Asile et renvoi
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 3 Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1096/2014 Arrêt du 3 février 2015 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge; Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, née le (...), prétendument originaire d'Erythrée, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM, anciennementOffice fédéral des migrations, ODM)Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 30 janvier 2014 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du 19 janvier 2011, les procès-verbaux des auditions des 24 janvier 2011 et 12 septembre 2013, lors desquelles la requérante a déclaré, en substance, être née de père érythréen et de mère éthiopienne, être elle-même de nationalité érythréenne et d'ethnie tigrinya, mais n'avoir aucune connaissance de son pays d'origine et parler l'amharique, étant née à Addis-Abeba et ayant toujours vécu en Ethiopie; qu'à l'âge de deux ans, à une époque où ses parents vivaient déjà séparés, elle aurait été confiée par sa mère aux soins d'une famille d'origine saoudienne auprès de laquelle elle aurait grandi; qu'elle aurait été scolarisée durant trois ans, avant d'être reléguée aux tâches ménagères au sein de sa "famille adoptive"; qu'en 2005, soit à l'âge de seize ans, elle se serait séparée de sa famille, après que celle-ci eut décidé de partir s'installer définitivement en Arabie Saoudite; qu'elle se serait alors rendue à Addis-Abeba, désireuse de retrouver sa mère naturelle censée y habiter; que ses recherches seraient pourtant demeurées vaines, les autorités locales l'ayant informée que cette dernière avait entre-temps quitté le quartier; que quelques jours plus tard, restée désormais seule, sans famille, ni logement, elle se serait résolue à quitter l'Ethiopie, clandestinement, sans subir de contrôles; qu'elle aurait transité par le Soudan et d'autres pays inconnus avant de rejoindre la Syrie, puis le Liban, où elle se serait installée et aurait travaillé au service d'une famille (dont elle ignore le nom) comme employée de maison; qu'en novembre 2006, soit près d'un an et demi plus tard, elle aurait fui Beyrouth en raison du conflit armé qui faisait rage entre le Liban et Israël; qu'elle aurait voyagé clandestinement, transitant par la Syrie et la Turquie (où elle aurait été victime d'un accident), avant de rallier la Grèce, où elle aurait vécu en concubinage avec un Grec dont elle craignait les menaces; qu'en janvier 2011, soit quatre ans plus tard, elle aurait quitté Athènes grâce à l'aide d'un ami; qu'après avoir rejoint par bateau une localité inconnue en Italie, elle aurait immédiatement gagné la Suisse, où elle serait entrée, clandestinement, le 19 janvier 2011, la lettre manuscrite (avec son enveloppe) produite à l'appui de la demande, censée émaner de la soeur de la recourante résidant en Erythrée, la décision du 30 janvier 2014, par laquelle l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressée, rejeté sa demande d'asile (faute de pertinence des motifs allégués, qu'ils soient en rapport avec l'Ethiopie ou l'Erythrée), prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible (tant en Ethiopie qu'en Erythrée), précisant que les sanctions visant le départ illégal de ce dernier Etat ne s'appliquaient qu'aux personnes qui séjournaient sur ce territoire national après l'indépendance du pays, ce qui n'était pas le cas de l'intéressée, le recours du 3 mars 2014, par lequel l'intéressée a conclu à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi qu'à son non-renvoi; qu'elle a soutenu notamment qu'elle ne possédait ni la nationalité ni les papiers lui permettant de séjourner légalement en Ethiopie, de sorte que l'exécution du renvoi vers ce pays était inexigible, d'autant qu'en qualité de personne vulnérable, elle y serait exposée à des conditions de vie précaires, ne disposant plus d'aucun réseau familial ou social, et n'étant plus en mesure d'assumer seule son entretien, excepté par le biais de la prostitution; qu'elle a fait valoir également qu'un retour en Erythrée n'était pas non plus envisageable, compte tenu de la situation générale prévalant dans ce pays, d'une part, et du risque d'enrôlement forcé, au vu de son âge, d'autre part; qu'en outre, son état psychique se serait actuellement sérieusement péjoré, ayant été victime par le passé de graves violences sexuelles dont elle n'a pas pu faire état lors de ses auditions, en raison du stress ressenti à cette occasion, raison pour laquelle elle demande à être auditionnée une nouvelle fois afin d'être entendue sur les préjudices subis, les pièces jointes au recours, à savoir copie d'un certificat de baptême délivré par l'"Ethiopian Orthodox Tewahido Church" (document indiquant notamment que l'intéressée est née à Addis-Abeba, mais est originaire d'Erythrée), copie d'un article émanant d'Amnesty International (AI) d'août 2012 concernant le recrutement forcé en Erythrée, un autre rapport d'AI du 9 mai 2013 relatif à la situation des droits de l'Homme dans ce pays, ainsi qu'un rapport de l'OSAR du 22 janvier 2014 ayant trait à l'"origine contestée" en Ethiopie/Erythrée, la décision incidente du 12 mars 2014, par laquelle le juge instructeur a autorisé la recourante à attendre en Suisse l'issue de la procédure et renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure présumés; qu'il a rejeté par ailleurs la demande d'audition complémentaire, dès lors que l'invocation de violences subies par l'intéressée en Ethiopie ou dans l'un des autres pays de dernière résidence était sans pertinence sous l'angle de l'art. 3 LAsi (RS 142.31), l'examen de la qualité de réfugié devant avoir lieu par rapport à l'Etat d'origine, soit l'Erythrée, pays dont l'intéressée dit avoir la nationalité, la détermination du 24 mars 2014, dans laquelle le SEM a précisé que la question de la nationalité de la recourante n'avait pas pu être tranchée de manière définitive, celle-ci n'ayant ni rendu vraisemblable ni a fortiori établi son véritable statut en Ethiopie, le certificat de baptême produit ne constituant de toute manière pas un document probant (s'agissant d'une simple photocopie ne comportant au surplus aucune référence usuelle); que l'autorité inférieure a également relevé que les motifs d'asile invoqués au stade du recours en relation avec l'Erythrée n'étaient pas pertinents (l'obligation de servir ne constituant pas en soi une persécution) et que la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi n'avait pas pu être examinée de manière plus approfondie, faute pour l'intéressée d'avoir fourni davantage d'indications quant à son véritable statut en Ethiopie, la réplique du 11 avril 2014, par laquelle l'intéressée a insisté sur les risques qu'elle encourrait en cas de renvoi en Erythrée, où l'enrôlement forcé n'était guère comparable à l'obligation de servir dans un pays démocratique respectueux des droits élémentaires de ses citoyens, les femmes érythréennes effectuant leurs obligations militaires étant en particulier victimes de discriminations et d'atteintes d'ordre sexuel; qu'elle a produit en annexe audit courrier l'original de son certificat de baptême (qui lui a été envoyé par sa soeur résidant en Erythrée), et annoncé la production prochaine d'un rapport médical, son état de santé psychique nécessitant une prise en charge de la part d'un spécialiste, la lettre du 14 juin 2014 et le rapport médical la concernant, non daté, établi par un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, le courrier du 20 octobre 2014, dans lequel la recourante a précisé avoir subi des sévices de la part de passeurs qui l'ont retenue, violée et torturée avec des tisons et le certificat médical daté du 13 octobre 2014 établi par un médecin-généraliste, faisant état de trois lésions dermiques sur les cuisses, "lésions compatibles avec des traumatismes de type brûlure", et précisant que d'éventuelles lésions vulvaires ou vaginales devraient être constatées dans le cadre d'un examen gynécologique, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 2ème phr. LAsi), qu'en l'espèce, l'intéressée a dit avoir la nationalité érythréenne, mais être née à Addis-Abeba et avoir toujours vécu en Ethiopie, que, toutefois, ses déclarations concernant son parcours de vie en Ethiopie et le statut qui aurait été le sien dans ce pays jusqu'à l'âge de seize ans sont singulièrement vagues, imprécises, et inconstantes, qu'à titre d'exemple, elle a affirmé que sa "famille adoptive" avait résidé tantôt à "Dire Dawa" (cf. pv d'audition du 24 janvier 2011, p. 4), tantôt à "Harrar" (cf. pv d'audition du 12 septembre 2013, p. 2), qu'elle a déclaré avoir été scolarisée (durant trois ans) dans le village de "Harrar", mais ignorer si elle y avait été enregistrée (cf. pv d'audition du 12 septembre 2013, p. 6), qu'elle n'a pas été capable non plus, comme relevé à juste titre par le SEM, de fournir une quelconque indication substantielle au sujet de sa "famille adoptive" qui l'aurait accueillie depuis l'âge de deux ans, s'étant limitée à déclarer que l'homme de la famille s'appelait ""Mohammed" et son épouse "mama", et qu'elle avait oublié le nom de leurs enfants, dont le nombre exact lui échappait, par ailleurs (cf. ibidem, p. 3 et 7), qu'en dépit de l'inconsistance de ces déclarations et de l'absence de pièces d'identité authentiques et valables (le certificat de baptême produit ne constituant de toute manière pas un document d'identité valable au sens de la jurisprudence publiée, cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6), la nationalité érythréenne de la recourante n'a pas été formellement contestée par l'autorité inférieure, laquelle a certes émis des doutes sur la nationalité alléguée, mais ne l'a pas jugée invraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que le Tribunal partage cette appréciation, aucun élément du dossier ne permettant de contester avec une sécurité suffisante la nationalité érythréenne alléguée ni d'admettre que l'intéressée aurait cherché à dissimuler volontairement sa véritable nationalité aux autorités suisses, qu'à cet égard, il paraît du reste parfaitement concevable que la recourante n'ait aucune connaissance de son prétendu pays d'origine, ni de la langue tigrinya, vu qu'elle n'y aurait jamais vécu et aurait grandi en Ethiopie auprès d'une famille saoudienne avec laquelle elle communiquait habituellement en arabe, que, cela dit, l'examen de la qualité de réfugié doit avoir lieu vis-à-vis de l'Etat d'origine, soit l'Erythrée, d'après les déclarations constantes de la recourante, que les motifs d'asile invoqués en relation avec l'Ethiopie ou l'un des autres pays de dernière résidence ne peuvent dès lors être pris en considération, aucun de ces pays n'étant le pays d'origine allégué, qu'en l'occurrence, l'intéressée a invoqué essentiellement le risque d'enrôlement forcé au sein de l'armée érythréenne, en raison de son âge, que ce motif n'est toutefois pas pertinent selon l'art. 3 LAsi, la recourante ne risquant pas de subir des persécutions à son retour en Erythrée, en l'absence d'une crainte objectivement fondée pour une personne d'origine érythréenne n'y ayant jamais vécu, d'être exposée à une peine démesurément sévère pour désertion ou refus de servir, conformément à la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal D-3115/2014 du 2 juillet 2014 et les références citées), que, pour la même raison et du fait qu'elle n'a jamais vécu en Erythrée, la recourante n'est pas non plus confrontée à un risque de persécution pour fuite illégale du pays, que sa crainte de subir des violences sexuelles dans le cadre de l'accomplissement du service national à son retour en Erythrée n'est pas davantage fondée, n'ayant nullement établi que des persécutions étaient commises de manière systématique, organisée et massive, et qu'elles frappaient sans distinction toute femme au service national, que le fait que des femmes aient été victimes de violences sexuelles durant leur service militaire comme elles l'ont rapporté auprès d'observateurs des droits de l'Homme (cf. notamment Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Eligibility Guidelines for assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Eritrea, 20 April 2011, HCR/EG/ERT/11/01, pp. 9, 10, 18) n'est pas en soi suffisant pour admettre qu'il existe des indices concrets et sérieux, pouvant laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de violences sexuelles à l'encontre de la recourante dans le cadre de l'accomplissement du service national, que les documents produits à l'appui du recours concernant notamment le recrutement forcé et la situation des droits de l'Homme en Erythrée n'ont aucun lien avec la recourante et ne sont ainsi pas de nature à établir les motifs d'asile invoqués, que, par surabondance, même si la recourante était de nationalité éthiopienne, les motifs liés aux conditions de vie difficiles auxquelles elle aurait été confrontée à Addis-Abeba après le prétendu départ à l'étranger de sa famille adoptive, seraient sans pertinence car étrangers à la définition du réfugié, telle que prévue exhaustivement à l'art. 3 LAsi, qu'il en irait de même des sérieux préjudices auxquels elle aurait été exposée de la part de passeurs qui l'auraient violée et torturée avec des tisons (dans des circonstances nullement étayées), en Ethiopie ou dans l'un des autres pays par lesquels elle aurait transité avant de gagner la Suisse, qu'en effet, ces violences apparaissent clairement d'origine crapuleuse, sans lien avec des motifs politiques ou analogues visés à l'art. 3 LAsi, qu'à tout le moins, aucun indice concret ne permet d'aboutir à un constat différent, pas même le certificat médical daté du 13 octobre 2014, que si ce document fait état de "lésions compatibles avec des traumatismes de type brûlure", rien n'indique en effet que des motifs politiques ou analogues aient été à l'origine des sévices allégués, dite origine pouvant être diverse et s'inscrire dans un contexte étranger à la loi sur l'asile, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'examen des conditions d'exécution du renvoi sera effectué par rapport à l'Erythrée, Etat considéré comme le pays d'origine de la recourante (cf. supra), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas démontré qu'elle serait, en cas de retour dans ce pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus établi qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Erythrée, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH, et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, en dépit d'un climat d'instabilité, l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que, s'agissant de sa situation personnelle, la recourante a essentiellement fait valoir être atteinte dans sa santé suite aux violences sexuelles subies, qu'en l'occurrence, le rapport médical versé en cause le 14 juin 2014 indique que l'état de l'intéressée nécessite un suivi psychologique au long cours en raison de troubles du sommeil et de la concentration, d'une tristesse intense et d'un isolement social, d'un malaise quasi permanent, et d'un "projet suicidaire [commençant] à se dessiner", trouble pouvant être fluctuant mais, s'il n'est pas bien traité, pouvant aussi devenir chronique et conduire à terme à une modification durable de la personnalité ainsi qu'à une désocialisation progressive, que, cependant, il ne ressort nullement dudit document que l'intéressée souffre d'affections susceptibles, par leur gravité, de mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance en cas de retour dans son pays, respectivement que son état nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de telles conséquences, que, partant, ses problèmes de santé ne constituent pas un obstacle à l'exécution du renvoi vers son pays d'origine, qu'en outre, aucun autre élément du dossier ne permet d'admettre qu'elle serait confrontée à des difficultés insurmontables et ne pourrait pas mener une vie conforme à la dignité humaine en cas de renvoi en Erythrée, en dépit du fait qu'elle n'y aurait jamais vécu et ne parlerait pas le tigrinya, qu'à cet égard, elle a expressément déclaré envisager un retour en Erythrée davantage qu'en Ethiopie (où ne résiderait plus aucun parent), dans la mesure où elle pourrait compter sur la présence de sa soeur avec laquelle elle entretient des contacts (cf. pv. d'audition du 12 septembre 2013, p. 8 et p. 9), qu'il y a donc lieu de présumer qu'elle pourra s'appuyer sur le soutien de cette soeur, du moins jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de trouver un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins, comme elle l'a du reste fait par le passé, ayant toujours travaillé comme femme de ménage, qu'ainsi, elle ne se retrouvera vraisemblablement pas seule et démunie à son retour au pays, que, par surabondance, au cas où elle souhaiterait néanmoins retourner en Ethiopie, où elle dit avoir toujours vécu, il lui serait loisible de le faire, l'exécution du renvoi vers ce pays s'avérant également notamment licite et raisonnablement exigible, qu'en effet, en invoquant des conditions de vie difficiles et un viol crapuleux de la part de passeurs, la recourante n'a établi ni être exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (de sorte que son renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi) ni qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Ethiopie, de traitements inhumains ou dégradants au sens des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, qu'en outre, l'Ethiopie ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, que, s'agissant de sa situation personnelle, la recourante a certes invoqué son statut de femme seule et vulnérable, que, comme déjà dit précédemment, elle n'a toutefois nullement rendu crédible l'absence d'un soutien familial dans ce pays, au vu notamment du caractère inconsistant de ses déclarations relatives à son statut et à son parcours de vie dans ce pays, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :