Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile et le principe même du renvoi de Suisse, est rejeté.
- Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- L'ODM versera aux intéressés un montant de 300 francs à titre de dépens.
- Cet arrêt est communiqué : - au mandataire des intéressés, par courrier recommandé - à l'autorité intimée, en copie, avec dossier N._______ - à la Police des étrangers du canton L._______, en copie Le Juge : Le Greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Date d'expédition :
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Cour IV D-1244/2007 bog/moe/mae {T 0/2} Arrêt du 7 juin 2007 Composition : MM. les Juges Bovier, Scherrer et Valenti Greffier : M. Moret-Grosjean A._______, et ses enfants B._______, C._______, et D._______, Serbie, représentés par E._______, Recourants contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, Autorité intimée concernant la décision du 15 janvier 2007 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi / N._______ Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), considérant en fait et en droit : que le 30 mars 2006, l'intéressée, une ressortissante de Serbie d'ethnie et de langue albanaises de la province du Kosovo, a déposé une demande d'asile, en son nom et au nom de ses deux filles mineures, qu'entendue sur ses motifs, elle a allégué avoir vécu F._______ en Allemagne ; qu'elle y aurait déposé une demande d'asile, laquelle aurait été rejetée ; qu'elle y aurait en outre été soignée en raison de graves problèmes de santé qu'elle aurait dû notamment se soumettre à une délicate intervention chirurgicale ; qu'en G._______, de retour dans son pays où son mari l'avait déjà précédée, elle y aurait rencontré à nouveau des problèmes d'ordre conjugal ; que celui-ci aurait recommencé à se comporter de manière violente et l'aurait fréquemment maltraitée ; que l'intéressée n'aurait pas osé s'adresser aux autorités ou à une éventuelle association afin d'obtenir de l'aide, par crainte de subir encore d'autres actes de représailles ; qu'au vu de cette situation, et faute de pouvoir bénéficier des soins médicaux requis par son état de santé, elle aurait quitté son pays avec ses deux filles mineures ; qu'elle a ajouté qu'elle n'était affiliée à aucun parti, qu'elle n'avait exercé aucune activité politique, qu'elle n'avait rencontré aucune difficulté avec les autorités et qu'elle était désormais divorcée, la procédure en la matière ayant abouti peu avant son départ ; qu'elle a précisé que son ex-mari, qui fréquentait une autre femme et ne s'intéressait plus à elle ni à leurs enfants, l'avait forcée à engager une telle procédure, que le 24 mai 2006, sur requête de l'ODM, l'intéressée a déposé une attestation médicale du H._______ dont il ressort qu'elle est en traitement depuis le I._______ en raison de J._______, que le 3 septembre 2006, B._______, fils mineur de l'intéressée, a déposé une demande d'asile ; qu'il a allégué n'avoir exercé aucune activité politique, n'avoir rencontré aucune difficulté avec les autorités et avoir quitté son pays parce que son père le maltraitait, à l'instar de sa mère et de ses soeurs ; qu'il n'aurait pas pu partir en même temps que celles-ci pour des raisons financières et organisationnelles, que le 15 janvier 2007, l'ODM, après avoir estimé que les déclarations des intéressés ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la Loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté leurs requêtes, prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure en relevant, sur ce dernier point, que dite exécution s'avérait raisonnablement exigible, les problèmes de santé de l'intéressée n'étant pas de nature à s'y opposer au vu du caractère succinct de l'attestation médicale produite, que le 15 février 2007, les intéressés ont interjeté recours en soutenant que leurs déclarations étaient fondées, que les motifs qu'ils avaient invoqués relevaient essentiellement des critères définis à l'art. 3 LAsi puisqu'ils résultaient d'une persécution en raison des nombreuses violences subies, et qu'ils encouraient de sérieux préjudices en cas de renvoi en Serbie ; qu'ils produisent pour étayer leurs dires un article tiré du site internet www.balkans.eu.org, intitulé "Serbie : violence contre les femmes, un phénomène croissant" ainsi qu'un autre article intitulé "A Tetovo, de plus en plus de femmes dénoncent la violence familiale" ; qu'ils soutiennent également, en se fondant sur un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), paru en mai 2004, qu'ils ne disposeront pas au Kosovo des soins médicaux dont ils ont besoin ; qu'ils signalent à ce propos que leur fille respectivement soeur cadette souffre aussi de problèmes de santé qui nécessitent un suivi médical soutenu ; qu'ils déposent un certificat médical du K._______, tout en annonçant la production d'un rapport médical circonstancié ; qu'ils concluent principalement à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire ; qu'ils requièrent par ailleurs d'être exemptés du paiement d'une avance en garantie des frais de procédure présumés, que, par courriers des 7 et 8 mars 2007, et sur requête du Tribunal, les intéressés ont produit plusieurs rapports médicaux circonstanciés, qu'invité à se déterminer sur le recours dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 al. 1 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 de la Loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), l'ODM, le 23 mars 2007, en se fondant sur l'art. 58 al. 1 PA, a reconsidéré partiellement sa décision du 15 janvier 2007 et en a modifié le dispositif en ce qui concerne l'exécution du renvoi ; qu'il a estimé que dite exécution n'était pas raisonnablement exigible, eu égard aux circonstances particulières de la cause ; qu'il a de ce fait ordonné l'admission provisoire des intéressés, que ces derniers, par courrier du 23 avril 2007, ont informé le Tribunal qu'ils maintenaient leur recours en matière d'asile, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, 1994 n° 29 p. 207), que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 50 et art. 52 PA), est recevable, qu'en l'espèce, les allégations des recourants, indépendamment de la question de leur vraisemblance, ne sont pas pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi ; que ceux-ci ont déclaré qu'ils n'étaient affiliés à aucun parti, qu'ils n'avaient exercé aucune activité politique, qu'ils n'avaient rencontré aucune difficulté avec les autorités et qu'ils avaient quitté leur pays - en particulier la province du Kosovo - pour des raisons d'ordre familial essentiellement, ne supportant plus les actes de violence et de maltraitance infligés par leur ex-mari respectivement père, qu'un tel motif ne revêt toutefois un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque l'État n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation, que les intéressés, selon les propos qu'ils ont tenus, ne se sont pas adressés aux autorités compétentes pour faire valoir leurs droits, obtenir protection et mettre un terme aux agissements de celui qui les menaçait et maltraitait ; que rien n'indique cependant que dites autorités auraient refusé d'intervenir et de prendre toute mesure appropriée pour les protéger ; qu'on peut en principe attendre d'un requérant d'asile qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de trouver une protection adéquate avant de solliciter celle d'un État tiers, que les articles de presse produits à ce sujet ne modifient pas cette appréciation ; que l'un d'entre eux se réfère d'ailleurs à la situation des femmes en Macédoine et non pas en Serbie, que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 15 janvier 2007, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que s'agissant de l'exécution même du renvoi, le Tribunal rappelle que les conditions posées par l'art. 14a al. 2 à 4 de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 142.20), empêchant l'exécution de cette mesure (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s., 2001 n° 1 consid. 6a p. 2), qu'en l'espèce, l'ODM, le 23 mars 2007, a reconsidéré partiellement sa décision du 15 janvier 2007 et en a modifié le dispositif en ce qui concerne l'exécution du renvoi ; qu'il a estimé que celle-ci n'était pas raisonnablement exigible et a de ce fait ordonné l'admission provisoire des intéressés, que le Tribunal prend donc acte de cette mesure de substitution ainsi ordonnée et constate que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet, que, cela étant, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure, réduits en proportion, à la charge des intéressés (art. 63 al. 1 et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]) ; qu'au vu toutefois de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente affaire, il convient d'y renoncer (art. 63 al. 1 i. f. PA et art. 6 let. b FITAF), que par ailleurs, dans la mesure où les intéressés obtiennent partiellement gain de cause, ils peuvent prétendre à l'allocation de dépens - réduits en proportion - aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 2, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 FITAF ; que le Tribunal fixant les dépens d'office et selon sa libre appréciation en l'absence de toute note détaillée de la partie à cet effet (art. 14 al. 2 FITAF), il s'avère adéquat d'allouer un montant de 300 francs à titre d'indemnité de partie. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile et le principe même du renvoi de Suisse, est rejeté.
2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. L'ODM versera aux intéressés un montant de 300 francs à titre de dépens.
5. Cet arrêt est communiqué :
- au mandataire des intéressés, par courrier recommandé
- à l'autorité intimée, en copie, avec dossier N._______
- à la Police des étrangers du canton L._______, en copie Le Juge : Le Greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Date d'expédition :