Asile et renvoi
Sachverhalt
en relation avec l’état de santé était complet, que la question de savoir si c’est à juste titre qu’il a estimé que l’exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible fera l’objet d’un examen matériel dans les considérants suivants,
D-1091/2024 Page 6 qu’aussi, la conclusion du recours visant au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire doit être rejetée, que, sur le fond, l’intéressé n’a pas démontré qu’il risquait d’être exposé, en cas de retour, à des persécutions pertinentes en matière d’asile de la part des miliciens du M23, qu’en effet, les problèmes qu’il aurait personnellement rencontrés avec les membres de cette milice remontent à 2007, respectivement à 2011, qu’ainsi, compte tenu du laps de temps relativement long entre les préjudices allégués et la fuite, le lien temporel de causalité est rompu, que, de plus, ces problèmes manquent d’intensité, l’intéressé ayant été blessé au bras lors d’une échauffourée, alors qu’il était de sortie avec un ami, qu'en outre, s’agissant du risque de persécution réfléchie, il s’agit de l’apprécier en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique de persécutions de la part des miliciens du M23 à l’encontre des membres de la famille, qu’à partir de 2012, les miliciens du M23 auraient contraint le père de l’intéressé à leur payer périodiquement une certaine somme d’argent et l’auraient menacé sur son lieu de travail, que le père du recourant aurait reçu, à son poste de travail, un colis contenant la main d’une personne, que, toutefois, celui-ci réside actuellement à H._______, ville banlieue de I._______, ce qui n’est pas en adéquation avec le fait que les miliciens ne l’auraient toujours pas trouvé malgré leurs recherches (cf. procès-verbal d’audition [p.-v.] du 8 janvier 2024, réponse à la question 64, p. 9), que cette appréciation ne saurait être modifiée par le fait que son père demeurerait « un peu caché », qu’en effet, si son père était effectivement en danger, il aurait quitté le pays, ou du moins la région, à l’instar de ses enfants, qu’en outre, l’intéressé n’a jamais connu personnellement de problèmes en raison de son père, quand il se trouvait au Congo (Kinshasa),
D-1091/2024 Page 7 qu’après un séjour à F._______, le recourant est revenu à D._______ en 2017, ce qui ne correspond pas au comportement d’une personne qui se serait sentie en danger au Congo (Kinshasa), que son départ pour G._______, le (…) 2018, aurait été motivé par le fait qu’il aurait vu deux amis visés par des tirs et deux femmes « emportées de force », n’ayant lui-même pas allégué avoir rencontré personnellement des problèmes, que, de plus, sa demande de protection provisoire ayant été rejetée par décision du SEM du (…) 2022, l’intéressé n’aurait pas attendu (…) mois pour déposer une demande d’asile s’il avait craint un retour dans son pays d’origine, qu’enfin, même si les problèmes causés par les miliciens du M23 ainsi que la crainte de l’intéressé d’être recruté par ceux-ci étaient avérés, le recourant pourrait en échapper en s’établissant dans une autre partie du Congo, les activités de ce groupe étant limitées à la province de E._______, que, dès lors, les sources médiatiques citées à l’appui du recours, décrivant les problèmes actuels dans cette province, ne sont pas pertinentes en l’espèce, qu’enfin, l’explication de l’intéressé faite au stade du recours, selon laquelle le fait d’être rwandophone l’exposerait à des persécutions au Congo, ne saurait être suivie, le Tribunal n’ayant pas connaissance de persécutions systématiques, respectivement pertinentes en matière d’asile, par les autorités congolaises, à l’encontre de personnes rwandophones et l’intéressé n’ayant aucunement rendu crédible un risque le concernant fondé sur cet élément, que, dès lors, l’intéressé n’ayant pas démontré avoir une crainte fondée d’être exposé à des persécutions en cas de retour, ni personnellement, ni de manière réfléchie, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
D-1091/2024 Page 8 que le recourant n'a pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus démontré qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), que s’agissant du caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), il y a lieu d’examiner si celle-ci ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que le Congo (Kinshasa) ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que, dans son arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017, le Tribunal a confirmé la pratique de l’ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile (cf. Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 33), selon laquelle l’exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa ou dans l’une des villes de l’ouest du pays disposant d’un aéroport ou pouvant y compter sur un solide réseau social est en principe raisonnablement exigible, que, toutefois, malgré ses critères, il y a lieu encore de procéder, dans chaque cas d’espèce, à un examen des circonstances individuelles du caractère exigible du renvoi, qu’en l’espèce, si l’intéressé a eu son dernier domicile à D._______, il est né et a vécu jusqu’à trois ans à C._______ ; qu’il a quitté la province de
D-1091/2024 Page 9 E._______, d’abord en 2014 pour y revenir en 2017, avant de repartir en (…) 2018, qu’il a profité de ses séjours à l’étranger pour effectuer une partie de ses études supérieures et a exercé des activités dans divers domaines (cf. p.-v. du 9 août 2023, réponses aux questions 15 et 24, p. 3 à 5 ; p.-v. du 8 janvier 2024, réponses aux questions 40 et 43, p. 6 et 7), que par ailleurs, comme l’a relevé à juste titre le SEM, sa grand-mère, dont il a donné l’adresse au moment de l’établissement de son passeport et chez qui il a habité quand il était petit, vit toujours à C._______ (cf. p.-v. du 8 janvier 2024, réponse à la question 99, p. 13), qu’ainsi, jeune, titulaire d’un baccalauréat et au bénéfice d’une expérience professionnelle de plusieurs années, il pourra s’établir à C._______, avec toutes les conditions susceptibles de lui permettre de se réinstaller au pays, que, s’agissant de son état de santé, l’intéressé, qui n’a produit aucun rapport médical depuis le dépôt de sa demande d’asile en novembre 2022 et n’a pas répondu à l’invitation faite par le Tribunal de déposer un tel document (cf. ordonnance du 8 avril 2024), s’est prévalu de troubles (…), de douleurs (…), de problèmes (…), car la personne avec laquelle il partageait la chambre avait des problèmes de respiration, et enfin de maux (…) et de (…), que ces problèmes ne constituent toutefois pas un obstacle dirimant à l’exécution du renvoi, en tant que le dossier ne fait pas état d’indices permettant de conclure qu’en cas de retour en République démocratique du Congo, la situation médicale de l’intéressé se dégraderait très rapidement, au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique, faute de possibilités d’être soigné (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
D-1091/2024 Page 10 que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense de l’avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent prononcé au fond, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l’une des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie ( art. 102m LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-1091/2024 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 8 janvier 2024, réponse à la question 99, p. 13), qu’ainsi, jeune, titulaire d’un baccalauréat et au bénéfice d’une expérience professionnelle de plusieurs années, il pourra s’établir à C._______, avec toutes les conditions susceptibles de lui permettre de se réinstaller au pays, que, s’agissant de son état de santé, l’intéressé, qui n’a produit aucun rapport médical depuis le dépôt de sa demande d’asile en novembre 2022 et n’a pas répondu à l’invitation faite par le Tribunal de déposer un tel document (cf. ordonnance du 8 avril 2024), s’est prévalu de troubles (…), de douleurs (…), de problèmes (…), car la personne avec laquelle il partageait la chambre avait des problèmes de respiration, et enfin de maux (…) et de (…), que ces problèmes ne constituent toutefois pas un obstacle dirimant à l’exécution du renvoi, en tant que le dossier ne fait pas état d’indices permettant de conclure qu’en cas de retour en République démocratique du Congo, la situation médicale de l’intéressé se dégraderait très rapidement, au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique, faute de possibilités d’être soigné (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
D-1091/2024 Page 10 que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense de l’avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent prononcé au fond, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l’une des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie ( art. 102m LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-1091/2024 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1091/2024 Arrêt du 27 mai 2024 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de William Waeber juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...) alias B._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, Consultation juridique pour étrangers, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 17 janvier 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant congolais, le 18 novembre 2022, le procès-verbal sur les données personnelles du 25 novembre 2022, la procuration signée par l'intéressé en faveur de (...), le 15 février 2023, le procès-verbal de l'audition de l'intéressé sur ses motifs d'asile du 9 août 2023, le passeport produit, valable du (...) au (...), la décision du 9 août 2023, par laquelle le SEM a décidé de traiter la demande d'asile de l'intéressé dans le cadre d'une procédure étendue en vertu de l'art. 26d LAsi (RS 142.31), la résiliation du mandat de représentation par (...), le lendemain, le procès-verbal de l'audition complémentaire du 8 janvier 2024, la décision du 17 janvier 2024, notifiée deux jours plus tard, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 19 février 2024, par lequel l'intéressé a conclu, principalement, à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les demandes de dispense du paiement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire totale dont il est assorti, l'accusé de réception du recours par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 21 février 2024, le courrier du 22 février 2024, par lequel l'intéressé a complété son recours et produit un reçu de « My Post 24 » du (...) 2024 et une procuration datée du même jour, le courrier du 4 avril 2024, par lequel le recourant a produit une attestation d'assistance financière, l'ordonnance du 8 avril 2024, par laquelle le Tribunal a invité le recourant à produire, jusqu'au 30 avril suivant, un rapport médical, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, que lors de ses auditions, l'intéressé a déclaré être né à C._______, où il avait vécu trois ans, avant de déménager, avec son père, son frère et sa soeur à D._______, dans la province de E._______, qu'en 2007, alors qu'il avait (...) ans et se promenait avec un ami, il aurait rencontré des miliciens qui auraient tiré des coups de feu en l'air pour les faire partir, qu'en 2011, à l'âge de (...) ans, il aurait été blessé au bras lors d'une échauffourée avec un milicien, qu'à partir de 2012, son père, (...), aurait été contraint de payer périodiquement une certaine somme d'argent à la milice et aurait été menacé sur son lieu de travail, que son père l'aurait alors envoyé, en 2014, à F._______, où il aurait séjourné pendant trois ans, qu'à son retour à D._______ à la fin 2017, l'intéressé aurait appris que son père avait reçu un colis, envoyé par la milice M23, contenant la main d'une personne, qu'il aurait aussi vu deux amis visés par des tirs et deux femmes « emportées de force » ; qu'ainsi, il aurait quitté à nouveau son pays d'origine, le (...) 2018, pour G._______ en vue d'y poursuivre ses études, mais aussi pour échapper au recrutement par les miliciens, qu'après le début de la guerre à G._______, il aurait rejoint la Suisse, le (...) 2022, où sa demande de protection provisoire a été rejetée le (...) 2022, que l'intéressé craindrait, en cas de retour au Congo (Kinshasa) d'être victime de représailles de la part de la milice M23, influente dans sa région, et d'être enrôlé de force dans leur rang, qu'au stade du recours, il a ajouté qu'il faisait l'objet de persécutions réfléchies en raison de son père et qu'il ne pouvait pas vivre à C._______, sa morphologie trahissant le fait qu'il est rwandophone, que le SEM, dans la décision attaquée, a considéré que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, que, d'abord, les griefs d'ordre formel, selon lesquels le SEM aurait violé l'obligation de motiver sa décision en ce qui concerne le caractère illicite de l'exécution du renvoi de l'intéressé, respectivement, aurait établi de manière incomplète son état de santé, doivent être écartés, qu'en effet, le SEM a notamment expliqué dans la décision attaquée qu'il considérait que les préjudices allégués par l'intéressé étaient circonscrits à des persécutions locales ou régionales et que, dès lors, il pouvait s'en soustraire en se rendant dans une autre région, qu'aussi, ledit Secrétariat pouvait en déduire que le recourant ne risquait pas, en cas de retour dans son pays d'origine, d'être exposé à une peine ou un traitement interdit par l'art. 3 CEDH, que, dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé le SEM à considérer licite l'exécution du renvoi, le droit à une décision motivée est respecté ; que n'est pas décisif le fait que la motivation présentée par cette autorité soit correcte ou erronée (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1), qu'en ce qui concerne le grief tiré de l'établissement incomplet de l'état de fait pertinent en relation avec l'état de santé, le SEM a intégré et considéré dans la décision attaquée (cf. consid. III, pt. 2, p. 6) toutes les allégations faites par l'intéressé lors de ses auditions, à savoir des douleurs (...) et (...) ainsi que des problèmes (...), que l'intéressé n'ayant allégué aucun autre problème de santé ni produit de document médical depuis le dépôt de sa demande d'asile en Suisse en novembre 2022, le SEM pouvait considérer que l'établissement des faits en relation avec l'état de santé était complet, que la question de savoir si c'est à juste titre qu'il a estimé que l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible fera l'objet d'un examen matériel dans les considérants suivants, qu'aussi, la conclusion du recours visant au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire doit être rejetée, que, sur le fond, l'intéressé n'a pas démontré qu'il risquait d'être exposé, en cas de retour, à des persécutions pertinentes en matière d'asile de la part des miliciens du M23, qu'en effet, les problèmes qu'il aurait personnellement rencontrés avec les membres de cette milice remontent à 2007, respectivement à 2011, qu'ainsi, compte tenu du laps de temps relativement long entre les préjudices allégués et la fuite, le lien temporel de causalité est rompu, que, de plus, ces problèmes manquent d'intensité, l'intéressé ayant été blessé au bras lors d'une échauffourée, alors qu'il était de sortie avec un ami, qu'en outre, s'agissant du risque de persécution réfléchie, il s'agit de l'apprécier en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique de persécutions de la part des miliciens du M23 à l'encontre des membres de la famille, qu'à partir de 2012, les miliciens du M23 auraient contraint le père de l'intéressé à leur payer périodiquement une certaine somme d'argent et l'auraient menacé sur son lieu de travail, que le père du recourant aurait reçu, à son poste de travail, un colis contenant la main d'une personne, que, toutefois, celui-ci réside actuellement à H._______, ville banlieue de I._______, ce qui n'est pas en adéquation avec le fait que les miliciens ne l'auraient toujours pas trouvé malgré leurs recherches (cf. procès-verbal d'audition [p.-v.] du 8 janvier 2024, réponse à la question 64, p. 9), que cette appréciation ne saurait être modifiée par le fait que son père demeurerait « un peu caché », qu'en effet, si son père était effectivement en danger, il aurait quitté le pays, ou du moins la région, à l'instar de ses enfants, qu'en outre, l'intéressé n'a jamais connu personnellement de problèmes en raison de son père, quand il se trouvait au Congo (Kinshasa), qu'après un séjour à F._______, le recourant est revenu à D._______ en 2017, ce qui ne correspond pas au comportement d'une personne qui se serait sentie en danger au Congo (Kinshasa), que son départ pour G._______, le (...) 2018, aurait été motivé par le fait qu'il aurait vu deux amis visés par des tirs et deux femmes « emportées de force », n'ayant lui-même pas allégué avoir rencontré personnellement des problèmes, que, de plus, sa demande de protection provisoire ayant été rejetée par décision du SEM du (...) 2022, l'intéressé n'aurait pas attendu (...) mois pour déposer une demande d'asile s'il avait craint un retour dans son pays d'origine, qu'enfin, même si les problèmes causés par les miliciens du M23 ainsi que la crainte de l'intéressé d'être recruté par ceux-ci étaient avérés, le recourant pourrait en échapper en s'établissant dans une autre partie du Congo, les activités de ce groupe étant limitées à la province de E._______, que, dès lors, les sources médiatiques citées à l'appui du recours, décrivant les problèmes actuels dans cette province, ne sont pas pertinentes en l'espèce, qu'enfin, l'explication de l'intéressé faite au stade du recours, selon laquelle le fait d'être rwandophone l'exposerait à des persécutions au Congo, ne saurait être suivie, le Tribunal n'ayant pas connaissance de persécutions systématiques, respectivement pertinentes en matière d'asile, par les autorités congolaises, à l'encontre de personnes rwandophones et l'intéressé n'ayant aucunement rendu crédible un risque le concernant fondé sur cet élément, que, dès lors, l'intéressé n'ayant pas démontré avoir une crainte fondée d'être exposé à des persécutions en cas de retour, ni personnellement, ni de manière réfléchie, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que le recourant n'a pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus démontré qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), que s'agissant du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), il y a lieu d'examiner si celle-ci ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que le Congo (Kinshasa) ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que, dans son arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017, le Tribunal a confirmé la pratique de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (cf. Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 33), selon laquelle l'exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport ou pouvant y compter sur un solide réseau social est en principe raisonnablement exigible, que, toutefois, malgré ses critères, il y a lieu encore de procéder, dans chaque cas d'espèce, à un examen des circonstances individuelles du caractère exigible du renvoi, qu'en l'espèce, si l'intéressé a eu son dernier domicile à D._______, il est né et a vécu jusqu'à trois ans à C._______ ; qu'il a quitté la province de E._______, d'abord en 2014 pour y revenir en 2017, avant de repartir en (...) 2018, qu'il a profité de ses séjours à l'étranger pour effectuer une partie de ses études supérieures et a exercé des activités dans divers domaines (cf. p.-v. du 9 août 2023, réponses aux questions 15 et 24, p. 3 à 5 ; p.-v. du 8 janvier 2024, réponses aux questions 40 et 43, p. 6 et 7), que par ailleurs, comme l'a relevé à juste titre le SEM, sa grand-mère, dont il a donné l'adresse au moment de l'établissement de son passeport et chez qui il a habité quand il était petit, vit toujours à C._______ (cf. p.-v. du 8 janvier 2024, réponse à la question 99, p. 13), qu'ainsi, jeune, titulaire d'un baccalauréat et au bénéfice d'une expérience professionnelle de plusieurs années, il pourra s'établir à C._______, avec toutes les conditions susceptibles de lui permettre de se réinstaller au pays, que, s'agissant de son état de santé, l'intéressé, qui n'a produit aucun rapport médical depuis le dépôt de sa demande d'asile en novembre 2022 et n'a pas répondu à l'invitation faite par le Tribunal de déposer un tel document (cf. ordonnance du 8 avril 2024), s'est prévalu de troubles (...), de douleurs (...), de problèmes (...), car la personne avec laquelle il partageait la chambre avait des problèmes de respiration, et enfin de maux (...) et de (...), que ces problèmes ne constituent toutefois pas un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi, en tant que le dossier ne fait pas état d'indices permettant de conclure qu'en cas de retour en République démocratique du Congo, la situation médicale de l'intéressé se dégraderait très rapidement, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique, faute de possibilités d'être soigné (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent prononcé au fond, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie ( art. 102m LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :