que l'éviction du Ministre de l'intérieur Farjhat Rajhi, lequel entendait mettre de l'ordre au sein du gouvernement, mais qui aurait été remplacé par Habib Esside, l'un des anciens responsables sous le régime de Ben Ali. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3. Tout d'abord, les faits étant clairement établis, la demande d'audition supplémentaire présentée par l'intéressé à l'appui de son recours (cf. let. C. supra) doit en l'occurrence être écartée. Ce dernier a en effet largement eu l'occasion d'exposer ses motifs au cours de deux auditions, au sens de l'art. 29 al. 1 LAsi, ainsi que dans le cadre de son recours et de ses différentes répliques. 1.4. Quant à la demande tendant à l'audition de son frère D._______ en qualité de témoin, elle est également écartée (cf. let. C supra). Si au terme de l'art. 14 al. 1 let. c PA, le Tribunal peut certes ordonner l'audition de témoins lorsque les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, en l'espèce, une telle mesure ne s'impose nullement. D'une part, les faits sont en l'occurrence établis en suffisance et, d'autre part, le témoignage proposé n'a d'emblée aucune valeur probante. En effet, ce dernier n'est pas à même de prouver que les touristes auxquels les documents de propagande auraient été confiés les ont effectivement transportés jusqu'en Tunisie. Il n'est dès lors d'aucune utilité pour la résolution de la présente cause. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3. Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4 ; également dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 18 consid. 5.7.1 p. 164 et JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20 ss). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. 3.1. En l'espèce, A._______ a réitéré à l'appui de son recours les faits déjà allégués au cours de ses différentes auditions, à savoir des persécutions passées dues aux diverses convocations et interrogatoires dont il a fait l'objet au sujet de son frère D._______ et la perquisition de son bureau. Selon lui, ces événements constitueraient également des pressions psychiques insupportables de la part des autorités tunisiennes et justifieraient la reconnaissance d'une crainte fondée de futures persécutions, basée sur son appartenance et ses activités en faveur du CPR. 3.2. Une persécution passée n'est plus déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié si l'on peut exclure toute persistance d'une crainte objectivement fondée de subir une nouvelle persécution analogue. Le lien de causalité, appelé matériel ou objectif, pourra donc être considéré comme rompu lorsqu'un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine du requérant, intervenu depuis la survenance des préjudices allégués ou depuis le départ, ne permet plus d'admettre l'existence d'un besoin actuel de protection (cf. ATAF 2008/4 consid. 5.4 ; JICRA 2000 n° 2 consid. 8a et 8c p. 20ss, JICRA 1996 n° 29 consid. 2b p. 277 et JICRA 1994 n° 24 consid. 8. p. 177). 3.2.1. En l'occurrence, il est notoire que des changements importants ont eu lieu en Tunisie depuis le départ du recourant de son pays. Suite à la démission du président Ben Ali, le 14 janvier 2011, le régime qu'il dirigeait est tombé, laissant la place à de nouveaux dirigeants, lesquels se sont engagés à s'inspirer des principes démocratiques. Par ailleurs, tous les partis considérés comme de l'opposition sous le régime de Ben Ali ont été autorisés, ce qui a permis aux dirigeants de nombreux partis, en particulier ceux exilés en Europe, de rentrer en Tunisie. C'est le cas notamment de Rached Ghannouchi, leader du parti islamiste Ennahda et de Moncef Marzouki, chef du CPR. Grâce au nouveau gouvernement transitoire, la Tunisie est du reste le premier Etat nord-africain à avoir ratifié le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) et à avoir adhéré au Centre de Genève pour le contrôle démocratique des forces armées (DCAF) qui est une organisation internationale spécialisée dans le développement et la bonne gouvernance du secteur de la sécurité (cf. Cour pénale internationale, Etats parties, Tunisie ; cf. également UN News Service, Tunisia becomes first North African nation to join International Criminal Court, 24 juin 2011 ; DCAF, ; consultés le 26 octobre 2011). Bien que la situation en Tunisie, actuellement régie par un gouvernement provisoire, soit encore instable, les risques de persécutions qui pouvaient émaner de l'ancien pouvoir, en place au moment du départ du recourant, ont, même en les admettant, maintenant disparu (cf. International Crisis Group, Soulèvements populaires en Afrique du Nord et au Moyen-Orient : La voie tunisienne, 28 avril 2011, en particulier p. 9 ss). En particulier, on peut relever que le gouvernement de transition a libéré les détenus politiques et annoncé la légalisation de tous les partis politiques (cf. NZZ, Fortschritte aber keine Rechtssicherheit, 19 juillet 2011, ; Le Figaro, Opposition tunisienne : les forces en présence, 18 janvier 2011, , consultés le 26 octobre 2011). Cette nouvelle constellation politique a permis à une centaine de partis de participer aux élections à l'Assemblée constituante (ci-après : l'Assemblée), initialement prévues le 24 juillet 2011 et finalement différées au 23 octobre 2011. Le parti islamiste Ennahda est sorti grand vainqueur de ces élections avec 90 sièges sur 217, soit 41.47%, suivi par le CPR avec 30 sièges (13.82%) et l'Ettakol avec 21 sièges (9.68%). Cette Assemblée est notamment chargée de rédiger une nouvelle constitution et de désigner un nouveau pouvoir exécutif jusqu'aux prochaines élections générales (cf. United States Congressional Research Service, Political Transition in Tunisia, 20 September 2011, p. 5 , consulté le 14 novembre 2011 ; ci-après : Political Transition in Tunisia). 3.2.2. Au vu de ces changements objectifs de circonstances intervenus en Tunisie depuis le printemps 2011 dont en particulier la légalisation du CPR, parti en faveur duquel le recourant se serait engagé en tant que militant, rien ne permet d'admettre que ce dernier puisse aujourd'hui encore être exposé de ce fait à un quelconque risque de persécutions futures. Le CPR siégeant dorénavant à l'Assemblée, il n'est pas crédible que les faits allégués par l'intéressé au cours de ses différentes auditions, même en admettant leur vraisemblance et leur pertinence, puissent aujourd'hui encore lui valoir des problèmes en cas de retour dans son pays. Dans ces conditions, la valeur probante des différents moyens de preuve produits tant à l'ODM qu'au stade du recours doit être d'emblée niée, ceux-ci n'étant pas de nature à prouver un risque de persécutions futures. Tel est particulièrement le cas des tracts versés au dossier, à savoir : le communiqué en arabe de Moncef Marzouki, Président du CPR, la copie d'un autre communiqué en arabe, les deux copies de tracts prônant le boycott des élections présidentielles de 2009 et le tract du Mouvement des Jeunes Tunisiens préconisant de refuser la réélection de Ben Ali. 3.2.3. Certes, l'intéressé a fait valoir dans son écrit du 14 juin 2011 que la police secrète serait toujours active, malgré la chute du régime Ben Ali. Bien que la Direction de la sécurité de l'Etat ait été supprimée le 7 mars 2011, la Direction des renseignements généraux (DRG) existerait toujours dans les faits (cf. Political Transition in Tunisia, p. 9 ; Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, Tunisie : la Tunisie post Ben Ali face aux démons du passé : transition démocratique et persistance de violations graves des droits de l'homme, p. 25). Les allégations du recourant - d'ordre purement général et qui se limitent à de simples affirmations - ne sont pas en lien avec sa situation personnelle et ne sauraient par conséquent fonder une crainte de persécutions futures en cas de renvoi dans son pays d'origine. 3.3. Partant, indépendamment tant de la vraisemblance que de la pertinence du récit de l'intéressé en rapport aux faits intervenus antérieurement à son départ du pays, la rupture du lien de causalité matériel intervenu depuis lors, enlève toute pertinence aux motifs d'asile invoqués. Il y a dès lors lieu de nier l'existence d'un besoin actuel de protection de la part de ce dernier. 3.4. Au demeurant, le Tribunal tient également à relever que sous l'ancien régime déjà, le lien de causalité matériel entre la surveillance présumée des autorités tunisiennes depuis fin 2003, début 2004 (cf. procès-verbal de l'audition du 10 juin 2009, PV 2, Q30 et 49) et le départ du recourant de son pays était rompu. Ce dernier est en effet retourné volontairement dans son pays d'origine au terme de son précédent séjour en Suisse durant l'été 2008, comme il le sous-entend dans son audition du 21 octobre 2009 (cf. procès-verbal de l'audition du 21 octobre 2009, PV 3, Q61 à 63). En agissant de la sorte, il a mis un terme à tout éventuel rapport de causalité adéquat avec les événements allégués et survenus antérieurement à son retour au pays. Cela dit, et bien que cela ne soit plus déterminant au regard des changements importants intervenus depuis lors en Tunisie, il n'est pas crédible que l'intéressé ait effectivement été sous la surveillance rapprochée des autorités tunisiennes de l'époque depuis la fin de l'année 2003. Si tel avait été les cas, il n'aurait pas pu, en toute légalité, sortir et rentrer de son plein gré dans son pays à tout le moins à quatre reprises (cf. annexe 5 du recours). Force est donc de constater que ni la situation actuelle en Tunisie, plus particulièrement celle du CPR, ni la situation personnelle de l'intéressé ne permettent d'admettre une crainte fondée de futures persécutions.

4. Au vu de ce qui précède, le recours de A._______, tant en ce qui concerne l'octroi de l'asile que la reconnaissance du statut de réfugié, doit être rejeté. 5. 5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée dans le cas d'espèce, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 6.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.3. L'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1. En l'espèce, il sied en premier lieu de constater que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.2. Pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. décision de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] Saadi c. Italie, 28 février 2008, req. n° 37201/06, notamment §§ 128 à 133 ; ATAF 2008/34 consid. 10 ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182 ss), de sorte que l'exécution de ce renvoi sous forme de refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr. 8. 8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouvait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de la Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s. ; JICRA 1999 n° 28 p. 170, JICRA 1998 n° 22 p. 191). 8.2. En dépit de l'instabilité politique due à la chute du régime Ben Ali et à la mise en place d'un nouveau gouvernement, on ne saurait considérer que la Tunisie connaît actuellement, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer, d'emblée et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.3. En outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui sont propres. En effet, le recourant est quadragénaire et n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers. De plus, et bien que cela ne soit pas déterminant, il dispose, dans son pays d'origine, d'un réseau familial stable composé principalement de son épouse et de son fils mais également de sa mère et de ses deux soeurs. Grâce à ses nombreux contacts professionnels, il lui sera certainement possible de trouver un autre travail s'il ne souhaite pas continuer l'exploitation de sa société (...). Il est également important de mentionner qu'il ressort de l'audition du 21 octobre 2009 (cf. PV 3, Q 4) que sa femme travaille et que l'intéressé possède un immeuble qui lui apporte des revenus locatifs. Ces revenus supplémentaires devraient aider la famille à subvenir à ses besoins. Les éventuelles difficultés auxquelles l'intéressé pourrait être confronté à son retour en Tunisie, en lien avec la situation économique du pays (taux de chômage élevé, diminution du tourisme, échanges commerciaux avec la Libye stoppées, afflux massif de réfugiés venus de Libye, etc.), ne sont pas en tant que telles déterminantes en la matière (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 8.4. Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible.

9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de la représentation de Tunisie en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr).

10. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point.

11. Le Tribunal n'ayant, dans sa décision incidente du 29 mars 2010, pas octroyé l'assistance judiciaire partielle, force est de constater que l'intéressé ne peut prétendre à l'assistance judiciaire totale. Ainsi, il y a également lieu de rejeter cette demande.

12. Il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ce montant est intégralement compensé par l'avance de frais versée le 9 avril 2010. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. L'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais de Fr. 600.- versée le 9 avril 2010.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Laure Christ Expédition :