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D-1154/2018

D-1154/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-03-22 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants et prélevés sur l'avance de même montant déjà versée le 13 mars 2018.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1154/2018 Arrêt du 22 mars 2018 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), et son épouse B._______, née le (...), agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, C._______, né le (...), D._______, née le (...), tous ressortissants de la Turquie, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 2 février 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse, pour eux-mêmes et leurs enfants, le 8 décembre 2015, les procès-verbaux des auditions du 11 décembre 2015 et du 27 octobre 2017, la décision du 2 février 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par les intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 24 février 2018, assorti de requêtes d'assistance judiciaire totale et d'exemption du paiement de l'avance de frais, par lequel les intéressés ont conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, subsidiairement à l'octroi de l'asile ou de l'admission provisoire, la décision incidente du 28 février 2018, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté ces requêtes et a imparti aux recourants un délai au 15 mars 2018 pour verser une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours, le paiement de l'avance requise, le 13 mars 2018, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ et son épouse, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant réservées (art. 3 al. 3 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les références citées ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que lors de ses auditions, A._______ a déclaré qu'en (...), il avait été convoqué au service militaire, mais n'avait pas eu à l'effectuer, en raison de problèmes familiaux, qu'en 2013, il avait été emmené au commissariat de police de E._______ (province de Mardin), à l'instar de nombreuses personnes présentes dans le café où il était attablé, puis remis en liberté dix à vingt minutes plus tard, après avoir refusé d'occuper la fonction de gardien du village, qu'au début de l'année 2014, à E._______, il avait été frappé par des policiers lors d'affrontements les ayant opposé à la population locale, qu'au cours de la même année, à F._______ (province de Mardin), il avait été contrôlé par les policiers alors qu'il se promenait dans cette ville, durant le couvre-feu, avec trois collègues de travail ; qu'injurié par un policier parce qu'il n'avait pas sur lui de documents d'identité, il l'avait attaqué avec la complicité d'un de ses collègues, puis s'était immédiatement enfui, que, lors de l'audition du 27 octobre 2017, il a ajouté qu'il avait été sympathisant du Parti démocratique des peuples (HDP), participant notamment à la distribution de vivres et de couvertures lors des événements de Kobané, qu'en 2015, sur le chemin le menant à G._______ pour rendre visite à sa mère, il avait été arrêté par des policiers ; qu'en l'absence de documents d'identité, il avait été emmené au commissariat, puis, après que ceux-ci aient constaté qu'il devait accomplir son service militaire, au bureau du service militaire, où des documents l'enjoignant de s'y présenter dans les trois jours lui avaient été remis, que, le 30 novembre 2015, il avait quitté illégalement la Turquie en camion, qu'entendue séparément, B._______ a déclaré n'avoir jamais eu de problèmes avec les autorités turques et avoir quitté son pays pour demeurer avec son époux, que, dans sa décision du 2 février 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile des intéressés, considérant que les motifs de fuite de A._______ n'étaient pas pertinents en matière d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, que, dans le recours du 24 février 2018, les intéressés ont soutenu que A._______ avait une crainte objectivement fondée de persécution future, en raison notamment de la détérioration des droits humains en Turquie depuis le coup d'Etat manqué de juillet 2016, en lien, d'une part, avec les activités politiques qu'il avait menées dans ce pays et, d'autre part, avec celles de ses oncles et cousins, qui avaient obtenu l'asile en Allemagne ou en Suisse, qu'ils ont requis une enquête afin que soit établie l'existence ou non de recherches de la part des autorités turques à l'encontre de A._______, qu'en l'espèce, les craintes de celui-ci d'être appréhendé à son retour en Turquie en raison d'activités politiques qu'il y a déployées ne sont pas fondées, qu'en effet, il n'était pas membre actif, mais sympathisant du HDP, qu'il n'a pas tenu un rôle de leader au sein de ce parti, préférant rester en « arrière-plan » (cf. le procès-verbal de son audition du 27 octobre 2017, questions 82 s.), qu'en outre, excepté la distribution de vivres et de couvertures aux réfugiés syriens lors des événements de Kobané, il aurait cessé d'y apporter son soutien en 2013, après avoir refusé la fonction de gardien de village (cf. le procès-verbal de son audition du 27 octobre 2017, questions 75 s. et 82 s.), qu'il n'a jamais été arrêté par les autorités turques en raison de prétendus liens avec des partis d'opposition, que, certes, il aurait été interpellé et emmené au poste de police à deux reprises, en 2013 et 2015, puis laissé libre de s'en aller le même jour, mais pour d'autres motifs (cf. supra), que, lors de ses auditions, A._______ n'a pas mentionné appartenir à une famille politiquement active, ni du reste avoir été persécuté par les autorités de son pays en raison d'activités politiques exercées par ses oncles et ses cousins (cf. le recours, p. 8), qu'il n'y a aucune raison qu'il en aille autrement à son retour, que le SEM n'avait donc pas à procéder à d'autres mesures d'instructions, comme requis à l'appui du recours, afin de clarifier l'existence ou non à de recherches à l'encontre du recourant, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, que, certes, la situation en Turquie s'est considérablement détériorée depuis le départ des intéressés, que, toutefois, ce pays ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que les recourants n'ont aucunement établi que la situation dans la province de Mardin, dont ils viennent, serait équivalente à celle régnant dans celles de Sirnak ou Hakkari, qui connaissent une situation de violence généralisée et où l'exécution du renvoi est inexigible (cf. ATAF 2013/2, consid. 9.2.2 - 9.6.1 copiés presque intégralement dans le recours aux pages 9 à 13 ; cf. également l'arrêt du Tribunal D-257/2016 du 15 janvier 2018 consid. 11.2), qu'en tout état de cause, comme l'a relevé à juste titre le SEM, il leur sera loisible de s'installer dans des régions du pays éloignées des zones de conflit, qu'en particulier, B._______ et A._______ pourront retourner à G._______, agglomération où ils se sont mariés, et où celui-ci a vécu de nombreuses années, y étant toujours inscrit (cf. le procès-verbal de son audition du 27 octobre 2017, questions 26 à 30), qu'ils pourront, s'ils le désirent, également s'installer à Istanbul, où A._______ avait envisagé de le faire avant de préférer partir pour la Suisse (ibidem, question 93), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) les recourants étant tenus de collaborer, le cas échéant, à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner avec leurs enfants dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants et prélevés sur l'avance de même montant déjà versée le 13 mars 2018.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :