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D-1423/2015

D-1423/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-03-24 · Français CH

Exécution du renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 2 février 2015 sont annulés, et la cause est renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
  4. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
  5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1423/2015 Arrêt du 24 mars 2015 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, né le (...), Algérie, B._______, née le (...), Russie, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 2 février 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés, en date du 5 septembre 2011, les procès-verbaux des auditions sur les données personnelles des 15 et 20 septembre 2011, la décision du 17 novembre 2011, par laquelle l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations [ci après : SEM]) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur transfert vers l'Espagne et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 2 février 2012 (réf. D-513/2012) par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours introduit, le 27 janvier 2012, contre cette décision, la décision du 29 septembre 2014, par laquelle le SEM, constatant que le délai pour effectuer le transfert vers l'Espagne était échu, s'est saisi de l'examen de la demande d'asile des intéressés (cf. art. 29 par. 2 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) [JO L 180/31 du 29.6.2013, ci après : règlement Dublin III]), les procès-verbaux des auditions sur les motifs d'asile des 4 novembre 2014 et 26 janvier 2015, la décision du 2 février 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours des intéressés du 3 mars 2015, limité à la question de l'exécution du renvoi, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle, l'accusé de réception du recours du 6 mars 2015, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et l'exécution du renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 p.798) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que les recourants n'ayant pas recouru contre la décision du SEM pour ce qui a trait au rejet de leur demande d'asile et au prononcé de leur renvoi de Suisse, celle-ci a acquis force de chose décidée ; que l'examen de la cause se limite donc à la question de l'exécution du renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; qu'en cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi), qu'au cours de ses auditions, A._______, ressortissant algérien, a fait valoir qu'il avait quitté son pays d'origine, en 1998, par crainte d'être arrêté par les autorités algériennes en raison du non-paiement de ses impôts ; qu'il se serait rendu en Espagne où il aurait vécu illégalement durant treize ans et où il aurait fait la connaissance de B._______, sa concubine depuis lors ; que tous deux auraient quitté cet Etat à la fin de juillet 2011 et seraient entrés clandestinement en Suisse le 3 septembre 2011, qu'au cours de ses auditions, B._______, ressortissante russe, a déclaré pour l'essentiel qu'elle avait quitté son pays d'origine en 2003, de peur de devoir subvenir aux besoins de ses parents ; qu'elle serait allée en Espagne où elle aurait séjourné illégalement jusqu'à la fin de juillet 2011 ; qu'en compagnie de son concubin, A._______, elle serait partie pour la France, avant de venir en Suisse un mois plus tard y déposer une demande d'asile, que, dans sa décision du 2 février 2015, le SEM a retenu, sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi, que les intéressés n'ayant pas la qualité de réfugiés, ils ne pouvaient se prévaloir du principe de non refoulement selon l'art. 5 al. 1 LAsi, et que l'examen du dossier ne faisait apparaître aucun indice permettant de conclure que, en cas de retour dans l'un ou l'autre de leurs Etats d'origine, ils seraient exposés à une peine ou à un traitement prohibés par l'art. 3 CEDH, qu'en outre, l'autorité de première instance a considéré que l'exécution du renvoi était exigible sans aucune restriction, et que cette mesure était également possible, que dans leur recours, les intéressés ont pour l'essentiel fait valoir qu'ils vivaient en couple depuis leur rencontre en octobre 2006 et devaient par conséquent être considérés comme des conjoints, malgré l'absence de mariage ; qu'ils ont soutenu que l'exécution de leur renvoi dans leurs pays respectifs était inexigible dans la mesure où celle-ci violait le principe de l'unité de la famille ainsi que l'art. 8 CEDH, qu'il convient d'examiner, à titre préliminaire, si le SEM a, dans la décision attaquée, pris position de manière suffisamment explicite sur chacune des trois conditions prévues par la loi pour admettre l'exécution du renvoi (art. 83 al. 2 à 4 LEtr), que le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé à l'art. 35 PA, comprend notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle ; qu'il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540 ; 130 II 473 consid. 4.1 p. 477 ; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236), que ni la PA, ni la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst., ne contiennent d'exigence particulière sur le contenu et la longueur de la motivation ; qu'il suffit que l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du litige et mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, même si la motivation présentée est erronée (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 ; 133 III 439 consid. 3. 3 p. 445) ; que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties et n'est pas davantage astreinte à se prononcer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 p. 445 s. et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, les intéressés ont déclaré être de nationalité algérienne pour A._______ et de nationalité russe pour B._______, et vivre ensemble depuis huit ans et demi, soit depuis leur rencontre en Espagne en octobre 2006, que le SEM ne semble pas avoir mis en doute le concubinage de longue date entre A._______ et B._______, dans la mesure notamment où il a statué sur leurs demandes en une seule et même décision, que, dans le cadre de son examen des conditions liées à l'exécution du renvoi, il se devait donc de tenir compte de leur situation spécifique, à savoir celle de concubins de nationalités différentes, qu'il a certes mentionné, dans l'état de faits, la nationalité de chacun des recourants, qu'en revanche, dans le cadre de l'examen des conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, il s'est limité à des considérations purement générales pour admettre tant la licéité, l'exigibilité et la possibilité de l'exécution du renvoi des recourants, sans égard toutefois à la nationalité de ces derniers, qu'en effet, sur la base de la motivation retenue dans la décision attaquée, il n'est dès lors pas possible de déterminer vers quel pays l'exécution du renvoi est exigible et possible, soit à titre individuel, soit en tant que conjoints de nationalités différentes, que, sous l'angle de la licéité de l'exécution de cette mesure, la motivation retenue dans la décision intimée ne permet pas non plus de savoir si les conditions y relatives sont réalisées pour les recourants à titre individuel ou en tant que concubins de nationalités différentes, que, si le SEM entendait considérer qu'étaient réalisées les trois conditions de l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre des pays d'origine des recourants, voire dans les deux, à titre individuel ou en tant que concubins, il était néanmoins tenu, dans la décision attaquée, de développer de manière circonstanciée son argumentation y relative, en tenant compte de la situation particulière du couple mixte formé par A._______ et B._______, que par ailleurs, si le SEM estimait qu'il n'était pas du ressort des autorités suisses de déterminer dans quel pays, la Russie ou l'Algérie, les intéressés pouvaient poursuivre leur vie commune, il lui appartenait dans tous les cas de motiver sa décision sur ce point, qu'en définitive, l'autorité de première instance ne se prononce pas sur les questions décisives pour l'issue du litige, soit sur les obstacles à l'exécution du renvoi spécifique à des concubins de longue date de nationalités différentes (couple dit mixte), que l'analyse stéréotypée à laquelle le SEM a procédé relative à l'exécution du renvoi de A._______ et de sa compagne B._______ ne leur permet pas de savoir sur quelle base le SEM a fondé son raisonnement juridique pour admettre que les trois conditions alternatives prévues à l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr étaient réalisées dans le cas d'espèce, et partant de contester un examen qui fait en l'occurrence manifestement défaut, que les considérants de la décision attaquée ne permettent non plus au Tribunal de se prononcer sur le bien-fondé ou non du raisonnement retenu par le Secrétariat d'Etat, que la motivation de la décision entreprise ne répond ainsi pas aux critères minimaux découlant de la jurisprudence (cf. ATAF 2007/30 consid. 5.6 p. 366), qu'en procédant de la sorte, le SEM a violé le droit d'être entendu des intéressés, dont découle le droit d'obtenir une décision motivée, que le droit d'être entendu est de nature formelle ; que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de la question de savoir si cette violation a une influence sur l'issue de la cause (ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 p. 446 et jurisp. cit.) ; que lorsque le vice est constitutif, comme en l'espèce, d'une grave violation de procédure et qu'il affecte sérieuse­ment les droits d'une partie, il est exclu que l'autorité de recours le répare, motif pris de l'économie de procédure (ATAF 2010/3 précité), que dans ces conditions, le recours du 3 mars 2015 est admis ; qu'au vu de son caractère manifestement fondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que la décision du 2 février 2015 est ainsi annulée en ce qui concerne l'exécution du renvoi et la cause renvoyée au SEM pour prise d'une nouvelle décision dûment motivée, en tenant compte des nationalités différentes de A._______ et de B._______ et de l'incidence de leur concubinage qui dure désormais depuis huit ans et demi, qu'au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet, que les recourants ayant agi seuls et n'ayant pas eu à faire face à des frais relativement élevés, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 2 février 2015 sont annulés, et la cause est renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

4. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :