Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Sachverhalt
A. Le 14 avril 2009, A._______ et son épouse B._______ ont déposé une demande d'asile pour eux et leurs enfants. A l'appui de leur requête, ils ont allégué en substance, être d'ethnie gorani, de religion musulmane, et vivre depuis de nombreuses années à G._______ (district de [...]). Les intéressés et leurs enfants auraient été discriminés par la population albanophone de cette région. B. Par décision du 8 mai 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cette décision a été confirmée par l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 20 août 2009 (...) rejetant le recours interjeté en date du 8 juin 2009. Le Tribunal a en outre considéré que l'exécution de leur renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. C. En date du 1er octobre 2009, les intéressés ont adressé à l'ODM une demande de réexamen, invoquant la dégradation de l'état de santé de B._______, la nécessité d'une prise en charge pédopsychiatrique pour D._______, ainsi que, dans une moindre mesure, l'état dépressif de A._______. A l'appui de leur demande et durant la procédure, ils ont produits plusieurs documents médicaux, à savoir :
- un certificat du (...) [établissement hospitalier suisse] du 9 septembre 2009, concernant D._______ (pièce 1) ;
- un certificat du Docteur (...) du 2 septembre 2009, concernant A._______ (pièce 2) ;
- un certificat du (...) [établissement hospitalier précité] du 22 septembre 2009, concernant B._______ (pièce 3) ;
- un certificat du (...) [établissement hospitalier précité], daté du 14 octobre 2010, concernant B._______ (pièce 4). D. Par décision du 19 janvier 2011, l'ODM a rejeté la demande de réexamen, en
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours sur une décision en matière de réexamen.
E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non soumise aux exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137). L'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci avait été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA (applicable par analogie), en particulier des faits nouveaux importants ou de nouveaux moyens de preuve n'ayant pas pu être invoqués au cours de la procédure ordinaire, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances (de fait, voire de droit) depuis le prononcé de la décision matérielle mettant fin à la procédure ordinaire. Dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit extraordinaire (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.; dans ce sens également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2 p. 103 s.; ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137 ; Karin Scherrer, in : Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n° 16 s. ad art. 66 PA, p. 1303 s. ; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n° 1833, p. 392).
E. 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision, applicable par analogie en matière de réexamen (cf. concernant la forme de la demande, JICRA 2003 n° 17 consid. 2c p. 104 et réf. cit.), sont nouveaux, au sens de l'art. 66 PA, les faits qui se sont produits avant le prononcé de la décision sur recours (dans le cas d'une demande de réexamen, il s'agit de faits qui se sont produits avant le prononcé de la décision de première instance), mais qui n'ont pas été allégués alors parce que la partie, en dépit de sa diligence, ne pouvait pas en avoir connaissance ni s'en prévaloir ; les nouveaux moyens de preuve, quant à eux, doivent se référer à un fait pertinent déjà allégué, mais qui n'avait alors pas été rendu vraisemblable, ou à un fait inconnu ou non allégué sans faute. En outre, ces faits ou moyens de preuve doivent être importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-781/2011 du 3 mars 2011 consid. 2.2 et réf. cit. ; s'agissant de l'art. 66 al. 2 let. a PA, ATF 110 V 138 consid. 2 ; ATF 108 V 170 consid. 1 ; JAAC 60.38 consid. 5).
E. 2.3 Fondée sur la modification des circonstances, une demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis le prononcé de celle-ci, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances (cf. ATAF 2010/27 précité ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-781/2011 du 3 mars 2011 consid. 2.3 et réf. cit.).
E. 3 En l'espèce, les recourants remettent en cause le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de leur renvoi au Kosovo (art. 83 al. 4 LEtr). Ils font valoir en particulier une aggravation de leur état de santé, le décès du frère et de la belle-soeur de l'intéressé, ainsi que l'intérêt supérieur de la fille de ceux-ci.
E. 4.1 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 précité ibidem et JICRA 2003 n° 24 précitée). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 précité ibidem ; JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem ; Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 no 24 précitée ibidem).
E. 4.2 En premier lieu, le Tribunal va se déterminer sur les affections physiques dont souffre B._______, puis sur les troubles psychiques de cette dernière, de son mari et de leurs deux enfants.
E. 4.2.1 Sur le plan somatique, B._______ est suivie depuis le 19 juin 2009 par le (...) [établissement hospitalier précité]. Elle souffre de (...) (cf. pièce 9). Les médecins soupçonnent également (...), diagnostic pouvant être confirmé par un (...). Depuis le 11 octobre 2010, elle bénéficie d'un traitement médicamenteux comprenant (...). La pièce 9, ainsi que la pièce 4 (cf. consid. C et E supra), mentionnent qu'il est nécessaire de suivre l'évolution de (...), en effectuant des tests (...), afin d'éviter des complications telles que (...). En cas d'arrêt de (...) [médicament], la (...) pourrait nettement s'aggraver, jusqu'à mettre en jeu la vie de l'intéressée. Par contre, le pronostic est bon en cas de traitement. Sans traitement du (...), les symptômes (...) pourraient nettement s'aggraver pouvant aller jusqu'à (...).
E. 4.2.2 Le Tribunal constate que ces affections ne sont pas d'une gravité suffisante pour remettre en cause le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi de la recourante, dès lors que les traitements nécessaires sont disponibles au Kosovo. En effet, selon les sources du Tribunal, la clinique universitaire de I._______ dispose d'un département pour les maladies (...) à même de traiter (...) et d'effectuer les tests nécessaires, d'un service de (...) (pour les problèmes [...] de l'intéressée), ainsi que d'un département (...) pouvant traiter (...). Les différents traitements médicamenteux sont également disponibles dans son pays, en particulier (...), sans lesquelles le pronostic vital de l'intéressée est remis en cause.
E. 4.3.1 Selon la pièce 3, B._______ souffre actuellement sur le plan psychique de trouble dépressif récurrent, d'un épisode actuel moyen et d'un état de stress post traumatique. Elle suit un traitement psychiatrique hebdomadaire voire bihebdomadaire depuis le mois d'août 2009, date du premier arrêt du Tribunal. La pièce 10 fait état d'une grave péjoration de son état dépressif en lien avec le décès, le 17 octobre 2009, de son beau-frère et de sa belle-soeur. Néanmoins, grâce à une prise en charge multidisciplinaire ajoutée au traitement psychotrope, tant les symptômes de stress post-traumatique que de dépression se sont lentement améliorés. Le certificat du 17 février 2011 mentionne encore des risques de péjoration massive très élevés, pouvant remettre en cause le pronostic vital de l'intéressée, notamment en cas de retour dans son pays d'origine.
E. 4.3.2 C._______ souffre d'un épisode anxieux-dépressif avec idées suicidaires. Il bénéficie également d'un suivi pédopsychiatrique, depuis le mois de novembre 2009. Selon le rapport médical (cf. pièce 7), son état psychique s'est amélioré depuis le début de la prise en charge, malgré une péjoration suite aux décès de son oncle et de sa tante. La doctoresse craint qu'en cas de retour au Kosovo son état se fragilise et que ses idées suicidaires réapparaissent.
E. 4.3.3 S'agissant des risques de suicide, tant pour B._______ que pour son fils C._______, le Tribunal rappelle que, selon sa pratique, des tendances suicidaires ne s'opposent pas en soi à l'exécution du renvoi, y compris sur le plan de son exigibilité. Seule une mise en danger qui présente des formes concrètes doit être prise en considération. Si les tendances suicidaires s'accentuaient dans le cadre de l'exécution forcée de la mesure, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures médicamenteuses ou psychothérapeutiques adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommage à la santé (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3626/2010 du 14 juin 2010, D-6840/2006 du 11 mai 2007 consid. 8.5, D-455/2006 du 16 juin 2008 consid. 6.5.3, D 2049/2008 du 31 juillet 2008 consid. 5.2.3). Dès lors que B._______ et C._______ ne sont pas dans l'incapacité de voyager (pièces 7 et 10), il appartient aux autorités d'exécution de vérifier les mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé des intéressés de manière à prévenir, le cas échéant, tout acte d'auto-agression. Au vu de ce qui précède, il appartiendra aux médecins des recourants, en collaboration avec les autorités cantonales, de les aider à surmonter leurs angoisses et les préparer psychologiquement à leur retour dans leur pays d'origine.
E. 4.3.4 Il y a également lieu de rappeler qu'il existe au Kosovo, en particulier dans les centres communautaires de santé mentale à J.______ et I._______ et dans les services de neuropsychiatrie des hôpitaux de ces deux villes, des possibilités de traitements des pathologies psychiques (cf. Country of Return Information Project, Country Sheet - Kosovo, janvier 2009, p. 59 ss <http://www.unhcr.org/refworld/docid/49 afa13a1c.html>, consulté le 10 juin 2011 ; IOM, Retourner en Kosovo, Informations sur le pays, 1er décembre 2009, p. 5 s. <http://irrico.be lgium.iom.int/images/stories/documents/kosovo_fr.pdf>, consulté le 10 juin 2011 ; OSAR, Kosovo : Mise à jour, Etat des soins de santé, 1er septembre 2010, p. 13 <http://www.fluechtlingshilfe.ch/pays-d-origine/europe/kosovo/kosovo-etat-des-soins-de-sante-2010> consulté le 10 juin 2011). En outre, il existe des structures spécifiques pour le traitement psychologique des enfants à I._______. S'agissant de leur ethnie, elle ne constitue pas un empêchement à l'accès à des soins médicaux au Kosovo. En effet, s'il peut certes arriver que les Goranis soient mal reçus voire discriminés dans certains hôpitaux ou centres de soins, ils ont néanmoins accès aux services de santé du Kosovo au même titre que leurs compatriotes albanais. Le rapport de l'OSAR cité par les recourants n'autorise pas d'autres conclusions (cf. OSAR p. 18).
E. 4.4 S'agissant de A._______, il souffre actuellement d'un trouble dépressif récurrent, d'un épisode actuel moyen et d'un état anxieux (cf. pièce 6). Il suit depuis le 2 juillet 2009 une psychothérapie de soutien et bénéficie d'un traitement à base d'antidépresseurs (cf. pièces 2 et 6). Selon le certificat le plus récent, son état est stationnaire, malgré une détérioration de son état psychique depuis le décès de son frère et de sa belle-soeur. Le Tribunal constate que ces affections ne sont pas d'une gravité suffisante pour remettre en cause le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi du recourant.
E. 4.5 Quant à D._______, il a consulté à deux reprises - quelques mois après l'arrivée en Suisse de la famille - le département de pédiatrie de (...) [établissement hospitalier précité], qui a établi qu'une prise en charge pédopsychiatrique était nécessaire (cf. pièce 1). Celle-ci a pu débuter au mois de septembre 2009. Il souffre d'un trouble anxio-dépressif. Malgré des troubles fonctionnels qui perdurent, il peut engager une vie relationnelle et sociale, ce qui constitue une amélioration, qualifiée de fragile, qui nécessite la plus grande stabilité possible (cf. pièce 8). Ce rapport médical mentionne également une aggravation survenue après le décès de son oncle et de sa tante, dû à la peur de perdre ses propres parents d'une mort violente et d'un manque de soutien de la part de ses parents. Le Tribunal considère cependant que grâce aux thérapies suivies en Suisse et au soutien familial d'un réseau élargi dont il pourra bénéficier au Kosovo (cf. consid. 5 infra), il pourra retourner dans son pays d'origine sans que son équilibre et son développement futur ne soient véritablement compromis, sachant qu'il sera accompagné de ses parents et de ses frère et soeur.
E. 4.6.1 Selon les rapports médicaux précités, le décès accidentel du frère et de la belle-soeur de A._______ ayant eu lieu le (...), aurait entraîné - pour tous les membres de la famille excepté F._______ - une aggravation de leurs troubles psychiques. Le Tribunal ne minimise pas l'impact sur la santé de chacun des survivants d'un tel événement, qui suppose une période de deuil que chacun traverse en fonction de sa personnalité et de la relation qu'il entretenait avec les personnes décédées. Néanmoins, cet argument n'a été invoqué qu'au stade du recours sur réexamen, alors que cet accident a eu lieu plus d'une année avant la décision de l'ODM du 19 janvier 2011. Dès lors, cet événement doit être pris en compte dans une pesée générale des intérêts en présence, mais n'est pas à même de rendre l'exécution du renvoi des recourants inexigible de par sa seule existence.
E. 4.6.2 S'agissant des troubles psychiques de B._______, A._______, C._______ et D._______, force est de constater que, comme relevé par l'ODM, ils sont apparus postérieurement à la décision du 8 mai 2009. Le Tribunal n'entend pas, là non plus, sous-estimer l'état dépressif des recourants et leurs appréhensions face à la perspective d'un renvoi au Kosovo après deux ans en Suisse. Néanmoins, on ne saurait prolonger indéfiniment le séjour de personnes en Suisse au motif que la perspective d'un retour dans leur pays puisse exacerber leurs troubles psychiques. Au vu de ce qui précède, il appartiendra aux médecins des recourants, en collaboration avec les autorités cantonales, de les aider à surmonter leurs angoisses et les préparer psychologiquement à leur retour.
E. 5 A l'appui de leur recours, les intéressés invoquent un arrêt du Tribunal du 29 août 2008 (...) concernant une compatriote, célibataire, souffrant de (...), à qui une admission provisoire a été octroyée. Dans le cadre de l'examen de l'exécution du renvoi, le Tribunal rappelle qu'il examine d'une part la situation générale prévalant dans le pays d'origine des recourants et d'autre part, leur situation personnelle. De ce point de vue, le Tribunal ne peut suivre les recourants qui relèvent qu'il existe un "parallèle évident" entre l'arrêt précité et leur propre situation. Au contraire, de nombreuses différences sont à relever entre ces deux cas, tant sur le plan de la santé, que du réseau social et de la possibilité d'aide financière. En effet, comme déjà relevé dans l'arrêt du 20 août 2009 (...), les recourants bénéficient au Kosovo de proches parents à même de les aider à se réinsérer tant sur le plan social que professionnel. Ils pourront également compter sur l'aide financière de leur réseau familial étendu se trouvant à l'étranger. Les allégations des recourants quant à leur famille (cf. réplique du 23 mai 2011, consid. H supra) ne constituent que de simples affirmations de leur part, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer.
E. 6 Finalement, s'agissant de H._______, la nièce orpheline de A._______, dont les recourants ont la garde, le Tribunal constate que l'autorité parentale ne leur a - à ce jour - pas été octroyée. Dès lors, il appartient au tuteur désigné par l'ordonnance du Tribunal tutélaire du 21 octobre 2009 de tenir compte et d'agir selon l'intérêt supérieur de cet enfant. Dans tous les cas, les autorités veilleront à tenir compte de ce facteur lors de l'exécution du renvoi des recourants.
E. 7.1 Au vu de ce qui précède, les motifs de réexamen invoqués ne sont pas de nature à remettre valablement en cause la décision du 8 mai 2009 en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi des recourants.
E. 7.2 Il s'ensuit que le prononcé du 19 janvier 2011, par lequel l'ODM a rejeté la demande de réexamen de sa décision du 8 mai 2009 doit être confirmé et le recours rejeté.
E. 8.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les recourants ont sollicité lors du dépôt du recours la dispense des frais de procédure. Leur requête doit être admise, dès lors qu'ils ont prouvé leur indigence et que leurs conclusions ne pouvaient être considérées comme d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).
E. 8.2 Les recourants n'ayant pas eu gain de cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il est statué sans frais.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1262/2011 Arrêt du 23 août 2011 Composition Pietro Angeli-Busi (président du collège), François Badoud, Daniele Cattaneo, juges, Laure Christ, greffière. Parties A._______, son épouse, B._______, et leurs enfants, C._______, D._______, alias, E._______, F._______, Kosovo, tous représentés par (...) recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 19 janvier 2011 / N (...). Faits : A. Le 14 avril 2009, A._______ et son épouse B._______ ont déposé une demande d'asile pour eux et leurs enfants. A l'appui de leur requête, ils ont allégué en substance, être d'ethnie gorani, de religion musulmane, et vivre depuis de nombreuses années à G._______ (district de [...]). Les intéressés et leurs enfants auraient été discriminés par la population albanophone de cette région. B. Par décision du 8 mai 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cette décision a été confirmée par l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 20 août 2009 (...) rejetant le recours interjeté en date du 8 juin 2009. Le Tribunal a en outre considéré que l'exécution de leur renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. C. En date du 1er octobre 2009, les intéressés ont adressé à l'ODM une demande de réexamen, invoquant la dégradation de l'état de santé de B._______, la nécessité d'une prise en charge pédopsychiatrique pour D._______, ainsi que, dans une moindre mesure, l'état dépressif de A._______. A l'appui de leur demande et durant la procédure, ils ont produits plusieurs documents médicaux, à savoir :
- un certificat du (...) [établissement hospitalier suisse] du 9 septembre 2009, concernant D._______ (pièce 1) ;
- un certificat du Docteur (...) du 2 septembre 2009, concernant A._______ (pièce 2) ;
- un certificat du (...) [établissement hospitalier précité] du 22 septembre 2009, concernant B._______ (pièce 3) ;
- un certificat du (...) [établissement hospitalier précité], daté du 14 octobre 2010, concernant B._______ (pièce 4). D. Par décision du 19 janvier 2011, l'ODM a rejeté la demande de réexamen, en considérant que les traitements médicaux nécessaires aux différents membres de la famille étaient disponibles au Kosovo. E. Le 23 février 2011, A._______ et B._______ ont interjeté recours contre la décision précitée. Ils ont conclu préalablement à la suspension de l'exécution de leur renvoi, à la dispense du paiement d'une avance de frais, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, et principalement à l'annulation de la décision du 19 janvier 2011, à la reconnaissance du caractère inexigible du renvoi de la famille (...) et à la mise au bénéfice d'une admission provisoire, ainsi qu'à l'allocation de dépens. Ils ont fait valoir une aggravation de l'état de santé de B._______, ainsi que les troubles psychiques de A._______, D._______ et C._______. Ils ont également mentionné le décès accidentel du frère et de la belle-soeur de l'intéressé, le 17 octobre 2009, alors qu'ils venaient d'Allemagne chercher leur fille, H._______. A ce jour, la petite fille orpheline est gardée par les recourants. A l'appui de leur recours, les intéressés ont produits différents moyens de preuve :
- une ordonnance du Tribunal tutélaire de (...) du 21 octobre 2009 (pièce 5) ;
- un certificat du Docteur (...) du 31 janvier 2011, concernant A._______ (pièce 6) ;
- une attestation de (...) du 31 janvier 2010 [recte : 2011], concernant C._______ (pièce 7) ;
- une attestation de (...) du 9 février 2010 [recte : 2011], concernant D._______ (pièce 8) ;
- un certificat de (...) [établissement hospitalier précité] du 16 février 2011, concernant B._______ (pièce 9) ;
- un complément au certificat médical précité, établit également par le (...) [établissement hospitalier précité], daté du 17 février 2011 (pièce 10) ;
- une mise à jour établie par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) sur l'état des soins de santé au Kosovo, du 1er septembre 2010 (pièce 11). F. Par ordonnance du 24 février 2011, le Tribunal a ordonné la suspension du renvoi à titre superprovisionnel. G. Par décision incidente du 5 avril 2011, le Tribunal a ordonné la suspension de l'exécution du renvoi des recourants et les a autorisés à attendre en Suisse l'issue de la procédure ; le Tribunal a également dispensé les recourants d'une avance de frais et réservé sa décision sur la demande d'assistance judiciaire partielle. H. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet et maintenu ses considérants dans sa détermination du 3 mai 2011. Selon cet office, l'aggravation de l'état de santé des recourants ne reposait que sur des crises aiguës et temporaires, pouvant être surmontées avec l'aide des médecins traitants. D'une manière générale, l'ODM a relevé que les traitements nécessaires, tant sur le plan psychique que somatique, étaient disponibles au Kosovo et considéré comme adéquats même s'ils n'atteignent pas les standards suisses. L'autorité intimée a en outre précisé que leur famille restée au pays d'origine pourrait leur apporter le soutien nécessaire pour faciliter le deuil du frère et de la belle-soeur de l'intéressé, ainsi que la stabilité et l'équilibre indispensables à l'épanouissement des enfants. S'agissant de H._______, l'ODM a estimé que la question relative à l'attribution de l'autorité parentale n'était pas pertinente en matière d'exigibilité du renvoi. I. Dans leur réplique adressée au Tribunal, le 23 mai 2011, les recourants ont souligné que leurs problèmes médicaux s'inscrivaient dans la durée et qu'un renvoi était considéré comme contre-indiqué par les médecins traitants des recourants. Ils ont également repris l'argumentation selon laquelle ils n'auraient pas la possibilité d'obtenir les soins nécessaires au Kosovo ou - dans l'hypothèse où ceux-ci seraient effectivement disponibles à I._______ - de se rendre dans cette ville, à cause de l'éloignement de leur domicile. Les recourants ont finalement reproché à l'ODM de n'avoir pas tenu compte de l'avis des médecins, lesquels ont considéré qu'un renvoi augmenterait les troubles psychiques et mettrait en danger la vie des intéressés. Ils ont en outre contesté disposer d'un large réseau familial dans leur pays d'origine, en précisant que suite au décès de son fils, la mère de l'intéressée ne se portait pas bien et que son père allait vendre leurs biens pour quitter la région. Selon eux, ils bénéficient d'un meilleur soutien en Suisse, l'intéressé ayant un frère et une soeur habitant en Suisse. Ils ont finalement précisé que l'autorité parentale n'avait pas encore été attribuée par le Tribunal tutélaire et que dans l'intervalle cette problématique entre en ligne de compte dans le cadre de l'exigibilité du renvoi, l'exécution de celui-ci entrainant la séparation de la fillette de sa famille d'accueil de manière contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours sur une décision en matière de réexamen. 1.2. Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non soumise aux exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137). L'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci avait été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA (applicable par analogie), en particulier des faits nouveaux importants ou de nouveaux moyens de preuve n'ayant pas pu être invoqués au cours de la procédure ordinaire, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances (de fait, voire de droit) depuis le prononcé de la décision matérielle mettant fin à la procédure ordinaire. Dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit extraordinaire (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.; dans ce sens également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2 p. 103 s.; ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137 ; Karin Scherrer, in : Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n° 16 s. ad art. 66 PA, p. 1303 s. ; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n° 1833, p. 392). 2.2. Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision, applicable par analogie en matière de réexamen (cf. concernant la forme de la demande, JICRA 2003 n° 17 consid. 2c p. 104 et réf. cit.), sont nouveaux, au sens de l'art. 66 PA, les faits qui se sont produits avant le prononcé de la décision sur recours (dans le cas d'une demande de réexamen, il s'agit de faits qui se sont produits avant le prononcé de la décision de première instance), mais qui n'ont pas été allégués alors parce que la partie, en dépit de sa diligence, ne pouvait pas en avoir connaissance ni s'en prévaloir ; les nouveaux moyens de preuve, quant à eux, doivent se référer à un fait pertinent déjà allégué, mais qui n'avait alors pas été rendu vraisemblable, ou à un fait inconnu ou non allégué sans faute. En outre, ces faits ou moyens de preuve doivent être importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-781/2011 du 3 mars 2011 consid. 2.2 et réf. cit. ; s'agissant de l'art. 66 al. 2 let. a PA, ATF 110 V 138 consid. 2 ; ATF 108 V 170 consid. 1 ; JAAC 60.38 consid. 5). 2.3. Fondée sur la modification des circonstances, une demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis le prononcé de celle-ci, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances (cf. ATAF 2010/27 précité ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-781/2011 du 3 mars 2011 consid. 2.3 et réf. cit.).
3. En l'espèce, les recourants remettent en cause le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de leur renvoi au Kosovo (art. 83 al. 4 LEtr). Ils font valoir en particulier une aggravation de leur état de santé, le décès du frère et de la belle-soeur de l'intéressé, ainsi que l'intérêt supérieur de la fille de ceux-ci. 4. 4.1. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 précité ibidem et JICRA 2003 n° 24 précitée). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 précité ibidem ; JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem ; Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 no 24 précitée ibidem). 4.2. En premier lieu, le Tribunal va se déterminer sur les affections physiques dont souffre B._______, puis sur les troubles psychiques de cette dernière, de son mari et de leurs deux enfants. 4.2.1. Sur le plan somatique, B._______ est suivie depuis le 19 juin 2009 par le (...) [établissement hospitalier précité]. Elle souffre de (...) (cf. pièce 9). Les médecins soupçonnent également (...), diagnostic pouvant être confirmé par un (...). Depuis le 11 octobre 2010, elle bénéficie d'un traitement médicamenteux comprenant (...). La pièce 9, ainsi que la pièce 4 (cf. consid. C et E supra), mentionnent qu'il est nécessaire de suivre l'évolution de (...), en effectuant des tests (...), afin d'éviter des complications telles que (...). En cas d'arrêt de (...) [médicament], la (...) pourrait nettement s'aggraver, jusqu'à mettre en jeu la vie de l'intéressée. Par contre, le pronostic est bon en cas de traitement. Sans traitement du (...), les symptômes (...) pourraient nettement s'aggraver pouvant aller jusqu'à (...). 4.2.2. Le Tribunal constate que ces affections ne sont pas d'une gravité suffisante pour remettre en cause le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi de la recourante, dès lors que les traitements nécessaires sont disponibles au Kosovo. En effet, selon les sources du Tribunal, la clinique universitaire de I._______ dispose d'un département pour les maladies (...) à même de traiter (...) et d'effectuer les tests nécessaires, d'un service de (...) (pour les problèmes [...] de l'intéressée), ainsi que d'un département (...) pouvant traiter (...). Les différents traitements médicamenteux sont également disponibles dans son pays, en particulier (...), sans lesquelles le pronostic vital de l'intéressée est remis en cause. 4.3. 