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D-1338/2009

D-1338/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2009-03-06 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé: au recourant (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) au canton [...] (en copie) Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1338/2009/ {T 0/2} Arrêt du 6 mars 2009 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le [...], Kosovo, recourant, contre Office fédéral des migrations ODM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 19 février 2009 / [...]. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 2 novembre 2008, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux d'audition du 5 et du 12 novembre 2008, dont il ressort qu'A._______, ressortissant du Kosovo et d'ethnie albanaise, aurait craint d'être victime d'un acte de vendetta de la part de la famille d'un compatriote tué, sept ou huit mois avant son départ du pays, par son oncle, qui aurait été incarcéré à Mitrovica dans l'attente du jugement; que sur les conseils de son père et après que celui-ci ait trouvé et rémunéré un passeur, il aurait quitté son pays, le 29 octobre 2008, pour rejoindre illégalement la Suisse, l'absence de tout document d'identité ou de voyage, la décision du 19 février 2009, notifiée le 24 février suivant, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours posté le 2 mars 2009, par lequel le recourant a pour l'essentiel repris ses précédentes déclarations et a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 4 mars 2009, et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let. c), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, qu'il n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de présenter de tels documents, que le recourant n'a pas contesté, dans son recours, l'appréciation opérée par l'ODM sur ce point, qu'il n'y a donc pas lieu de la remettre en cause, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, qu'en effet, il convient d'emblée de relever que les motifs de fuite allégués par le recourant, même vraisemblables, n'entrent pas dans la définition de motifs politiques ou analogues exhaustivement prévus par l'art. 3 LAsi, qu'ils ne sont donc pas de nature à permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, pas pertinents en matière d'asile, qu'il convient pour le surplus de renvoyer au considérant I ch. 2 de la décision attaquée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 6 LAsi), compte tenu du fait que le recourant n'a apporté, à l'appui de son recours, ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé, qu'en particulier, aucune mesure d'instruction complémentaire n'apparaît nécessaire, qu'au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, si bien que, sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), qu'il n'a pas non plus établi l'existence hautement probable d'un risque de traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi dans son pays, que ses craintes d'être victime d'un acte de vendetta ne sont étayées par aucun élément probant, que durant les sept ou huit mois précédant son départ pour la Suisse, le recourant n'a fait l'objet d'aucune tentative de meurtre ou d'actes d'intimidation, que son domicile n'a pas non plus fait l'objet d'actes malveillants de déprédation, que les deux fils du prétendu meurtrier, qui sont pourtant demeurés au Kosovo (cf. le pv du 12 novembre 2008, question 28, p. 5), apparaissent être les premiers visés par un acte de vengeance, que, quoi qu'il en soit, le recourant n'a pas non plus démontré qu'il ne pourrait requérir des mesures de protection adéquates des autorités de son pays d'origine, que, dans ces circonstances, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Kosovo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, qu'en outre, le recourant est jeune et n'a pas allégué de graves problèmes de santé, qu'au demeurant et bien que cela ne soit pas décisif, il dispose dans son pays d'origine d'un réseau familial et social sur lequel il pourra compter à son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé: au recourant (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) au canton [...] (en copie) Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition: