opencaselaw.ch

D-1233/2011

D-1233/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-02-28 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour IV

D-1233/2011

Arrêt du 28 février 2011

Composition

Gérard Scherrer, juge unique,

avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge;

Germana Barone Brogna, greffière.

Parties

A._______, né le [...],

Erythrée,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure .

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 15 février 2011 / N [...].

Vu

la demande d'asile de l'intéressé du 17 décembre 2008,

la résultat de la comparaison d'empreintes digitales à laquelle l'ODM a procédé, par le biais du système Eurodac,

la décision du 6 mars 2009, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile précitée, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure,

le transfert de l'intéressé vers l'Italie, sous contrôle, le 17 mars 2009,

le retour de celui-ci en Suisse, le 2 avril 2009, et la demande de reconsidération du transfert en Italie, du même jour,

la décision du 30 juillet 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de reconsidération déposée par l'intéressé en date du 2 avril 2009,

l'arrêt du 3 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable le recours interjeté par l'intéressé contre la décision précitée,

le courrier des autorités italiennes du 2 septembre 2009, dont il ressort que l'intéressé s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et que sa réadmission sur territoire italien est acceptée,

la nouvelle demande déposée par l'intéressé le 23 février 2010, par laquelle celui-ci a sollicité la reconsidération de la décision du 30 juillet 2009,

la réponse de l'ODM du 4 mars 2010, suivant laquelle la demande de l'intéressé ferait l'objet d'une nouvelle décision, en application de la législation suisse,

le procès-verbal de l'audition du 7 février 2011, au cours de laquelle l'intéressé a notamment allégué qu'il avait exposé ses motifs de fuite dans le cadre de sa première demande d'asile et qu'il n'en avait pas de nouveaux à faire valoir; qu'il a précisé qu'il avait déposé une demande de protection en Italie - bien qu'il n'en ait pas eu l'intention - et a reconnu qu'il y avait obtenu l'asile; qu'il a ajouté que lors de son retour en Italie, en mars 2009, il s'était retrouvé sans nourriture ni logement, et avait risqué de sombrer dans l'alcool et la drogue, et qu'il n'envisageait pas de retourner dans ce pays, où il avait perdu son frère et avait appris le décès de sa mère,

la requête du 23 juin 2010, faite aux autorités italiennes, d'autoriser le retour de l'intéressé sur leur territoire où il a obtenu le statut de réfugié,

l'admission de cette requête en date du 12 octobre 2010,

la décision de l'ODM du 15 février 2011, notifiée deux jours plus tard, par laquelle cet office n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi en Italie, ainsi que l'exécution de cette mesure,

le recours du 22 février 2011, dans lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision entreprise et fait valoir qu'un retour en Italie, où il était sans famille, sans logement, sans travail et ne disposait d'aucune aide sociale, n'était pas envisageable,

la demande de mesures provisionnelles et de dispense des frais de procédure dont il est assorti,

et considérant

que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri­bunal adminis­tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu­nal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les dé­cisions au sens de l'art. 5 de la loi fé­dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure adminis­trative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention­nées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),

qu'il statue en particulier de manière définitive sur les re­cours formés contre les dé­cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu­nal fédéral [LTF, RS 173.110]; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),

qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta­ta­tion des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo­qués à l'ap­pui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par ren­voi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de pre­mière instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798); qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre mo­tif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une ar­gu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),

que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re­cours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi),

que dans sa décision du 15 février 2011, fondée sur l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a esti­mé que l'intéressé pouvait retourner en Italie, Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans la mesure où il y avait séjourné aupara­vant et où aucune des exceptions visées par l'art. 34 al. 3 LAsi n'était réali­sée; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, pro­noncé son ren­voi et ordonné l'exécution de cette mesure,

que dans son recours, l'intéressé a fait valoir qu'il en­courait de sérieux préjudices en cas de renvoi en Italie; qu'il a invoqué des condi­tions d'existence précaires ainsi que l'absence de toute prise en charge et de toute aide sociale, ce qui équivaudrait selon lui à des traite­ments inhumains et dégradants et, partant, à une violation de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101); qu'il a conclu à l'annula­tion de la décision querellée et au renvoi de sa cause à l'ODM, afin que cet office procède à un examen matériel de sa demande d'asile,

qu'en vertu de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, l'ODM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retour­ner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant,

que si le Conseil fédéral dispose d'une certaine marge de manoeuvre pour désigner les Etats tiers sûrs, celle-ci est néanmoins clairement délimi­tée par la loi; que seuls les pays respectant le principe du non refoulement peuvent être désignés comme étant sûrs; que cela sup­pose nécessairement qu'ils aient ratifié et qu'ils respectent la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et la Convention du 28 juillet 1951 rela­tive au statut des réfugiés (conv. réfugiés, RS 0.142.30), ou des normes juri­diques équivalentes; qu'ainsi, seuls les Etats dont la stabilité politique ga­rantit que les droits mentionnés dans les conven­tions précitées et les prin­cipes de l'Etat de droit seront respec­tés peuvent être considérés comme des Etats tiers sûrs (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assu­rance maladie et de la loi fédéra­le sur l'assurance-vieillesse et survivants du 4 septembre 2002, FF 2002 6359 ss, spéc. 6392),

que le critère décisif justifiant l'exécution d'un renvoi dans un Etat consi­déré comme sûr par le Conseil fédéral, outre celui relatif à la possibilité de trouver protection dans cet Etat, est le séjour préalable dans ce der­nier (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6364); que ni la durée de ce séjour ni l'existence d'un lien par­ticulière­ment étroit entre le requérant d'asile et l'Etat tiers en question ne seront dé­termi­nants pour pouvoir ordonner l'exécution du renvoi,

que de même, la question de savoir si une procédure d'asile est pen­dante dans cet Etat ou a déjà abouti à une décision n'a aucune impor­tance; que la possibilité de retourner dans un Etat tiers sûr présup­pose toutefois que la réadmis­sion du requérant par l'Etat tiers concer­né soit ga­rantie (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6359 ss, spéc. 6399), dès lors que l'institution de l'Etat tiers sûr a notamment pour priorité de per­mettre l'exécution efficace des décisions de renvoi (cf. dans ce sens Mes­sage du Conseil fédéral précité, FF 2002 6364; arrêt du Tribunal administra­tif fédéral D-7463/2009 du 14 décembre 2010 consid. 5.2.2 p. 10 s.),

qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas contesté avoir séjourné en Italie avant de venir en Suisse; que ce séjour préalable est de surcroît établi par pièces, soit par les courriers des autorités italiennes des 2 septembre 2009 et 12 octobre 2010, dont il ressort que l'intéressé s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en Italie; qu'en outre, l'Italie, à l'instar des autres pays de l'Union européen­ne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, com­me un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi,

que l'art. 34 al. 2 let. a LAsi n'étant toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 34 al. 3 LAsi est rem­plie, il reste à déterminer si l'une de celles-ci est réalisée,

que l'intéressé n'a pas allégué qu'il avait de proches pa­rents ou des per­sonnes avec lesquelles il entretiendrait des liens étroits vivant en Suisse, selon l'art. 34 al. 3 let. a LAsi,

que la notion de proches parents au sens de la disposition précitée est iden­ti­que à celle de l'art. 51 LAsi; qu'elle englobe ainsi non seulement les membres du noyau familial, savoir le conjoint ou le partenaire enre­gistré ainsi que les enfants mineurs, mais également d'autres membres de la fa­mille, tels que les frères et soeurs, les grands pa­rents et les enfants adop­tifs (ATAF 2009/8 consid. 5.3 p. 105 s.); qu'en­core faut-il que le requé­rant d'asile entretienne des liens étroits avec cette personne et que cette dernière bénéficie en Suisse d'un droit d'y de­meurer au-delà d'un sé­jour passager; que dans ce sens, un simple statut de demandeur d'asile ne suffit pas (ATAF 2009/8 consid. 5.4 p. 106 et consid. 7.3 spéc. consid. 7.3.7 p. 109 ss),

que la première des exceptions prévues par l'art. 34 al. 3 LAsi ne s'ap­plique donc pas,

que par ailleurs, dans la mesure où l'intéressé s'est vu reconnaître la qua­lité de réfugié en Italie, la deu­xième de ces exceptions ne s'applique pas non plus,

que le Tribunal a en effet jugé récemment que les interpréta­tions histo­rique, systématique et téléologique de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi pri­maient l'in­terprétation strictement littérale de cette disposition, et qu'elles me­naient indubitablement à la conclusion que le législateur suisse n'avait pas voulu appliquer l'exception de l'al. 3 let. b aux hypo­thèses de l'al. 2 let. a, lorsque le requérant a obtenu l'asile ou une protec­tion effective compa­rable dans un Etat tiers (ATAF D-7463/2009 du 14 décembre 2010 consid. 4.4 à 5.4 p. 9 ss),

qu'il a en outre estimé que cette conclusion permettait de respecter entière­ment l'objectif de protection tel que compris dans l'exception de l'al. 3 let. b et qu'elle visait, comme indiqué ci-dessus, aussi bien les per­sonnes qui s'étaient vu reconnaître la qualité de réfugié dans un Etat tiers, accompagnée de la protection en résultant, que celles qui, ne s'étant pas vu reconnaître celle-ci, bénéficiaient dans cet Etat d'une protec­tion effective comparable, soit d'un statut légal les protégeant d'un re­foulement vers le pays où elles seraient persécutées; qu'il a rappelé que dans l'esprit du législateur, l'une des conditions essen­tielles pour une décision de non entrée en matière avec renvoi dans un Etat tiers désigné comme sûr était que le requérant y trouve une protec­tion qui soit con­forme au principe de non-refoulement, la reconnaissance de la qualité de réfugié par cet Etat n'étant pas nécessaire (ATAF D-7463/2009 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 et 5.5 p. 14 s.),

qu'enfin, il n'y a pas non plus d'indices d'après lesquels l'Italie n'offrirait pas une protection efficace au re­gard du principe de non refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (art. 34 al. 3 let. c LAsi),

qu'à cet égard, lorsque les autorités suisses renvoient un requérant d'asile dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, elles partent de la présomption selon laquelle celui-ci ne sera pas ex­posé au non-respect de ce principe et que les motifs s'opposant à l'exécution du ren­voi au sens de l'art. 44 LAsi seront pris en compte; que le fardeau de la preuve du contraire, soit la réfutation de cette pré­somption, incombe au requérant (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6359 ss, spéc. 6399),

que l'Italie est signataire de la CEDH, de la conv. réfugiés et de celle contre la tor­ture et autres peines ou traite­ments cruels, inhu­mains ou dégra­dants (conv. torture, RS 0.105); qu'elle est de ce fait liée par le prin­cipe ab­solu du non-refoulement et par les garanties qui en découlent,

qu'il n'existe en la cause aucun indice concret et sérieux d'un non res­pect de ces conventions par cet Etat, lequel offre toutes les garanties de sécu­rité d'un Etat de droit, fondé sur le respect des principes démo­cratiques et des droits de l'homme,

que l'intéressé n'a d'ailleurs fourni aucune indication selon laquelle les auto­rités italiennes failliraient à leurs obligations internationales en le ren­voyant dans son pays, au mépris du statut de réfugié qu'elles lui ont ac­cordé et du principe de non-refoulement s'y rapportant, ou en­core de l'art. 3 CEDH, s'il invoquait un risque concret et sérieux d'y su­bir des traite­ments contraires à cette disposition,

que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en ma­tière sur la de­man­de d'asile; que sur ce point, le recours doit être reje­té et le disposi­tif de la décision du 15 février 2011 confirmé,

que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM pro­nonce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi); qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de con­firmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),

que l'intéressé pouvant retourner dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, savoir dans un Etat dans lequel ce dernier estime qu'il y a effectivement respect du principe du non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, l'exécution de son renvoi ne contrevient pas aux engage­ments de la Suisse relevant du droit international; qu'elle est ainsi li­cite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),

que l'intéressé a toutefois fait valoir que les conditions d'existence pré­caires qui régnaient en Italie, liées à l'absence de toute prise en charge et de toute aide sociale, constituaient des traitements inhumains et dégra­dants et, partant, une violation de l'art. 3 CEDH,

qu'il a soutenu par ailleurs que la situation prévalant en Italie était comparable à celle de la Grèce,

qu'il ne s'agit là cependant que de simples affirmations de sa part, qu'au­cun élément concret et sérieux, en ce qui le concerne, ne vient étayer; qu'en d'autres termes, il n'a pas établi, à supposer qu'il existe une obliga­tion posi­tive des Etats d'assurer un certain niveau de vie aux requé­rants d'asile en vertu de l'art. 3 CEDH, que ses conditions de vie avaient été pré­cédemment suffisamment pénibles pour atteindre un degré de gra­vité tel qu'il puisse passer pour avoir été soumis à un traitement contraire à cette disposition en Italie, et pour risquer sérieusement de l'être égale­ment dans le futur (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E 5644/2009 du 31 août 2010 consid. 7.6.1 p. 15),

que le respect, par l'Italie, de ses obligations en la matière devant être présumé, en l'absence d'une pratique avérée, de sa part, de violation systématique de ces normes communautaires minimales, l'argument de l'intéressé selon lequel son transfert l'exposerait à devoir y vivre sans aucune forme d'assistance, est donc mal fondé,

que rien n'indique dans ces conditions qu'il pourrait être exposé à des traitements inhumains ou dégradants, en cas de transfert en Italie,

qu'en tout état de cause, s'il était effectivement contraint par les circons­tances à mener en Italie une existence non conforme à la dignité hu­maine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes compétentes,

que l'exécution du renvoi est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr); que l'Italie ne connaît pas, entre autres, de situa­tion de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire; qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrète­ment en danger pour des motifs qui lui seraient propres; qu'il n'a pas allé­gué ni établi, en particulier, qu'il souffrait de problèmes de santé pour les­quels il ne pourrait être soigné en Italie,

que dite exécution est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr), les autorités italiennes ayant accepté de réadmettre l'intéressé sur leur terri­toire,

que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,

qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être re­jeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),

que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de l'inté­ressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri­bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique :

La greffière :

Gérard Scherrer

Germana Barone Brogna

Expédition :