4.3.1. Selon la pièce 3, B._______ souffre actuellement sur le plan psychique de trouble dépressif récurrent, d'un épisode actuel moyen et d'un état de stress post traumatique. Elle suit un traitement psychiatrique hebdomadaire voire bihebdomadaire depuis le mois d'août 2009, date du premier arrêt du Tribunal. La pièce 10 fait état d'une grave péjoration de son état dépressif en lien avec le décès, le 17 octobre 2009, de son beau-frère et de sa belle-soeur. Néanmoins, grâce à une prise en charge multidisciplinaire ajoutée au traitement psychotrope, tant les symptômes de stress post-traumatique que de dépression se sont lentement améliorés. Le certificat du 17 février 2011 mentionne encore des risques de péjoration massive très élevés, pouvant remettre en cause le pronostic vital de l'intéressée, notamment en cas de retour dans son pays d'origine. 4.3.2. C._______ souffre d'un épisode anxieux-dépressif avec idées suicidaires. Il bénéficie également d'un suivi pédopsychiatrique, depuis le mois de novembre 2009. Selon le rapport médical (cf. pièce 7), son état psychique s'est amélioré depuis le début de la prise en charge, malgré une péjoration suite aux décès de son oncle et de sa tante. La doctoresse craint qu'en cas de retour au Kosovo son état se fragilise et que ses idées suicidaires réapparaissent. 4.3.3. S'agissant des risques de suicide, tant pour B._______ que pour son fils C._______, le Tribunal rappelle que, selon sa pratique, des tendances suicidaires ne s'opposent pas en soi à l'exécution du renvoi, y compris sur le plan de son exigibilité. Seule une mise en danger qui présente des formes concrètes doit être prise en considération. Si les tendances suicidaires s'accentuaient dans le cadre de l'exécution forcée de la mesure, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures médicamenteuses ou psychothérapeutiques adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommage à la santé (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3626/2010 du 14 juin 2010, D-6840/2006 du 11 mai 2007 consid. 8.5, D-455/2006 du 16 juin 2008 consid. 6.5.3, D 2049/2008 du 31 juillet 2008 consid. 5.2.3). Dès lors que B._______ et C._______ ne sont pas dans l'incapacité de voyager (pièces 7 et 10), il appartient aux autorités d'exécution de vérifier les mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé des intéressés de manière à prévenir, le cas échéant, tout acte d'auto-agression. Au vu de ce qui précède, il appartiendra aux médecins des recourants, en collaboration avec les autorités cantonales, de les aider à surmonter leurs angoisses et les préparer psychologiquement à leur retour dans leur pays d'origine. 4.3.4. Il y a également lieu de rappeler qu'il existe au Kosovo, en particulier dans les centres communautaires de santé mentale à J.______ et I._______ et dans les services de neuropsychiatrie des hôpitaux de ces deux villes, des possibilités de traitements des pathologies psychiques (cf. Country of Return Information Project, Country Sheet - Kosovo, janvier 2009, p. 59 ss , consulté le 10 juin 2011 ; IOM, Retourner en Kosovo, Informations sur le pays, 1er décembre 2009, p. 5 s. , consulté le 10 juin 2011 ; OSAR, Kosovo : Mise à jour, Etat des soins de santé, 1er septembre 2010, p. 13 consulté le 10 juin 2011). En outre, il existe des structures spécifiques pour le traitement psychologique des enfants à I._______. S'agissant de leur ethnie, elle ne constitue pas un empêchement à l'accès à des soins médicaux au Kosovo. En effet, s'il peut certes arriver que les Goranis soient mal reçus voire discriminés dans certains hôpitaux ou centres de soins, ils ont néanmoins accès aux services de santé du Kosovo au même titre que leurs compatriotes albanais. Le rapport de l'OSAR cité par les recourants n'autorise pas d'autres conclusions (cf. OSAR p. 18). 4.4. S'agissant de A._______, il souffre actuellement d'un trouble dépressif récurrent, d'un épisode actuel moyen et d'un état anxieux (cf. pièce 6). Il suit depuis le 2 juillet 2009 une psychothérapie de soutien et bénéficie d'un traitement à base d'antidépresseurs (cf. pièces 2 et 6). Selon le certificat le plus récent, son état est stationnaire, malgré une détérioration de son état psychique depuis le décès de son frère et de sa belle-soeur. Le Tribunal constate que ces affections ne sont pas d'une gravité suffisante pour remettre en cause le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi du recourant. 4.5. Quant à D._______, il a consulté à deux reprises - quelques mois après l'arrivée en Suisse de la famille - le département de pédiatrie de (...) [établissement hospitalier précité], qui a établi qu'une prise en charge pédopsychiatrique était nécessaire (cf. pièce 1). Celle-ci a pu débuter au mois de septembre 2009. Il souffre d'un trouble anxio-dépressif. Malgré des troubles fonctionnels qui perdurent, il peut engager une vie relationnelle et sociale, ce qui constitue une amélioration, qualifiée de fragile, qui nécessite la plus grande stabilité possible (cf. pièce 8). Ce rapport médical mentionne également une aggravation survenue après le décès de son oncle et de sa tante, dû à la peur de perdre ses propres parents d'une mort violente et d'un manque de soutien de la part de ses parents. Le Tribunal considère cependant que grâce aux thérapies suivies en Suisse et au soutien familial d'un réseau élargi dont il pourra bénéficier au Kosovo (cf. consid. 5 infra), il pourra retourner dans son pays d'origine sans que son équilibre et son développement futur ne soient véritablement compromis, sachant qu'il sera accompagné de ses parents et de ses frère et soeur. 4.6. 4.6.1. Selon les rapports médicaux précités, le décès accidentel du frère et de la belle-soeur de A._______ ayant eu lieu le (...), aurait entraîné - pour tous les membres de la famille excepté F._______ - une aggravation de leurs troubles psychiques. Le Tribunal ne minimise pas l'impact sur la santé de chacun des survivants d'un tel événement, qui suppose une période de deuil que chacun traverse en fonction de sa personnalité et de la relation qu'il entretenait avec les personnes décédées. Néanmoins, cet argument n'a été invoqué qu'au stade du recours sur réexamen, alors que cet accident a eu lieu plus d'une année avant la décision de l'ODM du 19 janvier 2011. Dès lors, cet événement doit être pris en compte dans une pesée générale des intérêts en présence, mais n'est pas à même de rendre l'exécution du renvoi des recourants inexigible de par sa seule existence. 4.6.2. S'agissant des troubles psychiques de B._______, A._______, C._______ et D._______, force est de constater que, comme relevé par l'ODM, ils sont apparus postérieurement à la décision du 8 mai 2009. Le Tribunal n'entend pas, là non plus, sous-estimer l'état dépressif des recourants et leurs appréhensions face à la perspective d'un renvoi au Kosovo après deux ans en Suisse. Néanmoins, on ne saurait prolonger indéfiniment le séjour de personnes en Suisse au motif que la perspective d'un retour dans leur pays puisse exacerber leurs troubles psychiques. Au vu de ce qui précède, il appartiendra aux médecins des recourants, en collaboration avec les autorités cantonales, de les aider à surmonter leurs angoisses et les préparer psychologiquement à leur retour.
5. A l'appui de leur recours, les intéressés invoquent un arrêt du Tribunal du 29 août 2008 (...) concernant une compatriote, célibataire, souffrant de (...), à qui une admission provisoire a été octroyée. Dans le cadre de l'examen de l'exécution du renvoi, le Tribunal rappelle qu'il examine d'une part la situation générale prévalant dans le pays d'origine des recourants et d'autre part, leur situation personnelle. De ce point de vue, le Tribunal ne peut suivre les recourants qui relèvent qu'il existe un "parallèle évident" entre l'arrêt précité et leur propre situation. Au contraire, de nombreuses différences sont à relever entre ces deux cas, tant sur le plan de la santé, que du réseau social et de la possibilité d'aide financière. En effet, comme déjà relevé dans l'arrêt du 20 août 2009 (...), les recourants bénéficient au Kosovo de proches parents à même de les aider à se réinsérer tant sur le plan social que professionnel. Ils pourront également compter sur l'aide financière de leur réseau familial étendu se trouvant à l'étranger. Les allégations des recourants quant à leur famille (cf. réplique du 23 mai 2011, consid. H supra) ne constituent que de simples affirmations de leur part, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer.
6. Finalement, s'agissant de H._______, la nièce orpheline de A._______, dont les recourants ont la garde, le Tribunal constate que l'autorité parentale ne leur a - à ce jour - pas été octroyée. Dès lors, il appartient au tuteur désigné par l'ordonnance du Tribunal tutélaire du 21 octobre 2009 de tenir compte et d'agir selon l'intérêt supérieur de cet enfant. Dans tous les cas, les autorités veilleront à tenir compte de ce facteur lors de l'exécution du renvoi des recourants. 7. 7.1. Au vu de ce qui précède, les motifs de réexamen invoqués ne sont pas de nature à remettre valablement en cause la décision du 8 mai 2009 en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi des recourants. 7.2. Il s'ensuit que le prononcé du 19 janvier 2011, par lequel l'ODM a rejeté la demande de réexamen de sa décision du 8 mai 2009 doit être confirmé et le recours rejeté. 8. 8.1. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les recourants ont sollicité lors du dépôt du recours la dispense des frais de procédure. Leur requête doit être admise, dès lors qu'ils ont prouvé leur indigence et que leurs conclusions ne pouvaient être considérées comme d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). 8.2. Les recourants n'ayant pas eu gain de cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il est statué sans frais.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Pietro Angeli-Busi Laure Christ Expédition :