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D-1390/2015

D-1390/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-05-07 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de 600 francs, déjà versée le 4 avril 2015.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandatire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1390/2015 Arrêt du 7 mai 2015 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge; Anne Mirjam Schneuwly, greffière. Parties A._______, né le (...), se disant d'origine érythréenne, représenté par (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 30 janvier 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______, le 16 juillet 2012, la décision du 30 janvier 2015, notifiée le 2 février 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande du prénommé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 3 mars 2015 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), concluant préalablement à l'octroi de l'effet suspensif, et principalement à l'annulation de dite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, sous suite de dépens, la décision incidente du 25 mars 2015, par laquelle le Tribunal a imparti un délai jusqu'au 9 avril 2015 pour payer une avance de frais de 600 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours, rappelant également que, selon l'art. 42 LAsi (RS 142.31), le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure, le versement de cette somme dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au cours des auditions des 30 juillet 2012 et 30 octobre 2014, A._______ a déclaré être originaire d'Erythrée, d'ethnie tigrinya, mais être né et avoir toujours vécu en Ethiopie; qu'en (...), sa famille aurait été déportée en Erythrée, alors qu'il serait resté en Ethiopie, auprès de son parrain, lequel l'aurait alors élevé; qu'il n'aurait jamais obtenu de papiers d'identité ni de carte d'étudiant, mais qu'il aurait été scolarisé et aurait pu s'inscrire en (...) à l'université, simplement avec les documents scolaires des années précédentes; qu'en (...), il aurait travaillé trois ou quatre mois dans un magasin d'informatique avant d'en ouvrir un à son propre titre; qu'il aurait néanmoins fait inscrire son entreprise au registre du commerce sous le nom d'un ami; qu'en (...), il se serait mis en couple avec une ressortissante éthiopienne avec laquelle il aurait un enfant, que le (...), il aurait été arrêté sur son lieu de travail par les autorités éthiopiennes, étant soupçonné d'être un espion érythréen; qu'il aurait été détenu pendant un mois et 17 jours avant d'être relâché sans condition; qu'il aurait de nouveau été arrêté, le (...), puis détenu un mois et 23 jours; que les autorités éthiopiennes lui auraient encore intimé de se tenir à disposition pour d'éventuels interrogatoires ultérieurs; que, ne supportant plus la pression constante des autorités éthiopiennes et craignant une nouvelle incarcération, il aurait quitté l'Ethiopie par voie terrestre, le (...); qu'il aurait rejoint le Kenya, où il aurait séjourné pendant 4 mois, avant d'embarquer sur un avion en direction de l'Italie, le (...); que le lendemain, il aurait passé la frontière suisse pour y déposer une demande d'asile, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que A._______ allègue n'avoir jamais obtenu de papiers d'identité, que ce soit des autorités érythréennes ou éthiopiennes, que le parrain du prénommé, chez qui celui-ci aurait vécu, en Ethiopie, pendant environ douze ans, depuis l'âge de neuf ou dix ans, n'aurait jamais fait de démarches afin de régulariser la situation; que le recourant aurait aussi étudié pendant 15 ans dans cet Etat, que, même en admettant par pure hypothèse l'origine érythréenne du recourant, non établie en l'espèce, il n'est pas vraisemblable que son statut en Ethiopie n'ait pas pu ou dû être régularisé durant toute cette période, qu'en particulier, son immatriculation sans papiers d'identité à l'Université de B._______ n'apparaît tout simplement pas possible; qu'en effet, selon le règlement de cette université, la présentation d'une carte d'identité valable est une condition préalable à toute immatriculation, qu'ainsi, tout porte à croire que le recourant est à tout le moins en possession d'une autorisation de séjour en Ethiopie, qu'il a encore déclaré avoir laissé ses diplômes au passeur (au Kenya) et ne serait pas en mesure de les faire parvenir aux autorités suisses; que pareilles allégations sont incompréhensibles et irréalistes; que des diplômes d'études n'ont en effet pas rang de documents d'identité et peuvent en tout temps être reproduits par les autorités compétentes, notamment par celles de l'établissement qui les a établis lorsque celui-ci, à l'instar de l'Université de B._______, existe toujours, qu'à teneur du dossier, le recourant cherche manifestement à dissimuler aux autorités suisses des informations sur son identité et en particulier sur sa/ses nationalité(s) actuelle(s), que par ailleurs son arrestation en Ethiopie du fait de son origine érythréenne se limite à de simples allégations; que ces allégations n'apparaissent de surcroît pas crédibles, parce qu'il ne parle pas le tigrinya, qu'il aurait seulement des souvenirs lointains de l'Erythrée, où il aurait uniquement passé ses vacances étant enfant, et qu'il n'aurait plus aucun contact avec les membres de sa famille ou avec toute autre personne résidant dans ce pays; que, dans pareilles circonstances, il est difficilement concevable que les autorités éthiopiennes l'aient soupçonné d'être un espion érythréen; qu'une telle suspicion, fondée sur la gestion d'un magasin d'informatique florissant, inscrit au nom d'un tiers, est également peu probable, que A._______ fait encore valoir la crainte de persécutions futures en relation avec une fiche politique (cf. ATAF 2010/9), que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif; que sera ainsi reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; qu'en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi; qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5; ATAF 2008/34 consid. 7.1 et réf. cit; également Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] [édit.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 188 s.; Astrid Epiney et al., Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in: Jusletter 26 mai 2008, p. 33; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss), que la crainte fondée de persécutions futures n'est, en outre, déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que si le requérant établit ou rend vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une haute probabilité et dans un proche avenir; qu'une simple éventualité de persécutions futures ne suffit pas; que des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes; qu'ainsi, une crainte de persécutions futures n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime de persécutions à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4 et jurisp. cit.), que l'emprisonnement de A._______ en raison de soi-disant origines érythréennes n'étant pas vraisemblable, son fichage par les autorités éthiopiennes ne l'est pas davantage, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'à l'égard du manque de collaboration du recourant, se pose la question de savoir vers quel Etat l'exécution du renvoi doit être examinée, qu'au vu du développement qui précède, il y a lieu de partir de l'idée que l'intéressé dispose sinon de la nationalité éthiopienne, du moins d'un droit de séjour dans cet Etat, que c'est donc en lien avec l'Ethiopie que sera examinée l'exécution du renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Ethiopie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une formation universitaire et d'une expérience professionnelle; qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier, que le recourant estime l'exécution de son renvoi inexigible vu la situation actuelle des ressortissants érythréens sur le territoire éthiopien, se référant notamment à un article de presse (Gaël Laleix, Guerre froide entre l'Ethiopie et l'Erythrée, in: Slate Afrique, du 14 juin 2011), que les motifs avancés par le recourant étant manifestement invraisemblables, il n'y a clairement pas lieu d'admettre qu'il pourrait connaître des difficultés de réinsertion insurmontables en cas de retour en Ethiopie, du fait notamment de ses prétendues origines érythréennes, que l'exécution du renvoi apparaît ainsi également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait apparaître, en l'espèce, aucune mise en danger concrète du recourant, que l'exécution du renvoi en Ethiopie étant raisonnablement exigible, il n'est plus opportun d'examiner l'exigibilité du renvoi en Erythrée, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner en Ethiopie (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de 600 francs, déjà versée le 4 avril 2015.

3. Le présent arrêt est adressé au mandatire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly Expédition :