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D-1176/2020

D-1176/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2022-02-24 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 31 décembre 2016, transitant en particulier par la Turquie et la Grèce, que, dans sa décision du 28 janvier 2020, le SEM a considéré que l'intéressée n’avait pas établi avoir une crainte fondée de persécution en cas de retour en Syrie, qu’il a relevé que l’intéressée n’avait en effet pas établi la volonté du gouvernement syrien de s’en prendre à elle pour un motif pertinent en matière d’asile, dans la mesure où elle avait déclaré ne pas connaître la

D-1176/2020 Page 5 raison pour laquelle elle avait reçu une convocation et les risques encourus en cas de présentation, qu’il a également noté que les autorités syriennes n’avaient pris aucune mesure contre elle, lors de leur venue, qu’enfin, il a mis l’intéressée au bénéfice d’une admission provisoire en Suisse, l’exécution de son renvoi étant inexigible, que, dans son recours, l’intéressée a contesté les arguments du SEM et soutenu encourir des préjudices pertinents en matière d’asile en cas de renvoi dans son pays, qu’elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, qu’en l’espèce, la crédibilité du récit de la recourante n’est pas remise en question, que le SEM considère toutefois que les événements qu’elle a vécus en Syrie ne font pas apparaître de motifs d’asile pertinents, que le Tribunal ne saurait toutefois suivre le raisonnement et l’appréciation du SEM, qu’en effet, il ne peut être exclu que l’époux de la recourante ait été éliminé, dans les circonstances tragiques telles que décrites, parce qu’il était considéré comme un opposant politique, qu’il n’aurait pas été liquidé et préalablement torturé, présentant des traces de traitements inhumains sur tout son corps, s’il avait été exclusivement interrogé sur son fils E._______, pour que celui-ci rejoigne les rangs de l’armée, qu’ensuite, la recourante a reçu une convocation des autorités syriennes, qui n’avaient aucune raison de s’en prendre à elle tant et aussi longtemps que son époux était en vie, contrairement à ce que le SEM soutient, qu’elle avait une crainte objectivement fondée de persécution, n’étant pas non plus exclu que dites autorités lui prêtent, peu importe que cela soit à tort, les mêmes opinions politiques que celles de son mari,

D-1176/2020 Page 6 qu’en effet, les autorités syriennes, hors de tout cadre légal, s’en prennent aux proches des opposants, ou des personnes supposées telles, et des personnes recherchées (cf. arrêt du Tribunal E-2303/2015 du 24 mai 2018, consid. 4.2, et les arrêts cités), qu’en outre, elle courrait un risque accru du fait que ses (…) enfants résident à l’étranger (cf. le procès-verbal de l’audition du 16 février 2018, questions 51 ss), certains apparemment au bénéfice de l’asile (cf. le recours, ch. 23, p. 4), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et l’asile octroyé à la recourante, en l’absence d’une clause d’exclusion de l’asile (cf. art. 53 LAsi), que, vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), qu’ayant eu gain de cause, la recourante a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), dont le montant est fixé, eu égard au décompte de prestations du 27 février 2020, à 1’900 francs, lesquels ne comprennent aucun supplément TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF,

(dispositif page suivante)

D-1176/2020 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est admis et la décision du SEM du 28 janvier est annulée.
  2. Le SEM est invité à octroyer l’asile à la recourante.
  3. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  4. le SEM allouera à la recourante le montant de 1'900 francs, à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1176/2020 Arrêt du 24 février 2022 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Gérald Bovier, Walter Lang, juges, Yves Beck, greffier. Parties A._______, née le (...), Syrie, représentée par Linda Christen, Centre Social Protestant (CSP), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 28 janvier 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée, le 18 janvier 2017, les procès-verbaux des auditions du 23 janvier 2017 et du 16 février 2018, la décision du 28 janvier 2020, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a suspendue au profit d'une admission provisoire, le recours du 27 février 2020, et la requête d'assistance judiciaire totale qu'il comporte, la décision incidente du 3 mars 2020, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté cette requête, au motif que l'indigence de la recourante n'était pas établie, et a fixé à celle-ci un délai au 18 mars 2020 pour payer une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours, le courrier du 11 mars 2020, auquel était jointe une attestation d'assistance financière, par lequel la recourante a demandé le réexamen de cette décision incidente, concluant à l'exemption du paiement de l'avance de frais, l'ordonnance du 13 mars 2020, par laquelle le Tribunal a admis cette requête de dispense du paiement de l'avance de frais, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la demande d'asile ayant été déposée avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1), que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, lors de ses auditions, la recourante, ressortissante syrienne, d'ethnie kurde, a déclaré être partie s'installer à B._______, après son mariage à l'âge de treize ans, à C._______, après la naissance de ses (...) enfants, puis chez sa soeur à D._______, lors de l'éclatement de la guerre dans son pays, en 2011, qu'excepté un fils arrêté au début de la guerre et dont elle n'aurait eu des nouvelles que récemment (il était en Russie), elle aurait organisé, d'entente avec son époux, le départ de Syrie de ses (...) autres enfants, (...) filles et (...) garçons, pour les mettre en sécurité, que, s'agissant en particulier de son fils E._______, elle l'aurait fait partir pour le Liban, afin d'éviter également qu'il ne soit recruté de force, pays d'où il aurait été transféré au Danemark grâce à un programme de relocalisation du Haut Commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés (HCR), qu'eu égard à la stabilisation de la situation, elle serait retournée vivre à C._______, que, sur place, elle aurait reçu, à plusieurs reprises, la visite de militaires la menaçant, elle et son époux, de représailles si leur fils E._______ ne se présentait pas au recrutement, qu'environ cinq jours plus tard, son mari aurait été arrêté au domicile familial par les militaires, interrogé sur leur fils E._______, puis relâché le même jour, qu'elle aurait ensuite reçu un document l'invitant à livrer son fils E._______, qui était recherché, aux autorités militaires, sous peine de représailles, qu'un matin de novembre 2015, soit dans les jours qui suivirent la première interpellation de son mari, celui-ci aurait de nouveau été arrêté au domicile familial, que, le 15 janvier 2016, sans nouvelle de sa part, l'intéressée se serait rendue à Damas, ayant été informée par un fonctionnaire, qu'elle aurait rémunéré, que son mari s'y trouvait, que, sur place, elle se serait rendue dans un hôpital et aurait découvert le cadavre de son mari, lequel aurait présenté des traces de tortures, qu'en raison de l'insécurité régnant sur le chemin du retour, elle serait restée à Damas après l'enterrement de son époux, qu'en avril 2016, elle aurait reçu, à l'adresse de l'appartement loué dans cette ville, une convocation l'invitant à se présenter au tribunal dans un délai de deux semaines, qu'une semaine après, dissuadée de s'y présenter par les membres de sa famille, elle se serait rendue à D._______ avec l'aide d'un passeur, qu'après une première tentative infructueuse en août 2016, elle aurait quitté son pays, en octobre 2016, puis serait entrée en Suisse, le 31 décembre 2016, transitant en particulier par la Turquie et la Grèce, que, dans sa décision du 28 janvier 2020, le SEM a considéré que l'intéressée n'avait pas établi avoir une crainte fondée de persécution en cas de retour en Syrie, qu'il a relevé que l'intéressée n'avait en effet pas établi la volonté du gouvernement syrien de s'en prendre à elle pour un motif pertinent en matière d'asile, dans la mesure où elle avait déclaré ne pas connaître la raison pour laquelle elle avait reçu une convocation et les risques encourus en cas de présentation, qu'il a également noté que les autorités syriennes n'avaient pris aucune mesure contre elle, lors de leur venue, qu'enfin, il a mis l'intéressée au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, l'exécution de son renvoi étant inexigible, que, dans son recours, l'intéressée a contesté les arguments du SEM et soutenu encourir des préjudices pertinents en matière d'asile en cas de renvoi dans son pays, qu'elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, qu'en l'espèce, la crédibilité du récit de la recourante n'est pas remise en question, que le SEM considère toutefois que les événements qu'elle a vécus en Syrie ne font pas apparaître de motifs d'asile pertinents, que le Tribunal ne saurait toutefois suivre le raisonnement et l'appréciation du SEM, qu'en effet, il ne peut être exclu que l'époux de la recourante ait été éliminé, dans les circonstances tragiques telles que décrites, parce qu'il était considéré comme un opposant politique, qu'il n'aurait pas été liquidé et préalablement torturé, présentant des traces de traitements inhumains sur tout son corps, s'il avait été exclusivement interrogé sur son fils E._______, pour que celui-ci rejoigne les rangs de l'armée, qu'ensuite, la recourante a reçu une convocation des autorités syriennes, qui n'avaient aucune raison de s'en prendre à elle tant et aussi longtemps que son époux était en vie, contrairement à ce que le SEM soutient, qu'elle avait une crainte objectivement fondée de persécution, n'étant pas non plus exclu que dites autorités lui prêtent, peu importe que cela soit à tort, les mêmes opinions politiques que celles de son mari, qu'en effet, les autorités syriennes, hors de tout cadre légal, s'en prennent aux proches des opposants, ou des personnes supposées telles, et des personnes recherchées (cf. arrêt du Tribunal E-2303/2015 du 24 mai 2018, consid. 4.2, et les arrêts cités), qu'en outre, elle courrait un risque accru du fait que ses (...) enfants résident à l'étranger (cf. le procès-verbal de l'audition du 16 février 2018, questions 51 ss), certains apparemment au bénéfice de l'asile (cf. le recours, ch. 23, p. 4), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et l'asile octroyé à la recourante, en l'absence d'une clause d'exclusion de l'asile (cf. art. 53 LAsi), que, vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'ayant eu gain de cause, la recourante a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), dont le montant est fixé, eu égard au décompte de prestations du 27 février 2020, à 1'900 francs, lesquels ne comprennent aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis et la décision du SEM du 28 janvier est annulée.

2. Le SEM est invité à octroyer l'asile à la recourante.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. le SEM allouera à la recourante le montant de 1'900 francs, à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :