Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Erwägungen (4 Absätze)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il est statué sans frais.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1239/2016 Arrêt du 29 mars 2016 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Sylvie Cossy, Contessina Theis, juges, Thomas Thentz, greffier. Parties A._______, né le (...) et son épouse B._______, née le (...), Irak, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 12 février 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse B._______, en date du (...), les investigations entreprises le (...) par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système Eurodac, dont il ressort que les empreintes digitales des requérants ont été relevées en Bulgarie le (...), les auditions sur leurs données personnelles (audition sommaire) du (...), au cours desquelles les intéressés ont indiqué avoir quitté leur pays au mois d'(...) et avoir transité par la Turquie, puis par plusieurs pays inconnus avant de venir en Suisse ; qu'informés par le SEM que leurs empreintes digitales ont été relevées en Bulgarie, ils ont affirmé ne pas avoir su dans quel pays ils se trouvaient, au moment de dite dactyloscopie ; que l'intéressé a en outre déclaré avoir été emprisonné en Bulgarie, son épouse ne mentionnant rien à cet égard ; que finalement, le (...), ils auraient été arrêtés par la police alors qu'ils se trouvaient dans une gare, vraisemblablement en Suisse, la détermination orale des intéressés du même jour, concernant le prononcé éventuel par SEM d'une décision de non-entrée en matière à leur encontre, ainsi que sur leur éventuel transfert vers la Bulgarie, pays potentiellement responsable pour l'examen de leur demande d'asile, les deux requêtes distinctes aux fins de prise en charge de A._______, d'une part, et d'B._______, d'autre part, introduites en application de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29 juin 2013 (ci après : règlement Dublin III), adressées par le SEM aux autorités bulgares compétentes, le (...), les réponses positives desdites autorités transmises, pour chacun des conjoints, au SEM le (...), la demande de changement de canton, adressée au SEM par un cousin d'B._______, par écrit du (...), la décision du 12 février 2016, notifiée le 22 février suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des requérants, a prononcé leur transfert vers la Bulgarie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 29 février 2016 (date du sceau postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel les intéressés ont préalablement demandé l'octroi, d'une part, de mesures provisionnelles (recte : restitution de l'effet suspensif, art. 107a al. 2 LAsi) et, d'autre part, de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA), et ont conclu principalement à l'annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause au SEM, l'ordonnance du 1er mars 2016 par laquelle le Tribunal a interrompu l'exécution du transfert à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA), la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 3 mars 2016, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, une violation du droit fédéral, notamment l'abus et l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), qu'il convient en premier lieu de se prononcer sur les griefs faits par les recourants pour ce qui a trait au déroulement de leurs auditions, qu'ils ont en effet reproché au SEM de les avoir interrogés de manière expéditive, ne les questionnant pas suffisamment sur certains éléments de fait qu'ils auraient mentionnés, tel que l'emprisonnement du recourant en Bulgarie, leur état de santé respectif et leur opposition au transfert éventuel vers la Bulgarie, que dans le cadre d'une procédure "Dublin", conduite en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, dont la finalité est en premier lieu de déterminer quel est l'Etat compétent pour l'examen de la demande d'asile déposée en Suisse (cf. aussi les considérants ci-après), les mesures d'instruction entreprises par le SEM doivent porter sur l'établissement exact et complet des faits nécessaires pour qu'il puisse se prononcer en toute connaissance de cause sur ladite compétence, que tel a été le cas en l'occurrence, qu'en effet, il ressort des procès-verbaux des auditions sommaires que, contrairement à leurs allégations, les intéressés ont eu la possibilité de s'exprimer au cours de celles-ci en particulier sur leur séjour en Bulgarie, ainsi que leurs conditions de vie dans ce pays, et que l'auditeur du SEM leur a posé plusieurs questions quant à leur situation personnelle - y compris leur état de santé - ainsi que la compétence de la Bulgarie pour le traitement de leur demande d'asile (cf. chiffre 5 et 8 de leurs auditions), que dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que le SEM a établi à satisfaction de droit l'état de fait déterminant pour se prononcer quant au transfert des intéressés vers la Bulgarie, que partant, les griefs relatifs au déroulement des auditions entreprises par le SEM doivent être rejetés, qu'au demeurant, il est encore rappelé que si l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe certes au SEM, la maxime inquisitoire trouve cependant sa limite dans l'obligation qu'ont les parties de collaborer à l'établissement des faits qu'elles sont le mieux placées pour connaître (cf. art. 8 LAsi et 13 PA ; ATAF 2011/54 consid. 5.1, ATAF 2009/50 consid. 10.2.1), que cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que dans les cas où il n'est pas possible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont établi, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que les empreintes digitales des recourants ont été relevées en Bulgarie le (...), qu'en date du (...), le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux autorités bulgares compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, que le (...) suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge les recourants, sur la base de cette même disposition, que ce point n'est pas contesté, que cela étant, même si la pression migratoire en Bulgarie est forte, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existe dans ce pays des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte, et partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), que certes, dans son rapport daté du 2 janvier 2014, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) avait appelé les Etats parties au règlement Dublin III à cesser temporairement tous les transferts de demandeurs d'asile vers la Bulgarie en raison de l'existence, dans ce pays, de sérieuses insuffisances tant dans le système de traitement des demandes d'asile que dans les conditions d'accueil des requérants (cf. UN High Commissioner for Refugees [UNHCR] observations on the current asylum system in Bulgaria, 2 janvier 2014), qu'en avril 2014, toutefois, après un réexamen de la situation, cette même organisation a, dans une mise à jour de son rapport, révoqué son appel, constatant que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie s'étaient améliorées, tout en rendant les Etats attentifs au risque de transfert des personnes vulnérables (cf. UNHCR observations on the current asylum system in Bulgaria, avril 2014), que le HCR n'a, à ce jour, pas modifié sa position résultant de ce dernier rapport, que d'autres organisations continuent certes à se faire l'écho de sérieuses difficultés persistant en Bulgarie, notamment quant à l'accès à la procédure d'asile ou s'agissant des conditions d'accueil des demandeurs, ainsi que du manque de mesures permettant l'intégration et l'accès aux soins médicaux pour les réfugiés reconnus ou les personnes ayant obtenu une protection provisoire (cf. notamment Bulgarian Helsinki Committee [BHC], Country Report: Bulgaria, 4ème mise à jour en octobre 2015 ; Pro Asyl, Erniedrigt, misshandelt, schutzlos: Flüchtlinge in Bulgarien, avril 2015), que dans son rapport d'octobre 2015, actualisant celui de l'année précédente, dans lequel il relevait des améliorations considérables ("considerable improvements") intervenues depuis mars 2014 en Bulgarie, le BHC a constaté une détérioration de la situation, pratiquement sur tous les plans, que cette situation est principalement due à l'augmentation du nombre de requérants d'asile que connaissent actuellement la plupart des Etats européens et qui touche en premier lieu les pays situés aux frontières du territoire des Etats membres (à tire d'exemple, la Bulgarie a enregistré une augmentation de 107% des demandes durant le premier semestre de l'année 2015, par rapport à la même période en 2014), que dans ces conditions, et même s'il n'y a pas lieu de conclure à l'existence, en Bulgarie, de carences structurelles analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme a constatées en Grèce dans l'affaire M.S.S c. Belgique et Grèce (requête n° 30696/09), il convient d'être très attentif, au vu des informations actuelles, et selon les circonstances du cas d'espèce, à l'avertissement émis en particulier par le UNHCR en avril 2014, concernant le transfert de personnes vulnérables, qu'à cet égard, comme l'a relevé à juste titre le SEM, ni le parcours de vie décrit par les recourants, ni leur âge ou leur état physique (cf. également p. 10 ci-après) ne démontrent qu'ils se trouvent dans un état de vulnérabilité tel que leur transfert pourrait s'avérer problématique en raison d'insuffisances liées aux conditions d'accueil et aux soins disponibles en Bulgarie, que partant, en ce qui concerne ce pays, la présomption relevée ci-avant (cf. p. 7) n'ayant pas été renversée, l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne trouve pas application en l'espèce, que les recourants se sont toutefois opposés à leur transfert vers ce pays, en alléguant que les conditions d'accueil en Bulgarie ne seraient pas adéquates - évoquant à cet égard l'emprisonnement de l'intéressé - et qu'en outre, en raison de l'état de santé d'B._______, ils ne pourraient y être transférés, que ce faisant, ils ont implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaire prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), en lien avec l'interdiction de la torture prévue à l'art. 3 CEDH, que les intéressés n'ont toutefois fourni aucun élément concret et avéré ni devant le SEM ni au stade du recours susceptible de démontrer que leurs conditions d'existence en Bulgarie revêtiraient, en cas de transfert vers ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'en ce qui concerne l'emprisonnement que le recourant aurait déjà subi dans ce pays, cette allégation - bien que non démontrée - est certes compatible avec les constations faites par certains observateurs sur place (cf. en particulier BHC, rapport précité, p. 52 ss.), que cependant, en tant que requérants pris en charge en vertu du règlement Dublin, les intéressés ne devraient pas faire l'objet d'une nouvelle détention, mais être conduits dans un centre pour requérants, puisque leur demande d'asile n'a pas été rejetée (cf. en particulier BHC, rapport précité, p. 29), que cela dit, une éventuelle détention ou un maintien en centre fermé n'est pas d'emblée exclu selon les directives européennes, de sorte que la seule éventualité d'une nouvelle détention ne suffit pas à faire obstacle au transfert des intéressés, que dans tous les cas, il leur appartiendra, en cas de détention illégale, de faire valoir leurs droits auprès des autorités bulgares compétentes, qu'en outre, l'intéressée a également fait valoir, au stade du recours, qu'elle serait atteinte dans sa santé, que son cousin aurait du reste, dans le cadre de sa demande de changement de canton adressée au SEM pour le compte des recourants le 9 février 2016 également relevé que l'intéressée serait souffrante, que toutefois dans la mesure où aucun élément au dossier ne permet de considérer qu' B._______ a actuellement besoin d'un suivi médical - celle-ci ayant du reste précisé, lors de son audition, être en bonne santé ("ich bin gesund" cf. procès-verbal d'audition du (...) question n° 8.02, p. 7) -, il n'y a pas lieu d'admettre que les problèmes psychologiques dont elle se prévaut dans le recours soient de nature à faire obstacle à son transfert vers la Bulgarie, que du reste, même en les admettant, force est de rappeler que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39359/13, lequel s'appuie en particulier sur l'arrêt N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n°26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH en particulier si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit par conséquent de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, que par ailleurs, les soins de base et d'urgence sont en principe assurés en Bulgarie (cf. notamment rapport BHC précité), qu'au demeurant, si après leur retour en Bulgarie, les recourants devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités bulgares en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), qu'en outre, comme déjà relevé ci-avant, la Bulgarie est liée par la directive Accueil et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que les recourants n'ont pas non plus établi que la Bulgarie ne respecterait pas le principe de non refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que par conséquent, le transfert des intéressés vers la Bulgarie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre qu'il n'est pas entré en matière sur la demande de protection des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la Bulgarie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que par ce prononcé, la demande tendant à la restitution de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) est sans objet, que par ailleurs, les conclusions du recours n'étant pas d'emblée voués à l'échec et l'indigence des intéressés étant admise, la demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est admise, que partant, il est statué sans frais, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il est statué sans frais.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz Expédition :