Exécution du renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1427/2011 Arrêt du 28 mars 2011 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Thomas Wespi, juge, Jean-Daniel Thomas, greffier. Parties A._______, né le [...], Cameroun, recourant, Contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 25 janvier 2011 / [...]. Vu la demande d'asile déposée par l'intéressé le 15 septembre 2008, les procès-verbaux des auditions du 22 octobre 2008 et du 27 mai 2010, la décision de l'ODM du 25 janvier 2011 notifiée le 1er février 2011, par laquelle l'office a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée come licite, raisonnablement exigible et possible, le recours du 2 mars 2011 par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de cette décision en matière de renvoi, au renvoi de la cause à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision, à l'octroi de l'admission provisoire et a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 10 mars 2011 par laquelle le juge instructeur a renoncé au versement d'une avance en garantie des frais de procédure présumés et décidé qu'il serait statué sur la question des frais dans la décision au fond, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA, RS 172.021]) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), est recevable, que lors de ses auditions, le requérant a expliqué être né à Loum le 14 avril 1992 et avoir vécu, depuis le départ de sa mère pour la Suisse en 2003, avec sa grand-mère dans le "grand village" de Mbanga ou dans la ville de Loum jusqu'à son départ du pays, qu'il aurait embarqué à l'aéroport de Douala le 8 septembre 2008 sur un vol à destination de Paris, accompagné de sa grand-mère et d'un ressortissant d'origine française qui se serait chargé de toutes les formalités douanières, avant de gagner la Suisse, que, par décision du 25 janvier 2011, l'ODM, a retenu que les allégations de l'intéressé sur les causes et conditions de son départ du Cameroun ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi (description indigente de sa famille, de son parcours scolaire et des conditions de son départ du pays), ni à celles de l'art. 3 de cette même loi (absence de persécutions étatiques ou émanant de tiers), que dans son recours, l'intéressé n'a pas contesté la décision de l'ODM sur les questions de l'asile, de la qualité de réfugié et du principe du renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée, qu'il a par contre fait grief à l'ODM de ne pas avoir motivé sa décision sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, violant ainsi son droit d'être entendu ; qu'il a mis en avant les liens de dépendance qui prévalent dans sa famille ; qu'il a fait valoir que sa mère et sa soeur sont au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, que toute sa famille y réside, y compris sa grand-mère à laquelle il est très attaché, ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine et ne pas posséder de ressources financières, que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision (cf. aussi art. 35 al. 1 PA), afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (Arrêts du Tribunal fédéral suisse [ATF] 134 I 83 consid. 4.1 p. 88, ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 et ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 s. et arrêts cités ; ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 24 consid. 5.1 p. 256, JICRA 2006 n° 4 consid. 5 p. 44 s., JICRA 2004 n° 38 consid. 6 p. 263 ss, JICRA 1995 n° 12 consid. 12c p. 114 ss et JICRA 1994 n° 3 consid. 4a p. 25), que le droit d'obtenir une décision motivée est de nature formelle et que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée indépendamment de la question de savoir si cette violation a eu une influence sur l'issue de la cause ; que le vice résultant d'une motivation insuffisante peut toutefois être guéri, dans le cadre de la procédure de recours, lorsqu'il n'est pas grave et que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir de cognition, que la motivation est présentée à ce stade-ci par l'autorité intimée et que le recourant est entendu sur celle-ci (ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 p. 676 s. ; JICRA 2006 n° 4 consid. 5.2 p. 46), qu'en l'occurrence, l'ODM a retenu, dans la décision attaquée, que l'exécution du renvoi de l'intéressé était raisonnablement exigible, que l'office a eu de bonnes raisons de considérer que les déclarations de l'intéressé n'étaient pas vraisemblables et que l'intéressé connaissait les raisons pour lesquelles l'ODM avait considéré que ses déclarations étaient vagues, imprécises ou invraisemblables notamment sur sa famille, sur sa scolarisation et sur son parcours de vie en général, qu'à titre d'illustration, on retiendra que l'intéressé dit ignorer la date et les circonstances du décès de son père, ne pas avoir gardé le moindre contact avec sa mère (pv aud 27 mai 2010 p. 7) et tout ignorer de la raison pour laquelle il quittait le Cameroun (p. 7), que s'il prétend constamment être né le 14 avril 1992, il convient de relever que sa mère a au contraire affirmé, lors de sa propre procédure d'asile, qu'il était né le 14 avril 1990, élément qui a été porté à la connaissance de l'intéressé lors de l'audition du 27 mai 2010 (p. 9) et sur lequel il a pris position, en maintenant ses déclarations sur son âge, que n'ayant pas fourni de document d'identité, alors que l'on pouvait attendre de lui qu'il cherche à prouver son âge, à savoir un élément de son identité, il est douteux qu'il était mineur au moment de son départ, que ses allégations relatives à sa formation dans le domaine de la mécanique sur auto qu'il aurait effectuée durant la troisième année (pv aud. du 22 octobre 2008 p. 1) viennent étayer cette thèse, qu'il a par ailleurs expliqué, dans un premier temps, avoir vécu avec sa grand-mère, depuis l'âge de onze ans jusqu'à son départ du pays, dans le "grand village" de Mbanga (pv aud du 22 octobre 2008 p. 1), alors que cette ville compte en réalité plus de 42'000 habitants, et que l'on n'imagine pas, contrairement aux explications de l'intéressé, que son domicile n'ait eu ni adresse précise ni numéro de maison, que l'intéressé s'est par la suite contredit en expliquant avoir vécu jusqu'à son départ dans la ville de Loum (pv aud. du 27 mai 2010 p. 3) dans un quartier dont il ignore d'ailleurs la dénomination, qu'en outre, les explications du recourant portant sur l'absence de réseau familial et social au Cameroun sont trop indigentes et stéréotypées pour être crédibles, éléments de nature à indiquer qu'il cherche à dissimuler l'existence de membres de sa famille ou de proches au pays, qu'il ne pouvait ignorer, au vu de ce qui précède, la portée de la motivation de l'ODM sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi et a été en mesure de motiver son recours sur ce point, que le grief fondé sur la violation du droit d'être entendu pour défaut de motivation doit ainsi être rejeté, quand bien même la motivation ayant amené l'ODM à considérer l'exécution du renvoi comme raisonnablement exigible est sommaire, qu'ainsi, il n'y a pas de raison de retransmettre l'affaire à l'ODM pour nouvelle décision ; que dès lors, la demande dans ce sens doit être rejetée, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas contesté le refus de l'asile, il ne peut se prévaloir des art. 5 al. 1 LAsi et 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) (principe de non-refoulement), que l'intéressé - au demeurant sans profil politique ou ethnique démontré, susceptible de l'exposer plus particulièrement - n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s. et JICRA 1996 n 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce au vu des considérations qui précèdent, qu'aux termes de l'art. 8 al. 1 CEDH, toute personne a droit notamment au respect de sa vie privée et familiale, un droit que le recourant revendique, évoquant à cet effet les liens qui l'unissent à sa mère et à sa soeur, admises provisoirement en Suisse ; qu'un étranger peut certes, selon les circonstances, chercher à bénéficier de la disposition susmentionnée pour s'opposer à une éventuelle séparation d'avec sa famille et obtenir une autorisation de séjour ; que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral toutefois, l'art. 8 CEDH ne fait obstacle en principe qu'à la séparation des plus proches parents, soit des époux ou d'un parent vivant en ménage commun avec son enfant mineur, cette norme visant à protéger, principalement, les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire) ; qu'à titre exceptionnel, elle protège aussi d'autres liens familiaux ou de parenté, à la condition que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance vis-à-vis de la personne établie en Suisse ; que tel est le cas notamment lorsque celui-ci est affecté d'un handicap (physique ou mental) grave ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente de ses proches (au bénéfice d'un droit de présence consolidé en Suisse) dans sa vie quotidienne (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.316/2006 du 19 décembre 2006 consid. 1.1.2; Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse [ATF] 120 Ib 257 consid. 1/d-e p. 260 ss, ATF 115 Ib 1 consid. 2b-c p. 4 ss; cf. également ATF 125 II 521 consid. 5 p. 529, ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 p. 677 s., JICRA 1995 n° 24 consid. 7 p. 227 s. et JICRA 1994 n° 7 consid. 3d p. 63 s.), que tel n'est cependant pas le cas en l'espèce ; qu'en effet l'intéressé ne démontre pas de rapport de dépendance au sens précité dans le contexte de sa famille (maladie, handicap) et que l'on cherche en vain les éléments au dossier démontrant un réel lien de dépendance entre l'intéressé et sa mère ou inversément, qu'ainsi, le recourant ne peut se prévaloir de l'unité de la famille en relation avec un membre de sa famille admis provisoirement en Suisse, que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), que le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que les explications du recourant portant sur l'absence de réseau familial et social au Cameroun sont trop indigentes et stéréotypées pour être crédibles, éléments de nature à indiquer qu'il cherche à dissimuler l'existence de membres de sa famille ou de proches au pays susceptibles de lui venir en aide, que du reste, force est de constater que sa mère, dans le cadre de sa propre procédure d'asile, a déclaré que ses deux soeurs et ses deux frères habitaient Loum où la famille possède une maison (demande de réexamen du 20 juin 2008 p. 5), que l'intéressé, majeur, célibataire sans charge de famille, a été scolarisé jusqu'en 2007 ou en 2008 (selon ses déclarations) ; qu'il a fait un stage dans le domaine de la mécanique sur autos et qu'il parle, outre sa langue maternelle, le français et a des connaissances de l'anglais, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans sa région d'origine sans rencontrer d'excessives difficultés ; que le fait qu'il prétende ne pas entretenir de liens étroits avec les membres de sa famille au Cameroun ne modifie pas cette appréciation et qu'indépendamment du fait qu'il ne s'agit là que d'une simple allégation que rien au dossier ne vient étayer, on peut attendre de sa part qu'il entreprenne les démarches nécessaires pour renouer contact avec ces personnes et qu'il s'efforce de développer ces relations familiales, qu'enfin, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, lequel n'a pas allégué de problème de santé de nature à s'opposer à son renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24), que l'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible, qu'elle est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il lui incombe, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours doit dès lors être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé concernant l'exécution du renvoi, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 et al. 5 PA et art. 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Jean-Daniel Thomas Expédition :